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1 Genève Luxembourg Madrid Tel Aviv Anvers Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen d’Intérêt Economique LES NOUVELLES MESURES FISCALES DU BUDGET 2012 – SEMINAIRE VANHAM & VANHAM Les hauts revenus mobiliers et le secret des patrimoines Par Muriel IGALSON Avocat associé, ASSOCIATION AFSCHRIFT - Chargée de conférences au sein du Mastère en Gestion Fiscale, et Professeur de droit fiscal dans l’Exécutive Programme en Immobilier (Solvay Brussels School of Economics and Management – ULB) [email protected]

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AFSCHRIFTGroupement Européen d’Intérêt Economique

LES NOUVELLES MESURES FISCALES DU BUDGET 2012 – SEMINAIRE VANHAM & VANHAM

Les hauts revenus mobiliers et le secret des patrimoines

Par Muriel IGALSONAvocat associé, ASSOCIATION AFSCHRIFT - Chargée de conférences au sein du

Mastère en Gestion Fiscale, et Professeur de droit fiscal dans l’Exécutive Programme en Immobilier

(Solvay Brussels School of Economics and Management – ULB)

[email protected]

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A. La loi du 28 décembre 2011

I. INTRODUCTION « Ratio legis » invoquée : Note du gouvernement (accord budgétaire décembre 2011) et travaux préparatoires Versus Tentative de camouflage

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II. LES TAUX D’IMPOSITON - MODIFICATION

- 10% (RG : boni liquidations)

- 15% (RG : intérêts compte épargne et emprunt état fin 2011)

- 21 % (RG : intérêts, …)

- 25% (RG : dividendes, …) Conséquence importante pour les investisseurs et les

actionnaires de sociétés privées.

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III. LA COTISATION COMPLEMENTAIRE DE 4 %

"Art. 174/1. § 1er. Il est établi au profit exclusif de l'Etat, une cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, assimilée à l'impôt des personnes physiques, à charge des contribuables qui perçoivent des dividendes et des intérêts dont le montant total net s'élève à plus de 13.675 euros.

Cette cotisation est fixée à 4 p.c. de la partie des dividendes et des intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui excède le montant total net de 13.675 euros.Le montant net des revenus est déterminé conformément à l'article22,§1er.

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SUR QUOI ? SUR QUELLE BASE ?

Art. 174/1.  « § 1er. Il est établi au profit exclusif de l'Etat, une cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, assimilée à l'impôt des personnes physiques, à charge des contribuables qui perçoivent des dividendes et des intérêts dont le montant total net s'élève à plus de 13.675 euros.Cette cotisation est fixée à 4 p.c. de la partie des dividendes et des intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui excède le montant total net de 13.675 euros.Le montant net des revenus est déterminé conformément à l'article 22, § 1er.Les dividendes et les intérêts soumis au taux de 10 ou 25 p.c. et les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171, 3° quinquies, ne sont pas soumis à cette cotisation.Pour apprécier si cette limite de 13.675 euros est dépassée, les dividendes et les intérêts sur lesquels la cotisation n'est pas applicable sont comptabilisés en premier lieu. Toutefois, les dividendes visés à l'article 171, 2°, f, ne doivent pas être comptés. »

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« 22 § 1er Le revenu net des capitaux et biens mobiliers s'entend du montant encaissé ou recueilli sous quelque forme que ce soit, avant déduction des frais d'encaissement, de frais de garde et des autres frais analogues, et majoré du précompte mobilier, du précompte mobilier fictif et, le cas échéant, du prélèvement pour l'Etat de résidence et de la cotisation visée à l'article 174/1.

Sauf s'il est imposé distinctement conformément  conformément à l'article 171, 2°, f, 2°bis à 3°bis, 3° quater et 3°quater, 3° quinquies, ou s'il est soumis à la cotisation visée à l'article 174/1, ce revenu est diminué des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues afférents »

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COMMENT LA CALCULER  - Sur quels revenus ?

Dividendes et intérêts - Quels revenus exclus ? 

« Les dividendes et intérêts soumis aux taux de 10 ou 25% et les revenus afférents aux dépôts d’épargne »

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Mais on en tient compte pour savoir si la limite est dépassée sauf boni de liquidation (171 2° f CIR/92) et Bons d’Etat (534 CIR/92) et ce qui n’est pas considéré comme des revenus mobiliers ( voir article 21 CIR/92)

- Lorsque le montant des revenus mobiliers à prendre en compte dépasse 20.020 EUR

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Exemple ( limite arrondie à 20.000 EUR au lieu de 20.020)

Exonéré à 15 % à 21 % Revenus Bons d’Etat à 25% 4% sur

1830 1000 13.000 2.000 0 0

1830 6.000 15.000 0 0 1.000

1830 21.000 3.000 0 0 3.000

1830 21.000 3.000 8.000 0 3.000

0 0 3.000 0 21.000 3.000

0 0 22.000 0 1.000 3.000

1830 0 2.000 9.000 19.000 1.000

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IV. IMPACT PRATIQUE  1° FINANCIER : Il est réduit, puisque autoriser les

banques à prélever la cotisation de 4 % a un impact de maximum

808 EUR

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2°PERTE ANONYMAT / TRANSMISSION PAR L’AGENT-PAYEUR:

"Art. 174/1. § 2. Les redevables du précompte mobilier visés à l'article 261 doivent transmettre les informations relatives aux dividendes et intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique en identifiant les bénéficiaires des revenus.

Lorsque le bénéficiaire des revenus opte pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, en plus du précompte mobilier, le montant de ces revenus n'est pas communiqué au point de contact central

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Lorsque le bénéficiaire des revenus n'opte pas pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, cette cotisation est, le cas échéant, établie lors du calcul de l'impôt des personnes physiques sur la base des informations dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, complétées éventuellement par les données communiquées au point de contact central qui n'ont pas été déclarées.Le point de contact central transmet, pour un contribuable déterminé, les informations nécessaires en vue de l'application correcte du présent article en ce qui concerne les revenus susvisés à l'administration fiscale opérationnelle compétente qui le demande. Lorsque, pour un contribuable, le total des revenus mobiliers communiqués pendant une période imposable, dépasse 13.675 euros, le point de contact central transmet automatiquement les informations concernant ce contribuable à l'administration fiscale opérationnelle compétente.

Le Roi détermine les modalités de transmission de l'information au point de contact central par les redevables du précompte mobilier et aux administrations fiscales opérationnelles par le point de contact central. »

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- L’agent payeur « doit transmettre » les informations relatives aux dividendes et intérêts visés au 17 §1er, 1° et 2° :

 « 17§ 1er CIR/ 92 Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d’avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir:

1° les dividendes;2° les intérêts3° les revenus de la location de l’affermage, de l’usage et de la concession de biens mobiliers4°. les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires …..5° les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d’auteur et de droits voisins, …….. »

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 - Transmission ou pas transmission  

°Le contribuable opte pour le prélèvement de la contribution complémentaire

 °Le contribuable n’opte pas pour le prélèvement

complémentaire 

• Transmission point contact sur demande

• Transmissions automatique  

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 - Point contact : SPF FINANCE

Déclaration (source Echo 25/01/2012)

« Centralisation des comptes. La cotisation de 4% sur les revenus mobiliers de plus de 20.020 euros implique une centralisation des informations financières. Ce point de contact central sera finalement logé au SPF Finances et non à la Banque nationale.

Est-ce l’amorce d’une pieuvre fiscale, qui traquera ainsi aisément les gros contribuables ? Le gouvernement s’en défend. Il assure que ce point de contact sera purement technique, géré par des agents du service informatique, sans lien avec leurs collègues chargés de l’établissement et du recouvrement de l’impôt. Les données seront transmises automatiquement à l’administration opérationnelle quand un contribuable atteint le seuil de revenus mobiliers. »

  

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3°PERTE DE L’ANONYMAT / OBLIGATION DE DÉCLARATION PAR LE CONTRIBUABLE

 

Le nouvel article

 

"Art. 313. Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques sont tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus de capitaux et biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, ainsi que les revenus divers visés à l'article 90, 6° et 11°, sauf s'il s'agit des intérêts et des dividendes visés à l'article 171, 2° ter, qui ont subi la retenue à la source de la cotisation visée à l'article 174/1.

Le précompte mobilier et la retenue à la source de la cotisation visée à l'article 174/1 dus sur de tels revenus non déclarés ne peuvent être imputés sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitués.".

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Ancienne rédaction « Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont

pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt les revenus de capitaux et biens mobiliers ni les lots visés à l'article 90, 6° ni les indemnités visées à l'article 90, 11°, pour lesquels un précompte mobilier a été acquitté ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu des dispositions légales et réglementaires, sauf s'il s'agit:

1° des revenus de créances hypothécaires …2° des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession

de biens mobiliers visés à l'article 17§1er 3° ;3° des revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires visés à

l'article 17§1er 4°;4° des redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur

des biens immobiliers bâtis, visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 2°;5° des revenus visés à l'article 21 5° et 6°, dans la mesure où ils excèdent

respectivement les limites fixées aux 5° et 6° dudit article et que le précompte mobilier n'a pas été retenu sur cet excédent. »

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 SOLUTION : Acheter le prix de la paix ? POSSIBLE ? - Position des Banques - Interprétation de la loi – travaux préparatoires - Les banques ont-elles vraiment l’obligation de

transmettre tout ce qui n’est pas soumis à la cotisation complémentaire, en ce compris ce qui …. ne peut pas l’être ?

 - Est-ce (volontairement/involontairement) la fin du PRECOMPTE LIBERATOIRE ?

 - Piège volontaire du législateur ou mauvaise rédaction du texte ?

 - Prudence : attendre l’arrêté royal d’exécution

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 V. SOLUTIONS POUR REDUIRE LE COUT FISCAL SUR REVENUS MOBILIERS

 Se placer légalement dans une situation ou il n’y a pas ou peu de

revenus mobiliers taxables

- Quid compte à l’étranger- Modification politique d’investissement - Constitution d’une société  ?

En Belgique ?

Nouvelle mesure visant les sociétés : taxation plus-value sur actions

A l’étranger ? Soparfi & 344 CIR/92

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B. MESURES ANTERIEURES RECENTES - La levée du secret bancaire – nouvel article 322, CIR 92

« 322§ 2. Lorsque l’administration dispose dans le cadre de l’enquête d’un ou de plusieurs indices de fraude fiscale ou lorsque l’administration envisage de déterminer la base imposable conformément à l’article 341, un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne est considéré comme un tiers soumis sans restriction à l’application des dispositions du paragraphe 1er »

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« 333 § 1 er. Dans les cas visés aux articles 322, § 2, et 327, § 3, alinéa 2, l'administration informe le contribuable de l'indice ou des indices de fraude fiscale ou des éléments sur la base desquels elle estime que les investigations menées peuvent éventuellement conduire à une application de l'article 341 et qui justifient une demande de renseignements auprès d'un établissement financier. Cette notification s'effectue par lettre recommandée simultanément à l'envoi de la demande de renseignements précitée. L’alinéa 1 er ne s’applique pas lorsque les droits du Trésor sont en péril. La notification s’effectue le cas échéant post factum par envoi recommandé à la poste, au plus tard 30 jours après l’envoi de la demande de renseignements visée à l’alinéa 1 er. L'alinéa 1er n'est pas d'application aux demandes de renseignements provenant d'administrations étrangères telles que visées à l'article 322, § 4.

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§ 2. L’administration fiscale fournit une fois par an au ministre un rapport qui contient, entre autres, les informations suivantes :

1° le nombre de fois que, conformément à l’article 318, alinéa 2, une enquête a été menée auprès d’établissements financiers et que des données ont été utilisées en vue de l’imposition de leurs clients; 2° le nombre de fois que, conformément aux articles 322, § 2, et 327, § 3, alinéa 2, une enquête a été menée et que des données ont été demandées auprès d’établissements financiers;

3° les indices concrets, répartis en catégories, par lesquels les personnes visées à l’article 322, § 2, alinéa 2, se sont laissé guider dans leur décision d’accorder une autorisation;

4° le nombre de décisions positives et négatives des directeurs; 5° une évaluation globale, tant sur le plan technique que juridique, de la manière dont a été menée la procédure selon lles articles 322, §§ 2 à 4, et 327, § 3, alinéa 2.

Ce rapport est publié par le Ministre des Finances et transmis à la Chambre des représentants. »

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Conditions d’application

- Un ou plusieurs « indices de fraude »- Recours envisagé à l’article 341, CIR 92 (« signes ou indices

d’aisance »)- Demande d’assistance émanant d’un Etat étranger

Procédure de mise en œuvre

Depuis le 1er juillet 2011

1° demande de renseignements au contribuable2° autorisation du directeur3° demande de renseignements à la banque4° notification d’indices de fraude au contribuable

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Réaction possible du contribuable :

1° Recours : action judiciaire (référé?)

2° Droit de se taire?  

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Création d’un Point de contact central

« 322§ 3. Tout établissement de banque, de change, de crédit et d’épargne est tenu de communiquer les données suivantes à un point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique : l’identité des clients et les numéros de leurs comptes et contrats.Lorsque l’agent désigné par le ministre, visé au paragraphe 2, alinéa 3, a constaté que l’enquête visée au paragraphe 2, a révélé un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander au point de contact central les données disponibles relatives à ce contribuable.Le Roi détermine le mode de fonctionnement du point de contact central.

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Dans le seul but de respecter les obligations du présent paragraphe, les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne et la Banque Nationale de Belgique ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques pour identifier les clients. »

-Rôle du point contact-Répertoire reprenant tous les comptes (comptes à vue, comptes d’épargne, comptes à terme, comptes-titres, etc)-Accès limité à l’hypothèse des « indices de fraude fiscale »-Constat obligatoire sous peine d’irrégularité de la procédure- Pas d’information obligatoire du contribuable ou de la banque

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C. CONCLUSION  - NOUVELLE ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX

- CADASTRE DES FORTUNES 

Pour qui ?Impact ?

 - Contribuables pris au piège avant même la publication de l’AR

d’exécution de la loi du 28 décembre 2011

- Ensemble de mesures convergentes 

- Vers un accord RUBIK entre la Suisse et la Belgique ?

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