02 Inventaire -...

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1 / 3 Chap. 2 : Les travaux de fin d’exercice (l’inventaire) Cf. C. com. art L123-12 Tout au long de l’année, l’entreprise enregistre chronologiquement les opérations courantes et, en fin d’exercice, elle réalise un ensemble de travaux (travaux d’inventaire) avant d’établir les documents de synthèse. I- Définition des travaux de fin d’exercice Les travaux de fin d’exercice regroupent un inventaire extra-comptable (i.e. qui ne correspond pas à des écritures comptables) et un inventaire comptable (i.e. des écritures comptables). A) L’inventaire extra-comptable (inventaire physique) Cf. C. com. art. R123-177 et R123-178 L’inventaire consiste à : - Recenser tous les éléments du patrimoine de l’entreprise à la date de clôture de l’exercice (par observation physique ou par confirmation auprès des tiers) ; - Déterminer la valeur d’inventaire de chaque élément d’actif et de passif. La valeur d’inventaire (valeur au 31/12) est en principe égale à la valeur actuelle. B) L’inventaire comptable : les écritures d’inventaire Les écritures d’inventaire regroupent les enregistrements comptables qui permettent d’ajuster (régulariser, corriger) les comptes de l’entreprise (i.e. les valeurs des éléments du patrimoine) afin d’établir les comptes annuels. Les principales écritures d’inventaire sont : - Les variations de stocks (Chap. 3) - Les amortissements (Chap. 4) - Les dépréciations (Chap. 4 et 5) - Les provisions (Chap. 6) - Les (autres) régularisations de charges et produits (Chap. 7) Ces écritures, qui sont généralement saisies en fin d’exercice (31/12), sont déduites de l’inventaire extra-comptable (ramener les valeurs comptables aux valeurs d’inventaire) et/ou correspondent à l’application de grands principes comptables.

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Chap. 2 : Les travaux de fin d’exercice (l’inventaire)

Cf. C. com. art L123-12 Tout au long de l’année, l’entreprise enregistre chronologiquement les opérations courantes et, en fin d’exercice, elle réalise un ensemble de travaux (travaux d’inventaire) avant d’établir les documents de synthèse.

I- Définition des travaux de fin d’exercice Les travaux de fin d’exercice regroupent un inventaire extra-comptable (i.e. qui ne correspond pas à des écritures comptables) et un inventaire comptable (i.e. des écritures comptables).

A) L’inventaire extra-comptable (inventaire physique) Cf. C. com. art. R123-177 et R123-178 L’inventaire consiste à :

- Recenser tous les éléments du patrimoine de l’entreprise à la date de clôture de l’exercice (par observation physique ou par confirmation auprès des tiers) ;

- Déterminer la valeur d’inventaire de chaque élément d’actif et de passif. La valeur d’inventaire (valeur au 31/12) est en principe égale à la valeur actuelle.

B) L’inventaire comptable : les écritures d’inventaire Les écritures d’inventaire regroupent les enregistrements comptables qui permettent d’ajuster (régulariser, corriger) les comptes de l’entreprise (i.e. les valeurs des éléments du patrimoine) afin d’établir les comptes annuels. Les principales écritures d’inventaire sont :

- Les variations de stocks (Chap. 3)

- Les amortissements (Chap. 4)

- Les dépréciations (Chap. 4 et 5)

- Les provisions (Chap. 6)

- Les (autres) régularisations de charges et produits (Chap. 7) Ces écritures, qui sont généralement saisies en fin d’exercice (31/12), sont déduites de l’inventaire extra-comptable (ramener les valeurs comptables aux valeurs d’inventaire) et/ou correspondent à l’application de grands principes comptables.

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II- Justification : Les principes comptables Le code de commerce et le PCG énoncent des principes généraux qui justifient et expliquent les règles comptables d’établissement et de présentation des comptes.

A) Image fidèle, régularité et sincérité Cf. C. com. art. L123-14 et PCG art. 121-3 Régularité : Les comptes sont établis en respectant les règles et procédures en vigueur (i.e. le PCG !). Sincérité : Les éléments du patrimoine, les risques (provisions) et les dépréciations sont évalués correctement (de bonne foi, au plus juste). L’ image fidèle découle du respect des obligations de régularité et de sincérité (et donc de l’application des autres principes).

B) Le principe de prudence Cf. PCG art 121-4 Ce principe conduit à traiter différemment les charges et les produits :

- Une charge doit être comptabilisée dès que sa réalisation est probable. Exemples de charges probables : une dépréciation d’un élément d’actif (moins-values), un risque de paiement d’indemnités ou de dommages et intérêts suite à un litige.

- Un produit ne doit être comptabilisé que s’il est réalisé, certain (les gains et les plus values non encore réalisés ne sont pas comptabilisés).

C) Le principe d’indépendance (ou de spécialisation, ou d’autonomie) des exercices L’activité de l’entreprise est découpée en périodes ou exercices comptables (une année) Le résultat d’un exercice doit prendre en compte toutes les charges et tous les produits d’un exercice et uniquement eux. Il convient donc de « rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent effectivement, et ceux-là uniquement » (PCG art 934-1). En pratique, ce principe conduit à deux types de régularisations de fin d’exercice :

- Des charges et produits non comptabilisés mais concernant l’exercice sont rattachés à l’exercice (charges à payer et produits à recevoir).

- Des charges et produits comptabilisés mais ne concernant pas l’exercice (ils concernent les exercices suivants) sont éliminés (charges et produits constatés d’avance).

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Remarque : De ce principe d’indépendance des exercices on peut en déduire un autre principe « le rattachement des charges aux produits » par exercice, selon lequel, les charges sont rattachées à l’exercice au cours duquel les produits correspondants sont constatés. Le résultat d’un exercice est ainsi égal à la différence entre les produits de l’exercice et les charges consommées au cours de l’exercice pour obtenir les produits. (Principe fondamental qui explique notamment l’écriture de variation des stocks et, dans une certaine mesure, la technique de l’amortissement). NB : Autres principes :

- Principe de continuité de l’activité (PCG art. 121-2)

- Principe de permanence des méthodes (PCG art. 121-5)

- Principe des « coûts historiques » (PCG art. 213-1)

- Principe de non compensation entre les créances et les dettes (PCG art. 112-2)

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