1. dispositions legales burundi

18

description

Quelques dispositions legales essentielles relatives aux parcs nationaux et reserves naturelles au Burundi

Transcript of 1. dispositions legales burundi

Page 1: 1. dispositions legales burundi
Page 2: 1. dispositions legales burundi

L'objet d'être de ce recueil est de pouvoir assurer un respect de textes de loi existant régissant le Parc National de la Kibira en particulier, mais aussi applicables aux autres Aires Protégées du Burundi en général.

Nous voudrions donc impliquer de manière effective tous les administratifs locaux riverains du Parc de la Kibira dans la conservation de cette Aire protégée tout en informant les administratifs communaux et la police de l'environnement de ces textes de loi actuellement disponibles en matière de conservation des Aires Protégées.

Aussi, espérons-nous que ce document vient contribuer à renforcer la synergie de la trilogie «Parc-Administration locale-Police del'environnement» dans la protection du parc de la Kibira. En effet, l'administration locale éprouve de sérieux problèmes d'avoir des textes de référence légaux qui puissent les éclairer et les guider dans les actions de protection de la Biodiversité. De même, la police de l'environnement se retrouve aujourd'hui confronter à la méconnaissance de ces textes de loi .

Sur ce, la législation burundaise en matière de conservation des Aires Protégées consacre essentiellement le Décret-loi n° 1/6 du 3 Mars 1980 portant création des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles, le Code Forestier, le Code de l'Environnement et le Décret du 25/1/2000 portant délimitation d'un Parc National et de quatre Réserves Naturelles.

De ce qui précède, il sied de souligner que ces différents articles mentionnés dans ces divers textes de loi méritent d'être actualisés aujourd'hui mais qu'ils constituent une référence de base légale en matière de conservation des Aires Protégées au Burundi. On ne terminerait pas sans évoquer qu'il y a une lueur d'espoir, que les autorités des Aires Protégées au plus haut niveau en l'occurrence le Ministère de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, sont en train d'œuvrer pour l'actualisation de ces textes de loi à la situation du moment.

Geoffroy CITEGETSE, Coordonateur Nationalde l’ABO

Adelin NTUNGUMBURANYE, Directeur Général de l’INECN

1

Préambule

Page 3: 1. dispositions legales burundi

2

I.1 Décret-loi n° 1/6 du 3 Mars 1980 portant création de Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles

Article 2 Les périmètres réservés aux Parcs Nationaux et aux Réserves

Naturelles ne sont susceptibles d ' a u c u n e c e s s i o n o u c o n c e s s i o n à u n t i t r e quelconque.

Article 6La chasse est strictement interdite dans les parcs na t ionaux e t dans les périmètres désignés comme réserves naturelles intégrales.

Article 7 Il est interdit d'installer des populations à proximité des parcs nationaux et des réserves naturelles intégrales. L'exploitation des terres autour des parcs et des réserves n'est permise qu'à un rayon de 1000 m au moins de la délimitation du parc ou de la réserve.Article 8 La visite des parcs nationaux et des réserves naturelles est autorisée par le conservateur dans les conditions qu'il aura fixé.

Article 9 Des animaux ou des oiseaux peuvent être appréhendés pour des raisons scientifiques par des personnes dûment autorisées. Des précautions doivent être prises afin de ne pas troubler l'équilibre écologique des parcs et des réserves naturelles.

ph

oto

1. A

lexis

M. (A

BO

) :

Ag

ricu

ltu

re à

l'in

téri

eu

r d

u

p

arc

de la K

ibir

a à

Mw

oko

ra e

n 2

004

Page 4: 1. dispositions legales burundi

Article 10 La pêche est interdite dans les parcs nationaux et les réserves naturelles sauf autorisation expresse. Le conservateur indiquera les animaux et les poissons spécialement protégés contre la pêche dans les cours d'eau, les lacs ou les étangs.

Article 13Sauf autorisation expresse préalable, il est interdit de couper les arbres des parcs nationaux et des réserves naturelles.

Article 14Le conservateur indique les prescriptions à observer

pour la coupe des bois afin d'empêcher la destruction des

forêts. Il fixe la taxe d'abattage des arbres.

Article 15 Toute coupe d'arbre doit être supervisée par un agronome forestier.Article 18 Toute contravention aux articles 6, 7, 10,13 et 14 sera punie d'une servitude pénale d'un mois et d'une amende de 10.000 FBU ou de l'une de ces peines seulement. La récidive entraîne automatiquement le double de la peine précédente.Les biens obtenus en violation des articles visés au paragraphe précédente doivent être saisis et vendus aux enchères.

Article 19Les personnes régulièrement installées dans les périmètres désignés comme parc national ou réserve naturelle seront indemnisées selon la procédure prévue par le décret du 24 Juillet 1956 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3

Ph

oto

2. A

lexis

M.(

AB

O)

: C

ou

pe e

t ven

te d

e

Ph

rag

mit

es d

an

s la R

éserv

e N

atu

relle d

e la R

usiz

i .

Page 5: 1. dispositions legales burundi

4

I.2. Décrret n° 100/007/ du 25 Janvier 2000 portant délimitation d'un Parc National et de quatre Réserves Naturelles

Article 2Le parc national de la Kibira, d'une superficie de 40.000 ha s'étend sur les Provinces de Bubanza, Muramvya, Cibitoke et Kayanza, communes Muramavya, Bukeye, Matongo, Musigati, Kabarore, Muruta, Bukinanyana, Mabayi et Rugazi. Les limites du Parc National de la Kibira sont données sur la carte annexée au Décret.Les limites du Parc National de la Kibira sont reprises en annexe 1.

Article 3La gestion du parc national de la Kibira a pour objet principal d'assurer la pérennité de sa forêt naturelle sur la crête Congo-Nil. A cet effet, il doit permettre de :

* Eviter l'érosion des pentes de cette forêt ; * Réguler le débit des rivières;* Assurer un fonctionnement continu et harmonieux des écosystèmes agricole et pastoral de la plaine de l'Imbo; * Eviter la perturbation des conditions naturelles

indispensables à l'augmentation de la production agricole.* Protéger l'aire comprise dans les limites décrites par l'article

2 du présent décret à des fins scientifiques, éducatives et récréatives;

* Perpé tue r à l ' é ta t na tu re l des échan t i l l ons représentatifs des communautés biotiques, des ressources génétiques et des espèces menacées d'extinction pour assurer la stabilité et la diversité écologique de l'écosystème forestier.

Article 6 Aucune activité ne peut être menée dans la zone de protection intégrale du Parc, sans l'accord préalable du conservateur, après

Page 6: 1. dispositions legales burundi

analyse et conclusion quant aux impacts des activités visées sur l'aire protégée. Toutefois, le Parc reste ouvert pour des raisons relatives à la sécurité publique et à d'autres activités d'intérêt public.

Article 8La Réserve Naturelle de la Rusizi a une étendue de 5.932 ha et s'étend sur les provinces de

Bujumbura, et Bubanza, Communes Mutimbuzi et Gihanga.Elle comprend la zone intégrale du secteur palmeraie de Rukoko, le secteur Delta de la Rusizi, la réserve de Kimirabasore et le corridor de la Grande Rusizi.Les limites de Réserve Naturelle de la Rusizi sont reprises à l'annexe 2.

Article 13La Réserve Naturelle Forestière de Bururi, d'une superficie de 3.300 ha, s'étend sur la province de Bururi, Commune Bururi.Les limites de la Réserve Naturelle Forestière de Bururi sont reprises à l'annexe 3.

Article 16La Réserve Naturelle Forestière de Rumonge-Vyanda, d'une superficie de 5.100 ha, s'étend sur la province de Bururi, Communes Rumonge et Vyanda. Les limites de la Réserve Naturelle Forestière de Rumonge-Vyanda sont reprises à l'annexe 4.

Article 19 La Réserve Naturelle Forestière de Kigwena (800 ha), d'une superficie de 800 ha, s'étend sur la province de Bururi, Commune Rumonge. Les limites de cette Réserve sont reprises à l'annexe 5.

5

Ph

oto

3. A

lexis

M.(

AB

O)

: A

cti

vit

é d

'in

térê

t p

ub

liq

ue,

Ch

am

ps t

héic

ole

de l'O

TB

à R

weg

ura

.

Page 7: 1. dispositions legales burundi

Article 21 En vue d'assurer la protection des communautés biotiques et la conservation du patrimoine génétique, il est interdit d'importer ou d'exporter des limites des aires protégées décrètes ci-dessus, toute espèce animale ou végétale à l'état mort ou vif.

Article 22 Le pacage et la transhumance de tout bétail domestique sont interdits dans les limites des aires protégées décrites ci-dessus.

Article 23Les feux de brousse sont interdits dans les limites des aires protégées décrites ci-dessus.

Article 25 L'exploitation des terres autour des parcs et des réserves n'est permise qu'à un rayon de 1000 m au moins des limites intégrales des aires protégées.

Article 26La chasse, la pêche et la coupe de bois sont interdites dans les limites des aires protégées. Toutefois, la population riveraine des aires protégées pourra être autorisée à opérer des extractions de certains produits ou autres ressources indispensables à leur vie.

Ici, il faut noter que cette excep t i on cons t i t ue une innovation par rapport à la loi de 1980 qui interdisait tout droit d'usage aux riverains. Le Parc n'est plus considéré par ces populations comme un lieu de contraintes seulement mais un lieu où certains droits peuvent être exercés. De la sorte, les populations peuvent collaborer dans la protection des parcs et réserves.

6

Ph

oto

4. C

lau

de H

. IN

EC

N :

Tête

d'u

n b

uff

le

tu

é-P

arc

Nati

on

al d

e la R

uvu

bu

Page 8: 1. dispositions legales burundi

7

Photo

5. A

lexi

s M

.(A

BO

) : S

ensi

bili

satio

n d

e la

polic

e d

e

l'envi

ronne

ment à

Mura

mvy

a à

pro

pos

de le

ur

rôle

.

Article 28 Pour les aires déjà identifiées mais dont la délimitation n'est pas encore terminée (Réserve Forestière de Monge, paysage Protégés de Makamba, Parc National de la Ruvubu, Réserves Naturelles Gérée de Rwihinda, Paysage Protégé de Gisagara, Monuments Naturels de Karera et Nyakazu, Réserve Naturelles Forestière de Mpotsa, les sites historiques et touristiques, la Zone tampon du Lac Tanganyika, les Jardins botaniques zoologiques et les zones humides), l'acte de classement interviendra ultérieurement de même que pour les autres aires en état d'identification.

Article 4La conservation de l'environnement, le maintien ou la restauration des ressources naturelles, la prévention et la limitation des activités et phénomènes susceptibles de dégrader l'environnement et d'entraîner des atteintes à la santé des

personnes et aux équilibres écologiques, la réparation ou l a c o m p e n s a t i o n d e s dégradations qu'aura subies l ' e n v i r o n n e m e n t s o n t d'intérêt général.La réalisation de la politique

d e p r o t e c t i o n e t d ' a m é l i o r a t i o n d e l'environnement constitue, p o u r l e s g é n é r a t i o n s présentes et futures, une obligation permanente pour l'Etat et les collectivités

locales ainsi que pour toute personne physique ou morale exerçant des activités sur le territoire de la République du Burundi.

I.3. Le Code de l'Environnement (2000)

Page 9: 1. dispositions legales burundi

Article 5En vue de la protection de l'environnement, l'Etat, les collectivités locales, les organismes publics et parapublics ainsi que les opérateurs privés sont, en vertu des responsabilités qui leur sont distributivement confiées par la réglementation en vigueur, tenus principalement :

* D'utiliser rationnellement les ressources naturelles en veillant à leur efficacité économique conformément aux exigences de la conservation et de l'amélioration de la qualité de l'environnement, en assurant les conditions de régénération et de développement des ressources naturelles notamment dans le secteur forestier ;* D'aménager le territoire et notamment les localités urbaines et rurales, en prenant toutes les mesures nécessaires à la protection de l'environnement ;* d'adopter des technologies de production qui n'entraînent pas de pollution de l'environnement ou d'équiper les installations existantes qui engendrent des polluants de dispositifs susceptibles de réduire les polluants jusqu'aux valeurs limites admissibles établies par voie réglementaire;* de prendre des mesures nécessaires pour la prévention ou la limitation des phénomènes susceptibles de porter atteinte à l'environnement;* de récupérer et valoriser, autant que cela est possible, les substances utilisables contenues dans les déchets ou dans les résidus provenant des activités économico-sociales;* de déposer et neutraliser les déchets et résidus irrécupérables dans les lieux et conditions établies par voie réglementaire;*de produire, d'importer ou d'utiliser des pesticides, engrais ou autres substances chimiques présentant des risques aussi réduits que possible pour l'environnement et la santé humaine et conformes aux normes et prescriptions établies par voie réglementaire;* d'adopter les mesures appropriées aux fins d'informer et D 'éduquer les citoyens en vue de leur participation active à la

8

Page 10: 1. dispositions legales burundi

préservation et à la mise en valeur de l'environnement Burundais;* d'intégrer dans leurs projets la protection de l'environnement et la mise en place de programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement du Burundi;* de promouvoir les actions de coopération internationale à caractère technique, économique et scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement.

Article 6Les pouvoirs publics veilleront à renforcer la capacité des populations d'assurer de plus grandes responsabilités dans le cadre d'une gestion participative en vue d'un développement durable.Ils sont tenus d'établir des procédures et mécanismes susceptibles de permettre aux populations de prendre une part accrue, en matière d'environnement, aux décisions qui les concernent, notamment en rapport avec les stratégies relatives à la conservation des sols et marais, à la création et à la gestion des forêts et des autres espaces protégés.

Article 7

Les organismes publics et privés ayant en charge

l'enseignement, la recherche ou l'information sont tenus, dans

le cadre de leur compétence et afin de sensibiliser l'ensemble

des citoyens aux problèmes d'environnement: - d'intégrer dans leurs activités des programmes permettant

d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement burundais;

- de favoriser la diffusion de programmes d'éducation et de formation aux problèmes de l'environnement.

Article 35Les travaux de recherche minière et d'exploitation des carrières ou des mines entrepris conformément à la législation minière,

9

Page 11: 1. dispositions legales burundi

doivent être organisés dans le strict respect de l'équilibre environnemental.Les dispositions visant à harmoniser le code minier et pétrolier avec les présentes orientations seront proposées conjointement par les Ministres chargés de l'Environnement et des Mines et Carrières.

Article 36Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 2 de l'article précédent, les permis, autorisations ou concessions de recherche ou d'exploitation des carrières ou des substances concessibles ne peuvent être octroyés que dans le respect des exigences imposées par la procédure d'étude d'impact.En tout état de cause, le demandeur du titre de recherche ou d'exploitation doit s'engager dans sa requête :- à ne pas porter atteinte de manière irréversible à

l'environnement aux abords du chantier ni à créer ou aggraver des phénomènes d'érosion;

- à remettre en état non seulement le site même de l'exploitation mais aussi les lieux affectés par les travaux et installations liés à cette exploitation, les modalités de cette remise en état étant fixées par voie réglementaire

- à fournir une caution ou à donner d'autres sûretés suffisantes pour garantir la bonne exécution des travaux imposés pour le réaménagement des lieux

Article 37En cours de recherche ou d'exploitation, une surveillance administrative régulière est organisée, aussi bien pour les mines que pour les carrières, dans le but de s'assurer que les travaux se déroulent dans le respect des normes compatibles avec un équilibre environnemental suffisant.S'il se produit, dans une mine ou une carrière, des faits de nature à compromettre les intérêts relatifs à la protection de la nature et de l'environnement, le chercheur ou l'exploitant doit

10

Page 12: 1. dispositions legales burundi

immédiatement en aviser l'autorité qui a octroyé le titre de r e c h e r c h e o u d 'exp lo i ta t ion e t le M i n i s t r e a y a n t l 'Env i ronnement en charge.Une fois informées, les autorités visées ci-avant prennent conjointement d e s m e s u r e s d e s a u v e g a r d e q u i s'imposent.

Article 69 (al.1)Les forêts constituent un bien d'intérêt commun. Elles doivent être protégées et exploitées en tenant compte de leur impact sur l'environnement burundais.

Article 70 Qu'elles soient publiques ou privées, les forêts doivent être protégées contre toute forme de dégradation ou de destruction résultant notamment de défrichements abusifs, de pollution, de brûlis ou d'incendies, de surexploitation agricole ou de surpâturage, de maladie ou de l'introduction d'espèces inadaptées.

Article 72erLes terres domaniales qui, aux termes des articles 1 et 2 de la Loi

N° 1/02 du 25 mars 1985 portant Code Forestier, rentrent dans la nomenclature des forêts ou boisements, ne peuvent faire l'objet de cessions ou de concessions à des personnes privées sur base de dispositions du chapitre III, titre III du Code Foncier du Burundi.

Article 84Sans préjudice des utilisations privatives qui peuvent être exceptionnellement autorisées par le code Foncier sur le domaine

11

Ph

oto

6. A

lexis

M.(

AB

O)

: O

rpailla

ge d

an

s le

parc

à

R

uh

oro

ro e

n 2

004

Page 13: 1. dispositions legales burundi

public, aucun acte de Cession ou de concession portant sur les dépendances des territoires classés en parcs et réserves naturels ne peut être passé avant la décision de désaffectation de tout ou partie de ces dépendances. De même, les territoires ou espaces classés en parcs ou en réserve ne pourront être modifiés que par décret, après l'accomplissement des formalités et enquêtes justifiant cette modification.

Article 88La préservation de la diversité biologique, la reconstitution des écosystèmes dégradés et la régénération des espèces animales et végétales menacées ou en voie de disparition constituent une obligation incombant à l'Etat, aux collectivités locales et aux personnes privées, physiques ou morales.

Article 89 Les espèces animales et végétales ainsi que leurs milieux naturels doivent être protégés et régénérés au moyen d'une gestion rationnelle en vue de préserver ces espèces et leur diversité.

Article 90 Est interdite ou soumise à autorisation préalable dans les conditions prévues par l'article 91, toute activité susceptible de porter atteinte aux espèces animales ou végétales menacées, en voie de disparition, rares ou remarquables, ainsi qu'à leurs milieux naturels.

Article 91 En vue d'assurer une protection appropriée des espèces visées à l'article 90, un texte d'application fixe notamment :- la liste des espèces de la faune et de la flore qui bénéficient

d'une protection spéciale en raison de leur rareté, de la

menace d'extinction qui pèse sur leurs populations, de

l'insuffisance de leurs populations eu égard à leur rôle dans

12

Page 14: 1. dispositions legales burundi

les écosystèmes ou à l'intérêt économique qu'elles

représentent;- les modalités d'application de la protection visée ci-avant;- les interdictions permanentes ou temporaires édictées en

vue d'assurer la préservation des espèces menacées telles

que répertoriées ainsi que de leur milieu;- les conditions de l'exploitation, de la commercialisation, de

l'utilisation, du transport et de l'exportation éventuelles des

espèces ci-dessus;- les conditions de délivrance d'autorisation de capture ou de

prélèvement à des fins scientifiques d'espèces animales ou

végétales protégées, ainsi que les conditions de leur

exportation éventuelle; - les conditions de détention d'animaux sauvages et de

végétaux protégés ou de leur transfert dans des

établisse

m e n t s

d'élevage,

des zoos

o u d e s

c i r q u e s

pour leur

présentati

o n a u

public.

Article 147Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'art. 90 du

présent Code sera punie d'une amende de 20.000 à 800.000 FBU

et d'un emprisonnement de 2 mois à 5 ans ou de l'une de ces

peines seulement.

13

.Ph

oto

7.

A.

Wo

od

(J

GI)

: C

him

pa

nzé

du

Pa

rc d

e l

a K

ibir

a

Page 15: 1. dispositions legales burundi

14

I.4. Code Forestier (1985)

Article 3 (al.1)Les forêts naturelles font partie du domaine public de l'Etat et sont

à ce titre inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.

Article 38Il ne peut être fait dans les forêts et boisements de l'Etat, aucune

concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque

prétexte que ce soit.

Article 84Quiconque aura défriché une partie de forêt ou de boisement du

domaine de l'Etat sera puni d'une servitude pénale de 6 mois à 5

ans et d'une amende de 2.000 à 50.000 FBU ou de l'une de ces

peines seulement.

Article 88Les peines prévues à l'article 84 sont doublées si le défrichement

a été effectué dans une forêt de protection, une réserve forestière,

une zone mise en défens ou dans un périmètre de restauration

des sols.

Article 95La direction de la lutte contre le « feu sauvage » appartient

concurremment à l'autorité administrative locale et l'agent de

service forestier le plus proche.

Article 102A l'exception des cas prévus à l'article 95, il est interdit à tout agent

d'un service public autre que le service forestier, de procéder ou

de donner l'ordre de procéder à la mise à feu d'une végétation,

Page 16: 1. dispositions legales burundi

soumise à autorisation, sans être en possession de l'autorisation

écrite qui en fixe les modalités, délivrée par les service compétent.

Article 103Quiconque aura porté ou allumé un feu à l'intérieur d'une forêt,

d'une boisement ou d'un terrain à boiser sera puni d'une servitude

pénale de 6 mois à 5 ans ou d'une amende de 10.000 à 20.000

FBU ou de l'une de ces 2 peines seulement. Il en sera de même si

le feu a été volontairement allumé ou provoqué à proximité de ces

terrains avec l'intention qu'il s'y communique ou s'il s'est propagé

par suite de l'inobservation des dispositions de l'article 102. -------------------------------------------

15

Page 17: 1. dispositions legales burundi
Page 18: 1. dispositions legales burundi

Table des matières

Préambule........................................................................................1

I.1 Décret-loi n° 1/6 du 3 Mars 1980 portant création de Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles.....................................................................2

I.2. Décrret n° 100/007/ du 25 Janvier 2000 portant délimitation d'un Parc National et de quatre Réserves Naturelles...................................................................4

I.3. Le Code de l'Environnement (2000) ..........................................7

I.4. Code Forestier (1985)..............................................................14

Association Burundaise pour la protection des Oiseaux, ABOAv. de la Victoire, n° 25 * BP 7069 Bujumbura-BURUNDI * Tél. : 257-22 249470 Fax : 257-22 249471 * E-mail : [email protected] * Site Web:

* * *Institut National pour l’Environnement et la Conservation de la Nature, INECN

- -

WWW.abo-conservation-bi.org

Siège à Gitega : Tél. : 257-22 403031(Secrétariat) 22403032(DG)Bureau de liaison : Tél. :257-22 234304 E-mail : [email protected]

Avec le soutien financier de CARPE à travers l’UICN BRAC

Conception et mise en page : ABO

Impression: Mister Minute Service