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Consultation publique 1/10 Le 19 février 2015 Consultation publique de la Commission de régulation de l’énergie relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité sont en charge de l’acheminement de l’électricité sur les réseaux de distribution jusqu’aux clients finals. Ils facturent l’acheminement de l’électricité aux utilisateurs de leur réseau, en application des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution (TURPE) fixés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). En complément de la prestation d’acheminement de l’électricité, il existe également des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD. Ces prestations, réalisées à la demande principalement des fournisseurs, des clients finals ou des producteurs, sont décrites dans la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d’électricité. Le coût de ces prestations est : soit entièrement couvert par le tarif d’acheminement (prestations de base, telle que le changement de fournisseur, qui ne font pas l’objet d’une facturation spécifique) ; soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par le GRD. La part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d’acheminement. L’article L.341-3 du code de l’énergie confère à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées exclusivement par les GRD d’électricité. Par ailleurs, les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité peuvent proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont ils fixent librement le prix tout en respectant les principes du droit de la concurrence. Toutefois, la CRE a demandé aux GRD que ces prestations soient clairement identifiées comme telles et isolées dans le catalogue de prestation, afin d’éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par ces gestionnaires. En outre, l’opérateur doit indiquer expressément que ces prestations peuvent être réalisées par d’autres prestataires. La CRE souhaite consulter les acteurs du marché avant sa délibération portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, prévue en avril 2015. Les parties intéressées sont invitées à répondre aux questions figurant à la fin du présent document au plus tard le 13 mars 2015.

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Consultation publique

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Le 19 février 2015

Consultation publique de la Commission de régulation de l’énergie relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité

Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité sont en charge de l’acheminement de l’électricité sur les réseaux de distribution jusqu’aux clients finals. Ils facturent l’acheminement de l’électricité aux utilisateurs de leur réseau, en application des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution (TURPE) fixés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

En complément de la prestation d’acheminement de l’électricité, il existe également des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD. Ces prestations, réalisées à la demande principalement des fournisseurs, des clients finals ou des producteurs, sont décrites dans la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d’électricité.

Le coût de ces prestations est :

• soit entièrement couvert par le tarif d’acheminement (prestations de base, telle que le changement de fournisseur, qui ne font pas l’objet d’une facturation spécifique) ;

• soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par le GRD. La part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d’acheminement.

L’article L.341-3 du code de l’énergie confère à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées exclusivement par les GRD d’électricité.

Par ailleurs, les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité peuvent proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont ils fixent librement le prix tout en respectant les principes du droit de la concurrence. Toutefois, la CRE a demandé aux GRD que ces prestations soient clairement identifiées comme telles et isolées dans le catalogue de prestation, afin d’éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par ces gestionnaires. En outre, l’opérateur doit indiquer expressément que ces prestations peuvent être réalisées par d’autres prestataires.

La CRE souhaite consulter les acteurs du marché avant sa délibération portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, prévue en avril 2015. Les parties intéressées sont invitées à répondre aux questions figurant à la fin du présent document au plus tard le 13 mars 2015.

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SOMMAIRE A. Rappel des principes de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ................................................................................. 3 B. Redéfinition de la prestation « accompagnement multi-raccordement » ............................................. 3 1. Contexte ........................................................................................................................................................ 3 2. Redéfinition du service rendu par la prestation « accompagnement multi-raccordement » (F830) ............. 4 3. Evolutions envisagées ................................................................................................................................... 5 C. Clarification du périmètre de quelques prestations effectuées par le gestionnaire de réseaux de distribution dans un contexte concurrentiel ............................................................................................ 6 1. Redéfinition des prestations de vérification des protections HTA et de découplage (F400, F410,

F415, P400a et P400b) ................................................................................................................................. 6 2. Conditions de prise en charge du prix par le gestionnaire de réseau de distribution, quel que soit le

prestataire retenu par le client pour effectuer les prestations, réalisées dans un contexte concurrentiel, d’analyse ponctuelle des variations lentes de tension (F610 et P610) et d’analyse ponctuelle de la qualité d’alimentation (F620 et P620) ................................................................................. 9

D. Fréquence de l’évolution du catalogue des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ......................................................................... 10 E. Questions ................................................................................................................................................... 10

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A. Rappel des principes de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité

L’article L.341-3 du code de l’énergie énonce que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par les gestionnaires de réseaux.

En application des dispositions de l’article L.341-3 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie pour publication au Journal officiel de la République française « ses décisions motivées relatives […] aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux ». Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la décision, les ministres compétents peuvent demander à la CRE par décision motivée, également publiée au Journal officiel de la République française, une nouvelle délibération s’ils estiment que cette délibération « ne tient pas compte des orientations de politique énergétique » qu’ils ont indiquées préalablement.

La délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, entrée en vigueur le 1er août 2014, répartit les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux, selon les catégories suivantes :

• les prestations de base qui sont couvertes intégralement par les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) et ne sont donc pas facturées directement aux utilisateurs. Leur consistance résulte notamment des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies qui sont applicables aux gestionnaires de réseaux ;

• les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux (mises en service, modifications de puissance souscrite, etc.) dont le coût est couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par le gestionnaire de réseau. La part du coût non couverte par le tarif de la prestation est prise en charge par le TURPE. Ces prestations sont généralement facturées à l’acte ;

• les prestations de raccordement aux réseaux dont les tarifs sont régis par les dispositions de l’article L.342-8 du code de l’énergie.

La délibération du 22 mai 2014 a également introduit un cadre de régulation permettant aux gestionnaires de réseaux de distribution de réaliser des prestations à titre expérimental.

Enfin la CRE a rappelé dans cette délibération que les prestations réalisées par le gestionnaire de réseaux dans un contexte concurrentiel doivent être clairement identifiées comme telles et isolées dans le catalogue de prestation, afin d’éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de distribution. L’opérateur doit indiquer expressément que cette prestation peut être réalisée par d’autres prestataires.

B. Redéfinition de la prestation « accompagnement multi-raccordement »

1. Contexte

La prestation « accompagnement multi-raccordement » (numérotée F830 dans le catalogue de prestation ERDF, dans ce document les numéros de prestations se réfèrent à ceux utilisés par ERDF dans son catalogue) a été introduite à titre expérimental suite à la délibération de la CRE du 22 mai 2014. Cette prestation consiste à proposer à un demandeur de raccordement ayant plusieurs points à raccorder un accompagnement et une vision globale de l’avancement des affaires de raccordement qui le concernent. La prestation est facturée sur devis sur la base des coûts unitaires de main d’œuvre et des temps de réalisation des différents actes constitutifs de la prestation.

Pour les opérations de construction de logements, la prestation « accompagnement multi-raccordement » (F830) est facturée selon la formule suivante (en € hors taxes) :

P = ∑ 3180,80 + 10,75 x Li + 536,5 x TiNi=1

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où :

- P : tarif de la prestation en euros hors toutes taxes ;

- N : nombre d’opérations de construction de logements ;

- L : nombre de logements à raccorder au-delà de 20 logements pour chaque opération ;

- T : le nombre d’options choisies par l’utilisateur.

Par courrier du 1er septembre 2014, la société Le Caloch Consultant a formé un recours gracieux dirigé à l’encontre de la délibération du 22 mai 2014 susmentionnée. La CRE a rejeté ce recours par la délibération du 4 décembre 2014.

2. Redéfinition du service rendu par la prestation « accompagnement multi-raccordement » (F830)

Il ressort des échanges initiés avec ERDF dans le cadre du retour d’expérience sur la prestation « accompagnement multi-raccordement » (F830) que cette prestation se décompose en :

• des services d’études techniques relevant des missions de service public des gestionnaires de réseaux, en application des dispositions de l’article L.322-8 du code de l’énergie ;

• des modalités d’information adaptées aux utilisateurs ayant plusieurs points à raccorder au sein d’une même « région ERDF » (ou demandeurs de multi-raccordement) ;

• et une visite anticipée de réception des colonnes montantes.

La CRE considère que les modalités de tarification de cette prestation doivent prendre en compte cette décomposition.

S’agissant des services d’études techniques précités, la CRE constate que cette prestation est très similaire à la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d’étude » (F890) dont le tarif et la consistance sont fixés par la délibération tarifaire du 22 mai 2014. Néanmoins, alors que la prestation F890 est facturée sur devis, la prestation « accompagnement multi-raccordement » (F830) permet aux demandeurs d’opération de raccordement de logements groupés de bénéficier d’une formule de coût simplifiée.

La CRE envisage de conserver une formule de coût simplifiée pour les demandeurs d’opération de raccordement de logements groupés en intégrant à la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d’étude » (F890) une tarification s’appuyant sur une formule de coût simplifiée pour les « pré-étude multi-raccordement » à destination de ces clients.

La prestation « accompagnement multi-raccordement » (F830) permet également, dans le cas de la construction d’un immeuble de logements, de s’assurer de la réception des colonnes montantes en amont de la mise en service du point de livraison. La réception des colonnes montantes relève des missions de service public des gestionnaires de réseaux de distribution. De ce fait, la CRE envisage de demander aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité d’intégrer dans leur offre standard la réception des colonnes montantes en amont de la mise en service du point de livraison.

S’agissant enfin des modalités d’information adaptées aux utilisateurs ayant plusieurs points à raccorder au réseau public de distribution d’électricité, elles relèvent de l’organisation du gestionnaire de réseaux. L’article L.322-8 du code de l’énergie énonce que les gestionnaires de réseau public de distribution d’électricité sont notamment chargés « d'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux » et de « fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux ». Les modalités d’information adaptées aux demandeurs de multi-raccordement permettent de leur faire bénéficier d’un interlocuteur ERDF dédié, dans le cadre d’un accompagnement personnalisé et proactif de leurs demandes. Ces modalités d’information adaptées, déjà expérimentées dans le cadre de la prestation « accompagnement multi-raccordement » (F830), ont donné entière satisfaction aux clients concernés. De ce fait, la CRE envisage de demander aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité d’intégrer dans leur offre standard ces modalités d’information adaptées aux utilisateurs ayant plusieurs points à raccorder.

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3. Evolutions envisagées

Compte tenu des éléments susmentionnés, la CRE envisage :

• d’intégrer à la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d’étude » (F890) une option « pré-étude multi-raccordement » (F830). La prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d’étude » (F890) se décomposerait ainsi en deux options : une option s’adressant aux demandeurs de multi-raccordement et une option s’adressant aux autres types de demandes. Cette dernière option correspond au périmètre actuel de la prestation F890. L’option « pré-étude multi-raccordement » consisterait, avant l’obtention du permis de construire, à évaluer les évolutions et les adaptations du réseau public de distribution d’électricité (déplacement d’ouvrage, renforcement, extension, etc.) nécessaires aux différents raccordements demandés et à établir un planning prévisionnel tenant compte des contraintes identifiées sur le réseau public de distribution d’électricité. Cette prestation consisterait également à étudier l’emplacement optimal du raccordement et du poste de distribution sur le réseau public de distribution pour minimiser les coûts de raccordement du demandeur ;

• de tarifer l’option « pré-étude multi-raccordement » susmentionnée sur la base d’une formule de coût simplifiée pour les opérations de raccordement de logements groupés (immeubles, lotissements, etc.). Le tarif de la prestation F890 serait en revanche toujours défini sur devis pour les opérations multi-raccordement ne concernant pas des logements groupés (par exemple les centres commerciaux), et pour les autres demandes qui entrent dans le champ actuel des services proposés par la prestation F890.

La formule de coût simplifiée proposée par ERDF pour l’option « pré-étude multi-raccordement » de la prestation F890 est la suivante :

P = 888,70 + (222,18 x TL) + (444,35 x O) en €HT

où :

- TL : nombre de tranches de 20 lots au-delà de 20 logements (exemple : si l’opération de raccordement concerne 30 logements TL = 1)

- O : option « présentation en réunion physique »

Exemples :

• Pour une opération A de 20 logements avec 1 option présentation en réunion physique, TL = 0, O = 1. Le coût estimé est : 888,70 + (222,18 x 0) + (444,35 x 1) = 888,70 + 444,35. Coût pour A : 1 333,05 €HT.

• Pour une opération B de 32 logements sans option, TL = 1, O = 0. Le coût estimé est : 888,70 + (222,18 x 1) + (444,35 x 0) = 888,70 + 222,18. Coût pour B : 1 110,88 €HT.

En conséquence, la CRE envisage d’abroger la partie de la délibération du 22 mai 2014 relative à la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » (F830) et d’intégrer à la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d’étude » (F890) une option « pré-étude multi-raccordement » qui serait facturée sur la base d’un tarif forfaitaire pour les opérations de raccordement de logements groupés.

Compte tenu de la satisfaction exprimée par les clients ayant souscrit une prestation « accompagnement multi-raccordement » (F830) auprès d’ERDF, ce dernier pourra continuer à proposer à ses clients des modalités d’accompagnement adaptées aux opérations de multi-raccordement qui associera l’option « pré-étude multi-raccordement » intégrée à la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d’étude » (F890) ainsi que les modalités d’information adaptées à ces demande et la visite anticipée de réception des colonnes montantes. La facturation au client serait limitée à la facturation des prestations d’étude.

Question 1 : Que pensez-vous des propositions de la CRE en matière de redéfinition des services rendus par la prestation « accompagnement multi-raccordement » (F830) et matière de tarification de ces services ?

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C. Clarification du périmètre de quelques prestations effectuées par le gestionnaire de réseaux de distribution dans un contexte concurrentiel

Dans le cadre de la délibération du 22 mai 2014, la CRE a estimé que les prestations effectuées dans un contexte concurrentiel devaient être clairement identifiées comme telles et isolées dans le catalogue de prestation. L’opérateur doit indiquer expressément que cette prestation peut être réalisée par d’autres prestataires. Si ERDF a mis à jour son catalogue pour tenir compte de cette demande, certaines formulations pourraient cependant être clarifiées afin d’éviter tout risque de confusion entre les prestations réalisées dans un contexte concurrentiel et celles réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD) d’électricité.

1. Redéfinition des prestations de vérification des protections HTA et de découplage (F400, F410, F415, P400a et P400b)

Les prestations de vérification des protections HTA et de découplage (F400, F410, F415, P400a et P400b) sont inscrites dans le catalogue de prestation ERDF comme des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire de réseau. Cependant, le catalogue de prestation ERDF précise que certains actes de ces prestations peuvent « être effectués par ERDF ou par un prestataire agréé ». Ainsi ces actes ne relèvent pas du périmètre d’activité exclusif du gestionnaire de réseau et sont réalisés dans un contexte concurrentiel.

Les propositions de la CRE en matière de redéfinition des prestations de vérification des protections HTA et de découplage (F400, F410, F415, P400a et P400b), décrites ci-dessous, ont pour objet :

a. de distinguer clairement, parmi les actes constitutifs de ces prestations, les actes relevant du domaine d’activité exclusif des GRD et ceux réalisés dans un contexte concurrentiel ;

b. d’accroître la comparabilité des prestations visées selon qu’elles sont destinées aux consommateurs et aux fournisseurs, ou aux producteurs ;

c. de clarifier les conditions de prise en charge du prix par le gestionnaire de réseau de distribution, quel que soit le prestataire agréé retenu par le client, lorsque les anomalies détectées ne proviennent pas des protections vérifiées.

a) Distinguer clairement, parmi les actes constitutifs de ces prestations, les actes relevant du

domaine d’activité exclusif des GRD et ceux réalisés dans un contexte concurrentiel

La description des prestations de vérification des protections HTA et de découplage (F400, F410, F415, P400a et P400b) dans le catalogue ERDF met en lumière que :

• les actes de « vérification des travaux effectués » et de « remise en exploitation » doivent obligatoirement être effectués par le gestionnaire de réseau public de distribution. Cette prestation d’intervention pour vérification des protections, visée au point B.3.19 de la délibération de la CRE du 22 mai 2014, consiste en la séparation de l’installation, le contrôle de l’intégrité de la chaîne de mesure et de la conformité des réglages des protections ainsi que la remise en exploitation ;

• les autres actes constitutifs de ces prestations peuvent « être effectués par ERDF ou par un prestataire agréé ». Ainsi ces actes ne relèvent pas du périmètre d’activité exclusif du gestionnaire de réseau et sont réalisés dans un contexte concurrentiel.

La CRE envisage de demander à ERDF de modifier son catalogue de prestation afin de distinguer clairement, pour chacune des prestations identifiées ci-dessus, les actes réalisés à titre exclusif par le gestionnaire de réseau et les actes proposés par le gestionnaire de réseau dans un contexte concurrentiel.

b) Accroître la comparabilité des prestations visées selon qu’elles sont destinées aux consommateurs et aux fournisseurs, ou aux producteurs

Afin d’accroître la comparabilité de ces différentes prestations selon qu’elles sont destinées aux consommateurs et aux fournisseurs, ou aux producteurs, la CRE envisage également de demander à ERDF de modifier certaines formulations utilisées pour décrire les actes effectués et de renommer les prestations visées de façon cohérente entre elles.

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c) Clarifier les conditions de prise en charge du prix par le gestionnaire de réseau de distribution (GRD), quel que soit le prestataire retenu par le client, lorsque les anomalies détectées ne proviennent pas des protections vérifiées

Les modifications proposées ont également pour objet de clarifier les conditions de prise en charge du prix par le gestionnaire de réseau de distribution, quel que soit le prestataire retenu par le client, lorsque les anomalies détectées ne proviennent pas des protections vérifiées. Les conditions de facturation actuellement décrites pour les prestations F400, P400a et P400b précisent en effet que « lorsque la vérification est demandée par ERDF suite à une présomption de dysfonctionnement, elle n’est pas facturée si les protections ne présentent pas d’anomalies ». Cette formulation entraîne une certaine confusion dans le régime de responsabilité des parties en cas de dysfonctionnement des ouvrages. Elle laisse notamment penser que, si la vérification des protections était effectuée par un tiers agréé, les conditions de prise en charge du prix par le gestionnaire de réseau de distribution ne seraient pas les mêmes quel que soit le prestataire retenu par le client.

Or, dans les conditions fixées par le contrat d’accès au réseau, le gestionnaire de réseau est responsable de la sécurité de l’accès au réseau public de distribution d’électricité. Cette responsabilité lui incombe quel que soit le prestataire agréé choisi par le client pour effectuer les actes de vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage. Ainsi, si le client choisit de faire réaliser les vérifications des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé autre que le gestionnaire de réseau de distribution, et que la vérification montre que les protections ne présentent pas d’anomalies, alors le client rémunère le prestataire agréé qu’il a choisi pour effectuer les vérifications et le gestionnaire de réseau prend en charge le prix.

d) Evolutions envisagées par la CRE

La CRE envisage :

- pour les actes de vérification des protections HTA (prestations F400 et P400a option 1 actuelles) de:

o distinguer, pour chaque type de client (consommateurs et fournisseurs, ou producteurs), deux prestations :

une prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau et portant sur les actes de vérification des travaux effectués et de remise en exploitation et ;

une prestation réalisée dans un contexte concurrentiel portant sur l’ensemble des autres actes constitutifs des prestations F400 et P400a option 1 actuelles ;

o nommer la prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau telle que définie à l’alinéa précédent « intervention pour vérification des protections HTA » ;

o fixer à 325,28 €HT le tarif des prestations F400 et P400 telles que définies précédemment, en application de la délibération de la CRE du 22 mai 2014 ;

o demander à ERDF de faire évoluer son catalogue afin de :

clarifier la formulation des conditions de non-facturation de la prestation de telle manière qu’il soit clair pour le client qu’ERDF prendra en charge le prix, quel que soit le prestataire agréé qu’il aura choisi pour vérifier les protections HTA, si - lorsque la vérification est demandée par ERDF suite à une présomption de dysfonctionnement - la vérification des protections indique qu’elles ne présentent pas d’anomalie ;

rendre immédiate la comparaison entre les prestations destinées aux fournisseurs et aux consommateurs et celles destinées aux producteurs en numérotant la prestation décrite ci-dessus F400 et en renommant la prestation P400a option 1 en P400 ;

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- pour les actes de vérification des protections de découplage (prestations F410, P400a option 2 et P400b actuelles) de :

o fusionner les prestations P400a option 2 et P400b actuelles. Ces prestations sont identiques mais le catalogue de prestation les distingue car elles ne s’adressent pas aux mêmes segments de clientèle : la prestation P400a option 2 s’adresse aux segments P1 et P2 alors que la prestation P400b s’adresse aux segments P3 et P4 ;

o distinguer, pour chaque type de client (consommateurs et fournisseurs, ou producteurs), deux prestations :

une prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau et portant sur les actes de vérification des travaux effectués et de remise en exploitation et ;

une prestation réalisée dans un contexte concurrentiel portant sur l’ensemble des autres actes constitutifs des prestations F410, P400a option 2 et P400b actuelles ;

o nommer la prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau telle que définie à l’alinéa précédent « intervention pour vérification des protections de découplage » ;

o fixer à 325,28 €HT le tarif des prestations F410 et P410 telles que définies précédemment, en application de la délibération de la CRE du 22 mai 2014 ;

o demander à ERDF de faire évoluer son catalogue afin de :

clarifier la formulation des conditions de non-facturation de la prestation de telle manière qu’il soit clair pour le client qu’ERDF prendra en charge le prix, quel que soit le prestataire agréé qu’il aura choisi pour vérifier les protections de découplage si - lorsque la vérification est demandée par ERDF suite à une présomption de dysfonctionnement - la vérification des protections indique qu’elles ne présentent pas d’anomalie ;

rendre immédiate la comparaison entre les prestations destinées aux fournisseurs et aux consommateurs et celles destinées aux producteurs en numérotant la prestation décrite ci-dessus F410 et en renommant les prestations P400a option 2 et P400b fusionnés en P410 ;

- pour les actes de vérification simultanée des protections HTA et des protections de découplage (prestations F415 et P400a option 3 actuelles) de :

o distinguer, pour chaque type de client (consommateurs et fournisseurs, ou producteurs), deux prestations :

une prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau et portant sur les actes de vérification des travaux effectués et de remise en exploitation et ;

une prestation réalisée dans un contexte concurrentiel portant sur l’ensemble des autres actes constitutifs des prestations F415 et P400a option 3 actuelles ;

o nommer la prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau telle que définie à l’alinéa précédent « intervention pour vérification simultanée des protections HTA et des protections de découplage » ;

o fixer à 400,34 €HT le tarif des prestations F415 et P415 telles que définies précédemment, en application de la délibération de la CRE du 22 mai 2014 ;

o demander à ERDF de faire évoluer son catalogue afin de :

clarifier la formulation des conditions de non-facturation de la prestation de telle manière qu’il soit clair pour le client qu’ERDF prendra en charge le prix, quel que soit le prestataire agréé qu’il aura choisi pour vérifier les protections de découplage si - lorsque la vérification est demandée par ERDF suite à une présomption de dysfonctionnement - la vérification des protections indique qu’elles ne présentent pas d’anomalie ;

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rendre immédiate la comparaison entre les prestations destinées aux fournisseurs et aux consommateurs et celles destinées aux producteurs en numérotant la prestation décrite ci-dessus F415 et en renommant la prestation P400a option 3 en P415.

Le délai standard de réalisation de ces prestations serait maintenu à 10 jours ouvrés, en application de la délibération de la CRE du 22 mai 2014.

Question 2 : Que pensez-vous des évolutions proposées par la CRE pour les prestations de vérification des protections HTA et des protections de découplage (prestations F400, F410, F415, P400a et P400b actuelles) ?

2. Conditions de prise en charge du prix par le gestionnaire de réseau de distribution, quel que soit le prestataire retenu par le client pour effectuer les prestations, réalisées dans un contexte concurrentiel, d’analyse ponctuelle des variations lentes de tension (F610 et P610) et d’analyse ponctuelle de la qualité d’alimentation (F620 et P620)

Les prestations d’« analyse ponctuelle des variations lentes de tension » (F610 et P610) et d’« analyse ponctuelle de la qualité d’alimentation » (F620 et P620) sont réalisées par ERDF dans un contexte concurrentiel. Pour les prestations F610 et P610, les conditions de facturation actuellement décrites dans le catalogue de prestation d’ERDF précisent que « la prestation n’est pas facturée si l’analyse des enregistrements montre que les variations lentes de tension dépassent les valeurs réglementaires ou contractuelles ». Pour les prestations F620 et P620, les conditions de facturation actuellement décrites dans le catalogue de prestation d’ERDF précisent que « la prestation n’est pas facturée si l’analyse des enregistrements montre que les perturbations proviennent du réseau public et sont supérieures aux valeurs réglementaires ou contractuelles ».

Ces formulations entraînent une certaine confusion dans le régime de responsabilité des parties en cas de dysfonctionnement des ouvrages et laissent notamment penser que le client ne serait pas indemnisé dans les mêmes conditions si les analyses étaient effectuées par un tiers.

Dans les conditions fixées par le contrat d’accès au réseau, le gestionnaire de réseau est responsable de la continuité et de la qualité de l’accès au réseau public de distribution d’électricité. Cette responsabilité lui incombe quel que soit le prestataire choisi par le client pour effectuer les actes d’analyse ponctuelle des variations lentes de tension ou de qualité d’alimentation. Ainsi, si le client choisit de faire réaliser les analyses ponctuelles des variations lentes de tension ou les analyses ponctuelles de la qualité d’alimentation par un tiers autre que le gestionnaire de réseau de distribution, et que l’analyse montre que les perturbations sont supérieures aux valeurs réglementaires ou contractuelles (et qu’elles proviennent du réseau public de distribution pour les perturbations de qualité d’alimentation), alors le client rémunère le prestataire qu’il a choisi pour effectuer les analyses et le gestionnaire de réseau prend en charge le prix.

De ce fait la CRE envisage de demander à ERDF, pour la prestation « analyse ponctuelle des variations lentes de tension » (F610 et P610) et pour la prestation « analyse ponctuelle de la qualité d’alimentation » (F620 et P620), toutes deux réalisées dans un contexte concurrentiel, de faire évoluer la formulation des conditions de non-facturation de la prestation de telle manière qu’il soit clair pour le client qu’ERDF prendra en charge le prix, quel que soit le prestataire qu’il aura choisi pour mener les analyses.

Question 3 : Avez-vous des remarques sur la formulation proposée par la CRE pour préciser les conditions de prise en charge du prix par le gestionnaire de réseau de distribution, quel que soit le prestataire retenu par le client pour effectuer les prestations, réalisées dans un contexte concurrentiel, d’analyse ponctuelle des variations lentes de tension (F610 et P610) et d’analyse ponctuelle de la qualité d’alimentation (F620 et P620) ?

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D. Fréquence de l’évolution du catalogue des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité

Du fait de l’évolution rapide des marchés de l’énergie, du développement des réseaux intelligents ou encore de l’émergence de nouveaux acteurs, il est souhaitable que le périmètre et le tarif des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD puissent évoluer de manière plus fréquente à l’avenir afin de rester adaptés aux attentes des utilisateurs des réseaux. Une révision partielle des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD, a minima une fois par an permettrait de prendre en compte les évolutions du contexte et celles demandées par les gestionnaires de réseaux et/ou par les acteurs du secteur de l’énergie de manière plus proactive.

Question 4 : Que pensez-vous d’une possibilité d’évolution plus fréquente des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ? E. Questions

La CRE invite les parties intéressées à adresser leur contribution, au plus tard le 13 mars 2015 :

• par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] ;

• en contribuant directement sur le site de la CRE (www.cre.fr), dans la rubrique « Documents / Consultations publiques » ;

• par courrier postal : 15, rue Pasquier - F-75379 Paris Cedex 08 ;

• en s'adressant à la Direction des réseaux : + 33.1.44.50.42.56 ;

• en demandant à être entendues par la Commission.

Les contributeurs sont invités à préciser dans leur contribution les éléments pour lesquels ils souhaitent préserver l’anonymat et/ou la confidentialité. Question 1 : (page 5) Que pensez-vous des propositions de la CRE en matière de redéfinition des services rendus par la prestation « accompagnement multi-raccordement » (F830) et matière de tarification de ces services ? Question 2 : (page 9) Que pensez-vous des évolutions proposées par la CRE pour les prestations de vérification des protections HTA et des protections de découplage (prestations F400, F410, F415, P400a et P400b actuelles) ? Question 3 : (page 9) Avez-vous des remarques sur la formulation proposée par la CRE pour préciser les conditions de prise en charge du prix par le gestionnaire de réseau de distribution, quel que soit le prestataire retenu par le client pour effectuer les prestations, réalisées dans un contexte concurrentiel, d’analyse ponctuelle des variations lentes de tension (F610 et P610) et d’analyse ponctuelle de la qualité d’alimentation (F620 et P620) ? Question 4 : (page 10) Que pensez-vous d’une possibilité d’évolution plus fréquente des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ? AUTRE QUESTION Question 5 : Avez-vous toute autre remarque sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ?