== TP judiciaire [2012] (GB)

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BG 1 TP DE DROIT JUDICIAIRE Cécile de Boe (déclinatoire (TP ou théorie) et nullité = tuyaux). SEANCE 1 ET 2 - LA COMPETENCE Au niveau de la compétence matérielle, l’article 9 du CJ énonce le principe et différents critères : « La compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties. Elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement. » L’OBJET L’objet de la demande est la prétention juridique soumise au juge par le demandeur (ce qu’il demand). C’est l’objet formulé dans l’acte introductif d’instance qui permet d’établir qui est le juge compétent. Donc, si l’objet de la demande vient à changer au cours de la procédure, cela n’aura aucune incidence sur la compétence du juge saisi ! LA VALEUR 1 La valeur de la demande est la demande envisagée par rapport à son montant. Parfois, il arrive qu’il faille déterminer à combien s’élève le montant de la demande pour savoir qui est le juge compétent. Si la valeur de la demande est déterminée (le litige porte sur une somme d’argent) : il faut appliquer l’article 557 CJ « il s’entend du montant réclamé dans l’acte introductif 2 à l’exclusion des intérêts judiciaires (intérêts moratoires ou compensatoires) et de tous dépens (frais d’expertise, etc), ainsi que des astreintes (somme d’argent à payer en raison de l’inexécution d’un jugement (amende civile)). » Si la valeur de la demande est indéterminée (le litige ne porte pas sur une somme d’argent 3 ) ? Il faut appliquer l’art. 592 : (al.1) le demandeur peut choisir la juridiction compétente ; (al. 2 et 3) en cas de sous/surévaluation manifeste de la demande, déclinatoire d’ordre privé à la demande du défendeur. NB : en fonction de la valeur, choix entre le Jdp et le trib. de commerce OU le Jdp et le Tpi ! LA QUALITE Le critère de la qualité n’intervient qu’au niveau de la compétence du tribunal du commerce : les parties ont-elles la qualité de commerçant ? Elle s’apprécie au moment où l’acte litigieux a été posé. Donc, pas d’impact si la qualité de commerçant est perdue par la suite (Cour de cassation). L’URGENCE L’urgence est un critère qui permet de départager le juge du fond et le juge du référé (art. 584). A peine d’irrecevabilité, l’urgence doit être invoquée dans l’acte introductif et le président doit tjs vérifier, avant de statuer en référé, si l’affaire est urgente (critère d’OP). Selon la Cour de cassation, il s’agit « d’une appréciation factuelle du juge : le demandeur doit prouver l’existence ou la menace d’un préjudice/inconvénient sérieux, et il ne peut être responsable de l’urgence (ex : wait the last minute). » 1 La valeur de la demande permet aussi d’établir si on peut interjeter appel d’une décision ou pas 2 Donc, peu importe que le montant change en cours d’instance ou non. 3 Donc difficile à évaluer le montant !

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BG 1

TP DE DROIT JUDICIAIRE

Cécile de Boe (déclinatoire (TP ou théorie) et nullité = tuyaux).

SEANCE 1 ET 2 - LA COMPETENCE

Au niveau de la compétence matérielle, l’article 9 du CJ énonce le principe et différents critères : « La compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties. Elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement. »

L’OBJET

L’objet de la demande est la prétention juridique soumise au juge par le demandeur (ce qu’il demand).

C’est l’objet formulé dans l’acte introductif d’instance qui permet d’établir qui est le juge compétent. Donc, si l’objet de la demande vient à changer au cours de la procédure, cela n’aura aucune incidence sur la compétence du juge saisi !

LA VALEUR1

La valeur de la demande est la demande envisagée par rapport à son montant. Parfois, il arrive qu’il faille déterminer à combien s’élève le montant de la demande pour savoir qui est le juge compétent.

Si la valeur de la demande est déterminée (le litige porte sur une somme d’argent) : il faut appliquer l’article 557 CJ « il s’entend du montant réclamé dans l’acte introductif 2 à l’exclusion des intérêts judiciaires (intérêts moratoires ou compensatoires) et de tous dépens (frais d’expertise, etc), ainsi que des astreintes (somme d’argent à payer en raison de l’inexécution d’un jugement (amende civile)). »

Si la valeur de la demande est indéterminée (le litige ne porte pas sur une somme d’argent3) ? Il faut appliquer l’art. 592 : (al.1) le demandeur peut choisir la juridiction compétente ; (al. 2 et 3) en cas de sous/surévaluation manifeste de la demande, déclinatoire d’ordre privé à la demande du défendeur.

NB : en fonction de la valeur, choix entre le Jdp et le trib. de commerce OU le Jdp et le Tpi !

LA QUALITE

Le critère de la qualité n’intervient qu’au niveau de la compétence du tribunal du commerce : les parties ont-elles la qualité de commerçant ? Elle s’apprécie au moment où l’acte litigieux a été posé. Donc, pas d’impact si la qualité de commerçant est perdue par la suite (Cour de cassation).

L’URGENCE

L’urgence est un critère qui permet de départager le juge du fond et le juge du référé (art. 584).

A peine d’irrecevabilité, l’urgence doit être invoquée dans l’acte introductif et le président doit tjs vérifier, avant de statuer en référé, si l’affaire est urgente (critère d’OP). Selon la Cour de cassation, il s’agit « d’une appréciation factuelle du juge : le demandeur doit prouver l’existence ou la menace d’un préjudice/inconvénient sérieux, et il ne peut être responsable de l’urgence (ex : wait the last minute). »

1 La valeur de la demande permet aussi d’établir si on peut interjeter appel d’une décision ou pas 2 Donc, peu importe que le montant change en cours d’instance ou non. 3 Donc difficile à évaluer le montant !

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A. COMPETENCE MATERIELLE (le CJ les a distribuées en fonction des critères de l’art. 9 CJ)

Les compétences spéciales sont celles spécialement attribuées par la loi à une juridiction particulière.

Les compétences exclusives sont celles qui sont à ce point spéciales à un juge, qu’on ne pourrait pas les voir exercer par un autre juge sans que l’administration de la justice n’en soit perturbée. En outre, ces compétences tiennent en échec la compétence ordinaire du TPI et les mécanismes de probation des compétences sans qu’aucun texte ne le prévoie (théorie jurisprudentielle et doctrinale). Rem : quand le Code parle de compétence exclusive, il faut entendre compétence spéciale !

JURIDICTION ORDINAIRE

Tribunal de première instance (art. 569 à 572) (décl. OP) : compétences spéciales et exclusives

Tribunal de première instance (art. 568) : compétence ordinaire

• conflits non expressément attribués à d’autres juridictions4

• ou rentrant dans les compétences spéciales d’une autre juridiction ‼ SAUF ‼ si déclinatoire (d’ordre privé sur 639).

• ne peut pas porter sur les compétences exclusives d’une autre juridiction5 (déclinatoire d’OP sur 639 ou 640)

La compétence ordinaire du Tpi ne s’étend qu’aux demandes, pas aux recours (conflit de compétence possible avec le T. de commerce pour les appels du Juge de paix (art. 577 - déclinatoire d’OP)).

La compétence ordinaire du Tpi ne s’étend pas aux demandes directement dévolues aux cours d’appel et à la Cour de cassation ! En tant que juge de fond (voy art. 612 et 613 par exemple).

La compétence ordinaire du Tpi ne concerne que les demandes rentrant dans les attributions du pouvoir judiciaire belge → sinon déclinatoire de juridiction !

La compétence ordinaire du Tpi concerne certainement la section civile de ce tribunal et, de manière plus controversée et avec des restrictions, le trib. jeunesse et juge des saisies.

JURIDICTIONS D’EXCEPTION

Tribunal de police (art. 601bis et 601ter) (décl. OP) : compétences exclusives Tribunal de commerce (art. 573-576) (décl. OP) : compétences spéciales et exclusives (faillites, etc.) Tribunal du travail (art. 578-583) (décl. OP) : compétences spéciales et exclusives (sécurité social) Juge de paix (art. 590) : compétence générale (« mini compétence ordinaire »)

• conflits non expressément attribués à d’autres juridictions et < 1860 € (décl. OP)

• conflits visés à l’art. 573 et 575 et < 1860 € (décl. OP)

Rem : pour les demandes non déterminées : art. 592 (décl. ordre privée). Juge de paix (art. 591 à 597) (décl. OP) : compétences spéciales et exclusives (scellés, mesures urgentes et provisoires entre époux (221, 223 civ.), bail, etc.)

4 Limite : en cas de conflit entre la compétence ordinaire du Tpi et la compétence générale du JdP, le critère de la valeur permet de les départager : si montant ⊆ 1860 € → Jdp ; si montant >1860 €→ Tpi. 5 Sous réserve de l’éventuelle application des mécanismes de prorogation de compétence !

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B. COMPETENCE TERRITORIALE

QUELS DECOUPAGES NOUS INTERESSENT ?

- Pour les cours d’appel et du travail : le ressort (Bruxelles, Liège, Mons, Anvers et Gand).

- Pour le Tpi, le trib. de commerce et du travail : les arrondissements ;

- Pour le Juge de paix et le tribunal de Police : les cantons.

COMMENT SAVOIR DEVANT QUELLE JURIDICTION ON DOIT SE RENDRE TERRITORIALEMENT ?

COMPETENCES SUPPLETIVES6 IMPERATIVES D’ORDRE PUBLIC

Contenu ü art. 624 : choix du demandeur

ü art. 626 : domicile du créancier d’aliments (pension alimentaire)

ü art. 627 : lieu de survenance de l’événement

ü art. 628 : localisation des parties

ü art. 629 : localisation du bien

ü art. 631 : faillites

ü art. 632 : saisies

ü art. 633 : impôts

ü art. 633bis à octies

ü Lois particulières (not. L. 8/4/1965, art. 44)

Peut-on y déroger par convention ?

Avant et après la naissance du litige

Après seulement (si convention antérieure : nulle de plein droit)

JAMAIS

Déclinatoire

(comment contester la compétence ?)

D’ordre privé : par le défendeur, in limine litis

D’ordre privé : par le défendeur, in limine litis

D’ordre public :

Si par le défendeur (art. 639)

Si par le juge (art. 640)

Défaut : selon la Cour de cassation

ð le juge doit soulever d’office

ð renvoie au Trib. arr. sur 640

Défaut : présomption légale (630, al. 2)

ð application de 639 (École de Louvain)

ð application de 640 (École de Liège)

Défaut : peu importe

ð le juge doit soulever d’office

ð renvoie au Trib. arr. sur 640

NAISSANCE DU LITIGE ?

Au moment où les parties sont en dispute (pas au moment de l’introduction de la demande).

6 Quand il n’y a pas une règle spécifique prévue par la loi !

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C. DECLINATOIRES

DECLINATOIRE DE COMPETENCE

1) HYPOTHESE Le défendeur ou le juge saisi conteste la compétence d’attribution ou la compétence territoriale du juge saisi.

2) CARACTERE (public ou privé ?) D’ordre PUBLIC lorsqu’il s’agit de la compétence de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, lorsqu’il s’agit de compétences spéciales (sauf si devant TPI) ou exclusives (attent° Cass. 23/12/1988) ou lorsqu’il s’agit de compétences territoriales d’ordre public. D’ordre PRIVE lorsqu’il s’agit de la compétence ordinaire du TPI, ou de compétences territoriales supplétives ou impératives, ou de l’article 592 du CJ.

3) REGIME Si d’ordre PUBLIC, le déclinatoire peut être soulevé par les parties, par le MP ou d’office par le juge, et ce à tout moment de la procédure, même pour la première fois en cassation (MAIS revirement récent en matière de compétence exclusive du T. Pol. → voir Cass. 10/10/2002). Si d’ordre PRIVE, le déclinatoire ne peut être soulevé que par le défendeur, et ce in limine litis et en indiquant le juge estimé compétent (CJ 854 et 855). (défaut du défendeur voir infra)

4) REGLEMENT

è Par le T. d’Arr. quand le juge a soulevé le déclinatoire (640) ou quand le demandeur l’a choisi sur

déclinatoire du défendeur (639) - procès suspendu jusqu’à la solution du conflit de la compétence.

è Par le juge du fond quand contestation de la compétence d’un juge d’appel (643 auquel 639, al. 4 fait exception) ou si le demandeur ne sollicite pas le renvoi au T. d’Arr. (639) ou si 5927 CJ !

- La décision du juge saisi n’est susceptible d’appel qu’avec l’appel du jugement définitif (1050,

al.2) >< la décision du T. d’Arr. est uniquement susceptible d’un recours8 par le Proc. Général près la Cour d’appel (642 CJ).

- La décision du juge saisi ou du T. d’Arr. vide la question de la compétence et a autorité de chose jugée sur ce point et lie le juge de renvoi juste sur la question de compétence (pas sur le fond) (660 CJ).

5) DEFAUT DU DEFENDEUR ? Si d’ordre PUBLIC : peu importe puisque le juge doit soulever d’office ! Si d’ordre PRIVE, l’obligation ou non pour le juge de soulever d’office varie suivant l’hypothèse et suscite parfois des controverses !

7 C’est la jurisprudence et la doctrine qui estime qu’il n’y a pas de renvoi au T. d’Arr. CAR question de pure fait. 8 De genre hybride

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DECLINATOIRE DE JURIDICTION

1) HYPOTHESE Le défendeur ou le juge saisi soutient qu’aucun organe du pouvoir judiciaire ne peut connaître de l’affaire dont le juge a été saisi, parce que :

- la matière relève de l’exécutif ou du législatif OU le conflit doit être porté devant un juge ne relevant pas de l’ordre judiciaire (juridiction administrative,…) ;

- le conflit doit être soumis à l’arbitrage ;

- le juge belge est incompétent vu l’élément d’extranéité affectant le conflit.

2) CARACTERE (public ou privé ?) D’ordre PUBLIC lorsque la matière relève de l’exécutif ou du législatif ou lorsque le conflit doit être porté devant un juge ne relevant pas de l’ordre judiciaire. D’ordre PRIVE lorsque le conflit doit être soumis à l’arbitrage ou lorsque le juge belge est incompétent vu l’élément d’extranéité affectant le conflit (sauf exceptions en DIPé).

3) REGIME Si d’ordre PUBLIC, le déclinatoire peut être soulevé par les parties ou d’office par le juge, et ce à tout moment de la procédure. Si d’ordre PRIVE, le déclinatoire ne peut être soulevé que par le défendeur, et ce in limine litis (sous la réserve du cas controversé, du défendeur défaillant).

4) REGLEMENT

- Ce déclinatoire est tranché par le juge saisi lui-même

- Pas de possibilité de renvoi à l’organe compétent

- Pas d’intervention du T. d’Arr. » (639, al.5)

- Selon un enseignement majoritaire, la décision peut être frappée directement d’appel (1050, al.2)

- Si le conflit oppose le judiciaire à une juridiction de l’ordre administratif → conflit d’attributions (art. 158 de la Const.) tranché par la Cour de cassation (613,4° CJ qui renvoie à l’art. 106 Const., devenu l’article 158 Const.)

5) DEFAUT DU DEFENDEUR ? Si d’ordre PUBLIC : peu importe puisque le juge doit soulever d’office ! Si d’ordre PRIVE, la question de savoir si le juge est tenu ou non de soulever d’office est controversée

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CASUS 1

Au niveau matériel : contestation entre commerçants relative à un acte commercial : dc T. de com. mais le montant du litige est inférieur à 1860€, donc il relève de la compétence générale du Jdp (a.590)

Au niveau territorial : est-on en présence de règles territoriales impératives ou d’ordre public ? Non, on revient vers le droit commun (règles supplétives) art. 624 et/ou 626 du CJ. In casus, art. 624 du CJ :

o « devant le juge du domicile9 du défendeur » : in casus, il n’est pas mentionné, donc on présume que le défendeur (Bodson) est domicilié à Liège.

o « devant le juge du lieu dans lequel les obligations sont nées10 ou doivent être exécutées » : in casus, il y a un contrat entre Bodson et son fournisseur. Dans ce cas, soit le contrat a déterminé où les obligations devaient être exécutées, soit droit commun : « l’obligation de paiement est localisée au domicile du débiteur ». In casus, Bodson est domicilié à Liège.

Conclusion : le Juge de paix à Liège était compétent. In casus, le fournisseur a saisi le TPI d’Anvers donc Bodson va contester la compétence du TPI (568, al. 2) et soulever un déclinatoire d’ordre privé in limine litis et en désignant selon lui le juge compétent (854 et 855) (+) art. 639 (choix demandeur).

NB : in casus, Bodson fait défaut. Selon la Cour de cassation, en cas de défaut du défendeur, le juge saisi doit soulever d’office le déclinatoire (même si ordre privé) et renvoyer l’affaire au T. d’Ar. (640).

CASUS 2

Au niveau matériel : contestation relative à un bail : donc compétence spéciale du Jdp (a. 591, 1°).

Au niveau territorial : l’article 629, 1° prévoit : « qu’est seul compétent, le juge de la situation du bien ». In casus, il s’agit du juge de paix à Huy (compétence impérative).

Conclusion : le Juge de paix à Huy est compétent. MAIS : le TPI peut aussi être compétent en vertu de sa compétence ordinaire (art. 568 CJ) SAUF si le défendeur conteste cette compétence (568, al.2) et soulève un déclinatoire d’ordre privé in limine litis et en indiquant le juge compétent11 (854 et 855) (+) application de 639 CJ (choix du demandeur) soit laisser le juge saisi statuer sur le déclinatoire, soit renvoyer l’affaire au T. d’Arr. (dans ce cas, celui tranche et renvoie l’affaire au tribunal compétent).

CASUS 3

Au niveau matériel : conflit en matière de bail : donc compétence spéciale du Jdp (591, 1°) ou TPI

Au niveau territorial : l’art. 629, 1° CJ prévoit : « qu’est seul compétent, le juge de la situation du bien ». In casus, il s’agit du Juge de paix à Ottignies12 (immeuble = studio situé à Ottignies).

La clause du contrat : est nulle de plein droit (art. 630, al. 1) car c’est une règle de compétence territoriale impérative, donc on ne peut y déroger conventionnellement antérieurement à la naissance du litige (seulement après) !

Conclusion : le Jdp d’Ottignies est le juge compétent. Mme Sénéchal pourra donc contester la compétence du Jdp de Bastogne en soulevant un déclinatoire d’ordre privé (854 et 855) (+) (639) !

Quid si défaut ? Comme la règle de compétence territoriale violée est impérative : l’art. 630, al. 2 CJ prévoit que le défendeur est légalement présumé avoir soulevé le déclinatoire de compétence. Controverse : l’UCL applique 639 et l’ULG applique 640.13

9 Selon l’art. 36 CJ : le domicile = lieu où la personne est inscrite à titre principal dans le registre de population 10 Càd le lieu de la naissance du litige. 11 Ici, le Juge de paix à Huy. 12 Juge de paix à Ottignies = Juge de paix de Wavre en pratique.

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CASUS 4

Au niveau matériel : « pension alimentaire » donc compétence spéciale du Juge de paix (a. 591, 7° CJ)

Au niveau territorial : pas de règle territoriale impérative ou d’OP quant aux troubles voisinages. Donc, on revient vers le droit commun (règles supplétives). IN CASUS, il s’agit d’un problème de pension alimentaire donc 624 et 626 se cumulent ! Concrètement, ça signifie que le demandeur, outre les options de 624, peut aussi aller devant le juge du domicile du créancier d’aliments (càd Adam). OK

CASUS 5

a) Il s’agit d’un trouble de voisinage, donc compétence spéciale du Jdp (a. 591, 3°). Compétent matériellement donc

b) Le TPI peut aussi être compétent « compétence ordinaire » (a. 568) SAUF si le défendeur conteste cette compétence (568, al.2) et soulève un décl. de compétence d’ordre privé (854 et 855) + 639

c) Selon la Cour de cassation, en cas de défaut du défendeur, le juge doit d’office soulever le déclinatoire (même si ordre privé) et renvoyer l’affaire au T. d’Arr. (640).14

CASUS 6

Au niveau matériel : les litiges inférieurs à 1860€ relèvent de la compétence générale du Jdp (a. 590).

Au niveau territorial : pas de règle territoriale d’ordre public ou impérative concernant 1382 civ. Donc, application de 624 CJ : SOIT 1° « domicile du défendeur » càd Liège ; SOIT 2° « lieu de la naissance d’une obligation ou le lieu où celle-ci doit être exécutée » càd, pour une obligation extracontractuelle, le lieu où le dommage a été subi (Wavre).

Conclusion : le Juge de paix de Wavre est normalement compétent (arrondissement de Nivelles : ok). MAIS, le TPI peut aussi être compétent en vertu de sa compétence ordinaire (a. 568) SAUF si…

CASUS 7

La SA B. qualifie le contrat de « crédit à la consommation » et Mr. A le qualifie de « sui generis ».

1. Au niveau de la compétence matérielle : comme le demandeur (SA B.) qualifie le contrat de « crédit à la consommation » → il s’agit d’une compétence spéciale du Juge de paix (a. 591, 21°). Rem : si on applique la nouvelle théorie de la Cour de cassation, le juge peut requalifier l’objet du contrat et le Jdp pourrait se déclarer incompétent puisqu’il s’agirait d’un contrat sui generis → TPI car + de 1860€.

2. A. Le TPI serait compétent en vertu de sa compétence ordinaire (a. 568) car litige > 1860 euros.

B. Il peut contester la compétence du TPI (568, al. 2) et soulever un decl. ordre privé (854 et 855) (+) application de 639 ! « compétence spéciale face à compétence ordinaire »

CASUS 8

Compétence matérielle : litige en matière de roulage = compétence spéciale du t. de police (a.601bis). Rem : selon la Cour de cassation, il s’agit en fait d’une compétence exclusive du trib. de police !

Lorsqu’il s’agit de compétences exclusives → déclinatoire de compétence d’ordre public : il peut donc être soulevé par les parties (639), par le MP ou par le juge d’office (640), et ce à tout moment de la procédure.

Compétence territoriale : article 628, 10° CJ : le juge du domicile du preneur d’assurance. Ici, Mr Wouters résidant Bruxellois, or, on l’a assigné à Nivelles à déclinatoire d’ordre privé (impératif). 13 La différence est donc qu’à l’UCL on laisse le choix au demandeur alors qu’à l’ULG renvoi d’office T. d’Arr ! 14 A mon avis, car aucune règle territoriale impérative ou d’ordre public en matière de conflit de voisinage !

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CASUS 9

Au niveau matériel : en matière d’assurance, on applique le droit commun → TPI ou Juge de paix en fonction de la valeur du litige. In casus, la valeur est déterminée, donc on applique l’art. 55915 du CJ : « il faut tenir compte de la valeur globale du contrat » (pas juste la somme réclamée). En effet, Mr. X demande la nullité du contrat çàd de l’ensemble du contrat ! Ainsi, la valeur = (200€ x 1 an) = 2400 €.

Le tribunal compétent est donc le TPI puisque la valeur du litige dépasse les 1860 € !

Au niveau ratione loci : art. 628, 10° : « juge du domicile du preneur d’assurance ». Donc, le juge territorialement compétent se situera à Bruxelles (règle territoriale impérative).

CASUS 10

A. compétence matérielle : louage d’immeubles, donc compétence spéciale du J. de paix (a. 591, 1°).

compétence territoriale : art. 628, 15° : « juge du siège de l’exploitation du preneur » (Gembloux).

La clause d’attribution de compétence : est nulle de plein droit (630, al.1) car il s’agit d’une règle de compétence territoriale impérative, donc on ne peut y déroger par convention qu’après la naissance du litige (or, la clause est stipulée dans le contrat, elle date donc a priori d’avant naissance du litige).

B. S’il est présent à l’audience d’introduction → déclinatoire d’ordre privé (854 et 855) + (639). S’il fait défaut, l’art. 630, al. 2 présumé légalement que Mr. A a soulevé le déclinatoire (UCL) ou (ULG).

CASUS 11

Matériellement : litige en matière de contrat de travail → compétence spéciale du T. travail (578, 1°)16

Territorialement : art. 627, 9° : « juge de l’endroit affecté à l’exercice de la profession » càd le juge du lieu de l’usine, donc Anvers.

Conclusion : Frans pourra soulever un décl. de compétence d’ordre privé (854 et 855) + 639 car une disposition de compétence territoriale impérative a été violée !

CASUS 12

Concernant l’occupation de l’immeuble : compétence spéciale du Juge de paix (591, 1°) (et/ou conflits entre époux/ex- époux).

Concernant le port du nom : il s’agit d’une compétence spéciale (et exclusive) du TPI (569, 1° CJ).

Concernant la demande reconventionnelle : l’art. 562, al. 2 prévoit que « le juge de paix connaît des demandes reconventionnelles, qui entrent dans leur compétent d’attribution ou qui dérivent soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire ».

In casus, il y a un lien entre la DP et la DR car elle dérive du fait ou du contrat qui a donné lieu a la demande principale (la question du port du nom découle aussi du mariage).

è le Juge de paix est donc compétent sur base de 563, al. 2 (même si controversé) (prorogat° compé)

15 La théorie de l’enjeu véritable 16 Attention : en cas de litige sur la sécurité sociale, c’est une compétence exclusive du trib. de travail !

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SEANCE 3 – L’ACTION ET LA DEMANDE

A. LE DROIT D’ACTION

Un droit subjectif est une prérogative que le droit positif reconnaît aux sujets de droit (toute personne reconnue par le droit comme ayant une existence propre = PP et PM). Il existe différentes catégories de droits subjectifs : notamment les droits de créance et les droits réels ou intellectuels.

Le droit d’action est la faculté reconnue par la loi à une personne titulaire d’un droit subjectif, de soumettre une prétention à un juge, lorsqu’elle estime que son droit a été violé. Pour bénéficier de ce droit d’action, il faut remplir (cumulativement) certaines conditions17 formulées à l’article 17 du CJ :

LA QUALITE (art. 17 CJ) :

Comme condition d’existence : l’action est réservée à certaines catégories de personnes. Si on ne rentre pas dans ces catégories, on est dépourvu du droit d’action (et ce même si on a un intérêt à agir). Ex : l’action en contestation de paternité est réservée à certaines personnes.

Comme condition d’exercice : hypothèse de la représentation en justice. Le titulaire du droit d’action peut agir en justice, mais ne veut/peut pas agir lui-même, donc il exerce son droit par l’intermédiaire d’une autre personne (parents (loi), tuteurs (loi), avocats18 (convention), personnes morales (statuts)).

L’INTERET (art. 17 et 18 CJ)

« tout avantage effectif, matériel ou moral, que le demandeur peut retirer de sa demande au moment où il la forme ».

L’intérêt doit être né et actuel : il doit exister avant l’introduction de la procédure (né) et il ne doit pas avoir disparu au moment où le juge statue (actuel). Rem : l’art. 18, al.2 permet de saisir le juge pour le futur. Ex : l’action déclaratoire où on demande au juge de déclarer quelque chose pour un litige qui n’est pas encore né parce qu’un droit est sérieusement menacé OU les MI ad futurum qui permettent d’introduire une demande de désignation d’expert avant la naissance du litige, pour préparer l’affaire.

L’intérêt doit être direct et personnel : au civil, le titulaire doit agir lui-même pour défendre son droit (on ne peut représenter l’intérêt de la collectivité). Exception légale : l’action en cessation (on demande au juge qu’il ordonne la cessation du comportement fautif + astreintes le cas échéant).

L’intérêt doit être légitime : il ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

LA CAPACITE (pas dans le CJ) :

Comme condition d’existence : être sujet de droit (PP ou PM). Rem : toute PP est sujet de droit si elle est née vivante et viable et toujours en vie.

Comme condition d’exercice : être apte à agir en justice (ex : mineurs = incapables juridiquement car ils n’ont la capacité que du point de vue de l’existence). Rem : la loi reconnaît le pouvoir d’agir en justice aux syndicats (groupe de personnes sans personnalité juridique).

17 Si on n’a pas l’intérêt ou la qualité pour agir, l’action est déclarée irrecevable devant le juge saisi ou un autre. 18 Pour la plupart des actes judiciaires, l’avocat ne doit pas prouver qu’il représente son client (mandat ad litem).

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B. LA DEMANDE

La demande est l’acte de procédure par lequel on postule du juge qu’il se prononce sur un litige au premier degré de juridiction (c’est l’exercice du droit d’action, sa mise en œuvre). Rem : le droit d’action peut s’exercer par le biais de différentes demandes (voir page suivant).

QUELS SONT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DEMANDE ?

1) L’objet : c’est ce que l’on réclame. L’objet ne peut pas être contraire à l’OP et aux bonnes mœurs. Le juge peut requalifier l’objet mais à condition qu’il ne touche pas aux faits matériels du litige, càd qu’il peut seulement modifier l’habillage juridique proposé (ex : on demande la nullité du contrat, mais le juge accorde la dissolution OU le travailleur demande des arriérés de salaire, mais obtient des D et I). NB : le « principe dispositif » interdit au juge de statuer ultra petita « aller au-delà de ce qui a été demandé » ou extra petita « juger autre chose » (1138, 2° CJ).

2) La cause : la raison qui fait qu’on va en justice. La Cour de cassation (arrêt Spinoy de 2005) a dit que : « la cause est le fondement de la demande, càd l’ensemble des faits allégués par le demandeur pour obtenir du juge qu’il prononce la condamnation sollicitée ». Donc, le juge peut déterminer librement le fondement juridique adéquat, il n’est plus tenu par la qualification donnée par les parties MAIS lorsque les faits sont « spécialement invoqués » par les parties (mis en avant), le juge peut se faire reprocher de ne pas avoir appliqué la bonne règle de droit. Par contre, lorsque les faits sont « adventices » (allégués par les parties sans vouloir en tirer des conséquences) on ne peut pas reprocher au juge de ne pas avoir remarqué qu’il pouvait requalifier la demande.19

NB : si le juge requalifie les faits, il doit rester dans la limite des faits invoqués (principe dispositif) + avant de requalifier les faits, le juge doit inviter les parties à donner leur avis sur cette requalification (principe du contradictoire) il ordonne la réouverture des débats s’ils sont clos (art. 774 CJ). Enfin, si le juge est lié par une convention faite entre parties, il ne peut requalifier les faits (cet accord n’est possible que s’il ne relève pas du domaine de l’OP) (« respect des accords procéduraux express »).

3) Les parties : le(s) demandeur(s) et le(s) défendeur(s), ainsi que les tiers non partie à l’instance. Le

demandeur enclenche l’activité juridictionnelle et le défendeur est le sujet passif (sauf s’il fait une demande reconventionnelle). La décision n’autorité de chose jugée qu’à l’égard des parties (a. 23) Rem : le tiers peut faire tierce opposition s’il a un intérêt, càd introduire un recours devant le juge qui a rendu la décision !

NB : désistement d’instance (on renonce à la procédure) et désistement d’action (on renonce entièrement à notre droit d’action) → conséquence plus grave).

19 Lorsqu’on peut reprocher au juge de ne pas avoir requalifié les faits, ça permet de faire appel !

BG 11

C. LES DEMANDES INCIDENTES (définition à l’article 13 CJ)

DEMANDE ADDITIONNELLE (a. 808 CJ)

Notion : elle émane du demandeur et constitue le prolongement immédiat de la demande introductive d’instance (càd le complément normal et prévisible de la DP et introductive) (énumération à l’a. 808). Ex : un bailleur assigne son locataire pour arriérés de paiement en juin et le procès est prévu pour janvier. Il est prévisible qu’il plaide aussi les arriérés des mois qui se sont écoulés entre-temps.

Forme20 : « par conclusions » (art. 809). Logique puisque les parties sont déjà à la cause (procès) !

Conditions de recevabilité en première instance art. 808 : « en tout état de cause, même par défaut » + art. 17 et 18 : « qualité et intérêt » + capacité !

Conditions de recevabilité pour la 1ère fois en appel art. 1042 : idem que pour le premier degré. Toute question de procédure posée lors d’un recours est réglée par les dispositions particulières ou, à défaut, par les disposions de première instance.

DEMANDE NOUVELLE (a. 807 CJ)

Notion : elle émane du demandeur et étend ou modifie l’objet de la demande originaire ou encore modifie la cause de celle-ci par adjonction de faits nouveaux. Ex : j’agis d’abord sur base de l’inexécution fautive d’un contrat, puis sur base d’une faute précontractuelle. Forme : « par conclusions » (art. 809). Logique car les parties sont déjà en procès !

Conditions de recevabilité en première instance art. 807 : doit faire l’objet de « conclusions contradictoirement prises21 » et doit être « fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente »22 art. 17 et 18 : « qualité et intérêt » pour toute demande + capacité

Conditions de recevabilité Appel art. 1042 CJ : idem que pour le premier degré. càd aux conditions fixées par 807 CJ ! NB : l’incidence des demandes additionnelles et nouvelles sur le calcul du ressort est réglée par l’art. 618, al.2 : « le ressort est déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions ». Si une somme devait changée entre la DP et les nouvelles, c’est bien celle-là !

NB : théoriquement (car rien n’est prévu dans le Code) l’introduction d’une demande additionnelle ou nouvelle n’a aucune incidence sur la compétence du juge saisi SAUF si la demande nouvelle relève de la compétence exclusive d’un autre juge que le juge saisi (mais ça n’existe pas en pratique) !

20 Au sens « d’exigences de forme pour introduire la demande » ! 21 Une DN ne peut donc être faite lorsque le défendeur fait défaut. Cmt faire alors ? Introduire une nouvelle instance par une citation, il y aura alors jonction d’office par le juge ! 22 Autrement dit, il faut un lien (une connexité) entre la DN et la DP.

BG 12

DEMANDE RECONVENTIONNELLE (a. 14 CJ)

Notion : « émane du défendeur et tend à condamnation du demandeur. » Image de la contre-attaque !

Forme : « par conclusions » (art. 809). C’est une demande formée entre parties déjà à la cause !

Conditions de recevabilité en première instance Pas de condition particulière (articles 17 et 18 : « qualité et intérêt » + capacité)

La connexité n’est pas requise entre DR et DP juste art. 810 : « pas retarder la demande principale » Une preuve est que a. 563 et a. 620 disent qu’une DR peut être étrangère à la demande principale !

Conditions de recevabilité pour la 1ère fois en appel Cass. 10 avril 1978 : application des conditions de l’art. 807, et ce dans un souci d’égalité des parties (contra article 1042 CJ). C’est troublant (1) viole l’art. 1042 et (2) que vient faire 807 ici, mais juste ! Incidence de la DR sur la compétence du juge saisi ? a. 563 « prorogation des compétences » → distinguer :

- Al.1 : « le TPI est toujours compétent pour connaître des DR » sauf si la DR est fondée sur une compétence exclusive d’un autre juge (controverse avec arrêt du 23/12/88 qui dit que le TPI reste compétent) !

- Al. 2 (jur. d’excep.) : « soit la DR entrent dans compétence d’attribution » et prorogation ; « soit elle dérive du même fait ou du même acte qui fonde la DP » et la connexité aspire la DR au profit du juge d’exception.

Incidence de la DR sur le calcul du ressort du jugement ? Art. 620 : soit « DR fondée sur un fait ou un acte qui fonde la DP, et on cumule leurs montants » → ce montant cumulé établit si le jugement est appelable ou non. Soit la DR n’est pas fondée sur (…) qui fonde la DP → et elle doit atteindre à elle seule le taux de ressort !

DEMANDE EN INTERVENTION (a. 15 et 16 CJ)

Notion : « procédure par laquelle (…) » « volontaire ou forcée » « conservatoire ou agressive ». Agressive = condamnation demandée par le tiers ou contre ce tiers. Conservatoire = elle permet d’étendre l’ACJ à un tiers pour qu’il acquiert la qualité de partie. Donc, pour pouvoir revendiquer l’ACJ à l’égard de ce tiers.

Forme : art. 813 et 809 « entre parties à la cause : par conclusions »

Conditions de recevabilité en première instance

Pas de condition particulière (art. 17 et 18 : « qualité et intérêt ») MAIS art. 812, al.1 et art. 814 ! Concernant l’art. 812, al.1 : cet article s’applique qu’à l’intervention forcée (doctrine majoritaire). De plus, il y a deux manières de le lire : (littéralement) il suffit que l’acte d’instruction ait été ordonné pour que le tiers dise que l’intervention est irrecevable (faire une autre DP avec une expertise //) ; (thèse empirique) : le tiers ne peut soulever l’irrecevabilité que si l’acte d’instruction ordonné nuit véritablement à ses droits de la défense. Le législateur visait le cas précis de l’expertise : l’article 981 nous dit « qu’à partir du moment où l’expert a rédigé son avis », le tiers peut solliciter sa mise hors cause, ses droits de la défense étant violés.

Concernant l’art. 814 : soit, l’intervention est à ce point tardive, qu’elle constitue un abus de procédure (négligence grave du défendeur) et elle est irrecevable. Soit, il n’y a pas d’abus et le juge peut disjoindre (traiter d’abord la DP et, après, si besoin, instruire et trancher la DEI). Soit, estime pas de retard et les tranche ensemble

Conditions de recevabilité pour la 1ère fois en appel

Art. 812, al.2 : possibilité pour l’intervention conservatoire mais PAS pour l’intervention agressive ! En degré d’appel, il est interdit, irrecevable de faire pour la première fois une intervention agressive. Pour une fois le législateur valorise le droit au double degré de juridiction.

BG 13

Incidence de la DEI sur la compétence du juge saisi ? Art. 564 : « prorogation de compétence sur DEI ». Le juge est toujours compétent pour connaître de toute demande en intervention ! Pourquoi ? On présume qu’il y a toujours un lien de connexité avec la DP. Rem : attention aux compétences exclusives. Incidence de la DR sur le calcul du ressort du jugement ? Art. 620 et 621 : s’il s’agit d’une DEI agressive, « il y a cumul lorsqu’elle se base sur un fait ou un acte qui fonde la DP ». Sinon, calcul séparé ! S’il s’agit d’une DEI conservatoire ? Art. 621 : « les jugements rendus sur incidents suivent le sort de la DP ». Donc : si la DP est appelable, le jugement rendu sur l’intervention conservatoire l’est aussi. Sinon, non ! NB : a. 563, al.3 : « toute DR fondée sur le caractère téméraire (on agit sans réfléchir) ou vexatoire (on agit dans le but de nuire) » est de la compétence de juge saisi de la DP (exception ou TPI) !

CASUS N°1

a) le juge a l’obligation de requalifier, donc on applique 1384 civ.

b) le juge ne peut utiliser que les faits invoqués par les parties (faits allégués et adventices), il doit rester dans la limite des faits proposées (principe dispositif → science personnelle) et il doit permettre aux parties de se prononcer sur la requalification (principe du contradictoire et respect droits défense) + ordonner la réouverture des débats s’ils sont clos (774 CJ).

c) Autorité de la chose jugée si juge explique bien pq il requalifie (tant sur nullité que sur résolution) !

CASUS N°2

a) Le juge doit appliquer la règle de droit par rapport aux faits invoqués. In casus, fait spécialement invoqué, donc Cassation : « le juge doit requalifier et prononcer la résolution au lieu de l’annulation. »

b) Le juge peut requalifier l’objet, ms doit respecter le résultat factuel voulu par la demande (principe dispositif). Ici, le résultat factuel (résolution ou annulation) est le même, le contrat prendra fin ! En plus, il faut respecter le principe du contradictoire (droits défense) → rouvrir les débats (774 + 775).

CASUS N°3 (=/= demandes) :

v La demande principale ou introductive d’instance

v Les demandes incidentes :

v Demande additionnelle : le demandeur modifie sa demande originaire (art. 808) Forme : par conclusions - Conditions de recevabilité au 1er degré : en tout état de cause, même par défaut + intérêt et qualité (17 et 18) ;

v Demande nouvelle : résolution du bail. Elle émane du demandeur et étend ou modifie l’objet ou la cause de la demande principale. Forme : par conclusions - Conditions de recevabilités en Appel : 1042 + 807 (par conclusions contradictoirement prises + fondé fait/acte invoqué ds la citation) ;

v Demande reconventionnelle : émane du défendeur, tend à faire condamner à exécuter les travaux. Forme : conclusions - Conditions de recevabilité au 1er degré : aucune, outre 17 et 18. Art. 810: ça ne peut pas retarder la demande principale.

Cass. : en degré d’appel, pour la DR, il faut appliquer les conditions de recevabilité de la demande nouvelle. On pourrait encore avoir des demandes en intervention : celles qui émanent du défendeur ou du demandeur sont les interventions forcées, celles émanent du tiers sont les interventions volontaires.

Tuyau : comparaison entre la DR formée pour la première fois en appel et l’appel incident !

BG 14

SEANCE 4 – LES FORMES ET LES DELAIS

Qu’est-ce qu’un acte de procédure ?

C’est un acte juridique accompli par les parties, un auxiliaire de justice ou le mandataire d’une partie qui vise soit l’introduction d’une demande, soit l’instruction d’une demande, et ce en vue d’assurer le bon déroulement de la procédure jusqu’à son terme (càd jusqu’à ce que le juge rende une décision). Rem : un jugement n’est pas un acte de procédure car leurs effets sont différents !

LES ACTES INTRODUCTIFS D’INSTANCE

L’acte introductif d’instance crée le lien d’instance : à partir du moment où il est introduit, il crée un lien entre les parties qui conduit à faire ou ne pas faire certaines choses. Trois types :

1) La citation (art. 700) : l’acte introductif d’instance qui émane du demandeur et qui prend la forme d’un exploit d’huissier porté à la connaissance du défendeur (signification). La citation est le mode privilégié par le législateur pour introduire l’instance car elle est fiable (mais plus couteuse).

Mentions23 ? art. 43 (pour l’exploit d’huissier) et 702-703 (pour la citation elle-même).

Durée de délai ? art. 707 (huitaine) et art. 710 (« délais prescrits à peine de nullité »).

Calcul du délai ? Si signification le 1er octobre → le dernier jour du délai est le 9 octobre, donc la première date d’audience possible sera lendemain de ce dernier jour, càd le 10 octobre (art. 43 CJ).

2) La requête : elle n’est utilisée que dans les cas prévus par la loi (pas du tout d’intervention de

l’huissier de justice ; moins fiable mais moins cher). Elle peut être unilatérale24/contradictoire25. Rem : l’art. 704, §2 prévoit la requête contradictoire déformalisée (« pas à peine de nullité »). Il s’agit surtout des litiges en matière de sécurité sociale (assuré social vs organisme).

Mentions ? art. 1034bis à sexies (requête contradictoire) et art. 1026 et s. (requête unilatérale).

Dans quels cas ? Requête contradictoire : que dans les cas prévus par la loi (en matière de bail devant le T. du travail, droits et devoirs des époux et pension alimentaire devant le Jdp).

Requête unilatérale : (1) il n’y a pas de défendeur, (2) il y a un défendeur, mais il faut le tenir hors des débats : il n’est pas appelé à comparaître soit pour créer la surprise, soit car il s’agit d’une procédure d’extrême urgence (ex : l’absolue nécessité) et (3) on ne sait pas déterminer qui est le défendeur (exemple : conflits collectif de travail) (la tierce opposition est alors possible !).

3) L’acte de comparution volontaire (art. 706) : les parties décident ensemble de soumettre leur

demande au juge. Elles rédigent un PV de comparution volontaire contenant ce qui est réclamé (souvent les avocats qui rédigent ce PV, qui est déposé à l’audience). Rem : il faut que les parties s’accordent dans un délai raisonnable pour bénéficier de la comparution volontaire. NB : ici, premier et second comparant (demandeur/défendeur) ; droit d’inscription (mise en rôle) et que pour introduire une instance ou faire opposition (pas possible pour les autres voies de recours ‼ ‼

Quid on introduit une procédure par citation alors que le législateur permet la requête ? Aucun problème, le demandeur devra juste supporter la différence de coût entre la requête contradictoire et la citation, et ce même s’il gagne le procès.

Si on utilise une requête (contradictoire) alors que la loi ne prévoyait pas qu’on puisse le faire ?

Il y a nullité de l’acte : art. 860 et s. du CJ (= théorie des nullités).

23 Càd exigences de forme. 24 La requête unilatérale ne sert qu’à introduire des procédures où il n’y a qu’une seule partie (un demandeur). 25 La requête contradictoire : dépôt de la requête au greffe pour que le greffier la notifie à la partie adverse avec une invitation à comparaître à la date d’audience (le défendeur sait donc qu’une procédure est ouverte contre lui)

BG 15

THEORIE DES NULLITES

ACTES DE PROCEDURE DELAIS

SANCTION Nullité Nullité ou Déchéance

PRINCIPE Art. 860, al. 1 :

Pas de nullité sans texte

(Ex : requête (1034ter), CV (706) et citation (702 CJ)) (Ex de nullité non prévue : numéro de rôle (743 CJ)).

Art. 860, al. 1 :

Pas de nullité sans texte délai d’attente)

Art. 860, al. 3 :

Pas de déchéance sans texte (délai d’accélération)

NB : déchéance de plein droit pour les délais de recours26 (art. 860, al. 2)

CONDITION

« de grief »

Art. 861 :

Pas de nullité sans grief (procédural et concret) = nullité relative (à soulever par la partie qui l’invoque)

Exception : cas à l’art. 862, §1, 2° à 6°

= nullité absolue (soulevée le cas échéant d’office par le juge) (§2)

Art. 861 inapplicable dès lors que les délais sont visés par l’art. 862, §1er, 1° :

= nullité/déchéance absolue (= sanction sans grief)

MODES DE COUVERTURE

Si nullité relative : art. 864, al. 1 : couverture procédurale si la nullité n’a pas été soulevée in limine litis

Si nullité absolue : art. 864, al. 2 : couverture procédurale si la nullité n’a pas été soulevée avant qu’un jugement ou un arrêt contradictoire (autre que simple MOI) ait été rendu.

Dans les 2 cas : art. 867 : couverture judiciaire si l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou si la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie.

Nullité/déchéance absolue donc application des modes de couverture prévus aux art. 864, al.2 et art. 867.

SAUF pour les délais prescrits à peine de déchéance pour former de recours (art. 865 qui renvoie à l’art. 860, al.2)

NB : il faut réserver le cas de force majeure (voir notamment Cass. 9 novembre 2011).

NB : art. 862 : si un texte prévoit une nullité, les parties peuvent l’invoquer sans prouver de grief car c’est une nullité d’OP et le juge doit la soulever d’office (ex : l’acte doit être signé à peine de nullité, et il manque la signature ; la citation doit laisser un délai de huitaine entre la signification et l’instance)

NB : formalité a atteint son objectif (ex : art. 702, 4° prévoit « citation contient l’indication du juge ». Si on omet cette formalité (normalement, nullité absolue : 862, §1er, 4°), mais imaginons que le défendeur se rende seul chez le bon juge, l’acte aura atteint son but).

NB : 867 CJ (couverture judiciaire) : seul le but peut en fait jouer car « la formalité a, en réalité, été remplie » ne s’applique pas aux délais !

26 Délais pour introduire une voie de recours.

BG 16

NB : 865 CJ (« les délais de recours ne peuvent pas être couvert ») : p. ex., l’art. 716 CJ prévoit « inscription au rôle de la cause a lieu, au plus tard, veille de l’audience » (délai d’accélération) Si inobservation délai, la cause peut encore être introduite car le but (inscription au rôle) aura été atteint.

NB : une MOI est une mesure par laquelle le juge organise la procédure (ex : remettre une affaire ; voir art. 1046 CJ pour d’autres exemples, liste non exhaustive).

Attention : d’abord « pas de nullité sans texte », donc chercher le texte. Puis, en principe 861 ou 862 !

L’art. 20 CJ prévoit « contre les jugements, pas de nullité possible mais voie de recours » !

SIGNIFICATION ET NOTIFICATION

Ce sont les deux grandes voies admises pour communiquer les actes de procédure.

L’art. 32 CJ définit la signification et la notification. Rem : la signification est un mode plus sûr car il y a toute une procédure à suivre (art. 33CJ), mais plus coûteux car intervention de l’huissier de justice. La notification (art. 46 CJ) : « est un envoi postal avec plus de sécurité qu’un envoi recommandé. »

LES DELAIS

Il existe deux types de délais selon leur nature (l’objectif visé par le délai) :

o Le délai d’attente : le but est de permettre au justiciable de se préparer, de réfléchir. Il est sanctionné par la nullité (ex : le délai de citation (8 j.) ou de comparution en degré d’appel (15 j.).

o Le délai d’accélération : pour accélérer la procédure. (sanctionnée par la déchéance (ex : d’appel).

Il existe quatre types de délais selon la sanction :

• Les délais à peine de nullité : l’inobservation du délai entraîne la nullité de l’acte.

• Les délais à peine de déchéance : l’inobservation entraîne la déchéance du droit (ex : recours).

• Les délais d’ordre : l’inobservation n’entraîne aucune sanction (ex : art. 972 CJ, le juge doit indiquer le délai dans lequel l’expert doit rendre son rapport, s’il ne le respecte pas → sanction).

• Les délais à peine de sanction spécifique : la disposition contenant le délai fixe la sanction (ex : le délai amiable/judiciaire pour déposer ses conclusions. S’il n’est pas respecté, le juge doit écarter d’office ces conclusions du débat et ne peut en tenir compte) !

Qui fixe les délais ? En principe, art. 49 CJ : « les délais sont fixés par la loi et le juge ne peut les fixer que si la loi le permet » (ex : quand le juge fixe un calendrier de dépôt des conclusions (art. 747 et s.) ou quand il désigne un expert, il lui assigne un délai pour rendre son rapport (art. 972, §2, der. al., 8°)

Computation des délais ? Les règles sont contenues dans les articles 52 à 54 du CJ.

NB : art. 51 : « les délais pas prévu à peine de déchéance peuvent être modifié par le juge » et art. 55 : « le délai est automatiquement prorogé lorsqu’une des parties n’est pas établie en Belgique ». Remarque : 55 ne s’applique que lorsque la disposition contenant le délai prévoie qu’il s’applique !

NB : mise en état conventionnelle pure (pas de sanction) judiciarisé (accord sur tel calendrier, on demande au juge d’acter les délais fixés à l’amiable. Si inobservation : sanction=écartement d’office !)

BG 17

CASUS N°1

a) En principe, la citation est le mode normal d’introduction d’instance (art. 700 CJ). Mais, il est possible qu’un texte de loi prévoit autre chose. In casus, aucun texte particulier ne prévoit la possibilité d’introduction par requête (contradictoire) → donc seul la citation est valable !

b) Il s’agit d’un acte de procédure, donc la sanction est la nullité.

Principe : pas de nullité sans texte (art. 860, al.1er). In casus, l’art. 700 CJ prévoit la nullité (utilisation de la requête dans un cas non prévu par la loi).

Condition de grief : pas de nullité sans grief (art. 861) = nullité relative (à soulever par la partie qui s’en prévaut). SAUF dans les cas visés à l’art. 862, §1er, 2° à 6°= nullité absolue (le juge d’office).

In casus, ce n’est pas un cas visé par 2° à 6° → il faut donc prouver un grief procédural et concret : S’il n’y a pas de grief (p. ex., si la personne se rend spontanément à l’audience)27 pas de nullité (861) ! S’il y a un grief : comme c’est une nullité relative, elle peut faire l’objet d’une couverture procédurale (art. 864, al.1) ou d’une couverture judiciaire (art. 867). Dans notre cas (requête), le but est rempli si la personne se présente spontanément à l’audience d’introduction ! Rem : la couverture par comparaison n’est pas possible car c’est une requête et non une citation !

CASUS N°2

a) Art. 1051 CJ : « le délai pour interjeter appel est d’un mois àpd de la signification du jugement. »

Calcul ? Art. 52 : le délai commence à courir àpd du 19 novembre.

Art. 54 (si mois ou années) : donc 18 décembre (=dimance)

Art. 53 (si dernier jour est) : donc lundi 19 décembre (car 18/12 = dimanche)

b) Art. 860, al.2 : « Les délais de recours sont toujours prescrits à peine de déchéance » qui renvoie à l’art. 862, §1er, 1° « pas de grief à prouver » et 862, §2 « le juge doit soulever d’office la déché. » De plus, pas de couverture possible pour les délais de recours (art. 865). La personne est déchue de manière absolue de son droit de recours sauf si elle prouve un cas de FM (Cass. 9/11/11).

CASUS N°3

a) Principe : art. 860, al. 1 « pas de nullité sans texte ». Ici, c’est l’art. 978, §1, al.3 CJ qui prévoit que « le serment de l’expert est prévu à peine de nullité. » Condition : art. 861 « pas de nullité sans grief » SAUF si cas visé à l’art. 862, §1er 2° à 6° (c’est le cas ici, 5°). Donc, il s’agit d’une nullité absolue : on peut la soulever sans prouver de grief (+) 862, §2 : le juge doit la soulever d’office !

b) C’est une nullité absolue, elle peut donc être couverte par l’art. 864, al.2 : couverture procédurale si la nullité n’a pas été soulevée avant qu’un jugement ou arrêt contradictoire (autre que MOI) ait été rendu. In casus, il n’y a donc pas de couverture car la remise de l’affaire est une MOI.

c) Oui, dernière chance avec l’art. 867 : couverture judiciaire par le but ou la formalité remplie. Par exemple, « la formalité peut être remplie » si on va au greffe et que le serment figure sur l’original et « l’acte peut avoir réalisé le but » càd pour le serment : s’assurer de la neutralité et de l’indépendance de l’expert, si le juge lui demande de venir à l’audience et de prêter serment ou s’il lui demande de redéposer son rapport avec son serment !

27 Le but de la citation est de s’assurer qu’on a bien contactée les parties qui doivent comparaître à l’audience.

BG 18

CASUS N°4

a) Le délai de citation n’a pas été respecté (art.707 CJ). In casus, citation à personne le vendredi 1er juin 2012 et il doit comparaître le 8 juin, OR normalement, le délai commence à courir àpd du lendemain (a.52) et comprend le dernier jour (a.53) (9 juin) dc 1ère date utile pour l’aud. = 10 juin.

b) Pour le délai de citation : principe : 860, al. 1. Ici, c’est l’art. 710 CJ qui prévoit que « les délais fixés pour les citations sont prescrits à peine de nullité ». Condition : 861 est inapplicable dès lors que les délais prévus à peine de nullité sont visés à l’art. 862, §1er, 1°. C’est donc une nullité absolue : « pas prouver de grief » et « le juge doit la soulever d’office » (862, §2). Pour l’heure de l’audience : 860, al. 1 Ici, c’est l’art. 702, 5° qui prévoit la nullité. 861 : il faut prouver un grief (= nullité relative). In casus, Mr. A est présent à l’audience donc pas de grief.

c) Pour le délai de citation : couverture procédurale (864, al 2) ou couverture judiciaire (867). Ici, ça sera la couverture judicaire par le but car le but du délai de citation est de permettre au défendeur de préparer le procès OR in casus, Mr. A est présent à l’audience et prêt à plaider sa cause ! Pour l’heure de l’audience, le but est d’indiquer l’heure pour que la personne soit là. In casus, comme Mr. A est présent à l’audience → couverture de la nullité par le but (art. 867).

CASUS N°5

a) Le délai pour introduire un pourvoi = 3 mois (1073 CJ) sauf si le défendeur est domicilié à l’étranger (art. 1073, al. 2) qui renvoie à l’art. 55 CJ : « il y a donc prorogation du délai de pourvoi de 15 jours pour les pays limitrophes » (1°) DC date ultime pour déposer la requête = 2/11/2012 !

CASUS N°6

a) Il s’agit d’une demande incidente (reconventionnelle) qui émane d’une partie au procès, et « entre partie en cause, les demandes incidentes peuvent être formées par simple conclusions » (art. 809).

b) L’art. 743 prévoit ces formalités MAIS elles ne sont pas prévues à peine de nullité, donc pas de nullité possible (860, al 1 : « pas de nullité sans texte ») !

CASUS N°7

On a saisi l’immeuble du débiteur ne payant pas et le notaire le vend en vente publique au plus offrant. Ici, le débiteur saisi veut s’opposer à cette vente et pour cela il veut invoquer la nullité d’un aspect de la vente.

Ce casus porte sur le délai pour invoquer une nullité, il s’agit d’un délai à peine de déchéance !

a) l’article 1622, al. 3 indique que « la nullité concernée doit être invoquée dans les 15 jours, et cela à peine de déchéance. » In casus, on est hors délais, donc on perd le droit d’invoquer la nullité !

b) Sanction ? art.860, al. 3 : « pas de déchéance sans texte ». Ici, l’article 1622, al. 3 prévoit la déchéance. 861 inapplicable car 862, §1er, 1°, la déchéance est une nullité absolue (pas prouver de grief et le juge doit le soulever à tout moment (§2)).

Couverture procédurale possible (864, al. 2CJ) et pour 867 CJ : seule la couverture judiciaire par le but est possible (et ce pour tous les délais !) → ici, le but est d’assurer la sécurité juridique (protéger la vente) → délai de 15 jours pour faire appel de la vente, pour ne pas que celle-ci puisse être remise en cause durant trop longtemps !

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SEANCE 5 – L’APPEL

LA D. RECONVENTIONNELLE FORMEE POUR LA 1ERE FOIS EN DEGRE D’APPEL

L’APPEL INCIDENT

NOTION

Art. 14 CJ : « demande incidente qui émane du défendeur originaire (qu’il soit appelant ou intimé) et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur originaire (qu’il intimé ou appelant).

Art. 1054 CJ

Voie de recours ordinaire de réformation introduite par une partie intimée (demanderesse ou défenderesse originaire) contre l’appelant ou un autre intimé

Par l’appel incident, l’intimé peut demander la réformation de parties du jugement non entreprises dans l’appel principal.

FORME

« par conclusions » (809), à moins que la DR ne soit le fait de l’appelant dans son acte d’appel

« par conclusions » (1056, 4°)

RECEVABILITE

- En principe, et vu 1042, même conditions qu’au premier degré (donc intérêt et qualité)

MAIS Cass. 10 avril 1978 : la DR en degré d’appel doit respecter les conditions d’une demande nouvelle (art. 807) càd « être fondée sur un fait ou un acte invoqué dans l’acte introductif d’instance originaire. » (justif. : rétablir l’égalité des parties).

- OK même si appel principal irrecevable à défaut d’intérêt !

- Avoir la qualité d’intimé (sur appel principal ou appel incident) et l’intérêt et la qualité pour former appel.

- Appel principal non nul/tardif (1054, al.2)

- OK même si appel principal irrecevable à défaut d’intérêt.

DIFFERENCE

(1) La DR n’a pas encore été soumise à un juge et est pour la première fois portée dvt la juridiction de second degré.

(2) Uniquement formée contre le demandeur originaire

(3) But : faire prononcer une condamnation à charge du demandeur originaire.

(1) Une décision a déjà tranché la question et l’intimé n’est pas d’accord avec ce qui a été tranché.

(2) Formée contre l’appelant ou un co-intimé (la recevabilité d’un appel incident contre un intervenant est douteuse au regard de l’art. 812, al. 2)

(3) But : n’a pas nécessairement pour but de faire condamner l’appelant ou le demandeur originaire ; peut viser à la réformation de la condamnation d’un autre intimé, à la réformation de la condamnation subie par l’auteur de l’appel incident lui-même,…

Appelable ? Terme utilisé pr savoir si on peut aller en appel d’un jugement en fonction des montants → le taux du ressort est les conditions qui déterminent si une décision est appelable !

Le jugement est-il susceptible d’appel ? Art. 616 CJ : « tout jugement peut être frappé d’appel sauf si la loi en dispose autrement.» Certaines mesures d’instructions ne sont pas susceptibles d’appel (ex : la production de document (880, al. 2) ; la CP des parties (996) ; la descente sur les lieux (1008). Le jugement retenant la responsabilité des enfants ou ordonnant une expertise est susceptible d’appel !

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Trois effets possibles pour l’appel :

1) Effet suspensif (voir cours magistral)

2) Effet relatif : les parties qui font appel (l’appelant au principal et l’appelant incident) déterminent l’étendue de l’appel. Si le premier juge a statué sur 3 demandes et que l’on ne fait appel que de la décision concernant une demande, le juge d’appel ne statuera que sur la décision la concernant. L’effet relatif permet aussi, en cas de litige multipartite, de n’interjeter appel que contre l’une des parties et pas toute !

3) Effet dévolutif : il permet au juge d’appel de statuer sur toutes les questions qui n’ont pas été

tranchées par le premier juge (art. 1068, al.1er) (ex : le premier juge, avant de statuer sur l’ensemble de la demande, déclare la demande recevable, mais une partie fait appel en disant qu’elle n’est pas recevable. En degré d’appel, le juge d’appel va d’abord dire si oui ou non la demande était recevable, puis va continuer à statuer sur l’affaire. Le premier juge n’ayant statué que sur la recevabilité sera dessaisi. Tout le reste du litige sera également jugé en appel).

CASUS N°1

1) Susceptible d’appel ? Art. 616. In casus, il s’agit d’un jugement définitif (pas sur la compétence, ni du t. d’Arr.) → le jugement est donc susceptible d’appel.

2) Appelable ? Il s’agit d’une demande à valeur indéterminée (619 CJ) : DONC la décision rendue en premier ressort est toujours appelable !

CASUS N°2

1) Susceptible d’appel ? Art. 616. Ici, c’est un jugement rendu par le Jdp → susceptible d’appel (TPI).

2) Appelable ? Art. 617, al. 1 : « le seuil pour déterminer si le jugement rendu par le Juge de paix est appelable est de 1240 €. » Comment le calculer ? Art. 618, al. 1 renvoie aux art. 557 et s. ! Art. 557 : « le montant est celui demandé dans l’acte introductif d’instance, à l’exclusion exclut les intérêts judiciaires, les dépens (400€, ici) et les astreintes » ! Rem : si le montant a évolué, on prend celui mentionné dans les dernières conclusions (art. 618, al. 2 CJ)28.

In casus, le montant à prendre en considération est : 1100€ + 150€ (intérêts compensatoires) = 1250€ → le jugement est donc appelable car on a dépassé le taux du ressort qui est de 1240€ piur le Jdp.

CASUS N°3

1) Susceptible d’appel ? Art. 616 « tout jugement sauf » → le jugement est donc susceptible d’appel.

2) Appelable ? Il faut distinguer demande principale et demande reconventionnelle :

a) DP (art. 617) : le taux de ressort du T. de commerce = 1860€. In casus, le montant de la demande est de 1700€ + (10% de 1700€) + (8% de 1700) = + de 1860€ DONC la demande est appelable !

b) DR (art. 620) : lorsqu’il y a plusieurs demande (DP, DR et/ou DEI) → soit, appel pour l’une et pas

pour l’autre (calcul séparé pour les taux de ressort) ; soit, on calcule sur base de l’ensemble du jugement MAIS il faut que la DR ou la DEI « soit fondée sur le contrat ou le fait à l’origine de la DP ». A défaut, on calcule séparément. Rem : on peut aussi cumuler la DR et la DP si la DR est fondée sur le caractère vexatoire de la DP ! In casus, la DR dérive du caractère vexatoire de la DP DONC on cumule les montants : DR (500€) + DP (+1860€) = 2181€ → affaire est donc appelable.

28 On prend en considération le montant demandé par les parties et pas le montant accordé par le juge car sinon, le juge déciderait lui-même si sa décision est appelable ou non.

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CASUS N°4

1) Susceptible d’appel ? Art. 616 : le jugement rendu par le T. travail est susceptible d’appel (C. trav)

2) Appelable ? Art. 617, al. 2 : « les décisions rendues par le tribunal du travail sont toujours susceptibles d’appel » il faut lire appelables ! Il n’y a donc pas de taux du ressort pour le T. du travail.

CASUS N°5

1) Susceptible d’appel ? Art. 616 : le jugement rendu par le TPI est dc susceptible d’appel (C.A).

2) Appelable ? Il faut distinguer la DP et la DEI agressive :

a) DP (art. 617) : TPI, donc taux du ressort = 1860€. Ici, montant = (5000€) → la DP est appelable !

b) DEI agressive (art. 620 CJ) : « si la DEI dérive du même contrat ou du même fait que la DP, on cumule les montants de la DP et de la DI. » In casus, ce n’est pas le cas car les contrats de prêt sont distincts. DONC chaque demande est traitée séparément pour calculer le taux de ressort, et la DEI agressive (1000€) n’est pas appelable car elle n’atteint pas le taux du ressort fixé à 1860€ !

CASUS N°6

a) En ce qui concerne Monsieur A

1) Oui. 2) C’est un appel incident : l’intimé peut demander la réformation de dispositions du jugement qui

n’ont pas été attaqué par l’appelant (Mme B). 3) Tout intimé 4) Par voie de conclusions (1056, 4°CJ). 5) A tout moment jusqu’à la clôture des débats ! 6) – Qualité d’intimé ET intérêt et qualité pour former appel (art. 17 et 18) + avoir un lien d’instance.

- Appel principal non nul ni tardif (1054, al.2)

b) En ce qui concerne Madame B

1) Oui. 2) Il s’agit d’une DR formée pour la première fois en degré d’appel 3) Le défendeur originaire (peu importe sa qualité en appel) (ici, appelante et défenderesse originaire) 4) Par voie de conclusions (art. 809 CJ). 5) A tout moment jusqu’à la clôture des débats. 6) Outre les conditions du premier degré (art. 17 et 18 (intérêt et la qualité)) Cass. 10 avril 1978

CASUS N°7

Il s’agit d’un jugement mixte : le juge a prononcé une décision définitive et une MI ! Il est susceptible d’appel (616 CJ) et appelable (valeur indéterminé).

Effet dévolutif ? Une exception à l’effet dévolutif est prévue à l’art. 1068, al. 2 CJ : « si le juge d’appel est saisi pour un jugement concernant une MI (jugement ordonnant une expertise/enquête) il va décider si cette MI est justifiée ou non. S’il confirme cette MI, même partiellement (p. ex., changer la mission de l’expert mais maintient l’expertise), le juge d’appel renvoie l’affaire au premier 1er juge !

Controverse : la Cour de cassation et la jurisprudence font prévaloir l’exception (1068, al. 2) MAIS la doctrine critique cet enseignement : « le principe c’est le principe, l’effet dévolutif doit jouer et donc pas de raison de faire prévaloir l’exception » !

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Deuxième partie : Farde de procédure 1.

1. a) Art. 700 CJ : la citation est la voie royale en droit commun sauf si la loi prévoit l’introduction par requête. Ici, le litige concerne une vente et la loi n’indique nulle part que la vente doit être introduite par requête.

b) C’est la théorie des nullités : 1° 860 CJ « pas de nullité sans texte » à il y a un texte (art. 700). 2° 861 CJ « pas de nullité sans grief «, ce principe s’applique car on n’est pas dans une des 6 hypothèses de nullités absolues mentionnées à l’art.862 CJ. Par exemple, si présent à l’audience, il n’y aura pas de grief.

Couverture ? 864, al. 1 CJ, nullité relative (doit être soulevée in limine litis) ; 867 CJ à nullité est couverte si l’acte a réalisé le but que la loi lui assigné. Si le défendeur est présent à l’audience d’introduction, on pourra considérer que l’acte à réaliser le but que la loi lui assigne (et donc nullité couverte).

2. a) La citation a été signifiée le 5 mars (le jour où l’huissier est allé sonner chez le défendeur). Le délai de citation est de 8 jours (art. 707CJ). Computation des délais en vertu de l’art. 52 (le lendemain – 6 mars). Tous les jours sont compris dans les délais (le premier jour utile pour l’audience d’introduction est le 14 mars). Le 14 mars est un dimanche (art. 53 - le délai est reporté au plus prochain jour ouvrable – le lundi 15 mars). En l’espèce, le mode d’introduction est le 16 mars (OK).

b) C’est la théorie des nullités : 1° « pas de nullité sans texte » (art. 860 CJ). Or, ici il y a un texte (art. 710). 2° « pas de nullité sans grief « (art. 861 CJ). Ce principe ne s’applique pas car on est dans l’une des 6 hypothèses de nullités absolues mentionnées à l’art.862, § 1, 1° CJ. On est face à une nullité absolue, dès lors, la nullité va pouvoir être soulevée à tout moment par les parties, et doit être soulevé d’office par le juge (art. 862, §2 CJ). Couverture ? 1° art. 864, al. 2 (vu qu’on est face à une nullité absolue) : couverture procédural à si un jugement contradictoire autre qu’une MOI a été prononcé sans que la nullité ait été soulevée par le juge ou une partie, la nullité sera couverte. 2° art. 867 CJ : couverture judicaire. La nullité sera couverte si l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne.

3. a) Mentions que doit contenir une citation (art. 702 CJ). Il faut également respecter l’art. 43 puisqu’une citation est un exploit de huissier. Si une des parties est une personne morale, il faudra respecter les mentions prévues à l’art. 703 CJ. (date, coût détaillé de l’acte, signature, etc.).

b) C’est la théorie des nullités : 1° « pas de nullité sans texte » (art. 860 CJ). Or, ici il y a un texte (art. 43 et 702). La nullité sera relative ou absolue selon que les mentions manquantes soient spécifiées ou non à l’art. 862, § 1 CJ. Ex : si c’est la profession d’une des parties qui n’est pas mentionnés, ça sera une nullité relative et donc il faudra regarder « pas de nullité sans grief » ou p. ex., si on n’a pas mentionné le juge, ou qu’on n’a pas signé l’acte ou qu’on n’a pas respecté les délais, ca sera des hypothèses de nullités absolues.

4. C’est le TPI de Nivelles, car on est en matière de vente (compétence ordinaire – art. 568 CJ.). On a une disposition impérative qui règle la compétence territoriale (art. 629, 1°). Le juge compétent est le juge de la situation du bien. Le bien est situé à Wavre, c’est dans l’arrondissement judiciaire de Nivelles (voir annexe, pg. 408). Si on fait appel à cette décision rendue par le TPI de Nivelles, on ira devant la Cour d’appelle de Bruxelles (art. 602 CJ) – art. 156 C°.

5. Art. 770, §1 CJ., c’est un mois à compter de la clôture des débats. C’est un délai d’ordre (ce délais n’est pas sanctionné à part qu’il va se faire sonner les cloches par le président).

9. Signification d’un jugement (de commandement voy. p. 75), c’est l’acte par lequel l’huissier de justice vous signifie le jugement. But : la date de signification fait courir le délai d’appel (et pas du prononcé du jugement !) et surtout obtenir un jugement à caractère définitif.

Art. 1051 CJ : le délai pour interjeter appel est d’un mois à dater de la signification du jugement. Ici, le

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jugement à été signifie le 26 mais. Il faut computer le délai : 1° art. 52, il faut compter à partir du lendemain – 27 mai. 2° art. 54, vu que c’est un délai en mois, on compte du « quantième à veille du quantième ». Donc la veille du quantième est le 26 juin. 3° art. 53, le 26 juin est un dimanche à on va reporter au plus prochain jour ouvrable, le 27 juin (date ultime pour déposer sa requête). En l’espèce (p .78), la requête d’appel a été déposée le 7 juin, on est dans les délais.

Quid si on avait déposé la requête le 28 juin ? 1° « pas de déchéance sans texte » (Art. 860, al. 3). Or, en l’espèce il y a un texte (art. 860, al.2). Il s’agit d’une déchéance absolue (art. 862, §1, 1° CJ). Il y a inapplicabilité de l’art. 861 CJ. Elle peut être soulevé à tout moment par les parties et d’office par le juge (art. 862, § 2CJ).

Couverture de la déchéance ? Art. 865, il n’y a pas de couverture possible. Celui qui irait déposer sa requête d’appel le 28 juin, est déchu de son droit de faire appel. La seule possibilité qu’il a pour s’en sortir, c’est d’invoquer un cas de force majeur.

10. Le délai de comparution en appel est de 15 jours (art. 1062 CJ). La requête a été envoyée le 8 juin. La date de comparution est fixée le 30 juin. 1° art. 52 : On commence à compter le lendemain et tous les jours sont comptés dans le délai. Le premier jour utile possible pour l’audience introductive en appel est le 24 juin. Ici, l’audience d’introduction est le 30 juin (Ok).