16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

download 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

of 19

Transcript of 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    1/19

    Les obligations du code du travail concernantl’éclairage visent non seulement les locaux fermésaffectés au travail mais aussi certains espaces exté-rieurs à ces locaux.

    Les conditions d’éclairage ne s’appliquent pas seu-lement à la sécurité du travail et de la circulation,mais aussi au confort visuel du salarié au travail.

    Le recours à la lumière naturelle pour l’éclairagedes locaux de travail et la possibilité de vue sur l’ex-térieur pour ceux qui y travaillent, tendent à procurerl’environnement le plus approprié à un bon équilibre

    physiologique et psychologique des individus, notam-ment en atténuant les effets néfastes que produit leconfinement dans des locaux aveugles (lettre circu-laire DRT no 90-11 du 28 juin 1990).

    La fatigue visuelle peut être à l’origine d’accidentsdu travail ; un éclairage mal adapté oblige les per-sonnes à faire des efforts, à prendre des posturescontraignantes, facteurs d’accidents, comme le sont ladifficulté à percevoir des détails sous un éclairagefaible ou, au contraire, la surveillance sous l’éblouis-sement d’une lampe.

    Les principaux textes concernant l’éclairage sontles décrets no 83-721 et 83-722 du 2 août 1983.

    Les dispositions du décret no 83-721 complétant lecode du travail en ce qui concerne l’éclairage des lieuxde travail sont entrées en application le 1er août 1985.

    Ce texte a été enrichi par une disposition trèsimportante du décret 92-333 du 31 mars 1992 rela-tive à la lumière naturelle entrée en vigueur le 1er jan-vier 1996.

    Les dispositions du décret no 83-721 sont codifiéesaux articles R. 232-7 à R. 232-7-10 du code du travail.

    Le décret no 83-722 du 2 août 1983 dont les dispo-sitions sont codifiées aux articles R. 235-1 à R. 235-2-3du code du travail est applicable aux maîtres d’ou-vrage et est entré en vigueur le 1er août 1984.

    Il faut souligner que c’est la première fois qu’untexte fixe des obligations aux maîtres d’ouvrage dansle but d’intégrer l’hygiène et la sécurité dès la concep-tion des bâtiments à usage industriel, commercial ouagricole.

    Ainsi, par exemple, procédera-t-on à une analysedes travaux qui seront effectués dans des locaux afin,et conformément aux principes généraux de préven-tion, d’éviter les risques, par un éclairage suffisant.Un bon éclairage permettra d’adapter le travail àl’homme, ce qui constitue d’ailleurs un autre principede prévention.

    Dans son commentaire technique, une circulaire du11 avril 1984, précise certains points particulière-ment importants ou certaines novations essentiellesde la réglementation et un arrêté du 23 octobre 1984précise les règles à suivre pour effectuer les relevésphotométriques sur les lieux de travail et les condi-tions et modalités d’agrément des personnes et desorganismes auxquels les chefs d’établissement peu-vent faire appel pour procéder à ces relevés.

    Une lettre-circulaire DRT du 28 juin 1990 inter-prète les dispositions des principes posés par le codedu travail à propos du recours à la lumière naturelleet de la possibilité de vue sur l’extérieur.

    1

     JuridiqueA ide-mémoire juridique T J 13(mise à jour mars 2000)

    É clairage des locaux de travail

    Synthèse établ ie par C la ire Soudry, assistance juri dique, I N RS, Paris 

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    2/19

    Elle envisage les cas d’incompatibilités avec lanature technique des activités dans les hypothèses de

    nouvelles constructions, de réaménagements delocaux anciens et de constructions au cœur d’îloturbain. Elle évoque notamment le cas des grandes sur-faces commerciales, des locaux de types réserves etentrepôts, les activités où le rayonnement solairedirect pose problème, les locaux en sous-sol etd’autres difficultés d’application de ces dispositions.

    Enfin, une circulaire du 14 avril 1995 relative auxlieux de travail commente notamment l’alinéa2 del’article R. 232-7-1, introduit par le décret 92-333 du31 mars 1992, à propos de l’exigence d’une lumièrenaturelle suffisante au poste de travail.

    Au niveau communautaire, il n’existe pas de textespécifique de l’éclairage des locaux de travail, exceptédes prescriptions minimales de sécurité et de santé

    figurant à l’annexe 1 de la directive (89/654/CEE) du30 novembre 1989 concernant les prescriptions mini-males pour les lieux de travail (première directive par-ticulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de ladirective 89/391/CEE).

    À propos de l’éclairage naturel et artificiel, cettedirective dispose que:

    – les lieux de travail doivent autant que possiblepermettre un éclairage naturel suffisant et être équi-pés de dispositifs permettant un éclairage artificieladéquat pour protéger la sécurité et la santé des tra-vailleurs,

    – les installations d’éclairage des locaux de travailet des voies de communication doivent être placées de

    façon à ce que le type d’éclairage prévu ne présentepas de risque d’accident pour les travailleurs,– les lieux de travail dans lesquels les travailleurs

    sont particulièrement exposés à des risques en cas depanne d’éclairage artificiel doivent posséder un éclai-rage de sécurité d’une intensité suffisante.

    Enfin, on peut mentionner la directive(90/270/CEE) du Conseil du 29 mai 1990 concernant

    les prescriptions minimales de sécurité relatives autravail sur des équipements comportant des écransde visualisation (cinquième directive particulière ausens de l’article16 paragraphe1 de la directive89/391/CEE). Celle-ci a été transposée par le décretno 91-451 du 14 mai 1991.

    Par ailleurs, le principe de sécurité intégrée dans laconception des machines et des équipements de tra-vail issu de la directive européenne 89/392/CEE, du14 juin 1989 modifiée et remplacée par la directive98/37/CE du 22 juin 1998, oblige les fabricants etconcepteurs à incorporer des dispositifs d’éclairagedès la conception des machines et équipements de tra-vail qu’ils mettent sur le marché.

    Les établissements concernés par les dispositions

    suivantes du code du travail sont ceux entrant dans lechamp d’application de l’article L. 231-1 du code dutravail(1).

    Les chefs d’établissement doivent assurer l’éclairagedes postes de travail, des espaces extérieurs et deszones de circulation d’une manière suffisante, adap-tée et permettant d’éviter la fatigue visuelle des sala-riés sans oublier de prévoir et d’établir les consignesd’entretien du matériel d’éclairage.

    Le maître d’ouvrage doit d’une part privilégier lalumière du jour d’autre part assurer dans la mesuredu possible le contact du salarié avec l’extérieur parl’intermédiaire de baies vitrées et d’autres contraintess’intégrant dès la conception du bâtiment. Par ailleursil consigne certaines informations dans un document

    à destination de l’employeur.Certains travaux et des locaux particuliers peuvent

    faire l’objet de dispositions spécifiques en matièred’éclairage.

    Enfin l’ensemble du dispositif peut être contrôlé etsanctionné.

    2

     TJ 13

    ( 1  ) Sont visés : les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s’ils ont un caractère coopératif, d’enseignement profes- sionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autoritésoit du père,soit de la mère,soit du tuteur.Sont également soumis àces dispositions les offices publics ou ministériels,les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les asso- ciations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établis- sements mentionnés àl’article 2 de la loi n o 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposit ions statutaires relatives àla fonction publique hospitalière et les éta- blissements de soins privés.Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics àcaractère industriel et commercial et les établissements publics 

    déterminés par décret qui assurent tout àla fois une mission de service public  àcaractère administratif et àcaractère industriel et commercial, lorsqu’ils emploient du personnel dans les condit ions de droit privé.Toutefois, ces dis- positions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuelle- ment existants, faire l’objet d’adaptations sous réserve d’assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d’État .Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement tech- nique ou professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret d’application fixe les condit ions de mise en œuvre de ces disposit ions eu égard aux finalités spécifiques des établissements d’enseignement (art.L.231-1 du code du travail).

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    3/19

    3

     TJ 13

    SOMMAIRE

    I. OBLIGATIONS DES CHEFSD’ÉTABLISSEMENTS p. 4

    Évit er la fat igue vi suelle et l es affection s de la vue par un éclai rage suff isant , adapté et non gênant  p. 4

    D onn er la pr i ori téà la l um ière nat ur elle  p. 6

    Protéger con t re l ’ébl ou i ssemen t et l a fati gue visuelle  p. 6

    Pr otéger con tr e les effets t hermi ques des rayon nement s et les ri sques de brûlu re par contact  p. 8

    Facil i ter l ’accès aux or ganes de command e d’éclai rage  p. 8

    En t ret eni r l e matér i el d ’écla i ra ge  p. 8

    II. DISPOSITIONS APPLICABLESAUX MAÎTRES D’OUVRAGE p. 9

    U ti li ser la l umière natu relle pour l es locaux af fectés au t ra vai l  p. 9

    I nstal ler à haut eur d es yeux des baies tr anspar entes donnant sur l’extéri eur  p. 9

    Excepti ons aux d isposit ions du code du t ravail  p. 10

    App li cati on ul téri eure par u n employeur  p. 11

    Aut res contr ai nt es du maîtr e d’ou vrage  p. 12

    Obli gati on d’établ ir u n document de maint enance p. 12

    III. DISPOSITIONS PROPRESÀ CERTAINS TYPES DE TRAVAUXOU LIEUX DE TRAVAIL p. 12

    Travaux de chant iers  p. 12

    Travaux sur écran s de visual i sati on  p. 12

    Établ i ssement s agri coles  p. 13

    L ocaux aveugles et locaux en sous-sol  p. 14

    U ti li sati on des machi nes et équi pement s de travai l  p. 14

    Concepti on et fabri cation d es machin es et équ i pemen ts de tr ava i l  p. 14

    IV. CONTRÔLES ET SANCTIONSPÉNALES p. 14

    Cont rôle des valeur s d’éclai rement ,rap por ts d ’éclai rement et de l umi nance  p. 14

    San ct i ons pénal es  p. 16

    ANNEXES p. 17

    L iste des pri ncipau x textes  p. 17

    Bibl iographie  p. 17

    Textes  p. 17

    Les abréviations utilisées sont les suivantes :L.=loi,D.=décret, A.=arrêté,C.=circulaire,Art.=article.

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    4/19

    4

     TJ 13

    I. OBLIGATIONS DES CHEFSD’ÉTABLISSEMENTS

    Éviter la fat igue visuelle et les aff ections de la vue par un niveau d’éclai rement suf fi sant ,adap téet non gênant 

    L’éclairage doit être conçu et réalisé de m anière àéviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de lavue qui en résultent, et il doit perm ettre de déceler lesrisques perceptibles par la vue (Art.R.232-7-1 du code dutravail).

    Espaces vi sés pa r l’ obl i gat i on d’écla i rer et par les condi ti ons d’éclai rage du code du t ravai l 

    Il ne s’agit pas seulem ent des locaux affectés au tra-vail, m ais aussi de certains espaces extérieurs. E n effet,les règles relatives à l’éclairage et l’éclairem ent concer-nent (Art.R.232-7 du code du travail) :

    – les locaux affectés au travail et leurs dépen-dances,c’est-à-dire les postes de travail, les aires de circulationintérieures notam m ent les passages et escaliers.

    – les espaces extérieurs où sont effectués destravaux permanents.

    L es aires extérieures aux locaux de travail sont éga-lem ent concernées par l’obligation d’éclairage si des

    travaux perm anents y sont effectués.L a notion de travaux perm anents im plique qu’il

    n’est pas obligatoire d’installer un éclairage fixe assu-rant un niveau d’éclairem ent au m oins égal à 40 luxpour les espaces extérieurs, com m e il est prévu à l’art.R .232-7-2 du code du travail, dès lors qu’il n’y seraeffectué de nuit que des travaux occasionnels.

    M ais cela n’exclut pas l’obligation d’éclairage, pourle travail de nuit, des zones de travail extérieures àl’aide d’installations m obiles ou d’équipem ents indivi-duels, m êm e s’il s’agit d’un travail occasionnel (C.du11avril 1984).

    – les zones et voies de circulation extérieuresempruntées de façon habituelle pendant les heures

    de travail.C e sont notam m ent les espaces extérieurs de ser-

    vice utilisés de nuit par les piétons ou les véhicules nonm unis de dispositifs d’éclairage prévus par le code dela route (C.du 11avril 1984).

    Parce que les niveaux exigés pour l’éclairage général sont insuffi-sants pour éclairer la zone de travail,les dispositions du code dutravail distinguent l’éclairage général de l’éclairage de la zone detravail.

    Éclai rage général suff i san t 

    Valeurs minimales d’éclairement

    D ans les espaces visés par les dispositions du codedu travail concernant l’éclairage et pendant la pré-sence du personnel dans ces lieux, les niveaux d’éclai-rem ent m esurés au plan de travail ou, à défaut, au sol,devront être au m oins égaux aux valeurs indiquéesdans le tableau ci-dessous (Art.R.232-7-2 alinéa1 du code dutravail).

    L’éclairement est la quantité de lumière reçue sur une surface d’unmètre carré, il s’exprime en lux (voir la norme NF X 35-103

    «Ergonomie - Principes d’ergonomie visuelle applicables à l’éclai-rage des lieux de travail »).L’éclairement se mesure au moyen d’unluxmètre.

    Le flux lumineux définit la puissance lumineuse émise par unesource d’intensité 1candela dans un angle solide de 1stéradian.Cette grandeur s’exprime en lumens.

    L’éclairement est donc une fonction du flux lumineux (puissancelumineuse de la source de lumière) et de la surface éclairée.

    C es valeurs m inim ales sont fixées en fonction deslocaux affectés au travail et des espaces extérieurs:

    C es valeurs doivent être respectées à tout m om entet en tout point des lieux concernés.

    Locaux affectés au travail Valeurs minimales d’éclairement

    Voies de circulation intérieure 40 lux

    Escaliers et entrepôts 60 lux

    Locaux de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux

    Locaux aveugles affectés à un travail permanent 200 lux

    Espaces extérieurs Valeurs minimales d’éclairement

    Zones et voies de circulation extérieures 10 lux

    Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent 40 lux

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    5/19

    5

     TJ 13

    C es niveaux d’éclairem ent sont des valeurs m ini-m ales ; ils peuvent faire l’objet de relevés photom é-

    triques, effectués par un organism e agréé, surdem ande de l’inspecteur du travail(Art.R.232-7-9 du codedu travail).

    Pour assurer le respect de ces valeurs m inim ales, lechef d’établissem ent doit tenir com pte, lors de laconception et de la m ise en service des installations,des variations prévisibles des niveaux d’éclairem entdans l’espace et dans le tem ps dues notam m ent (C.du11avril 1984) :

    –à la répartition inégale de la lum ière au niveau duplan de travail,

    –aux différents facteurs entraînant la réduction de

    l’éclairem ent dans le tem ps (em poussièrem ent etvieillissem ent des lum inaires, usure des lam pes,em poussièrem ent et vieillissem ent des parois dulocal),

    –à la fréquence de l’entretien qui sera effectué.

    Adapt er l ’éclai rage à la zon e de tr avai l 

    Si les niveaux d’éclairem ent peuvent être suffisantspour des tâches ne nécessitant pas la perception dudétail, l’em ployeur doit en revanche adapter le niveaud’éclairage à la nature et à la précision des travaux àexécuter (C.du 11 avril 1984 et Art.R.232-7-2 alinéa2 du code du

    travail).L a zone de travail est la région où se trouve la tâche

    à accom plir, où il faut distinguer le détail à percevoiret le fond sur lequel il se détache (C.du 11avril 1984).

    Valeurs minimales d’éclairementselon le type d’activité

    Pour certaines activités, la circulaire de 1984 donnedes exem ples de valeurs d’éclairem ent m inim al, cetéclairem ent pouvant être obtenu par des éclairageslocalisés de la zone de travail en com plém ent del’éclairage général.

    Rôle du médecin du travail

    Il peut être nécessaire de m odifier les niveauxd’éclairem ent suivant les capacités visuelles des tra-vailleurs (C.du 11 avril 1984).

    L e m édecin du travail pourra proposer des m esuresadaptées.

    Éclairement moyen en service

    L a norm e N F X 35-103 donne des exem plesd’éclairem ent m oyen en service par type d’établisse-m ent et les adaptations à apporter aux éclairem ents enfonction des différentes conditions rencontrées ; il estrecom m andé de les suivre (C.du 11 avril 1984).

    L’éclairement moyen en service correspond à l’éclairement stabi-lisé produit par une ampoule,soit environ 80%de l’éclairementfourni lors d’une première mise en service.

    C es valeurs ne peuvent toutefois pas être com pa-rées à celles du code du travail ou à celles recom m an-dées par la circulaire qui sont des valeurs m inim alesd’éclairem ent (et non des valeurs d’éclairem ent enservice).

    Cas particulier de certains locaux

    Laboratoire de photographie 

    Il va de soi que les niveaux d’éclairem ent fixés par

    le code du travail, (voir tableau ci-dessous), ne pour-ront être im posés dans des locaux où m anifestem entles activités techniques ne perm ettent pas un tel éclai-rage com m e les labos-photos ou certains postes decom m ande (C.du 11 avril 1984).

    S’il s’avère que ces conditions particulières d’éclai-rage provoquent une fatigue visuelle ou un dangerpour la vue, on pourra dem ander des m esures com -pensatoires après avis du m édecin du travail.

    Entrepôts et assimi lés 

    Pour les entrepôts, il va de soi que les valeurs m ini-m ales d’éclairem ent ne sont suffisantes que s’il s’agit

    Éclairement minimal Type d’activité

    200 lux Mécanique moyenne, dactylographie, travaux de bureau

    300 lux Travail de petites pièces, bureau de dessin, mécanographie

    400 lux Mécanique fine, gravure, comparaison de couleurs, dessins difficiles, industrie du vêtement

    600 lux Mécanique de précision, électronique fine, contrôles divers

    800 lux Tâche très difficile dans l’industrie ou les laboratoires

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    6/19

    6

     TJ 13

    des activités d’un entrepôt classique et que chaque foisque celles-ci nécessitent la perception du détail (dans

    la zone d’em ballage, par exem ple), il sera nécessaired’adapter l’éclairem ent (C.du 11avril 1984).

    Pour définir des niveaux d’éclairem ent m inim aux,on s’est interrogé à propos de la notion de locaux detravail et de celle d’entrepôts.

    E n effet, d’une façon générale, les valeurs m ini-m ales s’appliquent sur l’ensem ble de la surface deslocaux.

    Grands halls 

    S’il s’agit de grands halls, certaines surfaces où iln’est effectué aucun travail perm anent pourront être

    assim ilées selon le cas à des voies de circulation inté-rieures ou à des entrepôts, sous réserve que les rap-ports des niveaux d’éclairem ents et les écarts delum inance soient conform es aux prescriptions desarticles R .237-3 et R.237-5 (C.du 11avril 1984).

    Équ i per l ’étab l i ssement d’u n éclai rage d e sécur i té 

    L es établissem ents doivent disposer d’un éclairagede sécurité, conform e à la réglem entation en vigueur,perm ettant d’assurer l’évacuation des personnes en casd’interruption accidentelle de l’éclairage norm al (Art.R.232-12-7 alinéa3 du code dutravail).

    E n ce qui concerne les circuits et installations desécurité, on se reportera à l’arrêté du 10 novem bre1976 m odifié et sa circulaire d’application no 7/77 du27 juin 1977 ainsi qu’à la note technique SE C /E L no 1du 28 septem bre 1979.

    Donner la prior itéà la lumière naturel le 

    L es locaux de travail doivent autant que possibledisposer d’une lum ière naturelle suffisante (Art.R.232-7-1 alinéa2 du code du travail).

    L a circulaire du 14 avril 1995 relative aux lieux detravail rappelle que l’exigence d’une lum ière naturellesuffisante au poste de travail, entrée en vigueur le1er janvier 1996, doit se lim iter au dom aine du pos-sible, c’est-à-dire sans m odification des locaux exis-tants.

    L a lum ière naturelle pourra ainsi être exigée toutesles fois qu’une am élioration de l’im plantation despostes de travail aura lieu sans nécessiter de travauxd’am énagem ents du local.

    L orsqu’un nouvel am énagem ent est prévu, les prin-cipes développés dans la circulaire no 90-11 du 28 juin1990 sont applicables, à savoir:

    –am éliorer l’existant, ou, à tout le m oins ne pasaggraver la situation existante,

    –lim iter le nom bre des postes de travail fixes enzones aveugles,

    –proposer, dans tous les cas, des m esures com -pensatoires (par exem ple, qualité de l’installation

    d’éclairage, m ise à disposition d’un local de repos avecvue sur l’extérieur...).

    Pro téger cont re l’ébloui ssement et la fat igue visuelle 

    Pr otéger cont re l e ray onn ement solai re gênant 

    Inconvénients de la pénétration des rayons solairessur les zones de travail

    L es postes de travail situés à l’intérieur des locaux

    de travail doivent être protégés du rayonnem entsolaire gênant (Art.R.232-7-4 du code du travail) :

    –soit par la conception des ouvertures,

    –soit par des protections fixes ou m obiles appro-priées.

    E n effet, la pénétration des rayons solaires sur leszones de travail peut entraîner des inconvénients (C.du11 avril 1984):

    –éblouissement du fait de l’éclairage localisé tropim portant entraînant des rapports de lum inance tropgrands,

    –inconfort possible dû à l’effet therm ique prove-

    nant de l’absorption du rayonnem ent solaire direct.

    Pénétration solaire épisodiqueet non éblouissante

    Si la pénétration des rayons solaires n’est qu’épiso-dique et ne provoque pas d’inconfort ou d’éblouisse-m ent aux postes de travail, les m esures de protectionpeuvent ne pas être nécessaires (C.du 11 avril 1984).

    Inconvénients possibles des «protectionsintérieures» contre les rayons solaires

    O n attirera l’attention sur les effets therm iques

    apportés par les protections intérieures contre lesrayons solaires qui ne réduisent pas l’effet de serre desvitrages et, par conséquent, peuvent entraîner une élé-vation de tem pérature très im portante à l’intérieur deslocaux de petit volum e (C.du 11 avril 1984).

    L imi ter l es rapp ort s d’éclai rement 

    D ans un m êm e local et en éclairage artificiel, le rap-port des niveaux d’éclairem ent entre celui de la zonede travail et l’éclairem ent général doit être com prisentre 1 et 5 (Art.R.232-7-3 du code du travail).

    Il en est de m êm e pour le rapport des niveauxd’éclairem ent entre les locaux contigus en com m uni-cation.

    C ette disposition a pour but de lim iter les rapportsd’éclairem ent, et par suite, com pte tenu des facteurs

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    7/19

    7

     TJ 13

    de réflexion, de lim iter les rapports de lum inance (C.du11 avril 1984).

    Par exem ple, si le niveau d’éclairem ent des zonesde travail d’un local est de 1 000 lux, l’éclairem entgénéral de ce local ne pourra être inférieur à 200 lux.

    L e respect de ces dispositions est susceptible defaire l’objet de relevés photom étriques effectués parun organism e agréé sur dem ande de l’inspecteur dutravail (Art.R.232-7-9 du code du travail).

    Pr otéger contr e la fort e lumin ance et les rapp orts de lumi nance tr op impor tant s 

    L es dispositions doivent être prises pour protégerles travailleurs contre l’éblouissem ent et la fatigue

    visuelle provoqués par des surfaces à forte lum inanceou par des rapports de lum inance trop im portantsentre surfaces voisines (Art.R.232-7-5 du code du travail ali-néa1).

    Notion de luminance

    L a lum inance est le flux lum ineux ém is ou réfléchipar unité de surface.

    L a lum inance s’exprim e en candela par m ètre carré(cd/m 2) où C andela est l’unité SI (Systèm e Inter-national) d’intensité lum ineuse. C ette notion ne s’ap-plique pas seulem ent aux sources m ais aussi à tous les

    objets qui renvoient une partie de la lum ière qu’ils ontreçue.

    E n m atière d’éclairage, on considère principale-m ent la lum inance d’une source prim aire (lam pe oulum inaire), exprim ée en cd/cm 2 ou celle d’une sourcesecondaire (surface éclairée qui réfléchit la lum ière).

    L’efficacité lum ineuse représente le flux lum ineuxd’une source ém is par w att absorbé (puissance élec-trique consom m ée). E lle s’exprim e en lum ens parw att, lm /W .

    Valeurs de luminance

    L a difficulté des m esures de lum inance a conduit àne pas fixer de valeurs lim ites dans le décret (C. du11avril 1984).

    C ependant la circulaire de 1984 en indique m algrétout quelques unes.

    D ’une m anière générale, la lum inance d’une sur-face doit être d’autant plus faible que ses dim ensionsapparentes sont plus grandes et que sa position estplus proche du centre du cham p visuel de l’observa-teur (C.du 11 avril 1984).

    A insi, dans le cham p visuel central de l’observa-teur:

    –la lum inance d’une source lum ineuse ne devraitpas excéder 3 000 cd/m 2,

    –la lum inance d’une surface lum ineuse de grandedim ension (m ur, plafond lum ineux) ne devrait pasexcéder 600 cd/m 2,

    –la lum inance d’une surface lum ineuse ne devraitpas dépasser 50 fois la lum inance des surfaces sur les-

    quelles elle apparaît, avec une tolérance à 80 fois dansle cas de grand volum e dont le niveau d’éclairem ent nedépasse pas 300 lux.

    O n pourra s’inspirer utilem ent de la norm e N F X35-103, qui fixe à l’aide d’abaques, des valeurs delum inance plus précises en fonction de différents fac-teurs tels que (C.du 11 avril 1984):

    –le type de source lum ineuse,

    –la position et l’orientation des sources,

    –la valeur de l’éclairem ent de la tâche,

    –la difficulté de la tâche.

    C ette norm e indique d’autres rapports de lum i-

    nance et d’éclairem ent entre plan utile, plafond etparois latérales.

    En éclairage naturel

    E n éclairage naturel, la lum inance des prises de jourdépend de l’éclairage extérieur; toutefois, on pourraagir sur (C.du 11 avril 1984):

    –la disposition des postes de travail; par exem ple,on pourra supprim er les prises de jour dans le cham pvisuel, lorsque les yeux sont dirigés vers la zone de tra-vail,

    –la disposition des ouvertures,

    –l’atténuation de la lum ière par des rideaux,stores, verres filtrants.

    Réduire les écarts de luminance

    Il est possible de réduire les écarts de lum inance (C.du 11 avril 1984) :

    –par le choix des facteurs de réflexion des paroiset celui en particulier des parois opaques adjacentesaux prises de jour,

    –par la diffusion de la lum ière par grands rideaux,couvrant toute la surface des parois vitrées,

    –par l’éclairage artificiel des parties opaques adja-centes aux prises de jour.

    À propos de la lum inance, la circulaire de 1984 étu-die le cas des locaux où s’effectue un travail sur écranscathodiques parce que la faible lum inance des écransnécessite certaines conditions pour un confort conve-nable.

    Qua l i téde rendu des cou leur s des sou rces d’écla i rage 

    L es sources d’éclairage doivent avoir une qualité derendu des couleurs en rapport avec l’activité prévue etelles ne doivent pas com prom ettre la sécurité du per-

    sonnel(Art.R.232-7-5 alinéa2 du code du travail).Il existe un indice général de rendu des couleurs R adont la valeur m axim ale est100 et qui est défini par laC om m ission internationale de l’éclairage (C.du 11 avril1984).

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    8/19

    L’installateur ou le fabricant est norm alem ent enm esure de fournir la valeur de cet indice pour les dif-

    férentes lam pes.U ne valeur de rendu des couleurs R a supérieure

    à 80 assure un éclairage agréable et, d’une m anièregénérale, un rendu des couleurs convenable (C. du11avril 1984).

    U ne valeur de R a supérieure à 60 ne peut convenirsur le plan de la sécurité et du confort à m oins que l’ac-tivité dont il s’agit ne nécessite aucune exigence derendu des couleurs (C.du 11avril 1984).

    Phénomènes de f l uct ua t i on de l a l um ière 

    L es phénom ènes de fluctuation de la lum ière ne

    doivent pas être perceptibles (Art.R.232-7-5 alinéa3 du codedu travail).

    L es phénom ènes de fluctuation sont spécifiquesdes lam pes à décharges (C.du 11avril 1984).

    L es fluctuations perceptibles proviennent en géné-ral d’un m auvais entretien, d’un m atériel défectueux(tube, starter, ballast) ou d’un m auvais contact (C.du11avril 1984).

    L es fluctuations non perceptibles m ais pouvantprovoquer des effets stroboscopiques ont pour originel’alternance du courant électrique (C.du 11avril 1984).

    L e déphasage de l’alim entation des lam pes ajouté à

    la rém anence de leur revêtem ent supprim e presquetotalem ent ces fluctuations (C.du 11avril 1984).

    L es phénom ènes de fluctuation de la lum ière nedoivent pas provoquer d’effet stroboscopique (Art.R.232-7-5 alinéa 3 du code du travail).

    C ette prescription n’interdit pas l’em ploi des effetsstroboscopiques pour l’exécution de certaines tâches(C.du 11 avril 1984).

    Toutefois, ceux-ci doivent être obtenus avec dessources lum ineuses indépendantes de l’éclairage etlim ités aux zones d’utilisation.

    L e respect de ces dispositions est susceptible de

    faire l’objet de relevés photom étriques par des orga-nism es agréés.

    Protéger cont re les effets thermiques dus au rayonnement et l es risques de brûlure par contact 

    Toutes dispositions doivent être prises pour que lestravailleurs ne puissent se trouver incom m odés par leseffets therm iques dus au rayonnem ent des sourcesd’éclairage m ises en œ uvre (Art.R.232-7-6 du code du tra-vail).

    L es sources d’éclairage doivent être am énagées ouinstallées de façon à éviter tout risque de brûlure (C.du11avril 1984).

    Pour les problèm es de brûlure par contact, lesnorm es N F C 71-110 et N F C 71-111 fixent les tem -

    pératures lim ites acceptables des lum inaires (C. du11avril 1984).

    Facil it er l ’accès aux o rganes de commande d’éclairage 

    Accès faci le et qua li tédu matéri au des voyant s lumi neux 

    L es organes de com m ande d’éclairage doivent êtred’accès facile dans les locaux aveugles et doivent êtrem unis de voyants lum ineux (Art.R.232-7-7 du code dutra-vail).

    Ils doivent être de préférence placés au voisinagedes issues ou à proxim ité des zones de circulation (C.du 11avril 1984).

    L es voyants lum ineux des organes de com m andede l’éclairage doivent être sûrs et durables (parexem ple à lam pe néon ou à lum inescence) (C.du 11 avril1984).

    Ent ret eni r le ma tériel d ’éclai rage 

    Faci li téd’entr etien 

    L e m atériel d’éclairage doit pouvoir être entretenuaisém ent (Art.R.232-7-8 alinéa1 du code du travail).

    C ette disposition vise principalem ent l’accessibilitédu m atériel d’éclairage, de façon à rendre les tâchesd’entretien m oins pénibles et m oins dangereuses (net-

    toyage et rem placem ent des lam pes) (C.du 11 avril 1984).

    Établ i r les règles d’ent reti en et leur péri odi cité 

    L e chef d’établissem ent fixe les règles d’entretienpériodique du m atériel(Art.R.232-7-8 alinéa2 du code du tra-vail) en vue d’assurer le respect des dispositions desarticles R.232-7-2, R .232-7-3, R .232-7-5 et R.232-7-7, du code du travail, c’est-à-dire celles concernant:

    –les valeurs m inim ales d’éclairem ent,

    –les rapports d’éclairem ent,

    –les rapports de lum inance,

    –les organes de com m ande d’éclairage.

    U n bon choix de m atériel d’éclairage peut réduirela fréquence de l’entretien et peut réduire égalem ent letem ps nécessaire aux opérations d’entretien et de net-toyage (C.du 11 avril 1984).

    O n peut se reporter aux indications contenues dansla consigne d’instructions fournie par l’installateur.

    Établi r l e document d e maint enance 

    L es règles d’entretien sont consignées dans undocum ent qui est com m uniqué aux m em bres duC H SC T ou à défaut aux délégués du personnel(Art.R.232-7-8 alinéa3 du code du travail).

    C es règles d’entretien et les élém ents d’inform ationnécessaires à la déterm ination de celles-ci doiventavoir été consignés par le m aître d’ouvrage dans undocum ent qu’il transm et au chef d’établissem ent utili-sateur en vertu de l’article R .235-2-3.

    8

     TJ 13

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    9/19

    II. DISPOSITIONS APPLICABLESAUX MAÎTRES D’OUVRAGE

    L es m aîtres d’ouvrage entreprenant la constructionou l’am énagem ent de bâtim ents destinés à l’exerciced’activités soum ises aux dispositions « hygiène et sécu-rité » du code du travail doivent se conform er à cer-taines dispositions du code du travail (Art. L.235-19 ducode du travail).

    Par m aître d’ouvrage, on entend la personne phy-sique ou m orale qui décide de faire l’ouvrage et enassure ou fait assurer le financem ent (C.du 11avril 1984).

    Catégories de travaux pour lesquels le permis deconstruire est obligatoire même sur des construc-

    tions existantesIl convient de rappeler que selon l’article L .111-1

    du code de la construction, le perm is de construire estobligatoire pour les travaux exécutés sur les construc-tions existantes, et qui ont pour effet :

    –d’en changer la destination,–de m odifier leur aspect extérieur ou leur volum e,

    –de créer des niveaux supplém entaires.

    L’application du code du travail aux opérations nenécessitant pas de perm is de construire a pour consé-quence pour un m aître d’ouvrage que, dès lors qu’ilrem place ou m odifie des installations ou des am éna-

    gem ents visés par ces dispositions, il doit les respecter(C.du 11avril 1984).Par exem ple, la suppression de l’éclairage naturel

    ou la suppression de la vue sur l’extérieur dans deslocaux de travail qui en bénéficiaient n’est pas autori-sée, sauf si cela est justifié par une incom patibilité avecla nature des activités envisagées (C.du 11avril 1984).

    D ésorm ais et sauf incom patibilité avec la naturedes activités, justifiée par le m aître d’ouvrage, des nou-veaux locaux de travail ne peuvent être am énagés sansutilisation de la lum ière naturelle et sans vue sur l’ex-térieur.

    L a circulaire du 11 avril 1984 précise que lum ièrenaturelle et vue sur l’extérieur –deux objectifs quirépondent à des besoins fondam entaux de l’hom m e –ont été distinguées l’une de l’autre car elles peuventêtre obtenues par des am énagem ents différents.

    Par exem ple, un lanterneau apportera de la lum ièrenaturelle m ais n’offrira pas de vue sur l’extérieur (C.du11avril 1984).

    Ut iliser la lumière nat urelle pour les locaux af fectés au t ravai l 

    L e m aître d’ouvrage doit concevoir et disposer les

    bâtim ents de m anière à ce que la lum ière naturellepuisse être utilisée pour l’éclairage des locaux destinésà être affectés au travail, sauf dans les cas où la naturetechnique des activités s’y oppose (Art.R.235-2 du code dutravail).

    C et article privilégie le recours à la lum ière du jourparce que sa qualité est dans la plupart des cas bien

    m eilleure que celle de la lum ière artificielle, qui nepeut jouer qu’un rôle d’appoint, sans pour autant four-nir à l’individu les repères qui rythm ent le déroulem entd’une journée (C.du 28juin 1990).

    Instal ler à hau teur des yeux des baies t ranspa rentes donnant sur l ’ex térieur 

    L e deuxièm e principe que le m aître d’ouvrage doitappliquer est d’installer dans les locaux affectés au tra-vail, à hauteur des yeux, des baies transparentes don-nant sur l’extérieur, sauf en cas d’incom patibilité avec

    la nature des activités envisagées (Art.R.235-2-1 du code dutravail).

    L’objectif principal ici n’est pas l’éclairage natureldes locaux, m ais le contact avec l’extérieur. O n a puobserver, en effet, que les cas d’angoisse et d’inconfortpsychologique étaient plus nom breux chez les salariésexerçant leur activité dans des locaux aveugles, surtoutlorsqu’il s’agissait d’un travail à poste fixe (C.du 28 juin1990).

    A bsence de val eur m i ni mal e d’éclai rement réglemen tai re pou r l ’écla i rage na tur el 

    Si le code du travail n’a pas fixé de valeur m inim aled’éclairem ent pour l’éclairage naturel, c’est parce quece type d’éclairem ent ne dépend pas exclusivem entdes dispositions architecturales des locaux m ais égale-m ent des conditions extérieures de site, notam m entdans le cas de l’éclairage latéral(C.du 11 avril 1984).

    C ependant, la circulaire du 11 avril 1984 recom -m ande d’assurer, chaque fois que ce sera possible, unniveau d’éclairem ent naturel par tem ps clair, supérieuraux valeurs m inim ales im posées par l’article R .232-7-2.E lle recom m ande en outre une dim ension m inim aledes baies vitrées pour assurer ce niveau d’éclairem entnaturel.

    D imensions des bai es tr ansparent es et de la haut eur d ’al lège 

    E n ce qui concerne les baies transparentes, si lecode n’a pas fixé de surface m inim ale, la circulaire du11 avril 1984 recom m ande, pour les zones occupéespar le personnel, que les surfaces vitrées représententau m oins le quart de la superficie de la plus grandeparoi du local donnant sur l’extérieur, seules étantprises en considération les surfaces en dessous de troism ètres de hauteur.

    Par ailleurs, chaque fois qu’il n’y aura pas d’indica-tion précise sur les postures de travail, la hauteur d’al-lège ne devrait pas dépasser 1 m ètre.

    L a hauteur d’allège est la hauteur de la partie fixe etpleine com prise entre le sol et le vitrage.

    9

     TJ 13

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    10/19

    Excepti ons aux di spositio ns du code du t ravail 

    Il est des cas où les principes du code du travail« éclairage naturel» et « vue sur l’extérieur» ne peu-vent être appliqués.

    N ouvelles constru ctions 

    a) C ertaines activités sont de toutes façons techni- quement incompatibles avec la lum ière du jou r ;l’exem ple du développem ent et du tirage des film s està cet égard assez significatif (C.du 28 juin 1990).

    b) D ’autres activités (stockage de m archandises,dépôt en cham bre forte par exem ple) sont incom pa-tibles avec la « vue sur l’extérieur» et pourraient per-

    m ettre l’obtention d’une dérogation d’autant plusqu’elles ne com portent pas de poste fixe et qu’unebonne organisation du travail peut faciliter des séjoursplus brefs dans les locaux aveugles perm ettant dedéroger au principe de la « vue sur l’extérieur».

    M ais ce type d’exception n’est pas adm issible pourdes m otifs purem ent com m erciaux ou architecturauxqui justifieraient ainsi tous les locaux aveugles.

    D ’autant plus qu’il existe des solutions (patio, couranglaise, rues intérieures) et que m êm e un pari archi-tectural doit prendre en com pte les conditions de tra-vail et les nécessités fonctionnelles.

    Par ailleurs, dans les cas où l’incom patibilité avecles activités est jugée acceptable, les parties aveuglesseront toujours lim itées aux zones où ces activitésauront lieu.

    Réaménagement s et rest ructurat i on s de locaux an ciens 

    Si l’on réutilise des surfaces existantes, l’applicationstricte de la réglem entation n’est pas toujours possible.Trois conditions doivent être satisfaites :

    –am éliorer ou ne pas aggraver la situation anté-rieure,

    –lim iter, par une bonne organisation du travail, lenom bre des postes de travail fixes en zone aveugle,

    –proposer de véritables m esures com pensatoires,par exem ple, la qualité de l’installation de l’éclairage etde l’am énagem ent ou la m ise à disposition d’un localde restauration et de repos avec vue sur l’extérieur.

    Constr uctions au cœur d’îlot urbai n 

    O n peut faire la m êm e analyse, pour accepterexceptionnellem ent de telles constructions, à condi-tion qu’ils soient légitim és par des im pératifs d’urba-nism e.

    U ne bonne organisation du travail doit lim iter aum axim um les postes de travail en zones aveugles etdes m esures com pensatoires doivent être proposéesau personnel.

    Exemples (C.DRT 90/11 du 28 juin 1990)

    1)Locaux commerciaux 

    L a particularité des activités des grandes surfaces commerciales pose le problèm e de la com patibilité deces activités avec le code du travail.

    Peu de postes fixes, dim ension des locaux, anim a-tion du travail au contact des clients exposent m oins lepersonnel aux problèm es psychologiques dus au confi-nem ent.

    L es architectes m ettent à la disposition des m aîtresd’ouvrage un grand nom bre de possibilités, patios, jar-dins intérieurs, galeries ou placettes couvertes de ver-rières ou de puits de lum ière plus agréable pour lepersonnel et répondant aux objectifs du code du tra-vail. C ’est vers de telles solutions que l’on doit s’orien-ter plutôt que dans la construction de vastesensem bles aveugles.

    Toutefois, l’équilibre du tissu urbain ne perm et pastoujours la réalisation de telles solutions.

    C es projets ne pourront être acceptés qu’excep-tionnellem ent pour ne pas com prom ettre l’équilibreglobal du tissu urbain et après négociation de m esurescom pensatoires destinées à éviter au personnel lesproblèm es liés au confinem ent.

    E n revanche, les textes du code du travail (lum ièrenaturelle et baies vitrées sur l’extérieur) seront norm a-

    lem ent appliqués dans les locaux annexes des surfacescom m erciales où le personnel travaille à poste fixe, oùle public n’a pas accès, com m e le service de com pta-bilité, les salles de préparation.

    2) Pour les locaux types réserves et entrepôts où lepersonnel est en déplacem ent fréquent et est encontact avec l’extérieur, l’application de ces disposi-tions est sans objet.

    E n revanche, chaque fois que dans ces bâtim entsdes zones de travail perm anent ou des locaux de tra-vail à poste fixe sont prévus, ils entrent dans le cadrede l’application norm ale de ces dispositions.

    3) Acti vités où le rayonnement solai re pose problème 

    D ans les cas où tout rayonnem ent provenant del’éclairage naturel est incom patible com m e les ateliersde traitem ent photographique, l’incom patibilité estincontestable. Selon le principe général, les locauxaveugles seront alors lim ités au périm ètre où ces acti-vités sont réalisées.

    C ertaines lon gueurs d’onde du rayonnem entsolaire pendant une exposition prolon gée sontnéfastes à certaines activités com m e le m oulinage et letissage des soieries. Si on peut adm ettre l’exonération

    de lum ière naturelle, l’incom patibilité invoquée n’im -plique pas une absence totale d’ouverture. L a m ise enplace de baies transparentes, d’une hauteur lim itée àleur fonction de vue sur l’extérieur, bien protégées durayonnem ent solaire direct et éloignées des activités

    10

     TJ 13

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    11/19

    11

     TJ 13

    les plus sensibles, ne peut m ettre en péril une tellefabrication. L es vitrages de ces baies peuvent être

    constitués de surcroît de glaces spéciales qui réfléchis-sent et absorbent la quasi totalité des rayonnem entsnéfastes, le rayonnem ent ultraviolet dans l’exem plecité, ce qui apporte toutes les garanties pour la zonede production tout en perm ettant au personnel de gar-der le contact avec l’extérieur.

    O n peut adm ettre le m êm e principe pour les locaux de traitement de produ its alimenta ires sensibles à la cha-leur ém ise par le rayonnem ent solaire, com m e ledécoupage de la viande .

    A u cas où la zone des postes de travail correspon-drait à la zone de production sensible, l’application de

    l’article R .232-7-4 (protection du rayonnem ent solairegênant soit par la conception des ouvertures soit pardes protections fixes ou m obiles appropriées) résout leproblèm e posé.

    L orsque la lum ière du jour rend la m ise en œ uvreplus difficile ou plus contraignante com m e celle du

    cuivre en fusion , on peut supprim er l’éclairage naturelzénithal, sous réserve de quelques baies transparentesen parties basses, pour assurer le contact avec l’exté-rieur. D ans des locaux de grandes dim ensions, eneffet, de telles baies, judicieusem ent réparties ne peu-vent être la cause d’un éclairage naturel gênant.

    4) Locaux en sous-sol 

    L es articles R .235-2 et R.235-3 (lum ière naturelleet baies vitrées sur l’extérieur) s’appliquent ici sansréserve. C ependant, dans le cas de réam énagem entset de restructuration de locaux anciens où le strict res-pect des obligations réglem entaires n’est pas possible,une tolérance est adm ise si une aggravation par rap-port à la situation antérieure n’a pas lieu.

    C ’est le cas de certaines surfaces commerciales en centre urbain dont les boutiques où les rayons peuvent être ori entés vers l’ intérieur de la construct ion .

    E n l’espèce, la solution des rues et placettes cou-vertes de verrières offre un contact avec l’extérieurcom parable à celui des m agasins en rez-de-chaussée decertaines rues, en m ettant de surcroît les passants àl’abri de la pluie. M ais la situation de certaines surfacescom m erciales ne perm et pas la réalisation de tellessolutions. D e tels projets pourront être acceptés excep-tionnellem ent pour ne pas com prom ettre l’équilibreglobal du tissu urbain, après négociation de m esurescom pensatoires destinées à éviter au personnel les pro-blèm es du confinem ent.

    5) D ’autres di fficul tés d’appl icat ion des deux articles

    cités concernant la lumière naturell e et les bai es sur l ’ex- térieur sont souvent invoquées par les m aîtres d’ou-vrage com m e l’exigence de parois facilementnettoyables pour des questions d’hygiène, dans cer-tains locaux de trai tement de produi ts al imentai res . C ette

    exigence a été souvent opposée à l’existence de fenêtredans ces parois.

    Pourtant, quelques baies transparentes, convena-blem ent disposées dans une paroi, ne s’opposent pas àun nettoyage facile. C es baies peuvent être, si néces-saire, des baies fixes, afin de supprim er tout problèm ede joint.

    Les problèmes liés à la condensation sur lesvitrages, dans les cas d’atm osphère à très forte hygro-m étrie ne sont pas insurm ontables.

    O n peut prévoir la récupération des eaux de ruis-sellem ent par un systèm e d’évacuation ou en sup-prim ant les vitrages à l’aplom b des surfaces deproduction pour éviter tout dom m age par les eaux

    de ruissellem ent.U ne ventilation bien étudiée, com plétée par des

    doubles vitrages, peut considérablem ent lim iter lesphénom ènes de condensation.

    En tout état de cause, les problèmes liés à la condensa- ti on ne peuvent justi fi er la suppression des vitrages périphé- ri ques permettant l a vue sur l’extérieur.

    Secret de fabrication : les problèm es liés au secretde fabrication ne peuvent conduire à une exonérationdes dispositions du code du travail que si toutes lessolutions du type, ouverture sur patio, vitrage réflé-chissant, stores d’occultation ont été explorées etjugées insuffisantes et que la preuve en a été apportée.

    Sécurité. O n doit observer la m êm e attitude au casoù seraient invoqués les risques de vol ou la sécuritédu personnel.

    O utre les possibilités d’ouvertures sur patio, proté-gées, l’utilisation de vitrage de sécurité, la m ise enplace de barreaudages et de volets peuvent être dessolutions susceptibles de résoudre les problèm es.

    C ependant, dans les cas où l’exonération de l’appli-cation des articles R .235-2 et R.235-3 sera jugéeacceptable pour des raisons de secret ou de sécurité,elle ne portera que sur des locaux précis et l’effectif dupersonnel affecté à ces locaux devra être lim ité.

    App lica t ion ultérieure par un employeur (C. DRT 90/11 du 28 juin 1990) 

    L e fait que ces dispositions s’appliquent exclusive-m ent aux m aîtres d’ouvrage, répondant aux objectifsd’intégration des conditions de travail dès la concep-tion des bâtim ents, n’em pêche cependant pas une uti-lisation ultérieure différente par un em ployeur.

    L’exem ple plusieurs fois cité, est celui d’unem ployeur occupant de nouveaux locaux de travaildont il n’est pas m aître d’ouvrage, et utilisant com m e

    local de travail, à poste fixe, des surfaces aveugles quin’étaient pas destinées à cet usage.

    C haque fois qu’une telle situation est constatée, etsi l’em ployeur a réalisé des travaux d’am énagem entpour changer la d estination initiale d es locau x,

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    12/19

    l’em ployeur utilisateur doit être considéré com m e lem aître d’ouvrage d’un nouveau réam énagem ent.

    E n conclusion, il im porte de rechercher le plus pos-sible en am ont la résolution des problèm es posés parl’application de la réglem entation. À ce niveau, le dia-logue avec les m aîtres d’ouvrage doit être une pratiquecourante.

    Aut res cont raint es du maît re d’ouvrage 

    L e m aître d’ouvrage doit, dans la lim ite de sa res-ponsabilité, concevoir et réaliser les bâtim ents et leursam énagem ents de façon qu’ils satisfassent aux dispo-sitions des articles R .232-7-1 à R .232-7-8, alinéa 1er

    (Art.R.235-2-2 du code du travail),c’est-à-dire :–éviter la fatigue visuelle et disposer autant quepossible d’une lum ière naturelle suffisante,

    –respecter des valeurs m inim ales d’éclairem ent enlum ière artificielle et adapter le niveau d’éclairem ent àla nature des travaux,

    –respecter le rapport des niveaux d’éclairem ent enéclairage artificiel,

    –protéger les postes de travail contre le rayonne-m ent solaire,

    –protéger les travailleurs contre l’éblouissem ent,

    –protéger les travailleurs contre les effets ther-

    m iques des sources d’éclairage,–dans les locaux, aveugles faciliter l’accès aux

    organes de com m ande d’éclairage et les m unir devoyants lum ineux,

    –faciliter l’entretien du m atériel d’éclairage.

    Il faut noter qu’il n’est pas fait obligation au m aîtred’ouvrage de livrer un bâtim ent avec l’installationd’éclairage artificiel term inée, surtout s’il ignorel’usage qui sera fait du bâtim ent (C.du 11 avril 1984).

    Toutefois, les installations ou parties d’installationsqu’il réalise doivent satisfaire aux dispositions citées ci-dessus applicables aux chefs d’établissem ent.

    Obligati on d’établ ir un document de maint enance 

    L e m aître d’ouvrage consigne dans un docum entqu’il transm et au chef d’établissem ent utilisateur lesniveaux m inim um d’éclairem ent, pendant les périodesde travaux, des locaux, dégagem ents et em place-m ents, ainsi que les élém ents d’inform ation néces-saires à la déterm ination des règles d’entretien dum atériel(Art.R.235-2-3 du code du travail).

    Il va de soi qu’un m aître d’ouvrage livrant un bâti-m ent sans installation d’éclairage n’est pas tenu detransm ettre ce docum ent (C.du 11 avril 1984).

    L e docum ent transm is par le m aître d’ouvrage quia réalisé l’installation d’éclairage perm et (C. du 11 avril1984) :

    –d’inform er l’em ployeur des conditions d’éclairageprévues et de l’entretien de l’installation à prévoir;

    –de préciser les parties de l’installation réaliséesrespectivem ent :

    •par le m aître d’ouvrage ayant entrepris laconstruction,

    •par les m aîtres d’ouvrage ayant procédé à desam énagem ents,

    •par l’em ployeur.

    Par exem ple, un éclairage insuffisant peut provenir:

    –d’une installation trop som m aire,

    –d’un m auvais entretien (nettoyage non réalisé ourem placem ent de lam pes non appropriées),

    –d’une m odification ultérieure de l’installation,

    –d’un changem ent facteur de réflexion des paroisou du plafond (m odification des peintures ou des revê-tem ents).

    III. DISPOSITIONS PROPRESÀ CERTAINS TYPES DE TRAVAUXOU LIEUX DE TRAVAIL

    Travaux de chant iers 

    C om pte tenu du caractère précaire des installationsde chantier, les dispositions des articles suivants nesont pas applicables sur les chantiers du bâtim ent et

    de travaux publics (Art.R.232-7-10 du code du travail et circu-laire du 11 avril 1984):

    –article R .232-7-3 : rapport des niveaux d’éclaire-m ent,

    –article R .232-7-4 : protection contre le rayonne-m ent solaire,

    –article R .232-7-5, 1er alinéa : rapports de lum i-nance,

    –article R .232-7-7 : organe de com m ande d’éclai-rage.

    E n revanche, restent applicables aux chantiers lesdispositions concernant (C.du 11 avril 1984):

    –les niveaux d’éclairem ent,–le rendu des couleurs,

    –la fluctuation de la lum ière,

    –les effets therm iques,

    –les brûlures,

    –l’entretien.

    Travaux sur écrans de visual isat ion 

    Exi gences pour u n confort visuel convenable 

    Pour un confort visuel convenable, la faible lum i-nance des écrans nécessite (C.du 11 avril 1984):

    –qu’aucune surface à lum inance élevée ne setrouve dans le cham p visuel de l’opérateur ou ne pro-voque sur l’écran des reflets visibles par l’opérateur;

    –que la lum inance m oyenne dans le cham p visuelde l’opérateur soit faible.

    12

     TJ 13

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    13/19

    13

     TJ 13

    Sujet Article Applicable Non applicable

    Objectifs généraux R. 232-7-1   ×

    Niveau d’éclairement R. 232-7-2   ×

    Rapport d’éclairement R. 232-7-3   ×

    Rayonnement solaire R. 232-7-4   ×

    Rapport de luminance R. 232-7-5   ×

    Rendu des couleurs R. 232-7-5 alinéa 2   ×

    Fluctuations de la lumière R .232-7-5 alinéa 3   ×

    Effets thermiques, brûlures R. 232-7-6   ×

    Organes de commande d’éclairage R. 232-7-7   ×

    Entretien R. 232-7-8   ×

    Relevés photométriques, contrôles R. 232-7-9   ×

    Tableau récapitulatif des dispositions applicables aux chantiers du bâtimentet des travaux publics visés par le décret du 8 janvier 1965

    C es im pératifs conduisent (C.du 11 avril 1984):

    –à un niveau d’éclairem ent général faible (del’ordre de 300 lux) et de préférence m odulaire etréglable avec utilisation de lum inaires à basse lum i-nance, l’éclairage des tables de travail étant com plétépar un éclairage localisé ;

    –à veiller à l’orientation des écrans par rapport auxprises de jour et à installer des protections perm ettantde régler la pénétration de la lum ière.

    E nfin, il faut éviter en général toute surfacebrillante pour les revêtem ents des parois, des sols, desplafonds, du m obilier et des équipem ents et les cou-leurs très claires pour les sols, le m obilier et les équi-pem ents.

    N oti on d ’écran et noti on de poste de tra vai l 

    L e décret « écrans » définit ce qu’il entend et parécran de visualisation et par poste de travail(Art.2 du

    décret no 91-451 du 14 mai 1991) :L’écran de visualisation au sens du décret est un

    écran alphanum érique ou graphique quel que soit leprocédé d’affichage utilisé.

    Le poste de travail est un ensem ble com prenantun équipem ent à écran de visualisation, m uni, le caséchéant, d’un clavier ou d’un dispositif de saisies dedonnées ou d’un logiciel déterm inan t l’interfacehom m e/m achine, d’accessoires optionnels, d’annexes,y com pris l’unité de disquettes, d’un téléphone, d’unm odem , d’une im prim ante, d’un support de docu-m ent, d’un siège et d’une table ou d’une surface de tra-

    vail, ainsi que l’environnem ent de travail im m édiat.Il souligne également l’obligation pour l’employeur de procéder àl’analyse des risques professionnels et des conditions de travailpour les postes comportant un écran de visualisation,d’organiserle travail des salariés afin d’assurer une interruption périodique du

    temps de travail quotidien par des pauses ou des changementsd’activités,d’assurer leur information et leur formation et de leurfaire bénéficier d’une surveillance médicale particulière (examendes yeux et de la vue) avant toute affectation à des travaux surécran,cette surveillance étant renouvelée périodiquement.

    Par ailleurs,le décret indique les conditions d’ambiance nécessairesà l’installation des équipements et renvoie aux articles R.232-7 àR.232-7-10 du code du travail pour les dispositions concernantl’éclairage.

    M atéri el exclu d u champ d ’appl i cati on du décret «écrans ».

    Il est intéressant de noter que le décret « écrans »ne concerne pas tous les équipem ents ou systèm esinform atiques m unis d’un dispositif de visualisationdes données.

    E n effet, les postes de conduite de véhicules oud’engins, les systèm es inform atiques destinés à êtreutilisés en priorité par le public, les systèm es portables

    dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une utilisation sou-tenue à un poste de travail, les m achines à calculer, lescaisses enregistreuses et tout équipem ent possédantun petit dispositif de visualisation des données ou dem esures nécessaires à l’utilisation directe de cet équi-pem ent, les m achines à écrire de conception classiquedites « m achines à fenêtre » ne sont pas visés par ledécret.

    Établ issements agri coles 

    L es dispositions du code du travail sont applicablesaux établissem ents agricoles sauf dans les lieux oùl’éclairage peut être contre-indiqué en raison des tech-niques agricoles pratiquées (Art.R.232-13-3 du code du travail).

    D ans ce cas, des m oyens individuels d’éclairagedoivent être m is à la disposition du personnel et être

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    14/19

    tenus constam m ent en bon état de fonctionnem ent àla diligence de l’em ployeur.

    Locaux aveugles et locaux en sous-sol 

    L es locaux aveugles (sans vue sur l’extérieur) doi-vent être lim ités à des locaux non destinés à des postesde travail fixes ou nécessitant des séjours les plus brefsou dont la nature de l’activité est incom patible avec lam ise en place de baies transparentes perm ettant la vuesur l’extérieur (C.DRT 90-11 du 28 juin 1990).

    L es locaux aveugles affectés à un travail perm anentdoivent avoir des niveaux d’éclairem ent de 200 lux.

    L es organes de com m ande d’éclairage qui se trou-vent dans les locaux aveugles doivent non seulem entêtre d’accès facile m ais être m unis de voyant lum ineux(Art.R.232-7-7 du code du travail).

    E n cas de nouvelles constructions, l’applicationnorm ale des articles R.235-2 (lum ière naturelle) etR .235-2-1 (baies à hauteur des yeux) conduit:

    –soit à exclure des surfaces en sous-sol les locauxde travail à occupation perm anente,

    –soit à réaliser des dispositions architecturales,telles que cours anglaises avec talutage, patios enter-rés, perm ettant de répondre aux objectifs de la régle-

    m entation.

    Ut ili sat ion des machines et des équipements de travail 

    L es zones de travail, de réglage ou de m aintenanced’un équipem ent de travail doivent être convenable-m ent éclairées en fonction des travaux à effectuer (Art.R.233-23 du code du travail).

    Concept ion des machines et équipements de travail 

    D i sposi t i fs d’écla i ra ge des mach i nes et équ ipemen ts de travai l 

    U n éclairage incorporé, adapté aux opérations, doitêtre fourni là où, m algré un éclairage am biant ayantune valeur norm ale, l’absence d’un tel dispositif pour-rait créer un risque.

    L’éclairage fourni par construction ne doit créer nizone d’om bre gênante, ni éblouissem ent gênant, ni

    effet stroboscopique dangereux.Pour faciliter l’inspection fréquente des organesintérieurs de l’équipem ent de travail, le fabricant doitassocier à ces organes des dispositifs d’éclairage appro-prié.

    Il en est de m êm e pour les zones de réglage et dem aintenance. C ette dernière disposition n’est pas

    applicable aux m achines utilisées dans les travaux sou-terrains (Art. R.233-84 du code du travail, Annexe I, 1. Règlesgénérales applicables aux machines neuves ou considérées commeneuves:1.1.4 Éclairage).

    Obli gati on supplémentai re des constr ucteurs de machin es mobi les 

    L es m achines autom otrices destinées à être utili-sées dans des lieux obscurs doivent com porter un dis-positif d’éclairage adapté au travail à effectuer.

    D ’autres textes s’appliquent, tels que la réglem en-tation routière ou la réglem entation relative à la navi-gation (Art. R.233-84 du code du travail, Annexe I, 3. Règlestechniques de prévention des risques liées à la mobilité des machines:3.1.2 Éclairage).

    D i sposi t i fs d ’écla i rage des machi nes desti nées  à être ut i l i sées dan s les t ravau x sou terr ai ns 

    L’obligation d’associer aux organes intérieurs deséquipem ents de travail des dispositifs d’éclairageappropriés pour faciliter les inspections et les opéra-tions de réglage et de m aintenance ne s’applique pasaux m achines destinées à être utilisées dans les travauxsouterrains (Art.R.233-84 du code du travail, Annexe I,5.Règlestechniques applicables aux machines neuves ou considérées commeneuves destinées à être utilisées dans des travaux souterrains:5.3Éclairage).

    IV. CONTRÔLES ET SANCTIONSPÉNALES

    Cont rôle des valeur s d’écla irement ,rappo rt s d’éclai rement et de luminance 

    Rel evés pho tométr i ques pa r un or gan i sme agréé sur demande de l’i nspecteur d u t ravail 

    L’inspecteur du travail peut prescrire au chef d’éta-blissem ent de faire procéder à des relevés photom é-triques par une personne ou un organism e agréé, dansle but de vérifier le respect des dispositions du code dutravail, et notam m ent les dispositions des articles sui-vants (Art.R.232-7-9 du code du travail) :

    –article R .232-7-2 : valeurs m inim ales d’éclaire-m ent,

    –article R .232-7-3 : rapports des niveaux d’éclai-rem ent,

    14

     TJ 13

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    15/19

    –article R .232-7-5 : protection contre l’éblouisse-m ent et la fatigue visuelle, rapports de lum inance.

    L e chef d’établissem ent choisit la personne oul’organism e agréé sur une liste dressée par lem inistre chargé du travail (Art.R.232-7-9,alinéa 2 du codedu travail).

    L es résultats des relevés photom étriques sont com -m uniqués par le chef d’établissem ent à l’inspecteur dutravail dans les quinze jours suivant la date de ladem ande de vérification (Art.R.232-7-9,alinéa 3 du code dutravail).

    L’arrêté du 23 octobre 1984 fixe les règles relativesaux relevés photom étriques sur les lieux de travail etaux conditions d’agrém ent des personnes et orga-nism es pouvant procéder à ces contrôles (Art.R.232-7-9,alinéa 4 du code du travail).

    D es arrêtés portant agrém ent d’organism es habili-tés à effectuer ces relevés paraissent chaque année auJournal officiel .

    Règl es à sui vr e pour ef fectuer l es rel evés photométr i ques (A . du 23 octobre 1984 ) 

    L es mesures d’éclairement  (de l’article R .232-7-2)doivent être effectuées au m oyen de luxmètrescon form es à la réglem entation applicable au xinstrum ents de m esure et qu i doivent répondreaux exigences définies par l’arrêté du 23 octobre 1984soit: réponse spectrale correspondant à la sensibilitéspectrale photopique de l’œ il définie par la com m is-sion internationale de l’éclairage (C IE ), dispositif decorrection d’incidence suivant la loi du cosinus pourles incidences com prises entre 0 o et 90o par rapport àla norm ale à la surface d’entrée du photorécepteur etétalonnage effectué depuis m oins d’un an dans uncentre agrée par le B ureau national de m étrologie(B N M ).

    Ces mesures sont effectuées sans modifi cati on de l’envi- ronnement habi tuel, les obstacles éventuels et le personnel 

    restant en pl ace.

    P our effectuer les contrôles des rapports des ni veau x d’éclai rements de l’article R .232-7-3, l’ar-rêté préconise de d éterm iner les éclairem entsm oyens des zones considérées selon la m éthodedéfinie dans la norm e N F X 35-103 relative auxprincipes d’ergonom ie visuelle applicables à l’éclai-rage des lieu x d e travail.

    Pour effectuer les mesures de luminance (de l’articleR .232-2-5), il faut un lum inancem ètre ayant une

    réponse spectrale correspondant à la sensibilité spec-trale photopique de l’œ il définie par la C om m issioninternationale de l’éclairage (C IE), possédant un dis-positif de visée réflexe perm ettant de s’assurer del’orientation correcte de l’appareil et de connaître avecprécision la zone couverte par la visée, un angle d’ou-verture de un degré, ayant été étalonné depuis m oinsd’un an dans un centre d’étalonnage agrée par lebureau national de m étrologie (BN M ) ou régulière-m ent réglé à l’aide d’une source étalon, elle-m êm evérifiée depuis m oins de deux ans dans un centred’étalonnage précité. Toutefois, les lum inancem ètressans visée réflexe et avec des angles d’ouvertures supé-

    rieurs à un degré peuvent être utilisés pour desm esures de lum inance de grandes surfaces, ces appa-reils doivent avoir une réponse spectrale correspon-dant à la sensibilité spectrale photopique de l’œ ildéfinie par la C IE et avoir été étalonnés com m e il estdit ci-dessus.

    L e lum inancem ètre doit être placé à la hauteur desyeux des travailleurs à leur poste de travail, et êtreorienté dans la direction de la source, du reflet ou dela surface concernée par la m esure.

    15

     TJ 13

    Locaux affectés au travail, leurs dépendances, Zones et voies de circulation extérieures. Mesures effectuées au poste de travail.espaces extérieurs où sont effectuésdes travaux à caractère permanent

    Placer la cellule du luxmètre horizontalement La cellule du luxmètre doit être placée La cellule du luxmètre doit être placéeet à la hauteur du plan sur lequel s’effectue horizontalement et à la hauteur du sol. au niveau des détails et des objetsle travail. En l’absence d’indication contraire, qui doivent être vus pour l’exécutionce plan est situé à 0,85 m du sol. de la tâche et quelle que soit leur position

    dans l’espace.

    Positi onnement du luxmètre pour les mesures d’éclairement (de l’arti cle R. 232-7-2) 

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    16/19

    Résult at s des relevés photométr i ques, consigna ti on sur un document (A . du 23 octobre 198 4) 

    Ils sont consignés sur un docum ent que le chef d’établissem ent com m unique à l’inspecteur du travail dans les15 jours suivant la date du relevé.

    le cadre de l’agrém ent, d’autres rém unérations que

    celles figurant sur le tarif des honoraires joint à ladem ande d’agrém ent.

    Sanct ions pénales 

    Il faut rappeler que le contrôle de l’inspection dutravail portera notam m ent sur l’installation et l’am éna-gem ent intérieur des locaux de travail (Art. L.231-2 ducode du travail).

    L es pénalités en m atière d’hygiène et de sécuritéfigurent au livre II titre V I (pénalités) chapitre III(pénalités en hygiène et sécurité) du code du travail,articles L.263-1 et suivants et article R .263-1 et sui-vants du code du travail.

    L es chefs d’établissem ent, directeurs ou gérants oupréposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreintces dispositions sont punis d’une am ende de 3 750  €.

    L’am ende est appliquée autant de fois qu’il y a desalariés de l’entreprise concernés par la ou les infrac-tions relevées dans le procès-verbal.

    Par ailleurs, en cas d’infraction à ces dispositions, lejugem ent fixe, en outre, le délai dans lequel sont exé-cutés les travaux de sécurité et de salubrité im poséspar lesdites dispositions. C e délai ne pourra excéder

    dix m ois (Art.L.263.3 du code du travail).

    Pénalités spéci fi ques du maître d’ouvrage 

    E n ce qui concerne le m aître d’ouvrage, les pénali-tés sont prévues par le code du travail (Art. L.263-2 ducode du travail).

    Par ailleurs, le m aître d’ouvrage qui a fait construireou am énager un ouvrage en violation des obligationsm ises à sa charge est puni des peines prévues par lecode de l’urbanism e (Art. L.263-8,L.235-17 et L.235-19 ducode du travail et Art.L. 480-4 et 480-5 du code de l’urbanisme).

    L es infractions sont constatées par les officiers de

    police judiciaire, les inspecteurs du travail et par lespersonnes prévues par le code de l’urbanism e (m aires,direction départem entale de l’urbanism e, D D E ...).

    C es pénalités sont celles prévues aux articlesL .480-4 et L .480-5 du code de l’urbanism e.

    16

     TJ 13

    L e cas échéant, le docum ent m et en évidence les

    em placem ents des points de m esure où les lim itesfixées par les dispositions réglem entaires ne sont pas

    respectées.

    D ossi er de demande d’agrément (A . du 23 octobre 198 4) 

    L a personne (ou organism e) qui sollicite l’agrém ent

    doit adresser au m inistre com pétent un dossier indi-

    quant:

    –s’il s’agit d’une personne isolée : nom et adresse,

    com pétence théorique et pratique et références de ses

    activités antérieures ;

    –s’il s’agit d’un organism e : raison sociale, nature

    juridique et adresse ; les nom s, adresse et qualité dechacun des adm inistrateurs et des m em bres de sa

    direction ;

    –la désignation du m atériel utilisé pour effectuer

    les relevés photom étriques et docum ents perm ettant

    de s’assurer que ce m atériel est conform e aux exi-

    gences prévues à l’arrêté ;

    –la qualification et effectif du personnel chargé

    des relevés photom étriques, et son expérience acquise

    dans ce dom aine.

    Sont annexés au dossier : tarif des honoraires, dos-

    sier de relevés photom étriques établi au cours des

    douze m ois précédants, engagem ent du dem andeurde se conform er à l’arrêté et de ne pas m odifier ses

    tarifs ou la com position du personnel sans en inform er

    les m inistères concernés.

    L’agrém ent est accordé par arrêté pour une durée

    au plus égale à trois ans et peut être retiré, à tout

    m om ent et dans les m êm es conditions.

    L es arrêtés d’agrém ent et de retrait sont publiés au

    Journa l officiel .Il est interdit à ces organism es et à leur personnel

    d’avoir une attache de quel que genre que ce soit avec

    les entreprises qui font acte de com m erce de m atériel

    électrique ou d’éclairage ou qui exécutent ou font exé-cuter les installations électriques ou d’éclairage, de

    conseiller aux chefs d’établissem ent de recourir à un

    m aître d’œ uvre, un fournisseur ou un installateur

    déterm iné, de recevoir pour les relevés effectués dans

    Contenu du document

    Nom et adresse de la personne (ou de l’organisme agréé) qui a effectué les relevés photométriques et date de l’intervention

    Mesures d’éclairement Mesures de luminance

    Un schéma précisant : Emplacement des points de mesure– l’implantation des luminaires, Surfaces visées par ces mesures– l’emplacement des points de mesure, Valeurs relevées– les valeurs relevées,– l’indication des niveaux d’éclairement moyen (selon méthode NF X 35-103)

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    17/19

    17

     TJ 13

    Li ste des principau x t ext es 

    –O bligation des chefs d’établissem ent, articles L .231-2 et R.232-

    7 à R .232-7-10 du code du travail.

    –É clairage de sécurité, article R .232-12-7 du code du travail et

    arrêté du 10 novem bre 1976 m odifié.

    –D ispositions particulières aux établissem ents agricoles, article

    R .232-13-3 du code du travail.

    –O bligation des m aîtres d’ouvrage, articles L.235-1, L.235-19 et

    R .235-1 à R .235-2-3 du code du travail.

    –D ispositifs d’éclairage des m achines et des équipem ents de tra-

    vail, article R .233-84 du code du travail, annexe I.

    –Pénalités, articles L.231-2, L.263-2, L.263-3 et L.263-8 du

    code du travail.–C irculaire du 11 avril 1984, com m entaire technique des décrets

    83-721 et 83-722 du 2 août 1983 relatifs à l’éclairage des lieux de tra-

    vail.

    –A rrêté du 23 octobre 1984 relatif aux relevés photom étriques sur

    les lieux de travail et aux conditions d’agrém ent des personnes et orga-

    nism es pouvant procéder à ces contrôles.

    –L ettre-circulaire D R T 90-11 du 28 juin 1990 relative à l’applica-

    tion des articles R.235-2 et R.235-3 du code du travail.

    À propos des écrans:

    –D écret no 91-451 du 14 m ai 1991 relatif à la prévention des

    risques liés au travail sur des équipem ents com portant des écrans de

    visualisation pris pour transposer la directive (90/270/C E E ) du 29 m ai

    1990 concernant les prescriptions m inim ales de sécurité relatives au tra-

    vail sur des équipem ents com portant des écrans de visualisation ;–C irculaire d’application D RT no 91-18 du 4 novem bre 1991.

    Bib l i og raph ie 

    C onsulter les norm es qui régissent les règles de l’art de l’éclairage,

    notam m ent:

    N orm e N F X 35-103. Principes d’ergonomie visuelle applicables à 

    l’écla irage des li eux de travail . U ne norm e européenne pr E N 12464-1«Éclai ragi sme - Éclai rage des li eux de travai l » sera transposée en norm e

    française.

    D ’autres norm es concernent les lum inaires, l’éclairage de sécurité,

    les sources d’éclairage électrique, etc. Se renseigner auprès de

    A ssociation française de norm alisation (A FN O R ) - Tour E urope 92049

    Paris-La-D éfense C edex.Tél.: 01 41 62 76 44

    Fax : 0149 1790 00

    Internet: w w w.afnor.fr

    Terrier C ., Vandevyver B . L’éclairage naturel. Fiche pratique de

    sécurité no 82. É dition IN R S, 2002.

    Vandevyver B . L’éclairage artificiel au poste de travail. Fiche pra-

    tique de sécurité no 83. É dition IN R S, 1999, 4 p.

    Vandevyver B. La couleur dans les locaux de travail. Fiche pratique

    de sécurité n o 40. É dition IN R S, 2002.

    L’A ssociation française de l’éclairage (A FE ) publie des notices d’in-

    form ation sur l’éclairage. Société d’édition LU X , 17, rue H am elin

    75783 P aris cedex 16.

    Tél. 01 45 05 72 00

    Fax 0145 0572 74

    w w w /afe.eclairage.com .fr

    Textes 

    Code du travail (ext rait s) 

    Partie législative

    Titre Troisièm e. H ygiène, sécurité et condition s de travail

    C hapitre prem ier. D ispositions générales

    A rt. L.231-2. D es règlem ents d’adm inistration publique déterm i-

    nent:

    1o Les m esures générales de protection et de salubrité applicables

    à tous les établissem ents assujettis, notam m ent en ce qui concerne

    l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d’ai-

    sance, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre

    contre les incendies, le couchage du personnel, etc.;

    2o A u fur et à m esure des nécessités constatées les prescriptions

    particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains m odes

    de travail;

    3o Les m odalités de l’évaluation des risques pour la santé et la sécu-

    rité des travailleurs prévue au III de l’article L .230-2 ;

    4o L’organisation, le fonctionnem ent ainsi que les m odalités de par-

    ticipation des établissem ents au financem ent d’organism es profession-

    nels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, constitués dans

    les branches d’activités à haut risque ; ces organism es, qui doivent asso-

    cier les représentants des organisations professionnelles d’em ployeurs et

    de salariés les plus représentatives et dont l’activité est coordonnée par

    l’A gence pour l’am élioration des conditions de travail prévue à l’article

    L.200-5, sont chargés notam m ent de prom ouvoir la form ation à la

    sécurité, de déterm iner les causes techniques des risques profession-

    nels, de susciter les initiatives professionnelles en m atière de prévention

    et de proposer aux pouvoirs publics toutes m esures dont l’expérienceaura fait apparaître l’utilité.

    Les établissem ents tenus de constituer un com ité d’hygiène, de

    sécurité et des conditions de travail, notam m ent en application de l’ar-

    ticle L .236-1, ne sont pas exonérés de l’obligation d’adhérer à un orga-

    nism e professionnel créé dans une branche d’activité en application de

    l’alinéa précédent.

    Les règlem ents d’adm inistration publique ci-dessus prévus et qui

    ont pour objet l’hébergem ent du personnel par les entreprises sont éga-

    lem ent applicables aux installations établies en dehors des lim ites des

    établissem ents ou chantiers régis par les dispositions du présent article.

    Le contrôle de l’inspection du travail portera notam m ent sur l’ins-

    tallation et l’am énagem ent intérieur des locaux.

    Partie réglementaire

    C hap itre II. H ygiène

    Sou s-section 3. É clairage

    A rt. R .232-7. La présente sous-section fixe les règles relatives à

    l’éclairage et à l’éclairem ent:

    1o D es locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notam -

    m ent les passages et escaliers;

    2o D es espaces extérieurs où sont effectués des travaux perm a-

    nents;

    3o D es zones et voies de circulation extérieures em pruntées de

    façon habituelle pendant les heures de travail.

    A rt. R .232-7-1. L’éclairage doit être conçu et réalisé de m anière à

    éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résul-

    tent, et perm ettre de déceler les risques perceptibles par la vue.

    Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d’une

    lum ière naturelle suffisante.

    ANNEXES

  • 8/17/2019 16 INRS Eclairage Des Locaux de Travail TJ 13

    18/19

    18

     TJ 13

    A rt. R .232-7-2. Pendant la présence du personnel dans les lieux

    définis à l’article R .232-7, les niveaux d’éclairem ent m esurés au plan de

    travail ou, à défaut, au sol, doivent être au m oins égaux aux valeurs indi-

    quées dans le tableau ci-après.

    m inistre de l’agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention

    des risques professionnels et de la com m ission nationale d’hygiène et de

    sécurité du travail en agriculture.

    A rt. R .232-7-10. Les dispositions des articles R.232-7-3, R .232-7-4, R .232-7-5 (1er alinéa) et R.232-7-7 ne sont pas applicables sur les

    chantiers du bâtim ent et des travaux publics définis à l’article 1 er du

    décret no 65-48 du 8 janvier 1965.

    Section IV. Prévention des incendies-évacuation

    Sous-section 2. D égagem ents

    (...)

    A rt. R .232-12-7. U ne signalisation conform e à l’article R .232-1-13

    doit indiquer le chem in vers la sortie la plus rapprochée.

    Les dégagem ents qui ne servent pas habituellem ent de passage pen-

    dant la période de travail doivent être signalés par la m ention sortie de

    secours.

    Les établissem ents doivent disposer d’un éclairage de sécurité,

    conform e à la réglem entation en vigueur, perm ettant d’assurer l’éva-cuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage

    norm al.

    Section V. M esures d’application

    Sou s-section 1. D ispositions particulières

    aux établissem ents agricoles

    A rt. R .232-13-3. Les dispositions de la sous-section 3 de la sec-

    tion II du présent chapitre sont néanm oins applicables dans les établis-

    sem ents agricoles visés à l’article R .232-13 sauf dans les lieux où

    l’éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles

    pratiquées.

    D ans ce cas, des m oyens individuels d’éclairage doivent être m is à

    la disposition du personnel et être tenus constam m ent en bon état de

    fonctionnem ent à la diligence de l’em ployeur.

    C H A P IT R E V

    D ispositions applicables aux opérations de con struction

    dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité du travail

    Section I. D ispositions générales

    A rt. R .235-1. Les dispositions du présent chapitre fixent, en appli-

    cation de l’article L.235-19, les règles auxquelles sont tenus de se

    conform er les m aîtres d’ouvrage entreprenant la construction ou l’am é-

    nagem ent de bâtim ents destinés à l’exercice des activités m entionnées

    à l’article L.231-1, que ces opérations nécessitent ou non l’obtention

    d’un perm is de construire.

    Section II. R ègles d’hygiène

    Sous-section 1. É clairage

    A rt. R .235-2. Les bâtim ents doivent être conçus et disposés de

    m anière que la lum ière naturelle puisse être utilisée pour l’éclairage des

    locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature

    technique des activités s’y oppose.

    A rt. R .235-2-1. Les locaux destinés à être affectés au travail doivent

    com porter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l’ex-

    térieur, sauf en cas d’incom patibilité avec la nature des activités envisa-

    gées.

    A rt. R .235-2-2. Le m aître d’ouvrage doit, dans les lim ites de sa res-

    ponsabilité, concevoir et réaliser les bâtim ents et leurs am énagem ents

    de façon qu’ils satisfassent aux dispositions des articles R .232-7-1 à

    R .232-7-8 (1er alinéa).

    A rt. R .235-2-3. Le m aître d’ouvrage consigne dans un docum entqu’il transm et au chef d’établissem ent utilisateur les niveaux m inim um

    d’éclairem ent pendant les périodes de travail, des locaux, dégagem ents

    et em placem ents, ainsi que les élém ents d’inform ation nécessaires à la

    déterm ination des règles d’entretien du m atériel en application du

    deuxièm e alinéa de l’article R .232-7-8.

    Locaux affectés au travail Valeurs minimaleset leurs dépendances d’éclairement

    Voies de circulation intérieure 40 lux.

    Escaliers et entrepôts 60 lux.

    Locaux de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux.

    Locaux aveugles affectésà un travail permanent 200 lux.

    Espaces extérieurs Valeurs minimalesd’éclairement

    Zones et voies de circulation extérieures 10 lux.

    Espaces extérieurs où sont effectuésdes travaux à caractère permanent 40 lux.

    D ans les zones de travail, le niveau d’éclairem ent doit en outre être

    adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

    A rt. R .232-7-3. En éclairage artificiel, le rapport des niveaux

    d’éclairem ent, dans un m êm e local, entre celui de la zone de travail et

    l’éclairem ent général doit être com pris entre 1 et 5 ; il en est de m êm e

    pour le rapport des niveaux d’éclairem ent entre les locaux contigus en

    com m unication.

    A rt. R .232-7-4. Les postes de travail situés à l’intérieur des locaux

    de travail doivent être protégés du rayonnem ent solaire gênant soit par

    la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou m obiles

    appropriées.A rt. R .232-7-5. Les dispositions appropriées doivent être prises

    pour protéger les travailleurs contre l’éblouissem ent et la fatigue visuelle

    provoqués par des surfaces à forte lum inance ou par des rapports de

    lum inance trop im portants entre surfaces voisines.

    Les sources d’éclairage doivent avoir une qualité de rendu des cou-

    leurs en rapport avec l’activité prévue et elles ne doivent pas com pro-

    m ettre la sécurité du personnel.

    Les phénom ènes de fluctuation de la lum ière ne doivent pas être

    perceptibles et ne doivent pas provoquer d’effet stroboscopique.

    A rt. R .232-7-6. Toutes dispositions doivent être prises afin que les

    travailleurs ne