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14 mai 2008

Finance islamique et droit français

Gilles Saint Marc, Avocat associéTables rondes organisées par la Commission des Finances du Sénat

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INTRODUCTION

Une poche de liquidité pour des marchés financiers occidentaux en crise

Une concurrence forte de la place de Londres

Droit applicable et compatibilité avec la shariah

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Une poche de liquidité pour des marchés financiers occidentaux en crise

15% : taux de croissance annuel des activités liées à la finance islamique depuis 2003 ;

500 milliards d’US$ : volume des opérations de financement islamique à l’échelle mondiale. Ce volume se répartit comme suit: 60% dans les pays du Golfe et 20% en Asie du sud-est ;

5000 milliards d’US$ : montant de l’épargne disponible dans les pays du Golfe et d’Asie du sud-est.

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Une concurrence forte de la place de Londres

Des initiatives du secteur privé Trois banques islamiques ont été agréées au Royaume-Uni (en commençant par l’Islamic Bank of Britain, en 2004) ; Les banques de détail non-islamiques ouvrent des “islamic windows” ; L’International Islamic Financial Market a signé à Londres deux memorandums of understanding: l’un avec l’International Capital

Markets Association (émissions de sukuk) en janvier 2007, l’autre avec l’International Swaps and Derivatives Association (produits dérivés islamiques) en avril 2008.

Des initiatives publiques La Financial Services Authority (FSA) a pris des positions claires au sujet de la finance islamique et a accordé son agrément à des

opérateurs et produits shariah compliant (fonds d’investissement, établissements de crédit, sukuk…) ; Depuis 2003, ont été adoptées quatre réformes législatives “shariah friendly” :

fin de la double imposition à l’occasion des doubles transferts de propriété caractéristiques de la finance islamique (2003) ; traitement des “profit return” typiques des financement islamiques comme une charge d’intérêt déductible pour l’acheteur

(2005) ; fin de la présomption d’établissement stable au Royaume-Uni pour les acheteurs étrangers parties à une murabaha (2006) ; traitement des rémunérations versées aux porteurs de sukuk comme une charge d’intérêt déductible pour l’émetteur (2007).

Des ambitions fortes Faire de Londres “le portail occidental et le centre mondial de la finance islamique” (G. BROWN, 13 juin 2006) ; Assurer le lancement de produit financiers islamiques dans la banque de détail à l’occasion de la five year financial strategy ; Lancer une émission de sukuk par le Trésor britannique (mars 2008).

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Droit applicable et compatibilité avec la shariah

Le principe de l’application pure et simple d’un droit national Il n’est pas possible de prévoir que la loi applicable à un contrat est telle ou telle loi nationale sous réserve des principes de la

shariah; Cette position de principe a été développée par le juge britannique dans un arrêt Shamil Bank of Britain EC vs Beximco

Pharmaceuticals Ltd (Court of Appeal, 28 janvier 2004) ; Tout porte à croire que le juge français prendrait la même position, s’il était saisi de la même question.

La validation distincte de la compatibilité avec la shariah La question de la compatibilité d’une opération de financement avec la shariah est laissée à l’appréciation d’un shariah board (dont

chaque grande banque est dotée) qui exprime son opinion sous la forme d’une fatwa ; En la matière, les madhhab (écoles de pensée) sont diverses. C’est ainsi que les Sunnites (environ 90% de la population musulmane

mondiale) se partagent entre: l’école Hanafi (en Asie centrale, notamment au Pakistan) ; l’école Hanbali (au Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite) ; l’école Maliki (en Afrique, notamment au Maroc) ; et l’école Shafi (en Asie du sud-est, notamment en Malaisie).

Deux problèmes au développement d’un marché mondial de la finance islamique : la diversité des écoles de pensées ; et la relativé de la chosée jugée des fatwas.

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LA PLACE DE PARIS :UN ENVIRONNEMENT GLOBALEMENT FAVORABLE À LA FINANCE ISLAMIQUE,SOUS RÉSERVE DE QUELQUES AMÉNAGEMENTS JURIDIQUES ET FISCAUX

Les principes semblables de la shariah et du droit français

La gestion collective

Le financement d’actifs

Le financement de projets

Le financement de l’activité générale

Le refinancement

L’assurance (takaful) et la banque de détail islamiques

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Les principes semblables de la shariah et du droit français

Principes de la shariah Principes de droit français

Prohibition du ribaLa finance islamique n’autorise pas une rémunération fixée en fonction du seul écoulement du temps.

Prohibition de l’usure (C. Conso., art. L. 313-3 ; CMF, art. L; 313-5 ; applicable aux professionnels et personnes morales jusqu’en 2003/2005) ;

Prohibition de la rémunération des comptes de dépôt jusqu’à l’arrêté du 8 mars 2005.

Prohibition du garhar, du maysirLa finance islamique n’autorise pas la spéculation et les situations d’incertitude.

Encadrement du jeu (nota. C. civ., art. 1965);

Ouverture récente des marchés à termes (cf. lois sur les marchés à terme du 28 mars 1885 et du 31 décembre 1987).

Exigence d’avoir un objet déterminé ou déterminable (C. Civ., art.1129)

Prohibition du haramLa finance islamique n’autorise pas l’investissement dans certains secteurs (armement, alcool, pornographie…).

Protection de l’ordre public et des bonnes mœurs (C. civ., art. 6).

Partage des profits et des pertes Obligation de partage des profits et des pertes en droit des sociétés (C.civ., art. 1844-1).

Régime des prêts participatifs (CMF, art. L. 313-13 s.).

Régime des titres participatifs (C. com., art. L. 228-37) et des obligations participatives (C. com., art. L. 228-97).

Asset-backingLa finance islamique contraint à adosser tout financement à un actif tangible.

Parts de FCC représentatives d’une copropriété sur les créances sous-jacentes.

Eléments de comparaison

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L’idéal-type contractuel en matière de fonds d’investissement : la mudaraba

La gestion collective

Société de gestion(Mudarib)

Investisseur(Rab al maal)

Fonds d’investissement

(1) Dépôt (2) Part des profits et des pertes

(4) Rémunération (3) Apport de savoir-faire

Semblable à une société en commandite : une partie (rab al maal) apporte les fonds, l’autre un savoir-faire (mudarib) ;

En droit français, la mudaraba permettrait de structurer tout type d’organisme de placement collectif (OPCVM, OPCI, FCC) ;

Deux contraintes :• n’investir que dans des activités halal ; et• n’investir que dans des sociétés dont le ratio d’endettement est

inférieur à 33 %.

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La compatibilité du droit français

La note de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) du 17 juillet 2007 Cette note autorise les OPCVM :

à recourir à des critères extra-financiers de sélection (en développant, par exemple, une gestion indicielle fondée sur un indice sharia compliant : Dow Jones Islamic Index, FTSE Islamic Global Index, S&P Shariah Index…) ;

à purifier la part impure de leur dividendes en faisant des donations au bénéfice d’organismes reconnus d’utilité publique (tel l’Institut du Monde Arabe), dans la limite de 10 % ;

à recourir aux services d’un shariah board, sous réserve que cela ne contrevienne pas à l’autonomie de la société de gestion.

Elle constitue le premier texte de droit français qui vise expressément la finance islamique.

La gestion collective

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Peu d’aménagements nécessaires

Un cadre juridique satisfaisant Les critères posés par l’AMF pour l’agrément d’OPCVM islamiques sont clairs et simples ; Sur ce fondement, BNPP a obtenu en juillet 2007 un agrément pour un fonds shariah compliant. En février

2008, SGAM a obtenu un agrément pour deux fonds shariah compliant commercialisés à La Réunion.

Pour développer un marché français de la gestion collective islamique, il serait utile que NYSE-Euronext créé un indice de valeurs shariah compliant.

La gestion collective

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L’idéal-type contractuel n°1 en matière de financements d’actifs : la murabaha

Le financement d’actifs (mobiliers, immobiliers, trade finance, location de flotte de véhicules…)

Acheteur final

Vendeur

Financier

(1) Transfert de la propriété de l’actif

(2) Paiment au comptant : 100

(3) Transfert de la propriété de l’actif

(4) Paiement à terme : 100 + 20 (marge)

Il s’agit d’un achat pour revendre avec une marge (“profit return”) correspondant économiquement à l’intérêt. Le prix (économiquement, le principal) est payable à terme en une fois ou plusieurs fois (crédit-vendeur) ;

Le Financier est en risque sur l’Acheteur (en cas de faillite de ce dernier) qui est le propriétaire du bien financé ;

Afin de réduire son exposition liée à sa qualité de propriétaire, le Financier créé un special purpose vehicle (SPV) ;

L’Acheteur s’engage à indemniser le Financier de tous les coûts supportés à raison de l’opération (cependant, toujours un risque de crédit Acheteur).

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L’idéal-type contractuel n°2 en matière de financements d’actifs : l’ijara

Le financement d’actifs (mobiliers, immobiliers, trade finance, location de flotte de véhicules…)

Acheteur final

Vendeur

Financier

(1) Transfert de la propriété de l’actif

(2) Paiment au comptant

(3) Location de l’actif (4) Paiement du loyer (avec option d’achat)

Il s’agit d’une location, le cas échéant avec une option d’achat du bien à terme (ijara wa-ik-tina’a) ;

Le Financier détient la propriété du bien financé qu’il ne transmet qu’à l’échéance du financement (donc n’est pas un risque sur l’emprunteur) ;

Afin de réduire son exposition liée à sa qualité de propriétaire, le Financier créé un special purpose vehicle (SPV) ;

Souvent, le Financier délègue au client emprunteur la charge de l’entretien et de l’assurance du bien financé. L’actif est généralement assuré par un takaful.

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La combination des idéaux-types contractuels en matière de financement de projets: l’istisna/ijara

Le financement de projets

Phase de construction: istina

Constructeur

Société de projet

Financier

(1) Mise à disposition de fonds sous forme de paiements successifs au titre de l’istisna

(2) Achat d’un actif à construire

(3) Transfert de propriété de l’actif

Phase de financement: ijara

Société de projet

Financier

(4) Location de l’actif avec option d’achat

Financement de la phase de construction : l’istisna est une forme de financement d’une chose future dont la propriété est transférée à la date d’achèvement.

Financement de la phase d’exploitation : ijara par le Financier à la Société de projet.

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La compatibilité du droit français

Le régime du marchand de biens en matière immobilière Il semble globalement adapté aux opérations de murabaha.

Le régime du crédit-bail en matière de biens meubles ou immeubles Les articles L. 313-7 du Code monétaire et financier semblent adaptés aux opérations d’ijara.

Le droit des partenariats public-privé Le régime de l’ordonnance du 17 juin 2004 peut être utilisé dans le cadre de financements shariah compliant,

notamment en matière de financements de projet sur le domaine public (97% des cas). La fiducie

La fiducie devrait permettre de structurer des opérations de financements sharia compliant.

Le financement d’actifs ou de projets

Vendeur IS / Constituant

Banque / Fiduciaire

Acheteur / Bénéficiaire

(1) Mise en fiducie contre paiement comptant de 100

(2) Transfert de propriété pour 110 (dont 10 de marge)

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Les aménagements nécessaires : Modifier le Code civil

Admettre la cession civile de créance à titre de garantie Le fait que le Financier utilisé en matière de financements islamiques n’est pas un établissement de crédit ne lui permet pas de recevoir des garanties sous

forme de “cession Dailly” à titre de garantie. C’est pourquoi il est est nécessaire de prévoir la cession civile de créance à titre de garantie dans le Code civil et ainsi d’inverser la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2006 (cf. révision en cours du droit des obligations par la Chancellerie).

Exonérer l’opération de revente de la garantie des vices cachés En l'état actuel des textes, lorsqu'il revend le bien financé à l'acheteur, le Financier est tenu de garantir ce dernier contre les vices cachés (qui est d’ordre

public). Cela n'a pas de sens dans des opérations temporaires d’achat/revente. Pour cette raison, il faudrait prévoir que, lorsque la revente du bien financé intervient concomitamment au premier achat, le revendeur puisse être exonéré de la garantie des vices cachés (qui reposerait alors toute entière sur le vendeur initial).

Clarifier le régime de la location-vente Parce que contrairement au crédit-bail, elle stipule systématiquement un transfert de propriété du bien financé, la location-vente semble être l'outil juridique le

plus adapté à une opération de financement de projet. Or, la location-vente est un contrat innommé, dont les règles sont mal définies. Il serait utile de clarifier la matière en faisant de la location-vente un contrat nommé.

Améliorer le régime de la fiducie La fiducie peut utilement venir au soutien de toute opération de financement islamique. Le régime mis en place par la loi du 19 février 2007 n’est pas

totalement satisfaisant (cf. projet de la loi de modernisation de l’économie et projet d’ordonnance portant diverses dispositions en faveur des entreprises en difficulté). Il serait notamment souhaitable que soit :

(i) élargi le champ des acteurs de la fiducie (notamment, pour les fiduciaires, aux SPV filiales d’établissements de crédit) ;

(ii) précisé que le transfert à la fiducie est opposable aux tiers dès la signature du contrat de fiducie ou à la date d’enregistement pour les biens soumis à publicité sur un registre ;

(iii) modifiée la nullité de plein droit de la fiducie en cas d’ouverture d’une procédure collective au bénéfice du constituant ;

(iv) prévue l’articulation fiducie / procédure collective : la fiducie devrait pouvoir être gelée pendant un court délai (cf. régime de la continuation des contrats en cours) permettant à l’admnistrateur judiciaire de prendre parti : reprendre le bien mis en fiducie contre le paiement au comptant de la dette garantie ou dénouement de la fiducie selon ses termes.

Le financement d’actifs ou de projets

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Les aménagements nécessaires : Modifier le Code monétaire et financier

Dispenser d’agrément bancaire le SPV filiale d’un établissement de crédit Le fait que le Financier utilisé en matière de financements islamiques n’est pas un établissement de crédit ne lui

permet normalement pas de consentir un crédit-bail. C’est pourquoi il faudrait prévoir que toute filiale à 90% d’un établissement de crédit peut bénéficier du statut bancaire de sa société mère (concept de “prêt de licence bancaire”). Cela correspond aux dispositions de la directive 2006/48 CE (à transposer).

Permettre le refinancement existant en matière de crédit-bail Actuellement, il n’est pas possible de dénouer une opération avec un crédit-bailleur pour en conclure une

seconde avec un autre crédit-bailleur, portant sur le même actif mais à des conditions plus avantageuses, sans subir les conséquences fiscales liées à la levée de l’option. Cela n’est pas de nature à favoriser la finance islamique en France, dans la mesure où ces financements recourrent largement au crédit-bail.

Aussi, il serait utile de prévoir que, lorsque la propriété d’un actif est transférée entre crédit-bailleurs, cela ne débouche sur aucune conséquence fiscale particulière pour le crédit-preneur. Ce sera l’occasion d’accroître la concurrence entre crédit-bailleurs.

Le financement d’actifs ou de projets

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Les aménagements nécessaires : Modifier le droit fiscal

Le coût fiscal de la finance islamique La plupart des opérations de finance islamique impliquant une double mutation de propriété (notamment, l’ijara

ou la murabaha), elles engendrent un doublement : des droits d’enregistrement lors de chaque cession (4,89%) ; de la taxe sur la publicité foncière (0,615% + 0,10% correspondant au salaire du conservateur) ; et des émoluments du notaire (0,825% négociable au delà de 80.000 Euros).

Réduire les frottements fiscaux de l’opération d’achat/revente Inapplicabilité du régime du marchand de biens, destiné à des opérations à titre habituel avec intention

spéculative. En conséquence, il faudrait créer un nouveau régime ad hoc pour les opérations d’achat/revente (s’inspirant du

régime du marchand de biens). Ce régime bénéficierait à la finance islamique mais permettrait aussi des portages dans le cadre de la gestion de l’immobilier public et le renouvellement urbain. Ce régime prévoierait :

(i) l'imputation de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement payés en "amont" sur ceux payables en "aval" dans le cadre d'opérations d'achat-revente sans intention spéculative ; et

(ii) la neutralisation de l'impact du crédit-vendeur sur l'assiette des droits (TVA, IS) en distinguant, dans le prix d'acquisition, le principal du coût du crédit.

Le financement d’actifs ou de projets

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L’idéal-type contractuel en matière de prêts : la musharaka

Le financement de l’activité générale

Entrepreneur

Prêteur

Société / Projet

(1) Apports de capitaux

(3) Part des profits et des pertes

(3) Part des profits et des pertes

(2) Apport en nature

Semblable à une joint venture ; Le client est généralement nommé manager de la musharaka ; Variante de la “diminishing musharaka”, où la part de l’investisseur

dans la musharaka est progressivement rachetée par le client. Les modalités du rachat de la part de l’investisseur correspondent économiquement au remboursement du principal et au paiement des intérêts au prêteur.

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La compatibilité du droit français

Recours possible au régime des prêts participatifs Ce régime est prévu par les articles L. 313-13 et suivants du Code monétaire et financier: le prêteur n’est pas

nécessairement un établissement de crédit ; le prêteur peut être rémunéré avec une part fixe et une part variable ; le prêteur est subordonné en cas de procédure collective ouverte à l’encontre de l’emprunteur ;

Fiscalement, le régime du prêt participatif autorise la déductibilité des intérêts versés.

Les aménagements nécessaires

Les prêts subordonnés contractuels Il serait souhaitable qu’une instruction fiscale assure la déductibilité de la rémunération versée à un prêteur

subordonné hors le cadre légal du prêt participatif.

Les prêteurs non-résidents Il serait souhaitable qu’une instruction fiscale dispose de l’absence de retenue à la source sur les intérêts versés à

des bailleurs de fonds situés hors de France.

Le financement de l’activité générale

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Les sukuk al ijara

Le refinancement par l’émission de sukuk

Investis-seurs

(0) Souscription des sukuk

(5) Remboursement

Acheteur final

Vendeur

Financier

(1) Transfert de la propriété de l’actif

(2) Paiment au comptant

(3) Location de l’actif

(4) Paiement du loyer

Investis-seurs

(0) Souscription des sukuk

(5) Remboursement

Entrepre-neur

Financier

Société / Projet

(1) Apports de capitaux (3) Part des profits et des

pertes

(3) Part des profits et des pertes

(2) Apport en nature

Les sukuk al musharaka

Les sukuk (saak, au singulier) sont des instruments financiers similaires à des asset-backed securities. La rémunération perçue par leur porteur est fonction de la performance économique de l’actif sous-jacent et non du seul écoulement du temps (prohibé) ;

Il existe un débat intra-shariah : « Asset backed » (l’émetteur paye une rémunération en fonction de la performance du sous-jacent) vs. « Asset based » (l’émetteur détient lui-même l’actif corporel). La norme 17 de l’Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOFI) – Admission des flux de loyers d’une ijara comme sous-jacent à l’émission de sukuk.

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La compatibilité du droit français

L’émission d’obligations Il est possible d’émettre tous types d’obligations, y compris des obligations subordonnées (C. com., art. L. 228-

97), des titres participatifs (C. com., art. L. 228-37).

L’indexation de la rémunération Les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code monétaire et financier permettent l'indexation de l'intérêt versé aux

porteurs d'obligations sur les performances économiques de l'émetteur.

La possibilité d’une rémunération élevée La stipulation d’un taux d’intérêt usuraire n’est plus prohibée entre professionnels.

Les aménagements nécessaires (cf. musharaka)

Prévoir la déductibilité des sommes versées par l’émetteur de sukuk (comme on le ferait pour de l’intérêt) ;

Prévoir l’absence de retenue à la source sur les sommes versées aux porteurs de sukuk qui ne résident pas en France.

Le refinancement par l’émission de sukuk

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L’idéal-type contractuel en matière de takaful : la mudaraba

L’assurance islamique (takaful) et la banque islamique de détail et le droit françaisLe takaful

Entreprise d’assurance

(Mudarib)

Assuré(Rab al maal)

Police d’assurance

(1) Primes (2) Part des profits et des pertes

(4) Rémunération (3) Gestion des fonds et service d’assurance

Actifs halalInvestissement

La réassurance shariah compliant existe également: le retakaful ;

L’offre en Europe est encore réduite : Taqafol SA au Luxembourg et quelques produits retakaful proposés en Allemagne (par Zurich Ré et Hannover Ré).

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La compatibilité du droit français

Possibilité pour les entreprises d’assurance de sélectionner des actifs halal Les règles d’investissement qui s’imposent aux entreprises d’assurance françaises n’empêchent pas que les

investissements issus des primes se fassent dans des actifs halal.

Possibilité pour les entreprises d’assurance de se faire assister par un shariah board Comme pour les sociétés de gestion d’OPCVM, il convient cependant de veiller à ce que le rôle du shariah

board n’empiète par sur celui de l’entreprise d’assurance elle-même. L’intervention du shariah board doit donc se faire à titre purement consultatif.

Possibilité pour les entreprises d’assurance d’organiser le partage des profits et des pertes Pour l’Assurance-Vie, ce principe semble toujours respecté, que la police d'assurance soit en unités de compte

(variation à la hausse ou à la baisse de la contrepartie monétaire des unités de compte) ou fonds Euros (à la hausse : participation bénéficiaire (PB) ; à la baisse : la seule non-rémunération de primes est-elle suffisante du point de vue de la shariah ?) ;

Pour l’Assurance-Dommages, certaines formes juridiques permettent de répondre à l'impératif de partage des profits et des pertes. C'est notamment le cas des mutuelles à cotisations variables qui ont (x) la possibilité d'appeler de leurs sociétaires-assurés une cotisation supplémentaire et (y) l'obligation de redistribuer leur profit technique entre leurs sociétaires-assurés. Quid si l’entreprise d’assurance n’est pas mutualiste ?

L’assurance islamique (takaful) et la banque islamique de détail et le droit françaisLe takaful

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Les aménagements nécessaires

Le développement d’un marché d’actifs éligibles halal En France, les principaux actifs clairement halal disponibles sont les biens immobiliers. Or, une entreprise

d’assurance ne peut concentrer plus de 40% de ses actifs en actifs immobiliers ; Le gisement de sukuk est faible dans la zone OCDE (cf. actifs admis en représentation des engagements

réglementés: C. Ass., art. R. 332-2).

La limitation de la couverture de certains risques En droit français, l’assureur a l’obligation de couvrir tous les risques (y compris, la conduite en état d’ébriété ou

l’excès de vitesse) à l’exception de la faute intentionnelle. Certains de ces risques sont potentiellement haram. La fixation de franchises majorées pour ces risques particuliers est-elle susceptible de rendre la police d’assurance shariah compliant ?

L’assurance islamique (takaful) et la banque islamique de détail et le droit françaisLe takaful

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Principaux produits : compatibilité du droit français et aménagements nécessaires

Le prêt immobilier résidentiel Comme en matière de banque d’investissement, ce produit prendra la forme d’une murabaha ou d’une ijara ; Ce produit bénéficiera également d’une réforme de la fiducie ; Le seul problème qui restera posé est celui de la possibilité offerte au prêteur de réaliser l’hypothèque portant sur

le bien financé au regard des principes de la shariah (principe d’équité).

Le compte de dépôt Ce produit peut être structuré sous la forme d’une mudaraba : l’établissement teneur de compte est mudareb et

le déposant rab al maal ; Dans la mesure où la rémunération des dépôts est désormais, le droit français permet le partage des profits en la

matière ; S’agissant du partage des pertes, il faudrait s’assurer que le déposant peut renoncer au mécanisme de garantie

organisé par le Fonds de Garantie des Dépôts.

L’assurance islamique (takaful) et la banque islamique de détail et le droit françaisLa banque de détail

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Une opportunité pour la France

Des réformes simples Adoption d’une loi modifiant le Code monétaire et financier ; Inclusion de dispositions adéquates dans une prochaine loi de finance et adoption d’une instruction fiscale ; Appui sur des réformes en cours (fiducie et cession civile de créance à titre de garantie).

L’accès à une nouvelle poche de liquidité

Des externalités positives Facteur d’intégation des musulmans de France; Preuve de la modernité et de la capacité d’adaptation du droit français.

Conclusion

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Alger

Beijing

Belgrade

Bruxelles

Bucarest

Budapest

Casablanca

Hanoi

Ho Chi Minh

Ville

Hong Kong

Kiev

Istanbul

Londres

Moscou

New York

Paris

Prague

Riyadh

Shanghai

Tunis

Varsovie

Contacts

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Alger

Samy LaghouatiE-mail: [email protected]

Gide Loyrette Nouel8, rue Laroussi Amroune

Les Glycines - El Biar16406 Alger - Algérie

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Gide Loyrette NouelBüyükdere Cad. Yapi Credi Plaza

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