150-06-000008-151 ASSOCIATION DES VICTIMES ......2019/06/12  · modalités et l’indemnisation en...

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C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAGUENAY COUR SUPÉRIEURE (Action collective) No.: 150-06-000008-151 ASSOCIATION DES JEUNES VICTIMES DE L’ÉGLISE Demanderesse c. PAUL-ANDRÉ HARVEY -et- LA CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE CHICOUTIMI -et- L’ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE CHICOUTIMI -et- LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT- DOMINIQUE -et- LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE- FAMILLE -et- LA PAROISSE DE SAINT-PHILIPPE DE JONQUIÈRE -et- LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SACRÉ- CŒUR DE JÉSUS -et-

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C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAGUENAY

C O U R S U P É R I E U R E ( A c t i o n c o l l e c t i v e )

No.: 150-06-000008-151

ASSOCIATION DES JEUNES VICTIMES DE L’ÉGLISE

Demanderesse

c.

PAUL-ANDRÉ HARVEY

-et-

LA CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE CHICOUTIMI

-et-

L’ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE CHICOUTIMI

-et-

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-DOMINIQUE

-et-

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-FAMILLE

-et-

LA PAROISSE DE SAINT-PHILIPPE DE JONQUIÈRE

-et-

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

-et-

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LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

-et-

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-JOSEPH

-et-

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-DAVID

-et-

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-GABRIEL-LALEMANT, DE FERLAND-ET-BOILEAU -et-

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ALPHONSE

-et-

L’ASSURANCE MUTUELLE DES FABRIQUES DE QUÉBEC

Défendeurs

DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE MODIFIÉE (2019-06-12) (Art. 583 C.p.c.)

INTRODUCTION Paul-André Harvey est un ancien prêtre qui a utilisé sa position d’autorité au sein de l’Église catholique pour abuser sexuellement plus d’une centaine de victimes dans diverses paroisses du diocèse de Chicoutimi. Bien que l’agresseur ait été dénoncé auprès des autorités ecclésiastiques, celles-ci n’ont rien fait pour protéger les jeunes victimes. Au contraire, l’Église a nié ce qu’elle savait être vrai et a, de manière répétée, donné à Harvey accès à de nouvelles victimes

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en le changeant de paroisse.

1. LES JUGEMENTS D’AUTORISATIONS

1.1 Le 3 mai 2016, l’honorable Sandra Bouchard, j.c.s. a autorisé l’exercice de l’action collective contre Paul-André Harvey et La Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi pour le compte du groupe suivant :

« Toutes les personnes qui ont été abusées sexuellement par l’abbé Paul-André Harvey entre 1962 et 2002 sur le territoire du diocèse de Chicoutimi. »

tel qu’il appert du jugement d’autorisation du 3 mai 2016, pièce P-1;

1.1.1 Le 9 janvier 2019, la juge Bouchard a autorisé l’ajout de nouvelles parties à titre de défenderesses à la présente action collective, à savoir :

- L’Évêque catholique romain de Chicoutimi;

- La Fabrique de la paroisse de Saint-Dominique;

- La Fabrique de la paroisse Sainte-Famille;

- La Paroisse de Saint-Philippe de Jonquière;

- La Fabrique de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus;

- La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-la Paix;

- La Fabrique de la paroisse Saint-Joseph;

- La Fabrique de la paroisse de Saint-David;

- La Fabrique de la paroisse Saint-Gabriel-Lalemant, de Ferland-et-Boileau;

- La Fabrique de la paroisse de Saint-Alphonse;

- L’Assurance mutuelle des Fabriques de Québec;

tel qu’il appert du jugement d’autorisation du 9 janvier 2019, pièce P-1.1;

1.2 (…) Ce jugement P-1.1 a modifié les principales questions de faits et de droit qui seront traitées collectivement afin de tenir compte de l’ajout de nouvelles parties défenderesses. La Cour a accepté les questions proposées de consentement par toutes les parties :

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1) Paul-André Harvey a-t-il abusé sexuellement des membres du groupe ?

2) Les membres du groupe ont-ils subi un préjudice causé par les abus sexuels commis par Harvey?

a) Est-ce que le fait d’être victime d’abus sexuels occasionne des dommages en soi ?

b) Quels sont les types de dommages, préjudices et séquelles communs aux membres du groupe ?

3) Paul-André Harvey a-t-il intentionnellement porté atteinte au droit à l’intégrité et à la dignité des membres du groupe ?

4) Paul-André Harvey doit-il payer des dommages punitifs pour avoir intentionnellement violé le droit à la dignité et à l’intégrité des membres du groupe ?

5) La Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi, L’Évêque catholique romain de Chicoutimi et les Fabriques ont-elles engagé leur responsabilité à titre de commettants, mandataires pour les abus sexuels commis par Paul-André Harvey ?

a) Existe-t-il un lien de droit entre chacune des fabriques intimées et un membre du groupe ?

b) Alors qu’il était affecté à la fonction de vicaire, Paul-André Harvey était-il le préposé/mandataire de la Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi, de l’Évêque catholique romain de Chicoutimi ou d’une fabrique intimée ?

c) Alors qu’il était affecté à la fonction de curé, Paul-André Harvey était-il le préposé/mandataire de la Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi, de l’Évêque catholique romain de Chicoutimi ou d’une fabrique intimée?

d) Alors qu’il occupait d’autres fonctions (prêtre surnuméraire, aide au ministère, auxiliaire, aumônier d’hôpital, prêtre remplaçant, aumônier du mouvement scouts et jeannettes), Paul-André Harvey était-il le préposé/mandataire de la Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi, de l’Évêque catholique romain de Chicoutimi ou d’une fabrique intimée ?

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e) Quel était le cadre d’exécution de chacune des fonctions occupées par Paul-André Harvey durant la période pertinente ?

f) Est-ce que la question de savoir si Paul-André Harvey était dans l’exécution de ses fonctions au moment de commettre les abus sexuels peut être traitée de manière collective ? Dans l’affirmative, quels sont les facteurs communs aux membres du groupe ?

g) Dans l’affirmative, la Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi, l’Évêque catholique romain de Chicoutimi ou une Fabrique doit-elle être tenue responsable des dommages compensatoires et moraux subis par les membres du groupe?

6) La Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi et L’Évêque catholique romain de Chicoutimi ont-elles engagé leur responsabilité en négligeant d’intervenir de manière à empêcher la répétition des abus sexuels commis par Harvey sur les membres du groupe?

a) La Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi et l’Évêque catholique romain de Chicoutimi ont-elles eu connaissance des abus sexuels commis par Paul-André Harvey?

b) Le cas échéant, à quel moment en ont-elles eu connaissance et ont-elles omis d’agir de manière à empêcher la répétition des abus sexuels commis par Paul-André Harvey sur les membres du groupe?

c) Dans l’affirmative, la Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi ou l’Évêque catholique romain de Chicoutimi doit-elle être tenue responsable des dommages compensatoires et moraux subis par les membres du groupe?

d) Cette négligence ou omission d’agir de la Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi ou de l’Évêque catholique romain de Chicoutimi constitue-t-elle une violation intentionnelle du droit à la dignité et à l’intégrité des membres du groupe?

e) Dans l’affirmative, les membres du groupe sont-ils en droit de réclamer des dommages punitifs à la Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi ou à l’Évêque catholique romain de Chicoutimi?

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7) Paul-André Harvey, la Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi, l’Évêque catholique romain de Chicoutimi et chacune des Fabriques sont-ils solidairement responsables envers les membres du groupe pour les dommages subis par ces derniers ?

8) Y a-t-il lieu au recouvrement collectif des dommages compensatoires moraux et punitifs?

9) À titre d’assureur de la Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi, de l’Évêque catholique romain de Chicoutimi et des Fabriques, l’Assurance mutuelle des Fabriques de Québec est-elle tenue de payer aux membres du groupe le montant de leur réclamation?

a) Quelles sont les polices d’assurance émises par l'Assurance Mutuelle des Fabriques de Québec, à titre d'assureur de la Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi, de l'Évêque catholique romain de Chicoutimi et des Fabriques, applicables en l’espèce? Quelles en sont les limites de couverture?

b) Une protection d’assurance offerte par l'Assurance mutuelle des Fabriques de Québec, à titre d'assureur de la Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi, de l'Évêque catholique romain de Chicoutimi et des Fabriques est-elle applicable en l’espèce?

c) Dans l’affirmative, quelle police d’assurance de l'Assurance mutuelle des Fabriques de Québec trouve application?

d) Des exclusions ou exceptions sont-elles applicables?

e) La police d’assurance collective (Formulaire d’assurance responsabilité-extension numéro 1 (formulaire 3203F (abus sexuels) (ci-après : La Police collective) ayant effet à compter du 1er janvier 2013 est-elle valide?

f) Subsidiairement, l'Assurance mutuelle des Fabriques de Québec, à titre d'assureur de la Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi, de l'Évêque catholique romain de Chicoutimi et des Fabriques, est-elle irrecevable à invoquer la Police d’assurance collective ayant effet à compter du le 1er janvier 2013?

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g) Les dommages réclamés par les membres du groupe sont-ils couverts par une police d’assurance applicable et les dommages subis sont-ils tous indemnisables en vertu de l’une des polices d’assurance applicables?

i. Les dommages réclamés par les membres du groupe sont-ils couverts par une protection d’assurance et sont-ils tous indemnisables?

ii. Le cas échéant, quelle est la limite d’assurance applicable?

h) L'Assurance mutuelle des Fabriques de Québec est-elle tenue de payer aux membres du groupe le montant de leur réclamation, et dans l’affirmative, selon quelles modalités et selon quelle proportion?

i) Est-ce qu’une autre protection d’assurance applicable au bénéfice des parties défenderesses existe? Si oui, quelles sont les modalités et l’indemnisation en faveur des membres du groupe?

1.3 Le jugement P-1.1 identifie également les questions de faits et de droit particulières à chacun des membres :

a) Chacun des membres du groupe a-t-il été abusé sexuellement par Paul-André Harvey?

b) Dans le mesure où le Tribunal donne une réponse négative à la question 5) f), Paul-André Harvey était-il dans l’exécution de ses fonctions au moment de commettre les abus sexuels faisant en sorte que la responsabilité de son commettant ou mandataire est engagée?

c) Outre les dommages recouvrés collectivement, quel est le quantum des dommages subis par chaque membre?

d) Les intimées peuvent-elles opposer un argument de prescription à certains membres du groupe?

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2. LES PARTIES DÉFENDERESSES

2.1 Paul-André Harvey (ci-après « Harvey ») est un prédateur sexuel qui a exercé son sacerdoce au sein de l’Église catholique et commis ses abus dans le diocèse de Chicoutimi entre 1962 et 2002;

2.2 La Corporation Épiscopale catholique romaine de Chicoutimi est une personne morale à but non lucratif qui incarne le diocèse de Chicoutimi (ci-après la « Corporation épiscopale de Chicoutimi »). Elle a été constituée en 1878 tel qu’il appert d’un extrait du registre des entreprises du Québec, communiqué comme pièce P-2 ;

2.3 L’Évêque catholique romain de Chicoutimi (ci-après « Évêque de Chicoutimi ») est une personne morale constituée en 1950 en vertu de la Loi sur les évêques catholiques romains (RLRQ, C. E-17) à la demande de l’Évêque du diocèse de Chicoutimi, tel qu’il appert d’un extrait du registre des entreprises du Québec, communiqué comme pièce P-2.1;

2.4 La Fabrique de la paroisse de Saint-Dominique a été érigée canoniquement le 7 novembre 1870 et constituée en 1966 en vertu de la Loi sur les fabriques (RLRQ, C. F-1). En mars 2004, elle a annexé la paroisse St-Georges qui a été érigée le 3 juillet 1941 et constituée en 1966, tel qu’il appert d’un extrait du registre des entreprises du Québec ainsi qu’un extrait du site web de l’Église catholique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, communiqués en liasse comme pièce P-2.2, d’une copie du décret d’érection canonique de la paroisse de Saint-Dominique de Jonquière en date du 7 novembre 1870, communiquée comme pièce P-2.2A, et d’une copie du décret de suppression et d’annexion de paroisses de l’évêque Jean-Guy Couture daté du 22 janvier 2004, communiquée comme pièce P-2.2B;

2.5 La Fabrique de la paroisse Sainte-Famille, qui regroupe maintenant les paroisses Sainte-Famille de Jonquière et Sainte-Cécile, a été constituée en janvier 2013 en vertu de la Loi sur les fabriques (RLRQ, C. F-1), tel qu’il appert d’un extrait du registre des entreprises du Québec ainsi qu’un extrait du site web de l’Église catholique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, communiqués en liasse comme pièce P-2.3;

2.6 La paroisse de Saint-Philippe de Jonquière a été constituée en 1953 en vertu

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de la Loi sur les fabriques (RLRQ, C. F-1), tel qu’il appert d’un extrait du registre des entreprises du Québec, communiqué comme pièce P-2.4;

2.7 La Fabrique de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, qui a notamment annexé les paroisses Christ-Roi et Saint-Joachim, a été constituée en 1966 en vertu de la Loi sur les fabriques (RLRQ, C. F-1), tel qu’il appert d’un extrait du registre des entreprises du Québec ainsi qu’un extrait du site web de l’Église catholique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, communiqués en liasse comme pièce P-2.5, d’une copie du décret de suppression et d’annexion de paroisses de l’évêque Jean-Guy Couture daté du 17 novembre 2003, communiquée comme pièce P-2.5A, et d’une copie du décret de l’évêque Jean-Guy Couture daté du 30 juin 2005, communiquée comme pièce P-2.5B ;

2.8 La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Paix a subsumé la paroisse Notre-Dame-de-Fatima lors de sa constitution en 2003 en vertu de la Loi sur les fabriques (RLRQ, C. F-1), tel qu’il appert d’un extrait du registre des entreprises du Québec ainsi qu’un extrait du site web de l’Église catholique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, communiqués en liasse comme pièce P-2.6, d’une copie du décret de suppression et d’érection de paroisses de l’évêque Jean-Guy Couture daté du 25 août 2003, communiquée comme pièce P-2.6A et d’une copie d’un décret de l’évêque Jean-Guy Couture daté du 25 août 2003, communiquée comme pièce P-2.6B;

2.9 La Fabrique de la paroisse Saint-Joseph d’Alma a été constituée en 1966 en vertu de la Loi sur les fabriques (RLRQ, C. F-1) et a annexé la paroisse St-Pierre d’Alma en janvier 2004, tel qu’il appert d’un extrait du registre des entreprises du Québec ainsi qu’un extrait du site web de l’Église catholique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, communiqués en liasse comme pièce P-2.7 et d’une copie du décret de suppression et d’annexion de paroisses de l’évêque Jean-Guy Couture daté du 17 novembre 2003, communiquée comme pièce P-2.7A ;

2.10 La Fabrique de la paroisse de Saint-David de Falardeau a été constituée en 1966 en vertu de la Loi sur les fabriques (RLRQ, C. F-1), tel qu’il appert d’un extrait du registre des entreprises du Québec, communiqué comme pièce P-2.8;

2.11 La Fabrique de la paroisse Saint-Gabriel-Lalemant, de Ferland-et-Boileau a

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été constituée en 1985 en vertu de la Loi sur les fabriques (RLRQ, C. F-1), tel qu’il appert d’un extrait du registre des entreprises du Québec, communiqué comme pièce P-2.9;

2.12 La Fabrique de la paroisse de Saint-Alphonse, qui a annexé la paroisse Saint-Édouard, a été constituée en 1966 en vertu de la Loi sur les fabriques (RLRQ, C. F-1), tel qu’il appert d’un extrait du registre des entreprises du Québec ainsi qu’un extrait du site web de l’Église catholique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, communiqués en liasse comme pièce P-2.10 et d’une copie du décret de suppression et d’annexion de paroisses de l’évêque Jean-Guy Couture daté du 25 novembre 2002, communiquée comme pièce P-2.10A;

2.13 Ces fabriques (ci-après les « Fabriques »), ont subi des modifications de structures légales, telles que des annexions ou des regroupements, dont l’effet était d’empêcher les Fabriques d’être imputables des gestes de leur préposé Harvey;

2.14 L’Assurance mutuelle des Fabriques de Québec est une mutuelle d’assurance ayant été constituée en 1853, tel qu’il appert d’un extrait du registre des entreprises du Québec, communiqué comme pièce P-2.11;

3. LES FAITS

La structure hiérarchique de l’Église

3.1 L’Église catholique apostolique et romaine (« Église») est la plus grande église chrétienne au monde. L’Église compte plus d’un milliard de fidèles;

3.2 L’Église est une organisation hautement hiérarchisée dont la direction universelle est assumée par le pape et par les évêques réunis en conciles œcuméniques sur convocation du pape;

3.3 Le gouvernement de l’Église se trouve au Saint-Siège, dans la Cité du Vatican, un État souverain dont le pape est le monarque absolu;

3.4 Le pape, évêque de Rome, détient les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sur l’ensemble de l’Église à titre de Souverain Pontife, tel qu’il appert notamment de la fiche documentaire sur le Saint-Siège disponible sur le site

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web du gouvernement du Canada, communiqué comme pièce P-3;

3.5 Au sein de l’Église, il n’y a ni appel ni recours contre une décision, une sentence ou un décret du Souverain Pontife;

3.6 L’Église universelle est divisée géographiquement en diocèses. À la tête de chaque diocèse, le pape nomme un évêque. La prérogative de nommer les évêques appartient de manière absolue au pape;

3.7 Par leur ordination épiscopale, les évêques, choisis parmi les prêtres, reçoivent la plénitude du sacrement de l’ordre. Au sein de l’Église, ils sont considérés comme les successeurs des apôtres;

3.8 Le pape est toujours en lien de communion avec les évêques, qui se rapportent directement à lui;

3.9 L’évêque diocésain a la charge d’un diocèse. Les évêques ont sur leur diocèse le pouvoir dit « ordinaire » par lequel on entend une responsabilité face à l’Église et un pouvoir de juridiction dans tous les domaines de la vie ecclésiale ;

3.10 Dans le territoire de son diocèse, l’évêque diocésain a notamment le pouvoir de nommer et d’instituer les membres du clergé ainsi que les responsables des paroisses;

3.11 Chaque prêtre doit témoigner respect et obéissance au pape ainsi qu’à son évêque diocésain en tant qu’autorités légitimes de l’Église;

3.12 L’autorité de l’Église sur ses prêtres est très étendue et perpétuelle. Cette autorité dépasse de loin celle qu’un employeur peut exercer sur ses employés. Le prêtre est subordonné à l’autorité de l’évêque en tout temps et en toutes circonstances. L’évêque diocésain a ainsi autorité sur la manière dont le prêtre mène sa vie et respecte ses vœux d’obéissance, de pauvreté et de chasteté;

L’organisation matérielle de l’Église

3.13 L’Église est millénaire et existe indépendamment des différentes entités légales incorporées comme les fabriques et les corporations épiscopales,

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notamment;

3.13.1 La Loi sur les évêques catholiques romains (RLRQ, C. E-17) permet de constituer en personne morale un évêque et ses successeurs;

3.13.2 En vertu de la Loi sur les fabriques (RLRQ, C. F-1), un Évêque détient de nombreux pouvoirs dans un diocèse, dont notamment ériger, démembrer, diviser, supprimer ou annexer des paroisses par décret. Dans le cas d’une paroisse érigée canoniquement avant le 1er janvier 1966, il peut constituer une fabrique lorsque les biens ne sont pas détenus ou administrés par une fabrique préexistante;

3.13.3 L’Évêque peut également établir le partage des biens et des obligations des fabriques lors de la division ou du démembrement de celles-ci;

3.14 De fait, l’incorporation civile d’entités religieuses vise simplement à constituer des entités juridiques capables de détenir une partie des biens de l’Église. Ces entités incorporées ne sont pas indépendantes de l’Église, mais sont au contraire complètement assujetties à son autorité;

La régie interne de l’Église

3.15 Le droit canonique est l’ensemble des règles de régie interne adoptées et mises en œuvre au sein de l’Église. Le droit canonique constitue le plus ancien système juridique en opération continue au monde. Ses origines remontent au quatrième siècle de l’ère commune;

3.16 Le droit canonique a été codifié pour la première fois en 1917. Le Codex iuris canonici de 1983, actuellement en vigueur, en est la dernière version. La version française du Codex iuris canonici est produite comme pièce P-4;

3.17 Le droit canonique prévoit notamment que les prêtres, évêques et ordres religieux doivent respecter les lois civiles auxquelles le droit de l’Église renvoie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit divin ou à une disposition spécifique du droit canonique (Canon 22, pièce P-4);

Le droit canonique et les abus sexuels de mineurs par le clergé

3.18 Tout prêtre fait un vœu de chasteté;

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3.19 Le vœu de chasteté implique que le prêtre évite toute forme d’activité sexuelle en pensées, paroles ou actions avec lui-même ou une autre personne. La traduction française du Canon 277 (pièce P-4) prévoit :

§ 1. Les clercs sont tenus par l’obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à cause du Royaume des Cieux, et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les ministres sacrés peuvent s’unir plus facilement au Christ avec un cœur sans partage et s’adonner plus librement au service de Dieu et des hommes.

§ 2. Les clercs se conduiront avec la prudence voulue dans leurs rapports avec les personnes qui pourraient mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez les fidèles.

§ 3. Il revient à l’Évêque diocésain d’édicter des règles plus précises en la matière et, dans des cas particuliers, de porter un jugement sur l’observation de cette obligation.

3.20 Un abus sexuel commis par un prêtre sur une personne vulnérable de sa paroisse est une grave violation du vœu de chasteté ainsi qu’un abus du pouvoir ecclésiastique d’autorité;

3.21 Une relation sexuelle avec un mineur de moins de 16 ans est un crime canonique sérieux qui est distingué des autres crimes canoniques d’abus sexuel (Canon 1395, 2) et qui est passible de renvoi de l’état clérical. L’abus sexuel de mineurs était déjà considéré comme un crime dans le code canonique antérieur de 1917;

3.22 En vertu du droit canonique, lorsqu’un évêque diocésain est informé d’un abus sexuel commis par un des prêtres sous son autorité, que cet incident soit confirmé ou seulement suspecté, il doit dénoncer la situation aux autorités séculières. L’évêque doit également faire enquête sur le rapport ou la plainte et sur l’abus lui-même;

3.23 L’abus sexuel de mineurs par les membres du clergé est un problème répandu au sein de l’Église et ce, depuis des siècles;

La réaction de l’Église face aux cas d’abus sexuels de mineurs par le clergé

3.24 La réaction de l’Église face à l’abus sexuel des mineurs par les ecclésiastiques a été de garder le secret. Le plus haut niveau de la direction de l'Église était au courant des crimes sexuels du clergé, mais cette

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connaissance a été préservée au sein de l’Église, en application d’une véritable culture du silence. Ce silence est un élément clé de la politique de l'Église dans le traitement des crimes sexuels commis par des clercs;

3.25 Cette culture du silence ne repose pas simplement sur une coutume ou une tradition, mais plutôt sur la législation même de l'Église;

3.26 Avant l'exigence d'un secret absolu, qui a été imposée dans un écrit en 1922, l'obligation a été imposée par le pape Pie IX dans un document publié le 20 février 1866. La Congrégation du Saint-Office a en effet publié une instruction qui a été approuvée par le pape dans laquelle il est stipulé que les cas d’abus sexuels devaient être traités dans un secret absolu, et que toutes traces de procédures s’y rapportant devaient être maintenues dans un silence perpétuel;

3.27 Des documents publiés en 1922 et 1962 ont chacun imposé un secret absolu à toutes les personnes impliquées dans une affaire d’abus sexuel par le clergé. Tous, mêmes les évêques, étaient obligés de prêter serment de garder le silence. L’obligation était impérieuse au point où ceux qui violaient leur serment étaient passibles de l’excommunication automatique;

3.28 Cette position est le reflet d’une politique officielle du secret qui à son tour a soutenu une culture très répandue du secret sur l’exploitation sexuelle des mineurs par les ecclésiastiques. Dans la pratique, le secret qui entoure les affaires d’abus sexuels était gardé à tout prix jusqu’au point où ceux qui étaient au courant, y compris les victimes elles-mêmes et les membres de leurs familles, ont régulièrement été convaincus et même menacés afin de garantir leur silence;

3.29 En 1922, le Saint-Siège a diffusé auprès des évêques un document qui prévoyait des procédures spéciales, en marge du code de droit canonique, en cas de sollicitation sexuelle lors de la confession. Ces procédures s’appliquaient aussi en cas d’abus sexuels sur les mineurs, tel qu’il appert de du décret du 9 juin 1922 « On the Manner of Proceeding in Cases of Solicitation » communiqué comme pièce P-5;

3.30 Ce document a été suivi en 1962 par une deuxième directive du Vatican à toutes fins identiques au premier document, le Crimen sollicitationis. Une

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traduction anglaise de Crimen sollicitationis, disponible sur le site web du Vatican, est communiquée comme pièce P-6;

3.31 Contrairement au code de droit canonique, la procédure prévue aux instructions de 1922 et 1962 établissait notamment que les autorités ecclésiastiques impliquées dans le processus d’enquête étaient soumises au plus haut degré de confidentialité, le « secret du Saint-Siège ». La conséquence de la violation du secret du Saint-Siège est l’excommunication automatique;

3.32 L’existence même et le contenu de ces deux édictions des procédures spéciales devaient, sur instruction du Vatican lui-même, demeurer strictement confidentiels. Ces procédures secrètes exigeaient elles-mêmes le plus haut degré de confidentialité dans le traitement des rapports d’abus sexuels commis par les membres du clergé;

3.33 Les témoins ainsi que la personne ayant formulé la plainte contre le prêtre agresseur étaient aussi soumis au secret et pouvaient être menacés d’excommunication;

3.34 Le serment de confidentialité imposé aux autorités ecclésiastiques impliquées, aux témoins ainsi qu’à la victime durait à vie et n’offrait aucune exception;

3.35 Le pape a adopté en mai 2001 de nouvelles procédures en vertu du Sacramentorum sanctitatis tutelae lesquelles statuent que le Crimen sollicitationis était en vigueur jusqu’alors et les suppriment par le fait même, tel qu’il appert de la traduction anglaise de la lettre du pape Jean Paul II et la lettre expliquant les procédures du Cardinal Ratzinger disponibles sur le site web du Vatican produites en liasse comme pièce P-7;

3.36 Cette culture institutionnelle du silence a été en vigueur au sein de l’Église pendant tout le sacerdoce de Paul-André Harvey et a permis à ce dernier de continuer pendant des décennies sa prédation sexuelle sur les enfants du diocèse de Chicoutimi;

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Les affectations de Paul-André Harvey

3.37 Le 16 juin 1962, Harvey a été ordonné prêtre catholique romain;

3.38 Harvey a exercé son sacerdoce dans diverses paroisses du Diocèse de Chicoutimi jusqu’à sa retraite en 2002, tel qu’il appert du tableau détaillant ses affectations officielles :

Paroisse Fonction Période Saint-Dominique de Jonquière Vicaire août 1962 à

septembre 1963 Sainte-Cécile de Kénogami (regroupée avec Sainte-Famille)

Vicaire juillet 1965 à février 1969

Saint-Philipe d'Arvida Vicaire mars 1969 à août 1970

Christ-Roi de Chicoutimi (annexée à Sacré-Cœur de Jésus le 17 novembre 2003)

Vicaire août 1970 à août 1975

Sainte-Famille de Kénogami (regroupée avec Sainte-Famille)

Vicaire août 1975 à août 1976

Notre-Dame-de-Fatima de Jonquière (regroupée avec Notre-Dame-de-la-paix le 25 août 2003)

Vicaire août 1977 à août 1978

Saint-Georges de Jonquière (annexée à Saint-Dominique de Jonquière le 22 janvier 2004)

Aide au ministère

avril 1977 à juillet 1977

Saint-Pierre d’Alma (annexée à Saint-Joseph d’Alma le 17 novembre 2003)

Vicaire août 1978 à novembre 1978

Saint-David de Falardeau Auxiliaire novembre 1978

Saint-Joachim de Chicoutimi (annexée à Sacré-Cœur de Jésus le 30 juin 2005)

Curé juillet 1982 à septembre 1985

Saint-Gabriel-Lalemant de Ferland-et-Boileau

Curé septembre 1985

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3.39 Mgr Marius Paré et, par la suite, Mgr Jean-Guy Couture, en tant qu’Évêques de Chicoutimi pendant la période où Harvey exerçait son sacerdoce, avaient la responsabilité de nommer et d’instituer les curés ainsi que les responsables des paroisses du diocèse de Chicoutimi. Ce sont donc eux qui ont décidé des diverses affectations de Paul-André Harvey;

3.40 Entre 1985 et 1987, Harvey agissait aussi en tant que « prêtre surnuméraire » à la paroisse Saint-Édouard, qui a été annexée à la Fabrique de la paroisse de Saint-Alphonse le 25 novembre 2002, dans la région de La Baie et officiait certains évènements religieux scolaires, comme des premières communions;

3.40.1 Malgré que l’Évêque décide des affectations, les Fabriques vont rémunérer et verser les cotisations ou primes exigibles en contrepartie d’un régime de retraite ou d’assurances collectives des clercs y étant assignés en vertu de la Loi sur les fabriques (RLRQ, C. F-1);

Les abus sexuels commis par Paul-André Harvey

3.41 Le 15 janvier 2012, Harvey a été arrêté relativement à cinq chefs d’accusation d’attentat à la pudeur et de grossière indécence pour des évènements survenus entre 1966 et 1969. Ces chefs d’accusations impliquaient trois victimes, tel qu’il appert d’extraits du dossier 150-01-035238-121 de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, communiqués comme pièce P-8;

3.42 La Couronne a ajouté soixante-trois autres chefs d’accusations de même nature le 23 mai 2012, pour des évènements survenus entre 1963 et 1987, tel qu’il appert également de la pièce P-8;

3.43 Le 16 juin 2015, Harvey a reconnu sa culpabilité relativement à 39 chefs d’accusation d’attentat à la pudeur et d’agression sexuelle pour des gestes commis entre 1963 et 1983 sur 39 jeunes filles généralement âgées entre 8 et 10 ans, tel qu’il appert notamment des faits rapportés dans le jugement sur sentence, daté du 11 septembre 2015, prononcé par l’honorable juge Pierre Lortie et communiqué comme pièce P-9;

3.44 Le 17 juin 2015, l’évêque du Diocèse de Chicoutimi André Rivest a déclaré

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être très surpris de la culpabilité de Harvey car jusqu’à ce moment, les accusations graves portées contre Harvey n’étaient « que des allégations » selon lui, tel qu’il appert d’un article de la journaliste Patricia Rainville, publié dans le journal Le Quotidien le 17 juin 2015, communiqué comme pièce P-10;

3.45 Tel que relaté dans le jugement P-9, les accusations auxquelles Harvey a plaidé coupable révèlent que Harvey a commencé à abuser sexuellement ses victimes, au plus tard, moins d’une année après avoir été ordonné prêtre;

3.46 Ces abus sexuels ont été perpétrés alors qu’il était sous l’autorité de l’Église et qu’il accomplissait les tâches liées à ses fonctions telles que définies notamment par les évêques de Chicoutimi, Mgr Marius Paré puis Mgr Jean-Guy Couture, représentant le diocèse de Chicoutimi, qui décidaient de ses affectations;

3.47 Harvey planifiait ses abus en gagnant d’abord la confiance des parents de ses victimes pendant l’exécution de sa charge pastorale. Il se faisait inviter aux activités familiales et côtoyait les enfants de ses paroissiens dans leurs résidences, dans les presbytères, la sacristie, ou encore à l’occasion d’activités organisées pour les jeunes comme les camps de vacances, les chorales ou l’organisation des Jeannettes pour laquelle il a été l’aumônier;

3.48 Cette proximité avec les victimes était possible grâce au statut de prêtre catholique de Harvey et du grand respect qu’inspirait la soutane aux paroissiens;

3.49 Le modus operandi de Harvey consistait à utiliser divers prétextes pour être seul avec les enfants, soit en les attirant au presbytère ou en profitant de l’absence des parents dans leur propre demeure, ou encore lors d’excursions avec ses jeunes victimes;

3.50 Harvey abordait certaines victimes lors de la confession en leur intimant de venir le rejoindre au presbytère;

3.51 Harvey abordait certaines victimes lorsqu’elles vendaient des « Prions en Église » ou faisait asseoir des victimes sur ses genoux alors qu’il signait des registres de mariages ou de baptêmes à son bureau, dans les presbytères;

3.52 Une fois seul avec ses victimes, il procédait à des attouchements sur les

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parties génitales des fillettes et se masturbait en frottant son pénis sur le corps des enfants. Dans le cas de certaines victimes, Harvey les masturbait et les obligeait à lui toucher le pénis et le masturber;

3.53 Portant le col romain, il disait à certaines de ses victimes de garder le silence « pour ne pas faire de peine au petit Jésus », tel qu’il appert notamment du jugement P-9;

3.54 Certaines victimes se sont débattues et ont réussi à s’enfuir. D’autres étaient paralysées par la peur ou par la crainte de l’autorité religieuse, comme le note le juge Lortie dans le jugement P-9;

3.55 Plusieurs membres du groupe ont subi les abus sexuels de Harvey à de nombreuses reprises durant plusieurs années, tel qu’il appert notamment du jugement P-9;

3.56 Certaines victimes ont alerté leurs parents mais n’ont pas été crues. Certaines victimes se sont même fait dire par leurs propres parents de garder le silence;

3.57 Toutefois, à plusieurs reprises, des parents ont fait part de la situation aux autorités ecclésiastiques du diocèse de Chicoutimi. Plutôt que d’agir pour protéger les victimes potentielles de Harvey, l’Église a plutôt essayé de camoufler le problème en changeant Harvey de paroisse, procurant par le fait même à Harvey à chaque fois un nouveau bassin de victimes potentielles. C’est ainsi que Harvey a été muté de paroisse à 12 reprises;

3.58 Tel que mentionné ci-haut, au moment de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité de Harvey, l’évêque actuel André Rivest a mentionné être surpris du plaidoyer de culpabilité. Il a notamment affirmé ce qui suit dans un point de presse :

« Les manières de comprendre les choses, il faut les situer dans l'époque. Quand on dit que l'Église était au courant, l'autorité était au courant, ça ne remontait pas nécessairement à l'évêque. Surtout quand c'était des choses verbales »

3.59 Or, l’évêque Marius Paré, en poste de 1961 à 1979, était parfaitement au courant de la situation;

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3.60 En effet, Madame Suzanne Tremblay est une des victimes qui a dénoncé Harvey à l’époque où il a abusée d’elle, soit en 1967. Elle a alors été convoquée à l’évêché par Marius Paré lui-même;

3.61 La convocation est venue par l’entremise de deux prêtres en soutane qui se sont rendus à l’école de Madame Tremblay, l’ont sortie de sa classe et l’ont escortée, sans ses parents, jusque devant l’évêque. Paré a alors sommé la fillette de se mettre à genoux devant lui, l’a giflée, l’a traitée de menteuse et l’a intimée de prier Dieu pour cesser d’être une menteuse;

3.62 En application de la culture du silence imposée par l’Église, ni Mgr Paré, ni quiconque au Diocèse de Chicoutimi, n’a pris la moindre mesure pour restreindre le ministère de Harvey ou lui interdire d’être en présence d’enfants;

3.63 Cet épisode représente bien l’impuissance des victimes et de leurs parents face à l’autorité de l’Église, considérant la crainte et le respect que celle-ci inspirait durant la période où les abus ont eu lieu. Les victimes passaient pour des menteuses et les autorités de l’Église les intimidaient pour qu’elles se taisent afin de préserver l’honneur et la réputation de l’institution;

3.64 Par l’entremise de son avocat, à l’occasion des représentations sur sentence, Harvey a confirmé qu’il s’était lui-même adressé à plusieurs reprises à ses supérieurs au sein de l’Église pour les informer de sa déviance. Ses supérieurs diocésains lui auraient alors dit de « prier plus fort », tel qu’il appert du jugement P-9;

3.65 À l’occasion de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité de Harvey, l’évêque actuel André Rivest a tenu à préciser qu’il avait, dès le début de l’enquête policière, « retiré l’abbé Harvey de l’exercice de son ministère » et qu’il lui avait « interdit d’être en présence d’enfants » tel qu’il appert d’un communiqué émis par le Diocèse daté du 17 juin 2015, pièce P-11;

3.66 Ces mesures, prises alors que Harvey était déjà à la retraite depuis plus de dix ans, auraient représenté un niveau de précaution élémentaire et auraient dû être prises des décennies plus tôt;

3.67 L'avocate du Diocèse, Me Estelle Tremblay, a déclaré aux médias qu'une

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enquête menée auprès des prêtres et des évêques toujours vivants qui auraient été en poste au moment où Harvey faisait ses victimes avait révélé que personne n’était au courant de la situation et qu’il n’y avait aucune trace écrite de quelque plainte que ce soit;

3.68 D’une part, tous les membres du clergé au courant des actes de Harvey, et il y en avait plusieurs, y compris les évêques, sont tenus de garder le silence;

3.69 Les soi-disant enquêteurs désignés par l’évêque n’ont par ailleurs contacté aucune des victimes dans le cadre de leur enquête;

3.70 Le 17 juin 2015, l’évêque Rivest a déclaré par voie de communiqué que Rome lui avait donné instruction en avril 2014 d’intenter un procès canonique à l’abbé Harvey mais qu’on lui avait accordé un délai pour ce faire et qu’il avait décidé d’attendre que la culpabilité de Harvey soit établie, tel qu’il appert du communiqué P-11;

3.71 On comprend d’un autre communiqué publié par le Diocèse le jour du prononcé de la sentence, le 11 septembre 2015, que la demande de faire un procès canonique à l’intimé Harvey provenait de la Congrégation pour la doctrine de la foi, tel qu’il appert d’une copie de ce communiqué pièce P-12;

3.72 La Congrégation pour la doctrine de la foi a compétence concernant les abus sexuels d'un prêtre sur un mineur depuis le Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis de Jean-Paul II du 30 avril 2001 et la lettre De delictis gravioribus du 18 mai 2001 du cardinal Jozef Ratzinger, alors préfet de la Congrégation, qui précise les modalités d'application de cette compétence et qui oblige les évêques à faire remonter les dossiers à Rome après avoir effectué une enquête sommaire, pièce P-7;

3.73 On apprend également dans le communiqué P-11 que la Congrégation pour la doctrine de la foi aurait offert une alternative à la tenue d’un procès canonique, soit la possibilité que Harvey demande lui-même au pape d’être relevé de son sacerdoce, ce qu’il aurait fait au mois d’août 2015;

3.74 Le pape aurait accepté cette demande de Harvey selon les déclarations de l’évêché, rapportées par Radio-Canada le 11 septembre 2015, de sorte que l’évêché a ainsi évité la tenue du procès canonique qui avait été demandé par

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Rome et annoncé publiquement, tel qu’il appert d’un extrait du site web de Radio-Canada, communiqué comme pièce P-13;

4. Les fautes et la responsabilité des défenderesses

4.1 En abusant sexuellement les membres du groupe, Paul-André Harvey a commis autant de fautes civiles qui engagent sa responsabilité pour les dommages découlant de ces abus;

4.2 Harvey a de plus intentionnellement porté atteinte au droit des membres du groupe à la dignité et à l’intégrité de leur personne de sorte qu’elles ont droit à ce que Harvey soit condamné à payer des dommages punitifs aux membres abusées après l’entrée en vigueur de la Charte des droits et libertés de la personne;

4.3 La Corporation épiscopale de Chicoutimi est responsable à titre de commettant ou à tout autre titre des fautes de Harvey alors qu’il exerçait son sacerdoce sur le territoire du diocèse de Chicoutimi;

4.3.1 L’Évêque catholique romain de Chicoutimi, à titre de commettant ou de mandant, exerçait une autorité directe et continue sur Harvey ainsi que sur les paroisses où il était affecté et est à ce titre responsable des fautes de ce dernier alors qu’il exerçait son sacerdoce sur le territoire du diocèse de Chicoutimi;

4.3.2 Les Fabriques exerçaient aussi une autorité directe et continue sur Harvey pendant qu’il y exerçait son sacerdoce et sont responsables des fautes de ce dernier à titre de commettant ou mandant;

4.3.3 Harvey agissait dans l’exécution de ses fonctions lorsqu’il a commis les abus sexuels sur les membres du groupe;

4.4 La Corporation épiscopale de Chicoutimi et l’Évêque catholique romain de Chicoutimi sont responsables (…) à titre personnel parce que (...) leurs actions et omissions ont rendu possible et même favorisé la multiplication des abus commis par Harvey sur les membres du groupe;

4.5 Les membres du groupe sont aussi en droit d’obtenir contre Harvey, la

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Corporation épiscopale de Chicoutimi et l’Évêque catholique romain de Chicoutimi (…) une condamnation à payer des dommages punitifs;

4.6 L’Assurance mutuelle des Fabriques de Québec assure les Fabriques sur le territoire du Québec ainsi que la Corporation Épiscopale de Chicoutimi et l’Évêque de Chicoutimi. En vertu de l’article 2501 C.c.Q., la demanderesse est en droit d’exercer ses droits contre elle;

5. Les dommages

5.1 Les conséquences des abus sexuels sur les victimes sont multiples et peuvent se manifester à différents moments de leur vie. Parmi ces conséquences, on retrouve des problèmes physiques, des problèmes psychologiques, des difficultés sexuelles, des difficultés relationnelles, des frustrations ou de l’anxiété, des problèmes économiques, sociaux et familiaux, des problèmes de dépendance et des troubles de l’alimentation, tel qu’il appert d’un extrait d’un document publié sur le site internet du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, pièce P-14;

5.2 La preuve recueillie par les policiers et les témoignages de victimes lors de l’enquête policière ont fait ressortir certaines des séquelles laissées par les abus. En ressortaient les éléments suivants: méfiance envers les hommes, impression d’être « sale », difficultés à l’école, perte d’estime de soi, sentiment de peur, sentiment de culpabilité, honte et isolement, insomnie, rejet de l’Église et des pratiques religieuses, tel qu’il appert du jugement P-9;

5.3 Suite au prononcé de la sentence de Harvey, l’évêque André Rivest a reconnu « l’immoralité des gestes posés » et « la souffrance infligée aux victimes », tel qu’il appert du communiqué P-12;

5.4 Tous les membres du groupe ont subi des dommages causés par les abus sexuels dont elles ont été les victimes et la requérante demandera au tribunal d’octroyer à ce titre une somme de 125 000 $ à chaque membre du groupe;

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

ACCUEILLIR la présente action collective;

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CONDAMNER solidairement Paul-Andre Harvey, ( ... ) La Corporation Episcopale

catholique romaine de Chicoutimi , l'Eveque catholique romain de Chicoutimi.

chacune des Fabriques et L'Assurance mutuelle des Fabriques de Quebec, limite

quant a cette derniere a la limite des couvertures d'assurance, a payer a chaque

membre du groupe une somme de 125 000 $ a titre de dommages

compensatoires;

CONDAMNER Paul-Andre Harvey a payer a chaque membre du groupe une

somme de 25 000 $ a titre de dommages punitifs;

CONDAMNER La Corporation Episcopale catholique romaine de Chicoutimi a payer a chaque membre du groupe une somme de 25 000 $ a titre de dommages

punitifs ;

CONDAMNER l'Eveque catholique romain de Chicoutimi a payer a chaque

membre du groupe une somme de 25 000 $ a titre de dommages punitifs;

ORDONNER le recouvrement collectif de ces condamnations;

LE TOUT avec depens, y compris les frais d'avis, les frais d'administration et les

frais d'experts;

Montreal, le 12 juin 2019

~~ru.fon er~~~ TRUDEL JOHNSTON & LESPERANCE Avocats de la demanderesse

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AVIS DE PRESENTATION

DESTINATAIRES:

Me Marie-Eve Gagnon Me Christian Trepanier FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 140 Grande Allee East, Suite 800 Quebec (Quebec) G1 R 5M8 [email protected] [email protected]

Me Eric Lemay Me Jean-Franc;ois Lachance DUSSAULT LEMAY BEAUCHESNE 2795, boul. Laurier, bureau 450 Quebec (Quebec) G1V 4M7 [email protected] [email protected]

Me Catherine Bourget LANGLOIS Complexe Jules-Dallaire, T3 2820, boul. Laurier, 13e etage Quebec (Quebec) G1V OC1 [email protected] [email protected]

Me Estelle Tremblay Me Anne-Julie Paquin GAUTHIER BEDARD 364, rue Racine Est Chicoutimi (Quebec) G7H 1 S6 etremblay@gauthierbedard .qc.ca [email protected]

Me Annie Pelletier MICHAUD LEBEL 1265, boulevard Charest Quest, bureau 1265 Quebec (Quebec) G1 N 2C9 apelletier@m ichaud lebel. com

PRENEZ AVIS que la presente Demande visant a modifier la demande introductive d'instance sera presentee devant !'honorable juge Sandra Bouchard de la Gour superieure, siegeant dans et pour le district de Saguenay, au Palais de justice de Chicoutimi, sis au 227, rue Racine Est, Saguenay, dans une salle et a un moment a etre determines.

VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE.

Montreal, le 12 juin 2019

~~rtbfu-n ~cdes~ TRUDEL JOHNSTON & LESPERANCE Avocats de la demanderesse

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C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAGUENAY

C O U R S U P É R I E U R E ( A c t i o n c o l l e c t i v e )

No.: 150-06-000008-151

ASSOCIATION DES JEUNES VICTIMES DE L’ÉGLISE

Demanderesse c. PAUL-ANDRÉ HARVEY -et-

LA CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE CHICOUTIMI et al.

Défendeurs

LISTE DE PIÈCES

PIÈCE P-1 : Jugement d’autorisation du 3 mai 2016 prononcé par l’honorable

juge Sandra Bouchard ; PIÈCE P-1.1 : Jugement d’autorisation contre de nouvelles parties du 9 janvier

2019 prononcé par l’honorable juge Sandra Bouchard ; PIÈCE P-2 : Extrait du registre des entreprises du Québec pour La Corporation

Épiscopale romaine de Chicoutimi ; PIÈCE P-2.1 : Extrait du registre des entreprises du Québec pour l’Évêque

catholique romain de Chicoutimi ; PIÈCE P-2.2 : Extrait du registre des entreprises du Québec pour La Fabrique de

la paroisse de Saint-Dominique et extrait du site web de l’Église catholique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en liasse ;

PIÈCE P-2.2A : Copie du décret d’érection canonique de la paroisse de Saint-

Dominique de Jonquière daté du 7 novembre 1870 ; PIÈCE P-2.2B : Copie du décret de suppression et annexion de paroisses de

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l’évêque Jean-Guy Couture daté du 22 janvier 2004 ; PIÈCE P-2.3 : Extrait du registre des entreprises du Québec pour La Fabrique de

la paroisse Sainte-Famille et extrait du site web de l’Église catholique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en liasse ;

PIÈCE P-2.4 : Extrait du registre des entreprises du Québec pour La paroisse de

Saint-Philippe de Jonquière; PIÈCE P-2.5 : Extrait du registre des entreprises du Québec pour La Fabrique de

la paroisse de Sacré-Cœur de Jésus et extrait du site web de l’Église catholique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en liasse ;

PIÈCE P-2.5A : Copie du décret de suppression et l’annexion de paroisses de

l’évêque Jean-Guy Couture daté du 17 novembre 2003 ; PIÈCE P-2.5B : Copie du décret de l’évêque Jean-Guy Couture quant à la

suppression et l’annexion de paroisses daté du 30 juin 2005 ; PIÈCE P-2.6 : Extrait du registre des entreprises du Québec pour La Fabrique de

la paroisse de Notre-Dame-de-la-Paix et extrait du site web de l’Église catholique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en liasse ;

PIÈCE P-2.6A : Copie du décret de suppression et d’érection de paroisses de

l’évêque Jean-Guy Couture daté du 25 août 2003; PIÈCE P-2.6B : Copie d’un décret de l’évêque Jean-Guy Couture daté du 25 août

2003 PIÈCE P-2.7 : Extrait du registre des entreprises du Québec pour La Fabrique de

la paroisse Saint-Joseph d’Alma et extrait du site web de l’Église catholique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en liasse ;

PIÈCE P-2.7A : Copie du décret de suppression et d’annexion de paroisses de

l’évêque Jean-Guy Couture daté du 17 novembre 2003 ; PIÈCE P-2.8 : Extrait du registre des entreprises du Québec pour La Fabrique de

la paroisse de Saint-David de Falardeau; PIÈCE P-2.9 : Extrait du registre des entreprises du Québec pour La Fabrique de

la paroisse Saint-Gabriel-Lalemant, de Ferland-et-Boileau ; PIÈCE P-2.10 : Extrait du registre des entreprises du Québec pour La Fabrique de

la paroisse Saint-Alphonse et extrait du site web de l’Église catholique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en liasse ;

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PIECE P-2.11 :

• I PIECE P-3:

PIECE P-4:

. I PIECE P-5:

PIECE P-6 :

PIECE P-7:

PIECE 1-8: PIECE P-9 :

PIECE Pi-10 :

PIECE i -11 :

PIECE R-12:

PIECE P.-13 :

PIECE A-14:

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l'eveque Jean-Guy Couture date du 25 novembre 2002 ;

Extrait du registre des entreprises du Quebec pour !'Assurance mutuelle des Fabriques de Quebec;

Fiche documentaire sur le Saint-Siege disponible sur le site web du gouvernement du Canada ;

Version fran<;aise du code de droit canonique Codex iuris canonici ;

Decret du Saint-Siege du 9 juin 1922 « On the Manner of Proceeding in Cases of Solicitation»;

Traduction anglaise de Crimen sollicitationis, disponible sur le site web du Vatican ;

Traduction anglaise de la lettre du pape Jean Paul II et la lettre expliquant les procedures du Cardinal Ratzinger disponibles sur le site web du Vatican, en liasse ;

Extraits du dossier 150-01-035238-121 de la Chambre criminelle et penale de la Gour du Quebec ;

Jugement sur sentence, date du 11 septembre 2015, prononce par !'honorable juge Pierre Lortie;

Article de la journaliste Patricia Rainville, publie dans le journal Le Quotidien le 17 juin 2015 ;

Communique emis par le Diocese date du 17 juin 2015 ;

Communique publie par le Diocese le jour du prononce de la sentence, le 11 septembre 2015;

Extrait du site web de Radio-Canada en date du 11 septembre 2015;

Extrait d'un document publie sur le site internet du Ministere de la Sante et des Services sociaux du Quebec;

Montreal, le 12 juin 2019

:Jwe~YV-> kn~ rf~peA~ ~ TRUDEL JOHNSTON & LESPERANCE Avocats de la demanderesse