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Permis et certificats

www.CITES.org

© Copyright Secrétariat CITES 2005© Copyright Secrétariat CITES 2005

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

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Vue d'ensemble

• Permis et certificats

• Procédures normales

– Exportation

– Importation

– Réexportation

– L'introduction en provenance de la mer

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Permis et certificats

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Permis et certificats

• La CITES réglemente le commerce international des spécimens des espèces de faune et de flore sauvages énumérées dans ses annexes sur la base d'un système de permis et de certificats qui sont délivrés que lorsque certaines conditions sont remplies, et qui doit être présenté lors de la sortie et l'entrée d'un pays

– Pour les espèces inscrites en Annexe I, le commerce international est généralement interdite

– Pour les espèces inscrites en Annexe II et III, le commerce international est autorisé, mais réglementé

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Permis et certificats

Qu'est-ce qu'un permis?

• Un permis est:

– Une autorisation conditionnelle

– Un produit tangible, un résultat de la prise de décision

– Un moyen de fournir des informations

– Un record du commerce

– Un outil de conservation (le système de permis)

– Une tâche bureaucratique

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Permis et certificats

• Le système de permis – Permis d'exportation – Permis d'importation (Annexe I seulement) – Certificat d'introduction en provenance de la mer

-------------------------------------------------------------------------- – Permis d'exportation (Annexe III) – Certificat de réexportation – Certificat d'origine (Annexe III) – Certificat pré-Convention – Certificat d'élevage en captivité (pour les animaux) – Certificat de propagation artificielle (pour les plantes)– Certificat phytosanitaire– Certificat pour exposition itinérante

Organe de gestion et autorité scientifique

Organe de gestion

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Procédures normales

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Annexe I

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Procédures normales

• Importation - Annexe I

– Le commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I requiert la délivrance d’un permis d’importation avant qu’un permis d’exportation puisse être délivré

– La raison pour laquelle un permis d’importation doit être préalablement délivré est que le pays d’importation et le pays d’exportation doivent être d’accord sur le commerce proposé avant que celui-ci ait lieu, et que des conditions particulières, déterminées par le pays d'importation, ont été remplies -- c’est une sorte de consentement mutuel préalable

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Procédures normales

• Importation - Annexe I

– L’organe de gestion doit demander au requérant:

• Une indication détaillée des objectifs de l’importation montrant que celle-ci n’aura pas d’effets négatifs sur la survie de l’espèce et que les spécimens ne seront pas utilisés à des fins principalement commerciales

• La description des installations accueillant tout spécimen vivant

• Le nom et l’adresse de l’exportateur (en indiquant le pays)

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Procédures normales

• Importation - Annexe I

– Dans tous les cas, l'autorisation d'importation ne peut être délivrée que si:

• Les objectifs de l’importation ne nuisent pas à la survie de l’espèce

• Le destinataire a des installations adéquates pour conserver et traiter avec soin tout spécimen vivant

• Le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales

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Procédures normales

• La détermination si le commerce de spécimens inscrits à l'Annexe I est pour "des fins principalement commerciales«  ne doit être faite que pour les importations (l'exportation peut encore être commerciale)

• Exemples de fins principalement commerciales– recherches scientifique ou

biomédicale lucratifs

– élevage en captivité commerciales

– cirques professionnels

• Exemples de fins non-commerciales – recherche scientifique ou médicale à

but non lucratif

– les programmes d'élevage en captivité de bonne foi

– enseignement et de formation à but non lucratif

– les trophées de chasse personnels

– expositions à but non lucratif

– jardins zoologiques à but non lucratif

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Procédures normales

• Importation - Annexe I

– L’organe de gestion vérifie que les informations communiquées par le requérant sont correctes

– L’organe de gestion consulte l’autorité scientifique:

• au sujet des fins de l’importation

• au sujet des installations prévues pour recevoir et traiter les spécimens vivants

– Le permis ne peut être délivré que si les vérifications indiquent que toutes les conditions sont remplies

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Procédures normales

• Importation - Annexe I

– Au moment de l’exportation, un permis d’exportation ET un permis d’importation valables doivent être présentés au douanier!

Permis d’importation

Permis d’exportation

+

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Procédures normales

• Exportation - Annexe I

– L’organe de gestion du pays d’exportation ne peut délivrer un permis d’exportation que lorsque l’organe de gestion du pays d’importation a délivré un permis d’importation

– Le permis d’exportation ne peut être délivré que sur présentation du permis d’importation et seulement à condition que:

• L’exportation ne nuise pas à la survie de l’espèce

• Le spécimen ait été obtenu conformément à la législation nationale de protection de la faune et de la flore sauvages

• Les spécimens vivants soient transportés de manière à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux

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Procédures normales

Conditions de transport des petits oiseauxConditions de transport des petits oiseaux

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Procédures normales

• Exportation - Annexe I

– L’organe de gestion demande au requérant de fournir:

• Le permis d’importation du pays de destination

• La preuve que le spécimen a été acquis légalement

• Une description des conditions de transport de tout spécimen vivant

– L’organe de gestion consulte l’autorité scientifique pour savoir si l’exportation nuirait à la survie de l’espèce, et si l’autorité scientifique établit que l’exportation serait préjudiciable, l’exportation doit être refusée

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Procédures normales

• Exportation - Annexe I

– L’organe de gestion vérifie:

• si les conditions de transport des spécimens vivants sont conformes aux conditions requises par la CITES

• si preuve est faite que les spécimens ont été obtenus légalement

• si un permis d’importation a été délivré

– L’organe de gestion:

• décide de délivrer un permis d’exportation ou refuse de le faire

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Procédures normales

• Réexportation Annexe I

– Le certificat de réexportation ne peut être délivré que si:

• le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la Convention

• dans le cas des spécimens vivants, si la mise en état et le transport évitent les risques de blessures, de maladie et de traitement rigoureux

• un permis d’importation valable a été délivré par le pays de destination

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Procédures normales

• Réexportation Annexe I

– L’organe de gestion doit demander au requérant la preuve que le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la Convention

– Dans le cas des spécimens vivants,

• Le permis d’importation

• Une description des conditions de transport

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Procédures normales

• Réexportation Annexe I

– Avant de délivrer un certificat de réexportation, l’organe de gestion doit s’assurer qu’il dispose des originaux valables des documents délivrés pour autoriser l’importation et que le permis d’importation du pays de destination est valable

– Et que, dans le cas de spécimens vivants, les conditions de transport sont adéquates

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Annexe II

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Procédures normales

• Exportation Annexe II

– La Convention requiert un permis d’exportation pour exporter des spécimens couverts par l’Annexe II

– La Convention ne requiert pas de permis d’importation

– Si une Partie requiert un permis d’importation pour des spécimens couverts par l’Annexe II, c’est au titre d’une mesure interne plus stricte, autorisée par l’Article XIV

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Procédures normales

• Exportation Annexe II

– Un permis d’exportation ne peut être délivré qu’à condition que:

• L’exportation ne nuise pas à la survie de l’espèce

• Le spécimen ait été acquis conformément à la législation nationale sur les espèces sauvages

• Les spécimens vivants soient transportés de manière à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement rigoureux

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Procédures normales

• Exportation Annexe II

– L’organe de gestion doit demander au requérant de fournir:

• La preuve qu’il a acquis le spécimen conformément à la législation nationale

• La description des conditions de transport de tout spécimen vivant

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Procédures normales

• Exportation Annexe II

– L’organe de gestion vérifie que le spécimen a été acquis licitement

– L’organe de gestion consulte l’autorité scientifique pour savoir si l’exportation nuirait à la survie de l’espèce

• Note: La consultation n’est pas nécessaire si le spécimen entre dans le quota annuel fixé par l’autorité scientifique

– Dans le cas de spécimens vivants, l’organe de gestion vérifie les conditions de transport

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Procédures normales

• Exportation Annexe II

– L’organe de gestion décide alors de délivrer le permis d’exportation ou de ne pas le délivrer

• Note: Certains pays, prenant des mesures internes plus strictes, requièrent un permis d’importation. Que l’importateur ait demandé un tel permis ne préjuge pas de la délivrance du permis d’exportation

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Procédures normales

• Importation Annexe II

– L’Article IV, paragraphe 4, stipule que l’importation d’une espèce inscrite à l’Annexe II requiert la présentation préalable d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation

– Cela implique une lourde tâche pour les personnes chargées des contrôles frontaliers

• Les responsables des contrôles aux frontières doivent veiller à ce qu’un permis d’exportation ou un certificat de réexportation soit présenté, et vérifier la validité du permis d’exportation ou du certificat de réexportation

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Procédures normales

• Réexportation Annexe II

– Un certificat de réexportation ne peut être délivré que si:

• L’organe de gestion du pays de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la Convention

• Tout spécimen vivant sera transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux

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Procédures normales

• Réexportation Annexe II

– L’organe de gestion demande au requérant:

• La preuve que le spécimen a été importé légalement

• Dans le cas de spécimens vivants, la description des conditions de transport

– L’organe de gestion s’assure qu’il dispose des originaux valables des documents délivrés pour autoriser l’importation

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Procédures normales

• Réexportation Annexe II

– Les informations suivantes doivent être vérifiées soigneusement avant d’être consignées sur le certificat de réexportation:

• Le numéro du permis d’exportation ou du certificat de réexportation couvrant le spécimen importé

• La date de délivrance du document

• Le pays d’origine l’ayant délivré

– En cas de doute, consultez le pays d’exportation (et éventuellement le Secrétariat)

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Procédures normales

• Réexportation Annexe II

– Dans le cas de spécimens vivants, l’organe de gestion vérifie également les conditions de transport

– L’organe de gestion délivre ensuite le certificat de réexportation ou ne le délivre pas

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Annexe III

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Procédures normales

• Exportation Annexe III

– Pour l’exportation de spécimens d’une espèce au départ du pays qui a inscrit celle-ci à l’Annexe III, un permis d’exportation est requis et ne peut être délivré que si:

• L’organe de gestion a la preuve que le spécimen a été obtenu conformément à la législation nationale sur la faune et la flore sauvages

• Tout spécimen vivant sera transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux

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Procédures normales

• Exportation Annexe III

– Pour l’exportation de spécimens d’une espèce au départ d’un pays qui n’a pas inscrit celle-ci à l’Annexe III:

• Un certificat d’origine est requis

• Ce document ne peut être délivré que par un organe de gestion du pays d’origine

• Dans la pratique, un permis d’exportation peut être utilisé

– Remarque: le document mentionné ci-dessus n’est PAS le certificat d’origine de la douane

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Procédures normales

• Exportation Annexe III

– L’Article V stipule que pour l’importation

• il faut présenter un certificat d’origine ou, dans le cas de l’importation de spécimens d’une espèce en provenance de l’État qui a inscrit celle-ci à l’Annexe III, un permis d’exportation, ou

• un certificat de réexportation ou un certificat précisant que le spécimen a été transformé dans le pays de réexportation

– Remarque: Là encore, cela implique une lourde charge de travail pour les personnes chargées des contrôles aux frontières

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Procédures normales

• Réexportation Annexe III

– Un certificat de réexportation est requis

– Le certificat de réexportation doit indiquer clairement que le spécimen a été transformé dans le pays qui a délivré le document ou qu’il est en train d’être réexporté

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L'introduction en provenance de la mer

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Procédures normales

• L'introduction en provenance de la mer - Annexe I

• L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit, et le certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

– une autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;

– un organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;

– un organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.

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Procédures normales

• L'introduction en provenance de la mer - Annexe II

• L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit, et le certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

– une autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;

– un organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

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Procédures normales

• L'introduction en provenance de la mer - Annexe II

• Les certificats peuvent être délivrés, sur avis de l'autorité scientifique pris après consultation des autres autorités scientifiques nationales, et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales, pour le nombre total de spécimens dont l'introduction est autorisée pendant des périodes n'excédant pas un an

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Procédures normales

• L'introduction en provenance de la mer

"Introduction en provenance de la mer" = le transport, dans un État, de spécimens d'espèces qui ont été pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un État;

Article I de la Convention

La Conférence des Parties a la Convention convient que par "environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un État", il faut entendre les zones marines situées au-delà des zones soumises à la souveraineté d’un État ou à ses droits souverains, conformément au droit international stipulé dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

Résolution Conf. 14.6 (Rev. CoP15)Introduction en provenance de la mer

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Secrétariat CITESGenève