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Formation juridique
Fiche du réseau juridique de FNE
Septembre 2010.
1. Les principes d'information et de participation
Principe d'information
L'information est indispensable pour que chacun agisse dans le sens d'une protection de
l'environnement. Elle doit concerner pour cela à la fois l'état de l'environnement et les projets qui
risquent d'y porter atteinte.
Ce principe a été proclamé par la déclaration de Rio en 1992 et consacré juridiquement en France en
1995, et au niveau international par la convention d'Aarhus du 25 juin 1998. Au niveau européen, le
libre accès à l'information en matière d'environnement est consacré par la directive du Conseil du
7 juin 1990 remplacée le 14 février 2005 par la directive du 28 janvier 2003 (Dir.2003/4/CE du
Parlement européen et du Conseil 28 janv. 2003: JOCE no L 41, 14 févr.).
Le principe d'information est considéré comme un principe général en matière d'environnement depuis
la loi du 2 février 1995 et a été retranscrit en 2000 à l'article L 110-1 du code de l'environnement : «
Chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances
et activités dangereuses et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une
incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. ».
Aujourd'hui, ce principe a valeur constitutionnelle puisqu'il figure à l'article 7 de la charte de
l'environnement qui énonce que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites
définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les
autorités publiques ».
En détail :
« toute personne a le droit ...»
Toute personne a accès à l'information en matière d'environnement sans avoir à préciser la raison
de sa demande. Le refus de communiquer doit être motivé et donné au plus tard dans le mois. Il
est susceptible de recours (après saisine de la CADA).
« ... d'accéder aux informations relatives à l'environnement... »
On entend par informations relatives à l'environnement à la fois les informations sur l'état de
l'environnement (installations en cours de fonctionnement, état des cours d'eau, bilan de
l'inspection des installations polluantes, etc.), et les informations relatives aux projets susceptibles
d'y porter atteinte (projet d'installations polluantes, projets d'infrastructures, etc.).
« détenues par les autorités publiques (qu’elles en soient ou non l’auteur) ...»
Il s'agit d'un document émanant ou détenu par une autorité administrative (un service de l'Etat,
une collectivité territoriale ou un établissement public par exemple).
En France en ce qui concerne les documents administratifs, le principe à l'origine était le secret et
le refus d'informer. Il a fallu attendre la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, pour que chacun se voie reconnaître le droit de prendre connaissance et contester
les diverses informations utilisées dans les traitements automatisés. Puis la loi du 17 juillet 1978
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sur la liberté d'accès aux documents administratifs va permettre d'offrir le droit d'obtenir
communication des documents administratifs. La tendance s'inverse alors et le principe du droit à
l'information devient la règle.
« ... dans les conditions et les limites définies par la loi ... » La loi définit certaines limites au
principe d'information. Les documents classés secret défense ou protégés par le secret industriel
pourront ne pas être communicables (mais une communication partielle du document est toujours
possible.
Les documents provisoires sont également exclus du principe, mais un document définitif sera
communicable, quand bien même il s'inscrit dans un processus de décision non encore abouti
(exemple : une étude d'impact finalisée sera communicable quand bien même l'autorisation
demandée n'a pas encore été accordée).
L’administration peut ne pas communiquer le document lorsque la demande est trop générale. Il se
peut également que l’administration qui a reçu la demande ne soit pas en possession du document,
elle a ainsi l’obligation de transférer la demande au service compétent et de vous en informer.
En tout état de cause, un refus de communication doit être motivé et est toujours susceptible de
recours auprès de la CADA.
Ce principe a été retranscrit ensuite dans tous les domaines de l'environnement avec les lois sur les
produits chimiques, l'air, les déchets, les OGM, etc. Concernant les installations classées par
exemple les rapports ou les résultats d'enquêtes effectuées suite à des incidents ou des accidents
sont communicables.
Principe de participation
Pendant du droit à l'environnement, ce principe vise à responsabiliser, associer les citoyens et les
agents économiques dans la prise de décision publique et la réalisation des mesures en matière
d'environnement. On cherche ainsi à améliorer le contenu des projets et à faciliter leur réalisation en y
associant, dès l'origine, aux côtés du maître d'ouvrage, le plus grand nombre possible d'acteurs
concernés ainsi que le public en général.
La convention d'Aarhus du 25 juin 1998 indique notamment les règles de participation du public aux
décisions relatives à certaines activités, aux plans, programmes et politiques relatifs à l'environnement
et à l'élaboration de règles normatives.
La législation nationale consacre le principe de participation en matière d'environnement avec l'article 7
de la Charte de l'environnement et l’article L. 110-1 du code de l'environnement, issu de la loi du
2 février 1995.
« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, de
participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement »
La loi « démocratie de proximité » du 27 février 2002 est venue compléter et préciser l'article L. 110-1
du code de l'environnement: Cette loi favorise « l'expression de la citoyenneté au niveau local »,
notamment pour les grands projets, et prévoit de renforcer la commission nationale du débat public
(CNDP).
Ce principe de participation est mis en œuvre par diverses manières :
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- la participation des associations aux organes consultatifs (CODERST, CLIS, CLIC,
commission des sites, la commission départementale pour élaborer les plans déchets
ménagers etc.);
- la participation du public à certaines décisions en matière d'environnement au travers de l'enquête
publique. Ainsi selon la jurisprudence : Ne porte pas atteinte au principe de participation, une enquête
publique organisée sur la base d'un dossier qui n'est ni incomplet, ni insuffisant et où le public a été
amené à participer effectivement aux procédures d'élaboration du projet déclaré d'utilité publique
(CE, 15 mai 2006, no 278942, Assoc. des Riverains de la Ligne des Carpates).
- le référendum local et le droit de pétition de l'article 72-1 de la Constitution ;
La constitutionnalisation du principe par la charte de l'environnement a renforcé l'action en amont du
public. Le juge administratif a expressément reconnu que le droit à la participation du public avait
valeur constitutionnelle (CE, 3 oct. 2008, no 297931, Cne d'Annecy).
Ce principe s'applique ainsi à un champ très large et couvre l'ensemble des politiques sectorielles, mais
aussi la politique économique elle-même.
La mise en oeuvre du principe en France est cependant encore loin de satisfaire aux exigences de la
convention d'Aarhus pourtant signée par la France, puisque la participation intervient le plus souvent
très tard dans le processus de décision.
2. Enquête publique
§ 1 ENQUÊTES PUBLIQUES ENVIRONNEMENT ET PARTICULIERES
Travaux et opérations soumis à enquête environnementale
Les opérations qui sont soumises à enquête publique « Bouchardeau » sont définies par l'article L. 123-
2 du code de l'environnement.
Avant des seuils et critères assujettissaient une opération à ce type d'enquête. Cf. La nomenclature ou
liste des catégories d'opérations visées, qui avait été fixée par le décret no 85-453 du 23 avril 1985
codifié au code de l'environnement ( C. envir., art. R. 123-1, ann. I). voir le tableau à l’annexe de la
partie réglementaire du code
La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a simplifié les choses (voir L. 123-2) en soumettant à
enquête publique :
- les projets de travaux, ouvrages, aménagements soumis à étude d’impact (sauf projets
de création d'une zone d'aménagement concerté et projets de caractère temporaire ou de faible
importance dont la liste va être établie par décret en Conseil d'Etat et sera à surveiller)
- ou à évaluation environnementale (au titre du code de l’urbanisme) ;
- pour la création d’un parc national, parc naturel marin,
- projets de charte d’un parc national ou parc naturel régional,
- projets d’inscription ou de classement de sites
- et projets de classements en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre
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- Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages,
aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui
leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
Enquêtes publiques particulières : exemples
Pour certaines opérations, des adaptations ont été apportées par voie réglementaire pour tenir compte
de leurs spécificités
1o Installations classées pour la protection de l'environnement et installations nucléaires de
base. Les installations classées font l'objet de certaines dispositions particulières prévues par le décret
du 21 septembre 1977 (article 5 et suivants) et le décret n°2010-368 du 13 avril 2010
2o Installations, ouvrages, travaux et activités liés à l'eau (IOTA)
Les conditions de la procédure d'enquête publique précédant la délivrance de l'autorisation pour
certains travaux ayant des effets sur les milieux aquatiques sont précisés par le code de
l'environnement (D. no 93-743, 29 mars 1993). L’enquête Bouchardeau réglementera désormais ces
enquêtes là à partir de l’entrée en vigueur de la Loi Grenelle 2.
4o Défrichement
Lorsqu'ils sont d'un seul tenant et portent sur une superficie d'au moins 25 ha, ou 10 ha si un arrêté
préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 %, les défrichements
sont soumis à étude d’impact et à une enquête publique ( C. envir., TA Grenoble, 15 juin 1989, no
8834943, Assoc. FRAPNA). De 4 à 25 hectares (cf. décret étude d’impact) évaluation au cas par cas.
5o Littoral
Les enquêtes publiques qui concernent des aménagements situés sur le littoral font l'objet de
particularités, notamment en ce qui concerne les seuils. Les projets situés dans les espaces
remarquables sont quant à eux systématiquement soumis à enquête publique ( C. urb., art.
R*. 146-4 Circ. no 2005-57 UHC/PS1, 15 sept. 2005, non publiée au BO).
Et les travaux légers sont, eux, suivant le cas, soumis à enquête publique ou à une mise à disposition
du public.
6o Plan d'exposition au bruit
L'enquête publique à laquelle doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes,
prévus par la loi du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, est de type
« Bouchardeau ». Cependant, des modalités particulières ont été définies par décret ( C. envir.,
art. R. 571-59 à R. 571-65).
7o Infrastructures routières
Le classement, le déclassement, l'établissement de plans d'alignement, le redressement et
l'élargissement des routes départementales et des voies communales doivent faire l'objet d'enquêtes
publiques. Les conditions dans lesquelles ces enquêtes sont conduites, ainsi que les pièces constituant
le dossier mis à la disposition du public, sont fixées par décret à la fois pour ce qui concerne la voirie
communale et pour la voirie départementale ( C. voirie routière)
8o Infrastructures d'énergie
Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en
vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites aussi de manière
spécifique
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Regroupement d'enquêtes portant sur une même opération
Une même opération peut nécessiter des aménagements, ouvrages ou travaux multiples. Ces travaux
constituent les différentes phases d'une même opération, bien que, considérés isolément, ils
nécessitent chacun une enquête au titre de l'article du code de l'environnement.
Exemple :
la réalisation d'une installation classée peut impliquer à la fois des travaux
(défrichement), la réalisation d'ouvrages, une déclaration d'utilité publique
permettant l'expropriation et la mise en œuvre d'une procédure d'urbanisme
(révision du PLU).
Dans cette hypothèse, le regroupement d'enquêtes peut intervenir lorsqu'une même opération doit
normalement donner lieu à plusieurs enquêtes, dont l'une au moins, au titre de l'article L. 123-1
précité.
Le regroupement d'enquête n'est qu'une faculté laissée aux administrations compétentes.
Lorsque l'organisation de chacune des enquêtes relève d'autorités différentes, il revient au préfet de
décider de l'organisation de l'enquête après avis des autres autorités. C'est encore le préfet qui sera
compétent pour organiser une enquête couvrant plusieurs départements.
L'enquête globale sera clôturée par un seul arrêté, mais chaque enquête reste soumise à sa propre
réglementation (contenu du dossier, délais et durée)
Regroupement d'enquêtes dans le cadre de l'enquête publique préalable à la
déclaration d'utilité publique
Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquête publique environnementale préalable à la déclaration
d'utilité publique (DUP), l'enquête vaut également pour d'autres opérations (aménagements, ouvrages
ou travaux) devant normalement donner lieu à cette même enquête.
La réalisation des aménagements, ouvrages ou travaux figurant dans le dossier soumis à enquête
préalable à la DUP peut s'effectuer sans nouvelle enquête, à la double condition que :
— le projet n'ait pas fait l'objet, postérieurement à l'enquête, de modifications ou
compléments substantiels;
— les travaux soient entrepris au plus tard dans les 5 ans à compter de la déclaration
d'utilité publique ( C. envir., art. L.123-17).
Si ces conditions ne sont pas remplies, alors une nouvelle enquête sera nécessaire, sauf si l'autorité
administrative compétente décide de proroger la DUP avant son échéance.
Regroupement de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération
incompatible avec le PLU
Une opération dont l'autorisation est soumise à une déclaration d'utilité publique ou à une déclaration
de projet doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale ou/et le plan local d'urbanisme.
Si tel n'est pas le cas, la déclaration ne peut intervenir que si (conditions cumulables):
— l'enquête publique concernant l'opération porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de
l'opération et sur la mise en compatibilité du SCOT ou du PLU;
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— la mise en compatibilité du document a fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement
public chargé du document d'urbanisme et des collectivités concernées
Exemple :
à l'occasion de la réalisation d'une autoroute, le Conseil d'État a considéré
que le décret déclarant d'utilité publique l'ouvrage et portant mise en
compatibilité des POS concernés a pu régulièrement s'abstenir de porter
mise en compatibilité du POS dans une zone où le passage de l'autoroute
doit s'effectuer en souterrain (CE, 7 juin 1999, no 183670, Cne de Malijai
et a.).
Aussi il y a enquête publique si un projet situé à l'étranger a des incidences en France
§ 2 : Champ d'application de l'enquête publique environnementale
Objet de l'enquête environnementale
L'enquête publique qui est la plus appliquée est l'enquête dite « Bouchardeau » du nom de la ministre
qui a engagé la première réforme d'importance des enquêtes publiques par une loi du 12 juillet 1983.
Ce type d'enquête est régi par les dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de
l'environnement ( C. envir., art. L. 123-1 et s.).
Lorsqu'une opération nécessitant une autorisation administrative doit faire l'objet d'une telle enquête
publique, l'autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite et non pas tacite.
Enquête publique applicable aux plans locaux d'urbanisme
Sont soumis à enquête publique environnementale:
— l'approbation, la modification et la révision du plan local d'urbanisme, du SCOT et de la carte
communale (C. urb., art. L. 123-13) ;
— la modification ou la révision du PLU, du SCOT, pour mise en compatibilité :
• avec une directive territoriale d'aménagement ou un projet d'intérêt général (C. urb., art.
L. 123-14) ;
• avec une déclaration d'utilité publique incompatible avec le PLU.
Autorités compétentes pour organiser l’enquête publique
Le principe : le préfet est l’autorité compétente
Exceptions : président du conseil général, maire, président EPCI…
- « Lorsque l’enquête publique porte sur le projet, plan ou programme réalisé par ou à
l’initiative d’ une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération
intercommunale, ou d’un des établissements publics qui lui sont rattachés, elle est ouverte
et organisée par arrêté du président de l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement sauf enquête préalable à une déclaration d’utilité publique (la compétence
revient alors à l’autorité de l’Etat compétente pour déclarer l’utilité publique) ».
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- Si la compétence relève de l’Etat elle peut être transférée au préfet de département ou au
préfet de région (ex pour le sage ou le sdage)
- « Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs départements ou régions, l’enquête est
ouverte et organisée par un arrêté conjoint des autorités compétentes pour ouvrir et
organiser l’enquête. Cet arrêté désigne l’autorité chargée de coordonner l’organisation de
l’enquête et d’en centraliser les résultats ».
Composition du dossier d’enquête publique
1°) Une note de présentation non technique indiquant : Les coordonnées du responsable du
projet, plan ou programme ; L'objet de l'enquête ; Les caractéristiques les plus importantes du projet, plan
ou programme soumis à enquête …
2°) L’étude d’impact et son résumé non technique ou l’évaluation environnementale et
son résumé non technique, ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en
matière d’environnement (préfet de région ou du ministre de l’écologie ou conseil général du
développement durable)
3°) La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la
façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l’enquête et
les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ;
4°) Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à
l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme.
5°) Si le projet a fait l’objet d’une procédure de débat public, d’une concertation…, le dossier
comporte le bilan de cette procédure.
Modalités pratiques du déroulement de l'enquête publique
L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté, quinze jours au moins
avant l’ouverture de l’enquête art R. 123-9 du CE :
1° L’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;
2° La ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l’enquête
3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d’enquête, et de leurs suppléants;
4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et
présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet
5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête,
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations …
8° L’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier
comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête…
9°L’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement
… ;
12° L’adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l’enquête pourront être
consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie
électronique.
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Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, publié en caractères apparents 15
jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans au
moins 1 journal régional ou local diffusé dans le ou les départements concernés. L’autorité
compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par
voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé (quinze jours avant l’enquête et pendant
toute sa durée) et met l’avis en ligne sur son site quand cela lui est imposé.
Les dossiers d'enquête sont mis à la disposition du public dans les lieux qui ont été définis dans l'arrêté
d'organisation de l'enquête. Ce même arrêté précise les jours et heures de présence du ou des
commissaires enquêteurs. Un registre est tenu à la disposition du public afin qu'il puisse y consigner
ses observations, suggestions et contre-propositions (il peut aussi les envoyer par courrier postal voire
par internet si cela est prévu). Les observations peuvent également être adressées par
correspondance. Désormais des registres à compléter par internet sont expérimentés ( C. envir., art.
R. 123-17).
Le commissaire enquêteur peut organiser une réunion d'information et d'échange avec le public. Le
maître d'ouvrage doit cependant être présent ( C. envir., art. L. 123-13). C'est généralement
lorsqu'une telle réunion d'information est organisée que le commissaire enquêteur demande une
prolongation de la durée de l'enquête, prolongation qui ne peut excéder trente jours.
Depuis la loi Grenelle 2 le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne (et
non plus aux seules associations agréées de protection de l’environnement) sur sa demande
et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci) art L. 123-11 du
code de l’environnement.
La CADA a indiqué en complément que le dossier est aussi communicable à l’issue de l’enquête, même
si le rapport et l’avis du commissaire enquêteur n’ont pas encore été rendus (Conseil 20084599 du 15
janvier 2009). Car ce sont des documents achevés.
Clôture de l'enquête publique
Lorsque le délai d'enquête se termine, le registre d'enquête est clos et signé par le préfet ou le maire
puis transmis dans les 24 heures avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire
enquêteur ou président de la commission d'enquête.
Élaboration du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur (cf. aussi paragraphe
5)
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ( C. envir., art. R. 123-22) :
— entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque
celui-ci en fait la demande;
— établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ;
— consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont
favorables ou non à l'opération .
Au plus tard un mois après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec son rapport et ses conclusions
motivées.
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Remarque : si le non-respect du délai d'un mois ne rend pas la procédure d'enquête irrégulière, des
conclusions insuffisamment motivées entachent de nullité l'ensemble de la procédure (CAA, 20 déc.
2001, no 98BX01019, Cne de Soorts-Hossegor).
Remarque 2: le rapport et les conclusions constituent deux documents distincts. Le rapport
doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses
éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui
ont été adressées.
Publicité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur Le rapport et les
conclusions sont rendus publics.
Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal
administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la
décision (C. envir., art. R. 123-23). Cette prise de décision n'est enfermée dans aucun délai. Cette
disposition s'applique même si une autre procédure prévoit un délai d'instruction (CE, 13 mars 1989,
no 92144, Cne de Roussillon / CAA Bordeaux, 15 avr. 1996, no 94BX00673, SARL Gravière Mendribil).
§ 4 Les commissaires enquêteurs
I. Rôle et désignation des commissaires enquêteurs
Rôle des commissaires enquêteurs
Le commissaire enquêteur (ou la commission d'enquête) a pour rôle d'assurer la conduite de l'enquête
publique. Il est chargé de s'assurer du bon déroulement de l'enquête qui doit permettre au public de
prendre une connaissance complète du projet (il doit s’assurer de l’affichage régulier de l’avis
d’enquête…). Il doit permettre au public de présenter ses appréciations, suggestions et contre-
propositions (C. envir., art. L. 123-13).
Pour conduire sa mission, le commissaire enquêteur (ou la commission d'enquête) peut recevoir tous
documents utiles. Il peut visiter les lieux où le projet doit se réaliser, mais il doit au préalable en
informer les occupants ou propriétaires. Il peut entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile.
Il peut convoquer le maître d'ouvrage. Il peut organiser une réunion d'information publique en
présence du maître d'ouvrage ( C. envir., art. L. 123-13).
Il peut, sur décision motivée, prolonger l'enquête d'une durée maximum de trente jours (C. envir.,
art. L. 123-9) (au lieu de 15 jours avant la loi Grenelle 2). Aussi l’enquête peut être suspendue six
mois si le Maître d’ouvrage veut apporter des changements notables au projet : l’enquête qui reprend
par la suite doit alors au moins durer 30 jours (L. 123-14).
Il peut demander auprès du président du TA la désignation d'un expert pour l'assister (C. envir., art.
L. 123-13).
Les commissaires enquêteurs sont regroupés pour partie au sein de la Compagnie nationale des
commissaires enquêteurs, association « Loi 1901 ».
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Désignation des commissaires enquêteurs
Les commissaires enquêteurs sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans chaque département par
une commission présidée par le président du tribunal administratif (C. envir., art. L. 123-4). Cette liste
est rendue publique et révisée annuellement. La liste départementale est publiée au Recueil des actes
administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal
administratif.
Le président du tribunal administratif peut choisir un commissaire enquêteur sur une liste d'aptitude
d'un autre département que celui où a lieu l'enquête.
Depuis la loi Grenelle 2 (L. 123-4) :
Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à
l'article L. 123-15 (…)
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs
suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête (les suppléants
peuvent intervenir si le commissaire enquêteur ne rend pas dans les délais son avis et ses conclusions
cf. L 123-15)
lorsqu'un même projet d'aménagement fait l'objet de plusieurs enquêtes
publiques, par exemple enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
puis enquête loi sur l'eau, ces deux procédures étant indépendantes, aucun
texte n'oblige à désigner un même commissaire enquêteur pour ces deux
enquêtes ( CAA Bordeaux, 12 févr. 2004, no 00BX00940, Assoc. collectif
alternatives pyrénéennes à l'axe européen E7).
Incompatibilités avec une désignation de commissaire enquêteur
Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission
d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions
présentes ou, dans certaines conditions, passées (C. envir., art. L. 123-5).
le ministre de l'intérieur a précisé que l'intérêt à l'opération devait être
direct et que l'appartenance du commissaire enquêteur à une association
de protection de la nature ne saurait suffire à établir une incompatibilité
avec cette fonction ( Rép. min. no 2524 : JO Sénat Q, 26 août 1993).
Exemple : est considéré comme intéressé à l'opération un commissaire
enquêteur chargé d'une enquête portant sur la détermination des terrains
soumis à l'action d'une association communale de chasse agréée qui, au
moment de sa désignation et durant le déroulement de l'enquête, était
membre du conseil d'administration d'une société de chasse privée.
De surcroît, le commissaire enquêteur avait manifesté un manque de recul
dans la rédaction de son enquête et fait preuve d'une particulière animosité
envers un opposant au projet (CAA Nancy, 18 déc. 2008, no 07NC01240,
Min.de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables c/ René
et a.
II. Indemnisation des commissaires enquêteurs
C/O Sarthe Nature Environnement 10 rue Barbier 72000 Le Mans Tél. : 02 43 87 81 77 Fax : 02 43 24 93 66 Fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement
www.fne.asso.fr [email protected]
Modalités de rémunération des commissaires enquêteurs
C'est le maître d'ouvrage qui prend en charge l'indemnisation des commissaires enquêteurs ( C.
envir., art. L. 123-18).
Versement de l'indemnité au commissaire enquêteur
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal qu'il a désigné, fixe par ordonnance le
montant de l'indemnité qui sera attribuée au commissaire enquêteur. Il notifie cette ordonnance au
maître d'ouvrage, au commissaire enquêteur et au fonds d'indemnisation.
Le maître d'ouvrage verse au fonds le montant de l'indemnité déduction faite de l'éventuelle provision
(C. envir., art. R. 123-10).
La Caisse des dépôts, dès que la somme est disponible, verse l'indemnité au commissaire enquêteur
dans les cinq jours suivant la réception de l'ordonnance du président du tribunal administratif.
§ 5 Documents élaborés par le commissaire enquêteur
Rapport du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur doit établir un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les
observations recueillies (C. envir., art. R. 123-22). Il est rendu public.
Le rapport doit faire état des contre-propositions produites durant l'enquête ainsi que des réponses
éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui
ont été adressées (C. envir., art. L. 123-15).
Le commissaire enquêteur doit statuer sur la totalité du dossier d'enquête publique. Pour apprécier
l'utilité publique d'un projet, le commissaire enquêteur, dans son rapport, doit s'en tenir exclusivement
à la totalité du projet, et ne peut faire abstraction de certains de ses éléments constitutifs.
Exemple 1 : en n'examinant pas la totalité des observations émises par les personnes
concernées, notamment celles relatives aux incidences des opérations de
restructuration foncière sur l'eau et l'environnement, mais uniquement
celles des propriétaires fonciers directement concernés par
l'aménagement, le commissaire enquêteur n'a pu motiver son avis et a
entaché d'illégalité l'enquête (TA Clermont-Ferrand, 8 nov. 2002, no
020175, Assoc. Puy-de-Dôme Nature Environnement et a.)
Conclusions du commissaire enquêteur
Les conclusions (ou avis) du commissaire enquêteur doivent être rendues publiques, tout comme le
rapport).
L'avis du commissaire enquêteur doit figurer dans un document différent du rapport. Il est transmis,
avec le rapport, dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête à l'autorité compétente ( C.
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envir., art. L. 123-15).
L'avis du commissaire enquêteur peut revêtir plusieurs formes, mais doit toujours être motivé (même
si la motivation peut être succincte).
Exemple 1 :
si le commissaire enquêteur doit émettre des conclusions motivées en
précisant si elles sont ou non favorables à l'opération prise dans son
ensemble, il n'est en revanche pas tenu de répondre aux observations
émises par le public ni, par suite, de motiver ces réponses quand il le fait
( CAA Bordeaux, 6 sept. 2007, no 03BX00154, Cne de la Possession).
Délais pour rendre le rapport et les conclusions
Cf. art L. 123-15 :
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées
dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté,
un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable
du projet.
Si après mise en demeure la situation n’a pas évolué, il pourra être demandé au président du TA de
(…) « dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer son
suppléant, … celui-ci devra, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions
motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination ».
Appréciation des conclusions du commissaire enquêteur par le juge
L'avis peut être favorable à l'opération ou être défavorable.
Mais l'avis peut être favorable sous réserve de mettre en œuvre des prescriptions ou des améliorations
au projet. La levée des réserves conditionnera alors le caractère favorable de l’avis (il n’en va pas de
même pour les simples «recommandations» ou souhaits)
Exemple 1 :
doit être considéré comme un avis défavorable, des réserves émises qui
n'ont pas été levées (TA Strasbourg, 27 mars 2001, no 004659, Assoc.
Alsace nature Haut-Rhin).
l'avis favorable émis par un commissaire enquêteur sous réserve que
certains aménagements soient réalisés, ne permet de déclarer l'opération
d'utilité publique, que lorsque les réserves ont été levées ( CAA Nancy,
22 janv. 2004, no 98NC01875, Assoc. de défense de Chatillon-Le-Duc).
une recommandation n'a pas la même valeur qu'une réserve et ne peut
remettre en cause l'avis favorable du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ( CE, 26 févr. 2003, no 244706, Cne de Juilly
et a.).
Conséquences d'un avis défavorable du commissaire enquêteur
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Des conclusions d'enquêtes défavorables, ou considérées comme telles, emportent des
conséquences importantes en termes de contentieux :
— le juge, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après avis
défavorable du commissaire enquêteur fait droit à cette demande dès lors qu'un
doute sérieux pèse sur la légalité de la décision ( C. envir., art. L. 123-16).
— tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de
l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné
1/ IMPORTANT : Depuis la loi Grenelle 2 également la suspension peut être prononcée d’office (sans
même la démonstration d’un doute sérieux pesant sur la légalité de la décision) : Cf. L. 123-16
- Lorsque l’enquête publique requise n’a pas été faite
- en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale
- ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8.