1. 2 Ordre de présentation des exposés du 17/03/2010 M. Georges DEREAU les nouveautés relatives...
-
Upload
folquet-cariou -
Category
Documents
-
view
104 -
download
0
Transcript of 1. 2 Ordre de présentation des exposés du 17/03/2010 M. Georges DEREAU les nouveautés relatives...
1
2
Ordre de présentation des exposés du 17/03/2010
M. Georges DEREAU
les nouveautés relatives à la transparence des marchés européens
M. Etienne CLAEYS
les nouveautés relatives à la transparence des marchés de niveau belge
M. François BAUDUIN
les nouveautés relatives aux délais d’attente, recours et sanctions au niveau belge et européen
3
• Portail des Marchés publics en Région wallonne et en Communauté française :
http://marchespublics.wallonie.be
• Adresse de contact :
4
Exposés de MM. G. DEREAU et E. CLAEYS
• Les obligations du pouvoir adjudicateur en matière de transparence :
- pour les marchés atteignant les seuils européens
- pour les marchés n ’atteignant pas les seuils européens
5
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Livre II bis : articles 65/1 et suivants de la loi du 24 décembre 1993
1. Motivation formelle des choix
2. Information des participants3. Délai d’attente
Nouveau régime applicable depuis le 25 février 2010
6
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Champ d’application : marchés concernésArt. 65/3 de la loi du 24 décembre 1993
− Marchés atteignant les seuils européens (titre II) − Marchés n’atteignant pas les seuils européens (titre III)
7
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens1.Décision motivée
MARCHES EUROPEENS : 1. décision motivée − Etendue de l’obligation − Moment de l’établissement de la décision − Contenu − Rapport avec la loi du 29/07/1991
8
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens1.Décision motivée
1. DECISION MOTIVEE : étendue de l’obligationArt. 65/4, al. 1er de la loi du 24 décembre 1993
Actes concernés : DECISION− de recourir à une procédure négociée sans publicité− de recourir à une procédure négociée avec publicité (secteurs
classiques)− de la qualification ou du retrait de la qualification (secteurs
spéciaux)
9
− de la sélection des candidats en cas de première phase impliquant l’introduction de demandes de participation− d’attribution d’un marché, quelle que soit la procédure− de renoncer à la passation d’un marché et, le cas échéant de
lancer un nouveau marché
10
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens1.Décision motivée
1. DECISION MOTIVEE : moment de l’établissementArt. 65/4, al. 2 de la loi du 24 décembre 1993
Principe : au moment où la décision est prise Exceptions :
1°) en cas de recours à la procédure négociée sans publicité ou avec publicité (secteurs classiques)
Motifs de la décision existant au moment où elle est prise (= motivation interne)
11
MAIS
Possibilité d’établir la décision motivée a posteriori (au plus tard lors de l’établissement de la décision d’attribution)( en cas de publicité, lors de l’établissement de la décision de sélection qualitative)2°) en cas d’impossibilité d’établir la décision d’attribution immédiatement (cas de l’art. 17, §2, 1°, b), al.2, 2ème tiret, et c) )
ET(cas de l’art. 39, §2, 1°, c) et 3°, b) et c))(cas de l’art. 59, §2, 1°, d) et e) et 4°, b) et c))A posteriori et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la décision
12
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens1.Décision motivée
1. DECISION MOTIVEE : contenu généralArt. 65/5 de la loi du 24 décembre 1993
Selon la procédure et le type de décision1°) données générales
- nom et adresse de l’autorité adjudicatrice - objet du marché - montant à approuver
2°) en cas de procédure négociée Motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours à cette procédure
3°) noms des candidats ou des soumissionnaires
13
4°) en cas de système de qualification (secteurs spéciaux)- noms des candidats qualifiés et non qualifiés et motifs de
droit et de fait des décisions- noms des candidats dont la qualification est retirée et motifs
de droit et de fait des décisions5°) noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et
sélectionnés et motifs de droit et de fait des décisions6°) noms des soumissionnaires dont l’offre a été jugée irrégulière et
motifs de droit et de fait y relatifs7°) noms du soumissionnaire retenu et des soumissionnaires dont l’offre régulière n’a pas été choisie et motifs de droit et de fait de la décision8°) en cas de renonciation à passer le marché, motifs de droit et de fait
14
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens1.Décision motivée
1. DECISION MOTIVEE : contenuArt. 65/6 de la loi du 24 décembre 1993
Dans les secteurs classiques : Si elle est connue, indication de la part du marché qui sera sous- traitée
La décision motivée vaut procès-verbal
15
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens2. Information
2. INFORMATION des candidats et des soumissionnaires
Sélection et qualification des candidats Attribution du marché Renonciation à la procédure de passation Restrictions à la communication Conséquences sur le délai d’engagement des soumissionnaires
16
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens 2. Information
2.1.1. Sélection et qualification des candidatsCandidats non sélectionnés dans les procédures restreinte et
négociée avec publicitéArt. 65/7, §1er de la loi du 24 décembre 1993
Le pouvoir adjudicateur communique, immédiatement après la décision de sélection, à tout candidat non sélectionné :1°) les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée2°) en cas de limitation, sur la base d’un classement, du nombre des candidats sélectionnés, la décision motivée de sélectionN.B. : interdiction d’adresser l’invitation à présenter une offre avant l’envoi des informations qui précèdent
17
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens 2. Information
2.1.2. Sélection et qualification des candidatsCandidats non qualifiés dans un système de qualification
(secteurs spéciaux)Art. 65/7, §2 de la loi du 24 décembre 1993
Communication à tout candidat non retenu des motifs de sa
non-qualificationExtraits de la décision motivée de qualificationDans les moindres délais et au plus tard dans les 15 jours à compter de la décision
18
Préalablement au retrait de la qualification d’une entreprise, l’autorité adjudicatrice informe celle-ci par écrit
- de cette intention et des raisons la justifiant au moins 15 jours avant la date prévue pour mettre fin
- de la possibilité de faire part de ses observations dans le même délai
19
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens 2. Information
2.2 Attribution du marchéArt. 65/8 de la loi du 24 décembre 1993
Contenu Moyens de communication Effets
20
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens 2. Information
2.2.1. Attribution du marchéCONTENU
Communication : 1°) à tout soumissionnaire non sélectionné : des motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée2°) à tout soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière : des motifs de son éviction, extraits de la décision motivée
21
3°) à tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été choisie et au soumissionnaire retenu : la décision motivée
Le cas échéant (= si les dispositions sont applicables), également : a) mention précise de la durée exacte du délai d’attente (art. 65/11
de la loi) b) recommandation d’avertir l’autorité adjudicatrice dans le délai
si recours en suspension c) mention du numéro de télécopieur ou de l’adresse électronique
pour l’envoi de l’avertissement
22
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens 2. Information
2.2.2. Attribution du marchéMoyens de communication
Art. 65/8, §1er de la loi du 24 décembre 1993
- Par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen électronique
ET, LE MEME JOUR - Par lettre recommandée
23
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens 2. Information
2.2.3. Attribution du marchéEffets
Art. 65/8, §2 de la loi du 24 décembre 1993
- Aucun engagement contractuel à l’égard du soumissionnaire retenu
24
- Suspension du délai d’engagement des soumissionnaires
# A défaut de demande de suspension, à l’issue du dernier jour du délai d’attente
# En cas de demande de suspension, au jour de la décision de l’instance de recours
# En tout cas au plus tard 45 jours après la communication de l’information
25
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens 2. Information
2.3 Renonciation ou recommencement du marchéArt. 65/9 de la loi du 24 décembre 1993
- Dès que la décision est prise - Communication de la décision motivée aux candidats concernés et aux soumissionnaires
26
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens 2. Information
2.4. RestrictionsA trois niveaux :
1. Restrictions particulières tenant à la nature des renseignements
(Art. 65/10, §1er de la loi) : Ils peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation : - ferait obstacle à l’application d’une loi- serait contraire à l’intérêt public- porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des
entreprises- pourrait nuire à une atteinte à une concurrence loyale entre
participants
27
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens 2. Information
RestrictionsA trois niveaux : suite
2. Restrictions générales tenant à la qualité des personnes chargées
de communiquer (Art. 65/10, §2 de la loi) :
Secret imposé à toute personne qui, en raison de ses fonctions ou de ses missions, aura eu connaissance de renseignements confidentiels relatifs aux marchés ou à sa passation ou à son exécution (notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres).
28
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens 2. Information
RestrictionsA trois niveaux : suite
3. Accès aux documents (Art. 65/10, §2 de la loi) :
Aussi longtemps que l’autorité adjudicatrice n’a pas pris de décision concernant un marché
Aucun accès des candidats, des soumissionnaires ou de tiers aux documents relatifs à la procédure (demandes de participation, offres, documents internes)
29
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens 2. Information
Rapports avec la loi du 29/07/1991
La loi du 24/12/1993 définit désormais précisément :
- Les actes qu’elle vise- Les autorités concernées- Les exigences en matière de motivation- Les restrictions en matière de communication des motifs
(sans dispense de motivation)
30
Loi du 29/07/1991 sans objet
Les obligations en matière de marchés publics étant plus contraignantes que celles organisées par la loi du 29/07/1991, celle-ci ne s’applique plus (conformément à son article 6).
31
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens3. Délais d’attente
3. DELAIS D’ATTENTE
1. Régime général2. 2 exceptions3. Publication d’un avis de transparence ex ante volontaire
32
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens3. Délais d’attente
3.1. DELAIS D’ATTENTE : régime généralArt. 65/11 de la loi du 24 décembre 1993
Interdiction de conclure le marché :
1. Avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du lendemain du jour où la décision motivée est envoyée conformément à l’article 65/8, §1er, al. 3
33
2. En cas de demande de suspension de l’exécution de la décision d’attribution introduite dans le délai de 15 jours précité
ET
jusqu’à ce que l’instance de recours saisie statue
N.B. : cette interdiction ne bénéficie qu’au seul auteur d’une demande de suspension formulée dans le délai prévu
34
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens3. Délais d’attente
3.2. DELAIS D’ATTENTE : exceptionsArt. 65/12 de la loi du 24 décembre 1993
1. Publicité européenne préalable non obligatoire
Soit : - marchés passés par procédure négociée sans publicité
- marchés de services de l’annexe 2 B de la loi
2. Lorsque le seul soumissionnaire concerné est celui à qui le marché est attribué et en l’absence de candidats concernés
35
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés européens 3. Délais d’attente
3.3 DELAIS D’ATTENTE : avis de transparence ex ante volontaireArt. 65/18 de la loi du 24 décembre 1993
Hypothèse : marché qui n’a pas fait l’objet d’une publicité européenne préalable Contenu de l’avis : intention du pouvoir adjudicateur de conclure
un marché sans publicité préalable au plan européen Objectif : éviter une déclaration d’absence d’effets Condition : respect d’un délai d’attente de 10 jours à compter du
lendemain de la publication de l’avis de transparence
36
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
2 cas particuliers
1. Marchés en matière de défense
2. Marchés dits « glissants »
37
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
2 cas particuliers
Cas particuliers : (pour mémoire) Marchés en matière de défense
Seuls sont d’application les articles :
- 65/4 (hypothèses et moments pour une décision motivée)- 65/5 (contenu de la décision motivée)- 65/7 à 65/10 (information des candidats et des soumissionnaires) pas de délai d’attente
38
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
2 cas particuliers
Cas particuliers : Marchés « glissants » Hypothèse : - estimation initiale du marché inférieure au seuil européen MAIS
- montant HTVA de l’offre à approuver > 20 % au seuil
Mêmes obligations que pour les marchés européens (y compris le délai d’attente)
N.B. : ne concerne en réalité que les fournitures et les services
39
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés sous les seuils
MARCHES SOUS LES SEUILS EUROPEENS
1. Régime général2. Délai d’attente : application facultative3. Deux cas particuliers
- marchés de travaux « importants- petits marchés
40
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés sous les seuils
1. Régime généralArticles 65/28 et 29 de la loi du 24 décembre 1993
Sont d’application les articles : - 65/4 (hypothèses et moments pour une décision motivée)- 65/5 (contenu de la décision motivée)- 65/7 (information des candidats non sélectionnés)- 65/8, §1er, al. 1er (information des soumissionnaires sans
mention des éléments relatifs au délai d’attente)- 65/9 (information en cas de renonciation à la passation d’un
marché)- 65/10 (restrictions à l’information)
41
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés sous les seuils
2. Application facultative du délai d’attenteArticles 65/30, al. 2 de la loi du 24 décembre 1993
Sans obligation de suspendre l’exécution de la décision au-delà
du délai d’attente
42
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés sous les seuils
3.1. Cas particulier : marchés de travaux « importants »Articles 65/30, al. 1er de la loi du 24 décembre 1993
Hypothèse : - Marchés de travaux soumis à publicité obligatoire belge- montant de l’offre à approuver HTVA situé entre le seuils
européens (4.845.000 €) et un montant correspondant à la moitié de ce seuil ( 2.422.500 €)
Mêmes obligations que pour les marchés européens
43
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés sous les seuils
3.2. Régime spécifique pour les « petits » marchésArticle 65/29 de la loi du 24 décembre 1993
Articles 25, 51 et 80 de l’arrêté royal du 8/01/1996Article 111 de l’arrêté royal du 10/01/1996
3.2.1. Hypothèse Marchés dont la dépense à approuver HTVA < 67.000 € (secteurs classiques ou 135.000 € (secteurs spéciaux) Quelle que soit la procédureException : marchés constatés par simple facture acceptée
44
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés sous les seuils
3.2.2. Régime spécifique pour les « petits » marchés : motivation
Décision motivée à établir : 1° pour la sélection, quand la procédure de passation comprend
une première phase impliquant l’introduction de demandes de participation
2° pour l’attribution du marché3° en cas de renonciation à la passation d’un marché et, le cas
échéant, décision de lancer un nouveau marché
45
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés sous les seuils
3.2.3. Régime spécifique pour les petits marchés : information
- Information écrite à tous les candidats et soumissionnaires sur
les résultats de la procédure de passation, dès la prise de décision
- Possibilité pour le candidat ou le soumissionnaire concerné de demander par écrit dans les 30 jours les motifs pertinents de la décision
- Informations complémentaires à communiquer dans les 15 jours
N.B. : possibilité de joindre les motifs à l’information
46
ATTRIBUTION DU MARCHETransparence : obligations du pouvoir adjudicateur
Marchés sous les seuils
3.2.4. Régime spécifique pour les « petits » marchés :
renonciation à passer le marché
- Information écrite de la décision de renoncer à la passation du marché dès la prise de décision
- Possibilité pour le candidat ou le soumissionnaire concerné de demander par écrit dans les 30 jours la communication de la décision
- Communication par écrit dans les 15 jours
47
ATTRIBUTION DU MARCHE Adjudication et appel d’offres
Notification de l ’approbation de l’offre retenue
- Art 117 à 119 de l’arrêté royal du 08/01/1996 - Art 105 à 107 de l’arrêté royal du 10/01/1996
Règle générale: - soit lettre recommandée (sans réserve). - soit télécopieur ou autres moyens électroniques + lettre recommandée dans les 5 jours
MAIS : s’il y a lieu, au préalable, respect d’un délai d’attente (cfr suite de l’exposé)