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1 KF/TG/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 2850/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 21/01/2016 ------------ Affaire : Les ayants droit de Feu KOUASSI ABOU FELIX : 1/ Madame ABOU DJEGBA ANTOINETTE 2/ Madame ABOU DREBE RITA 3/ Madame ABOU OUELI AGNES 4/ Monsieur ABOU KONDO DANIEL 5/ Monsieur ABOU DREBE HERVE 6/ Monsieur KOUASSI YAO ROLAND (Maître GOBA OLGA) Contre La société SODERFO et monsieur SAMBA CHEICK TIDIANE (Maître N’GUESSAN Alexandre) ---------------- DECISION : Contradictoire Déclare les ayants droit de feu KOUASSI ABOU FELIX à savoir Mesdames ABOU DJEGBA ANTOINETTE, ABOU DREBE RITA, ABOU OUELI AGNES et Messieurs ABOU KONDO DANIEL, ABOU DREBE HERVE, KOUASSI YAO ROLAND, irrecevables en leur demande de production et de délivrance des documents sociaux sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs CFA par jour de retard ; Les déclare par contre recevables en leurs demandes en paiement des arriérés de loyers et de dommages-intérêts ; Les y dit cependant mal fondés ; Les déboute de leurs prétentions ; Dit que la demande d’exécution provisoire est surabondante ; Condamne les demandeurs aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2016 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un janvier de l’an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Mesdames TIENDAGA GISELE et KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Messieurs N’GUESSAN GILBERT, NIAMKEY KODJO PAUL, TALL YACOUBA, FOLOU IGNACE, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1/ Monsieur ABOU KONDO DANIEL, né le 29 septembre 1979 à Gagnoa, de nationalité ivoirienne, Menuisier, domicilié à Abidjan ; 2/ Monsieur ABOU DREBE HERVE né le 12 décembre 1970 à Gagnoa, de nationalité ivoirienne, commerçant, domicilié à Abidjan ; 3/ Madame ABOU DJEGBA ANTOINETTE né le 25 septembre 1960 à Gagnoa, de nationalité ivoirienne, commerçante, domiciliée à Abidjan ; 4/ Madame ABOU DREBE RITA né le 12 septembre 1984 à Gagnoa, de nationalité ivoirienne, commerçante, domicilié à Abidjan ; 5/ Monsieur KOUASSI YAO ROLAND né le 02 juillet 1986 à Gagnoa, de nationalité ivoirienne, commerçant, domicilié à Abidjan ; 6/ Madame ABOU OUELI AGNES majeure, de nationalité ivoirienne, commerçante, domiciliée à Abidjan ;

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KF/TG/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

------------------- COUR D’APPEL D’ABIDJAN

--------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN

--------------- RG N° 2850/2015

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

du 21/01/2016 ------------ Affaire :

Les ayants droit de Feu KOUASSI ABOU FELIX :

1/ Madame ABOU DJEGBA ANTOINETTE 2/ Madame ABOU DREBE RITA 3/ Madame ABOU OUELI AGNES 4/ Monsieur ABOU KONDO DANIEL 5/ Monsieur ABOU DREBE HERVE 6/ Monsieur KOUASSI YAO ROLAND

(Maître GOBA OLGA)

Contre

La société SODERFO et monsieur SAMBA CHEICK TIDIANE

(Maître N’GUESSAN Alexandre)

---------------- DECISION :

Contradictoire

Déclare les ayants droit de feu KOUASSI ABOU FELIX à savoir Mesdames ABOU DJEGBA ANTOINETTE, ABOU DREBE RITA, ABOU OUELI AGNES et Messieurs ABOU KONDO DANIEL, ABOU DREBE HERVE, KOUASSI YAO ROLAND, irrecevables en leur demande de production et de délivrance des documents sociaux sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs CFA par jour de retard ; Les déclare par contre recevables en leurs demandes en paiement des arriérés de loyers et de dommages-intérêts ; Les y dit cependant mal fondés ; Les déboute de leurs prétentions ; Dit que la demande d’exécution provisoire est surabondante ; Condamne les demandeurs aux dépens.

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2016 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un janvier de l’an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Mesdames TIENDAGA GISELE et KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Messieurs N’GUESSAN GILBERT, NIAMKEY KODJO PAUL, TALL YACOUBA, FOLOU IGNACE, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1/ Monsieur ABOU KONDO DANIEL, né le 29 septembre 1979 à Gagnoa, de nationalité ivoirienne, Menuisier, domicilié à Abidjan ; 2/ Monsieur ABOU DREBE HERVE né le 12 décembre 1970 à Gagnoa, de nationalité ivoirienne, commerçant, domicilié à Abidjan ; 3/ Madame ABOU DJEGBA ANTOINETTE né le 25 septembre 1960 à Gagnoa, de nationalité ivoirienne, commerçante, domiciliée à Abidjan ; 4/ Madame ABOU DREBE RITA né le 12 septembre 1984 à Gagnoa, de nationalité ivoirienne, commerçante, domicilié à Abidjan ; 5/ Monsieur KOUASSI YAO ROLAND né le 02 juillet 1986 à Gagnoa, de nationalité ivoirienne, commerçant, domicilié à Abidjan ; 6/ Madame ABOU OUELI AGNES majeure, de nationalité ivoirienne, commerçante, domiciliée à Abidjan ;

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Demandeurs représentées par leur conseil Maître GOBA OLGA, Avocat à la Cour, demeurant aux deux Plateaux, 7ème Tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L183, RDC de l’Immeuble « STEPHY », 08 BP 2306 Abidjan 08, Tel : 22 42 69 75 ;

D’une part ; Et ; 1/ La société SODERFO SARL, dont le siège social est sis à Yopougon, ayant pour représentant légal, Monsieur KONAN KOUASSI, Gérant, domicilié audit siège ; 2/ Monsieur SAMBA CHEICK TIDIANE, majeur, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan ; Défenderesse représentée par son conseil Maître N’GUESSAN Alexandre, Avocat à la Cour ;

D’autre part ; Enrôlée pour l’audience du 24 juillet 2015, l’affaire a été appelée et renvoyée au 30 juillet 2015 devant la 1ère chambre pour attribution. A cette date la cause a subi plusieurs renvois dont le dernier en date du 05 novembre 2015 pour poursuite de la tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec. Une instruction a alors été ordonnée confiée au juge Tiendaga Gisèle et l’affaire renvoyée à l’audience publique du 10 décembre 2015. Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 1390/15. A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 21 janvier 2016. Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit :

LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu la non conciliation des parties ; Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES

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PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 16 juillet 2015, les ayants droit de feu KOUASSI ABOU FELIX à savoir : Mesdames ABOU DJEGBA ANTOINETTE, ABOU DREBE RITA, ABOU OUELI AGNES et Messieurs ABOU KONDO DANIEL, ABOU DREBE HERVE, KOUASSI YAO ROLAND ont assigné la société SODERFO et monsieur SAMBA CHEICK TIDIANE à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 24 juillet 2015 pour s’entendre :

-ordonner la production d’une copie de ses statuts et des procès-verbaux des assemblées générales de 2007 à ce jour sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs CFA par jour de retard pour chaque document à remettre ;

-condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :

* treize millions cent mille (13.100.000) francs CFA au titre des loyers échus et impayés du fait de l’exploitation du marteau de leur défunt père ;

* dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de douze millions cinq cent mille (12.500.000) francs CFA ;

Au soutien de leur action, les demandeurs expliquent que monsieur KOUASSI ABOU FELIX leur défunt père était propriétaire du marteau forestier n° KAF, code 355 depuis le 06 août 1968. Qu’après son décès survenu le 20 mars 1994, monsieur ABOU KONDO DANIEL chargé de l’exploitation et de la gestion du marteau précité l’a donné en location à la société SODERFO moyennant le paiement d’un loyer mensuel évolutif ;

Que toutefois le loyer étant payé de façon irrégulière, la société SODERFO lui est redevable, au titre des loyers échus et impayés de janvier 2007 à avril 2015, la somme totale de douze millions cinq cent mille (12.500.000) francs CFA ;

Poursuivant, ils énoncent qu’ils sont tenus dans l’ignorance complète de la gestion de la société défenderesse et de l’exploitation de leur marteau. Qu’ainsi, ils ne sont pas convoqués aux assemblées générales tenues par la société SODERFO et ignorent qui les représente ;

Que de plus, monsieur KONAN KOUASSI qui s’est toujours

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comporté comme le gérant de la SODERFO et s’est déclaré ainsi, a prétendu devant l’huissier qui lui a servi la mise en demeure du 09 janvier 2015, que le gérant statutaire se nomme CHEICK TIDIANE ;

Ils font valoir que les agissements des défendeurs leur causent un préjudice ; qu’en effet, ils éprouvent des difficultés à se nourrir et à couvrir leurs charges domestiques ;

Enfin, rectifiant leurs prétentions relativement aux arriérés d’exploitation du marteau de leur défunt père, ils sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme actualisée de quatorze millions trois cent mille (14.300.000) francs CFA ;

Les défendeurs n’ont pas fait valoir de moyens en réplique.

Le Tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la demande des documents sociaux et recueilli les observations des parties.

SUR CE En la forme

Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont eu connaissance de la présente procédure puisqu’ils se sont faits représenter par leur conseil pendant l’instance. Il y a lieu de statuer contradictoirement.

Sur le taux du ressort L’article 8 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA. » ; Il ressort de l’espèce que l’intérêt du litige est en partie indéterminé. Il convient donc de statuer en premier ressort.

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Sur la recevabilité de la demande de production des

documents sociaux Les ayants droit de feu KOUASSI ABOU FELIX sollicitent entendre le tribunal de ce siège ordonner la production par la société SODERFO de la copie de ses statuts et la délivrance des procès-verbaux des assemblées générales de 2007 à ce jour sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs CFA par jour de retard pour chaque document à remettre. La société SODERFO étant une société à responsabilité limitée, il est constant qu’une telle demande suppose que les demandeurs aient la qualité d’associés de celle-ci, car l’article 344 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ne reconnaît ce droit qu’aux associés. En effet, cet article dispose : « les associés ont un droit d’information permanent sur les affaires sociales… ». Puisqu’il ne ressort pas des pièces produites aux débats que les demandeurs ont la qualité d’associés de la société défenderesse, il y a lieu de déclarer irrecevable leur demande.

Sur la recevabilité des demandes en paiement Les ayants droit de feu KOUASSI ABOU FELIX ont introduit ces demandes conformément à la loi. Il y a lieu de les déclarer recevables en ces demandes. Au fond Les ayants droit de feu KOUASSI ABOU FELIX sollicitent la condamnation solidaire de la société SODERFO et de monsieur CHEICK TIDIANE à leur payer les sommes suivantes : *treize millions cent mille (13.100.000) francs CFA au titre des loyers échus et impayés du fait de l’exploitation du marteau de leur défunt père ;

*dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral. Il est constant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil « celui

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qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… ». Les demandeurs produisent au dossier des reçus délivrés à la société SODERFO qui établissent que celle-ci leur a payé de l’argent. Aucune explication ni justification ne sont données quant à la somme globale réclamée, l’imputation des sommes reçues sur celle-ci et les périodes concernées. Il s’infère que les ayants droit de feu KOUASSI ABOU FELIX ne justifient pas leurs réclamations de sorte qu’ils doivent en être déclarés mal fondés et déboutés.

Sur l’exécution provisoire Etant donné que le présent jugement est rendu en premier et dernier ressort, il ya lieu de considérer que la demande d’exécution provisoire est surabondante ; encore qu’en l’espèce rien n’est à exécuter au profit des demandeurs.

Sur les dépens Les demandeurs succombant, il y a lieu de les condamner aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Déclare les ayants droit de feu KOUASSI ABOU FELIX à savoir Mesdames ABOU DJEGBA ANTOINETTE, ABOU DREBE RITA, ABOU OUELI AGNES et Messieurs ABOU KONDO DANIEL, ABOU DREBE HERVE, KOUASSI YAO ROLAND, irrecevables en leur demande de production et de délivrance des documents sociaux sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs CFA par jour de retard ; Les déclare par contre recevables en leurs demandes en paiement des arriérés de loyers et de dommages-intérêts ; Les y dit cependant mal fondés ; Les déboute de leurs prétentions ; Dit que la demande d’exécution provisoire est surabondante ;

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Condamne les demandeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

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