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1 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

« Loi Hamon et banques : droit de la consommation, actions de groupe, concurrence » Jeudi 22 mai 2014

2 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Intervenants

Présentation Noëlle Lenoir, Avocat associée – Kramer Levin

Jean-Pierre Mattout, Avocat associé – Kramer Levin

Marco Plankensteiner, Avocat associé – Kramer Levin

3 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Noëlle Lenoir Associé – Concurrence, Public des affaires

T: +33 (0)1 44 09 46 73, E: [email protected] Noëlle Lenoir est spécialisée en droit de la concurrence, droit public des affaires et de la régulation économique, tant au niveau national qu’européen. Elle a également une solide expertise en droit de la protection des données personnelles, secret des affaires et loi de blocage. Ministre des Affaires Européennes de 2002 à 2004, son action gouvernementale l’a conduite à participer aux négociations avec les pays d’Europe centrale et orientale en voie d’accession à l’UE ainsi qu’au développement du droit et des institutions européens et aux affaires politiques et économiques des Etats membres. Première femme et plus jeune membre jamais nommée au Conseil Constitutionnel, Noëlle Lenoir est également membre du Conseil d'Etat depuis 1984. En 1990, elle est chargée de mission auprès du Premier ministre pour le droit de la bioéthique. Noëlle Lenoir a présidé le Groupe européen d'Éthique pour les Sciences et les Nouvelles Technologies (GEE) de l’Union européenne de 1994 à 2001 ainsi que le Comité International de la Bioéthique de l'UNESCO à l’origine de la Déclaration universelle sur le Génome Humain et les Droits de l'homme, approuvée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1998. Noëlle Lenoir est membre de l'American Law Institute ainsi que de l'Académie française des Technologies. Elle est administrateur de Valeo et de la Compagnie des Alpes. Elle est aussi la Présidente-fondatrice du Cercle des Européens, un « think tank » européen. Elle siège aussi au conseil d’administration de la Société de législation comparée et de l’Association française des constitutionnalistes. Langues: Français, Anglais. Elle est membre du barreau de Paris.

Noëlle Lenoir est recommandée en tant qu’avocat à forte notoriété en Concurrence et ayant une pratique réputée en Contrats administratifs et contentieux afférents. (Décideurs Stratégie Finance Droit 2013-2014)

Droit public (groupe 3) : Noëlle Lenoir est recommandée par ses clients pour son approche très fine, technique. Ils disent qu'elle « a beaucoup d'expérience », ajoutant qu’elle « sait sur quels éléments se concentrer ou pas », (Chambers Europe 2014)

Droit européen/ concurrence (ONP) : Noëlle Lenoir est citée comme « recognized practicioner » par Chambers en droit européen et droit de la concurrence. (Chambers Europe 2014)

Concurrence européenne et distribution (groupe 4): L’équipe concurrence de Kramer Levin (5 avocats) a une fine compréhension des secteurs réglementés. Chef d’équipe, Noëlle Lenoir et son équipe ont représenté diverses grandes entreprises dans des affaires de cartel et d’abus de position dominante. (Chambers Global 2014).

Droit public et administratif (groupe 5) : Noëlle Lenoir est une spécialiste des problématiques réglementaires qui conseille des grands groupes et des organismes et instituts parapublics. Ancienne membre du Conseil Constitutionnel et Conseillère d’Etat, elle traite de problématiques complexes de constitutionnalité ou de conformité avec la réglementation européenne. (Legal500 Paris 2013)

Droit européen, de la concurrence et de la distribution (groupe 5) : Noëlle Lenoir, ancienne membre du Conseil Constitutionnel et ancienne ministre des Affaires européennes est un apport majeur. L’équipe est particulièrement performante pour le traitement des problématiques réglementaires et d’aides d’Etat. Le cabinet intervient également dans des dossiers contentieux. (Legal500 Paris 2013 / Legal500 EMEA2013)

Banque : Un client a par ailleurs cité Noëlle Lenoir pour son soutien en matière de régulation économique et de concurrence dans le secteur bancaire. (IFLR1000 2013)

Noëlle Lenoir fait partie des Best Lawyers 2013 en European Union et en Regulatory

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Jean-Pierre Mattout Associé – Banque & Finance, Marchés de Capitaux

T: +33 (0)1 44 09 46 20, E: [email protected] Jean-Pierre Mattout intervient principalement, en conseil comme en contentieux, dans le domaine des opérations bancaires et financières nationales et internationales, des fusions et acquisitions, du droit des sociétés ainsi que sur les questions liées au gouvernement d'entreprise. Il a été impliqué dans une grande diversité d'opérations bancaires et financières. En tant qu'ex-directeur des affaires juridiques du groupe Paribas, position qu'il a occupée pendant plus de 10 ans, il a participé directement à l'élaboration et à la réalisation de plusieurs opérations stratégiques, incluant d'importantes fusions et acquisitions. De 2002 à 2004, il a été directeur juridique du groupe France Telecom. Fort de son expérience de directeur juridique d'une banque internationale et de l'une des plus importantes sociétés européennes, il a également une grande expérience des problèmes liés au gouvernement d'entreprise. Il a présidé le comité juridique de l’ANSA pendant sept années, jusqu’en 2012. Avocat au Barreau de Paris, il est aussi professeur-associé de droit bancaire international, de droit financier et de droit monétaire à l'Université de Paris II. Il est également président de la Commission bancaire de la CCI France; Président d’honneur de l’Association Européenne de Droit Bancaire et Financier.

Langues: Français, Anglais. Il est membre du barreau de Paris. Jean-Pierre Mattout a été nommé Best Lawyers’ 2013 France Finance Lawyer of the Year Jean-Pierre Mattout est recommandé en tant qu’avocat à pratique réputé en Contentieux : financier et haut de bilan et excellent en Contentieux AMF, ACP et

opérations cotées et en Concurrence déréglementations et secteurs régulés, et en tant qu’avocat à forte notoriété en Financement/ Conseil et Contentieux et en Financement D’acquisition. (Décideurs Stratégie Finance Droit 2013-2014)

Jean-Pierre Mattout est cité dans la catégorie 4* (max 5*) en Contentieux financier et réglementaire AMF, et en 2* (max 5*) en Droit pénal des affaires et sanctions AMF d’Option Droit & Affaires (2013).

Banque & Finance (groupe 4) : Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP possède une équipe très expérimentée co-dirigée par Jean-Pierre Mattout. Le cabinet accompagne de grandes institutions financières. Il est fortement réputé pour son expertise réglementaire et contentieuse. Il représente ainsi des établissements financiers devant les autorités de régulation et dans le cadre d’opérations de restructuration. (Legal500 Paris 2013)

Contentieux commercial et de droit des sociétés (groupe 4) : Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP possède un fort savoir-faire dans le domaine financier où le cabinet représente de grands établissements bancaires (Crédit Agricole, LCL, BNP Paribas). L’équipe intervient dans des contentieux de responsabilité bancaire, des contentieux réglementaires ou liés à des produits complexes. Jean-Pierre Mattout est très actif en matière contentieuse. (Legal500 Paris 2013)

Contentieux boursier (groupe 3) : Jean-Pierre Mattout de Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP est un spécialiste du contentieux réglementaire. L’équipe représente de grandes institutions bancaires et financières. (Legal500 Paris 2013)

Entreprises en difficulté (groupe 5) : Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP intervient dans de nombreux dossiers majeurs aux côtés de grands établissements bancaires. Jean-Pierre Mattout figure parmi les principaux intervenants. (Legal500 Paris 2013)

Banque : L’équipe Banque est co-dirigée par Jean-Pierre Mattout et Hubert de Vauplane, tous deux anciens directeurs juridiques de grandes banques françaises. Selon un client, le couple est « rigoureux et réactif ». Ils interviennent au sein d’une équipe de cinq associés et disposent d’une forte compétence en matière de sociétés de gestion et sur des problématiques bancaires plus exotiques. (IFLR1000 2014)

5 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Marco Plankensteiner Associé – Concurrence, Distribution

T: +33 (0)1 44 09 46 78, E: [email protected] Marco Plankensteiner est associé au sein du département de droit de la concurrence du bureau de Paris. Il intervient sur l’ensemble des questions de droit de la concurrence, de la distribution et de la consommation. Il défends des entreprises français et internationales dans le cadre de procédures contentieuse devant les autorités françaises et européennes de concurrence et de leurs contentieux commerciaux devant les juridictions française Il conseille ses clients dans le cadre de leurs accords commerciaux sur des problématiques de coopération horizontale ou verticale en matière de droit de la distribution et des problématiques liées à la publicité et la protection des consommateurs. Il les assiste enfin dans leurs procédures de contrôle des concentrations tant au niveau national que communautaire. Il a développé une expertise particulière en matière de problématiques de concurrence liées au secteur bancaire, notamment dans le domaine des moyens de paiement et des commissions interbancaires, ainsi que qu’au secteur de la construction, notamment dans le cadre d’accords de coopération industrielle. Il assiste régulièrement des entreprises dans les secteurs d’agroalimentaires et chimiques dans leurs relations commerciales avec les distributeurs en France et à l’étranger. Il enseigne le droit de la concurrence à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) et est aussi membre de l’Association Française d’Etude de la Concurrence. Langues: Français, Italien, Anglais, Allemand. Il est membre du barreau de Paris et de Milan.

Marco Plankensteiner est recommandé en tant qu’avocat à forte notoriété en Concurrence et ayant une pratique réputée en Concurrence / Distribution et IP / Droit de la distribution. (Décideurs Stratégie Finance Droit 2013-2014)

Droit européen, de la concurrence et de la distribution (groupe 5) : L’équipe, qui compte également dans ses rangs Marco

Plankensteiner, est particulièrement performante pour le traitement des problématiques réglementaires et d’aides d’état. Le cabinet intervient également dans des dossiers contentieux. (Legal500 Paris 2013 / Legal500 EMEA2013)

6 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Programme

Loi relative à la consommation : quel impact pour les banques ? – Marco Plankensteiner

Actions de groupe et banques – Jean-Pierre Mattout

L’action de groupe en droit de la concurrence – Noëlle Lenoir

Echanges avec la salle

7 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Loi relative à la consommation Quel impact pour les banques ?

Marco Plankensteiner

8 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Impact sur la relation banque – consommateur (1/3)

Encadrement plus strict du crédit au consommateur

Crédit renouvelable Renforcement de l’obligation de proposer un crédit amortissable

Résiliation accélérée des lignes de crédit renouvelable dormantes

Déconnexion des avantages des cartes de « fidélité » de l’utilisation du crédit

Suppression du crédit garanti par une hypothèque rechargeable Abrogation des Art. L.313-14 à L.313-14-2 C. consom. pour les contrats

conclus après le 1er juillet 2014 et de l’Art. 2422 du Code civil

Regroupement de crédit Obligation d’information renforcée

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9 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Impact sur la relation banque – consommateur (2/3)

Favoriser la mobilité des clients pour accroître la concurrence entre banques

Mobilité bancaire Nouveau « service de mobilité bancaire » obligatoire de l’Art. L.312-1-7 C.

mon. fin.

Réduction des coûts directs et indirects de transfert

Crédit immobilier : assurance emprunteur Consécration d’un « droit à la substitution »

Possibilité de faire jouer la concurrence dans la 1ère année

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10 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Impact sur la relation banque – consommateur (3/3)

Registre national des crédits aux particuliers : un échec temporaire ?

Censure malgré un champ d’application réduit au seul recensement des crédits à la consommation

Disproportion des moyens : nature des données

ampleur du traitement

fréquence d’utilisation

nombre important de personnes ayant accès au fichier

insuffisance des garanties relatives à l’accès

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11 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Aggravation du risque de sanction en cas de violation du droit de la consommation (1/3)

Aggravation des sanctions pénales Sanctions spécifiques en matière de crédit à la consommation

Des amendes de 30.000 € sont portées à 300.000 €, notamment pour les infractions prévues aux articles : L. 311-50 C. consom (Crédit à la consommation)

L. 312-33, al. 2, à L. 312-35 C. consom. (Crédit immobilier)

D’autres amendes sont portées à 150.000 €, par exemple pour les infractions prévues aux articles : L. 313-2 C. consom. (Absence de mention du TEG)

L. 312-33, al. 1, C. consom. (Crédit immobilier)

Aggravation de sanctions générales en matière d’infractions au droit de la consommation Notamment : pratiques commerciales trompeuses : Art. L. 121-6 C. consom.,

300.000 € ou 10% du chiffre d’affaires ou 50% des dépenses engagées

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12 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Aggravation des sanctions pénales (1/2) (Article 132 de la Loi relative à la consommation)

Sanctions portées de 30.000 € à 300.000 € Art. L. 311-50, al. 1

Infraction notamment visées : - Recevoir un paiement de la part de l’emprunteur pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat ou avant

la conclusion du contrat (L. 311-14 et L. 311-40) - Ne pas rembourser les sommes versées par avance alors que la résolution du contrat est intervenue car l’emprunteur a

exercé son droit de rétractation (L. 311-37) - Enregistrer dans un fichier le nom des clients ayant exercé leur droit de rétractation (L. 311-12) - Faire signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la

valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie

Art. L. 312-33, al. 2

- Faire souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou recevoir de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10 (l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue)

Art. L. 312-35, al. 1

- Ne pas restituer les sommes visées au 1er al. de l’article L. 312-14 (Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai de 4 mois, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents)

Art. L. 312-34 - Accepter de recevoir un versement de l’emprunteur avant acceptation de l’offre (L. 312-11) Art. L. 314-17, al. 1

(Prêt viager hypothécaire) - Ne pas restituer les sommes dues, en application de l'article L. 314-9, à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à

la valeur de l'immeuble ou de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L. 314-11

Art. L. 322-1 (Activité d’intermédiaire) - Percevoir des sommes d’argent à l’occasion d’une activité interdite par l’article 321-1 (examiner la situation d'un débiteur en

vue de l'établissement d'un plan de remboursement ; rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette ; d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement)

13 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Aggravation des sanctions pénales (2/2) (Article 132 de la Loi relative à la consommation)

Sanction portée de 45.000 € à 300.000 € Art. L. 313-5 Crédit à la consommation et immobilier

- Consentir un prêt usuraire au sens de l’article L. 313-3 Sanction portée de 3.750 € à 150.000 € Art. L. 312-33, al. 1

Non-respect des articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, al. 2, ou à l'article L. 312-26, notamment : - Ne pas formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions

déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques (L. 312-7) - Formuler une offre qui ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 312-8 - Refus de maintenir les conditions indiquées dans l’offre pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa

réception par l'emprunteur (L. 312-10) - Le montant des frais d’étude que peut retenir le prêteur si le contrat objet du financement n’est pas conclu dans un délai de 4

mois, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, ne figurent pas distinctement dans l'offre (L. 312-14, al. 2) Art. L. 314-16 - Accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des

conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 Art. L. 322-3 (Activité d’intermédiaire)

- Notamment le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2 (Notamment : Toute publicité diffusée par une personne qui apporte son concours à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier doit comporter la mention : « Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. » Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité.)

Sanction portée de 4.500 € à 150.000 € Art. L. 313-2 Crédit à la consommation et immobilier

- Absence de mention du TEG

14 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Aggravation du risque de sanction en cas de violation du droit de la consommation (2/3)

Renforcement des moyens d’action de la DGCCRF Pouvoirs d’enquête renforcés

Modification de l’« enquête simple » applicable à la recherche et la constatation d’infractions en matière de consommation

Augmentation de l’amende pénale pour opposition aux enquêtes

Pouvoir de prononcer les amendes administratives Amendes administratives sanctionnant des manquements aux dispositions

du code de la consommation notamment en matière de pratiques commerciales déloyales et illicites, information du consommateur, vente avec prime, loteries publicitaires, clauses abusives… - Art. L. 141-1-2 C. consom.

Pouvoirs d’injonction renforcés Amende administrative prononcée en cas de non-respect d’une injonction

dans les conditions prévues par l’Art. L. 141-1-2 C. consom.

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15 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Aggravation du risque de sanction en cas de violation du droit de la consommation (3/3)

Clauses abusives et illicites

Pouvoirs de l’administration (DGCCRF) Action en suppression de clauses illicites et abusives renforcée

Pouvoir de prononcer des amendes administratives sanctionnant l’inclusion de clauses « noires » dans les contrats conclus avec les consommateurs (nouvel Art. L. 132-2 C. Consom)

Moyens d’action des associations de consommateurs Elargissement du champ de l’action des associations de consommateurs

en suppression de clauses illicites et abusives des Art. L.421-2 et L. 421-6 C. consom.

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16 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Actions de groupe et banques Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Jean-Pierre Mattout

17 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Les autres recours collectifs

Il existe, et demeure, en droit français plusieurs types de recours collectifs : L’action des « cointeressés » des art. 323 et 324 CPC

L’action en représentation conjointe (L. 422-1 et s. C. conso), 5 cas recensés !

L’action civile en réparation de dommage, en cessation d’agissements illicites et en suppression de clauses illicites devant le juge civil ou pénal (art. L. 421-1 et s. C. conso).

L’action prévue en cessation d’agissements de l’art. L. 421-6 C. conso.

L’action de l’art. L. 421-7 C. conso en intervention auprès d’un consommateur agissant déjà.

La défense des investisseurs de l’art. L. 452-1 et s. C mon. et fin.

18 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

L’action de groupe

Après le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie, la France, aux articles L. 423-1 et suivants du Code de la consommation, a adopté l’action de groupe.

Un premier décret doit indiquer les modalités d’exercice de cette action (art. L. 423-2).

Le consommateur ne peut se voir imposer de renoncer à participer à une action de groupe (art. L. 423-15).

Il s’agit de dispositions de procédure, ce qui implique qu’elles sont immédiatement applicables, y compris pour des faits antérieurs à la loi, pour autant qu’ils ne soient pas prescrits.

Le Conseil constitutionnel a validé totalement l’action de groupe et a confirmé le caractère de loi de procédure, le 13 mars 2014, (considérant n° 26).

19 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Définition

Une action civile afin d’obtenir réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou de plusieurs professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles : 1° à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services

2° ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles

20 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Objet

La réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs : exclusion des autres dommages, corporels, moraux…

Cela signifie-t-il l’abandon du principe de réparation intégrale du préjudice subi ?

Non, les autres préjudices éventuels relèveront de l’action individuelle compte tenu du caractère individuel de ces dommages (L. 423-22), l’action de groupe suspendant la prescription des actions individuelles pour les manquements reconnus par le juge de l’action de groupe (L. 423-20).

21 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Monopole de déclenchement

Seule une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’art. L. 411-1 peut agir (il y en a 16). Pas une association ad hoc.

Elle représente le groupe en formation.

Rôle de filtre initial, pour éviter l’action de cabinets spécialisés sur le modèle américain qui couplent cela avec les pactes de quota litis, la procédure de discovery et la compétence d’un jury populaire.

Volonté aussi d’écarter l’action de concurrents malveillants.

22 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Déroulement de la procédure (1/2)

Le juge civil, le TGI, contrôle la recevabilité de l’action et statue dans la même décision sur la responsabilité du professionnel (elle peut être déjà établie, en matière de concurrence). Il peut ordonner toute mesure d’instruction.

Il définit le groupe de consommateurs concerné et les critères de rattachement à ce groupe (système de l’opt in).

Il détermine le préjudice réparable pour chacun ou chaque catégorie de consommateur et le montant de la réparation ou les critères d’évaluation. Il peut ordonner une réparation en nature, si elle est plus adaptée.

Il faut remarquer qu’à ce stade l’entreprise poursuivie ne connait pas tous les demandeurs, ce qui peut nuire à sa défense. C’est la phase 1.

23 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Déroulement de la procédure (2/2)

Le juge ordonne les mesures de publicité, à la charge du professionnel, pour que les consommateurs concernés rejoignent le groupe, s’il estime la responsabilité du professionnel engagée et que cette partie de sa décision ne peut plus faire l’objet de recours, y compris en cassation. Il fixe alors un délai d’adhésion au groupe (entre 2 et 6 mois après les mesures de publicité ordonnées). Le consommateur peut alors préférer exercer une action individuelle si l’indemnisation arrêtée par le juge ne lui convient pas. C’est la phase 2. Cela ne semble pas exclure d’autres mesures de publicité à l’initiative de l’association de consommateurs ou de consommateurs eux-mêmes.

Dans une troisième phase, il fixera l’indemnisation due à chacun que le professionnel peut contester spécifiquement (L. 423-12). L’autorité de la chose jugée envers le consommateur dépend de l’exécution de la décision et non de son prononcé (art. L. 423-21).

24 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Rôle de l’association

Outre la fonction de déclencheur de l’action, alors que toutes les victimes ne sont pas encore connues, elle a vocation à recevoir les sommes allouées aux consommateurs concernés et à les répartir.

Elle peut demander au juge une provision sur les frais non compris dans les dépens et aussi une somme à valoir comme acompte sur la réparation du préjudice.

Elle peut s’adjoindre les services d’un professionnel des professions judiciaires réglementées (liste à fixer par décret à venir).

25 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

L’action de groupe simplifiée

Si l’identité, le nombre de consommateurs lésés sont connus et que leur préjudice est identique (par prestation rendue ou par référence à une période ou une durée) le juge peut après avoir statué sur la responsabilité du professionnel (et non des professionnels), condamner à indemniser directement et individuellement les consommateurs concernés. La phase 2 de la procédure n’existe plus alors.

La décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours, est notifiée individuellement aux consommateurs, qui doivent l’accepter ou non. C’est plutôt un opt out qu’un opt in.

Le professionnel peut contester individuellement l’indemnisation de chacun des consommateurs en cette phase 3.

L’association de consommateurs réintervient pour recevoir les sommes ou en cas d’inexécution par le professionnel de sa condamnation.

Un décret doit fixer les conditions d’application de cette action.

26 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

La médiation

L’article L. 423-15 encourage la médiation, à laquelle seule l’association de consommateurs requérante peut participer.

L’accord en résultant est soumis à l’homologation du juge qui peut lui donner force exécutoire.

Il ne prive pas les consommateurs d’agir individuellement pour la réparation des préjudices n’entrant pas dans le cadre de l’accord homologué (art. L. 432-22).

Médiation, façon de mettre un terme au préjudice d’image du professionnel.

La médiation prévue par les textes n’exclut pas la transaction ou l’arbitrage.

27 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Conclusion

En matière bancaire où la réglementation prolifère et où les contrats sont la règle, les risques sont importants.

On pense par exemple aux questions relatives au TEG.

Ira-t-on vers l’adoption de punitive damages ?

28 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

L’action de groupe en droit de la concurrence

Noëlle Lenoir

29 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Une application spécifique pour la réparation des dommages résultant de pratiques anticoncurrentielles

Les pratiques anticoncurrentielles visées Le droit national (articles L. 420-1 et suivants du code de commerce)

Le droit de l’Union européenne (articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne)

Les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable (article L. 423-17, alinéa 2 du code de la consommation) Pas de preuve de l’existence du manquement à apporter

Rapprochement entre les fautes civiles et les infractions au droit de la concurrence => la reconnaissance d’une pratique anticoncurrentielle suffit pour reconnaître le manquement du professionnel. Or, une infraction au droit de la concurrence ne constitue pas systématiquement une faute civile (cf. Cour de cassation, 23 mars 2010, n° 08-20427 – Pour une solution contraire : Cour d’appel de Paris, 26 juin 2013, n° 12/04441)

30 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Les restrictions de l’action de groupe à la française

Les requérants : uniquement les 16 associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées Restrictions validées par le Conseil constitutionnel En matière de lutte contre la fraude fiscale (Décision n° 2013-679 DC du 4

décembre 2013, loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, associations agréées depuis au moins 5 ans de lutte contre la corruption)

En matière d’urbanisme (Décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011, Association Vivraviry, pour « limiter le risque d’insécurité juridique », associations déclarées avant l’autorisation litigieuse)

Les victimes : les consommateurs à savoir « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (Article préliminaire, code de la consommation)

Les préjudices indemnisables : les dommages matériels uniquement

31 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Une disposition propre au droit de la concurrence : le principe du follow on

Indemnisation des pratiques anticoncurrentielles ayant fait l’objet d’une condamnation par une décision d’une autorité de concurrence devenue définitive

Sauf si le recours pendant ne porte que sur le montant de l’amende

« La responsabilité du professionnel ne peut être prononcée (…) que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements » (article L. 423-17 du code de la consommation)

32 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Validation constitutionnelle de l’action de groupe (Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014) (1/2)

Sur le plan général

Pas d’atteinte à « la liberté personnelle » du consommateur du fait de l’ « opt in » : le consommateur a « été en mesure de consentir [à la procédure] en pleine connaissance de cause » (cf. Décision du Conseil constitutionnel sur la liberté personnelle des salariés – décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989 sur loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion)

Pas d’atteinte au procès équitable et aux droits de la défense (article 16 de la DDHC), le jugement sur la responsabilité du professionnel n’y porte pas atteinte car le professionnel peut présenter devant le juge ses « moyens de défense relatifs à l’indemnisation individuelle des consommateurs intéressés », lors de la 3ème étape de la procédure

33 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Validation constitutionnelle de l’action de groupe (Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014) (2/2)

Sur l’action de groupe dans le domaine de la concurrence

Pas d’atteinte à la présomption d’innocence (article 16 DDHC) du fait des mesures de publicité ordonnées dans le cadre de l’exécution provisoire, car il ne s’agit pas d’une sanction ayant le caractère de punition

Sur l’entrée en vigueur de l’action de groupe

Pas d’atteinte au principe de non-rétroactivité des lois, l’application immédiate de l’action de groupe à des faits antérieurs ne concerne pas les règles de fond applicables à la responsabilité des professionnels, mais uniquement des règles de procédure (rq. ce principe n’a de valeur constitutionnel qu’en matière répressive)

34 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

De quelques interrogations

Le monopole des associations agréées représentatives au niveau national Cela ne concerne que 16 associations en France

Les associations européennes sont de fait exclues

La limitation de l’action de groupe à la réparation des dommages subis par les consommateurs Les professionnels sont exclus du champ d’application de la loi (exclusion des TPE et

PME)

Coexistence avec les actions civiles en dommages et intérêts fondées sur le droit commun de la responsabilité (article 1382 du code civil)

La question de la coordination entre les tribunaux compétents pour l’action de groupe, d’une part, et pour le droit de la concurrence, d’autre part Compétence des tribunaux de grande instance pour connaître des actions de groupe

(article L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire)

Compétence des juridictions spécialisées pour l’application des règles de concurrence (article L. 420-7 du code de commerce)

35 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Le risque de forum shopping

La diversité des critères de compétence territoriale facilite le forum shopping (Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, Bruxelles I) Lieu du domicile du défendeur

En cas de défendeurs multiples, le tribunal du lieu du domicile de l’un d’entre eux

Lieu où le fait dommageable s’est produit

Le forum shopping joue déjà en matière de private enforcement, 3 Etats capitalisent plus de 80% des actions en dommages et intérêts Le Royaume-Uni (réforme en cours : une action de groupe fondée sur le

principe de l’opt out pour les infractions au droit de la concurrence)

Les Pays-Bas

L’Allemagne

36 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Echanges avec la salle

37 22/05/2014 – Conférence Kramer Levin Loi Hamon et banques

Bonne journée !

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Colloque de l’AEDBF France et de l’ANJB

L’ACTION DE GROUPE SIMPLIFIEE DANS LE SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER

Procédure simplifiée : particularités et dangers

Julien Martinet Avocat associé

Kramer Levin Naftalis & Frankel 47 avenue Hoche - 75008 Paris

01.44.09.46.00 [email protected]

14 mai 2014

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Introduction La procédure d’action de groupe simplifiée a été ajoutée au projet de loi initial par un amendement qui a été adopté quasiment sans débat. Le rapporteur a exposé que cette procédure était :

« destinée aux contentieux les plus faciles à traiter, ceux pour lesquels les consommateurs lésés sont aisément identifiables et le dommage mesurable sans peine. »

Et le Gouvernement a immédiatement formulé un :

« avis favorable à cet excellent amendement » Un député (le député de l’Ain, Monsieur Damien Abad) s’est risqué à quelques questions en demandant :

« ce qu’il faut entendre par « consommateurs identifiables » « s’il était utile de créer une procédure différente de celle prévue initialement sans que rien ne les distingue véritablement ? « quels seraient ces contentieux « les plus simples » auxquels cette procédure simplifiée serait destinée ? »

A la dernière question, le Ministre délégué a précisé (et c’est utile pour comprendre ce qui a motivé la création de cette action) que :

Cette procédure permettait de distinguer « selon que l’on connaît ou non le périmètre des personnes concernées. Ainsi un opérateur téléphonique qui a passé un contrat avec de nombreux abonnés dispose d’un fichier client. « On » connait alors l’identité des personnes lésées (...) En revanche, une entreprise qui commercialise ses produits dans les grandes surfaces ne connaît pas l’identité de ses clients

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Le député a également demandé au Ministre délégué si la création d’une procédure « simplifiée » avait pour objectif de parer aux inconvénients identifiés d’une procédure déjà trop complexe. Mais le Ministre délégué a précisé que la procédure normale n’avait rien de « trop complexe » et qu’« Il serait plus exact de parler de procédure accélérée »

Et l’amendement a été adopté en l’état. « simplifiée » ou « accélérée », cette procédure paraît en tous cas être assez centrale pour les professionnels comme les banques puisque, si elle est applicable à toutes les entreprises qui ont un fichier client, comme le laissent entendre les explications du Ministre délégué, c’est qu’elle pourrait bien l’être pour elles systématiquement.

Il convient de voir en quoi cette procédure simplifiée se distingue véritablement de la procédure normale

Et quels seraient ses dangers.

Ce sont les deux questions que je me propose ici d’examiner.

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I – PARTICULARITES DE L’ACTION DE GROUPE SIMPLIFIEE Pour comprendre ce que la procédure simplifié a de particulier, il faut se remettre à l’esprit le schéma de la procédure dite « classique ».

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A. CONDITIONS L’action de groupe peut être mise en œuvre en la forme simplifiée si deux conditions cumulatives sont remplies. Il faut que :

- l’identité (et le nombre) des consommateurs lésés soit connus (1) - le montant du préjudice soit le même (ou identique)(2)

Art. L 423-10 Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée. 1) L’identité (et le nombre) des consommateurs lésés sont connus * « l’identité et le nombre » A priori il paraît possible de supprimer l’un des deux critères cumulatifs exigés au titre de la première condition : si l’identité des consommateurs lésés est connue, leur nombre l’est nécessairement. Considérons donc comme première condition que l’identité des consommateurs lésés soit connue. * connue de qui ? Le texte ne précise pas si l’identité des consommateurs lésés doit être connue du demandeur ou du professionnel, ni si tribunal doit en avoir connaissance.

- De l’association demanderesse ? Que le demandeur ait à justifier avoir (personnellement) connaissance de l’identité des consommateurs lésés paraît douteux dans le contexte de l’action de groupe. On ne voit pas bien les cas dans lesquels une association de consommateurs agréée pourrait être amenée à faire elle-même l’inventaire des consommateurs lésés. Ni comment elle pourrait justifier auprès du tribunal que sa liste est exhaustive, sauf à se procurer le fichier client du professionnel, ce qui pose des problèmes de secret professionnel et de traitement de données automatisé.

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On ne voit pas bien non plus la situation où les consommateurs lésés auraient assez de discipline pour se compter, s’identifier puis demander à une association de les représenter en justice, tout cela pour être spectateurs d’un procès dans lequel ils n’interviendraient pas, sauf à la fin, après épuisement des voies de recours, pour en réclamer ou non le bénéfice. A supposer qu’ils aient fait ce travail d’inventaire pourquoi ne remettraient ils pas leur liste à un avocat en lui demandant de la reprendre en tête d’une assignation où ils seraient représentés directement. Mais on ne serait plus alors dans l’action de groupe.

- Du professionnel Il semble plutôt, et c’est ce qu’expliquait le Ministre délégué soutenant l’amendement à l’assemblée nationale en parlant de fichiers clients, que la seule lecture rationnelle du texte soit celle où l’identité des consommateurs lésés est connue du professionnel. Il faut donc exclure du bénéfice de la procédure simplifiée les clients de la grande distribution. En effet, le fournisseur d’un produit distribué par ce canal ignore l’identité des acquéreurs de ses produits. Sont en revanche concernés par la procédure simplifiée, tous les professionnels qui traitent avec des clients dont ils connaissent l’identité :

o C’est le cas des opérateurs de téléphonie ;

o C’est aussi le cas bien sûr le cas des compagnies d’assurance et des banques, ces dernières étaient même tenues de connaître leurs clients.

La procédure simplifiée serait donc l’action mise en œuvre contre les professionnels qui ont un fichier client.

Est-ce que, de ce fait, comme nous l’évoquions tout à l’heure, elle ne serait pas de nature à devenir la procédure normale pour tous les professionnels du secteur bancaire ?

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Examinons la seconde condition posée par le texte pour voir si elle serait restrictive du périmètre de cette action.

2) Le préjudice est de même montant L’action de groupe peut être engagée en la forme simplifiée (c’est la deuxième condition posée) :

« lorsque les consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée.»

Ex On imagine bien les situations. On pense par exemple aux abonnements d’office à divers services et prestations du style de ceux dénoncés par les associations de consommateur opposées aux banques de style de l’AFUB :

- l’abonnement à la revue du réseau d’une banque facturée 9,9 € par trimestre (I comme Info – LCL) ;

- Les services de type « Servissimes » de mise en relation avec des prestataires ;

- Les souscriptions de package, ces forfaits regroupant plusieurs services (cartes, chéquiers, assurance vol)

Mais le préjudice n’est-il pas presque toujours d’un même montant ou d’un montant identique par prestation ou par période dans les actions de groupe ?

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Rappelons en effet que l’action de groupe normale, est destinée à réparer le préjudice des

« consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations. » (Art. L 423-1)

Si la situation des consommateurs est identique, c’est que le préjudice l’est probablement aussi la plupart du temps. Par ailleurs, le juge est censé, avant même de connaître les consommateurs, lors de l’élaboration du jugement statuant sur la responsabilité du professionnel :

« déterminer les préjudices susceptibles d’être réparés (art. L.423-3) (...) au vu des cas individuels présentés par l’association »

Si au vu de quelques cas témoins le juge doit déterminer le préjudice de tous, c’est que ce préjudice est sinon identique, du moins déterminable par rapport à des critères communs. La jurisprudence aura sans doute à déterminer (à moins que les Décrets d’application ne s’en occupent) si la condition d’un montant « identique par prestation » exigée pour la mise en œuvre d’une action de groupe simplifiée est satisfaite dans le cas où le préjudice est déterminable. Le sentiment est en tous cas que l’action de groupe simplifiée risque de devenir assez centrale pour les banques puisque :

- elles ont toutes des fichiers clients (c’est obligatoire) et donc une facilité pour connaître « les consommateurs lésés», et

- que la plupart des situations justifiant la mise en œuvre d’une action de groupe se traduit par des préjudices dont le montant est identique.

Cette action étant centrale, il convient de voir en quoi elle diffère de l’action de groupe classique dans son régime.

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B. REGIME Selon le texte, la procédure simplifiée semble annoncer un régime spécifique. En effet, dès lors que les conditions de recevabilité sont remplies, alors : L.423-10 « Le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe. » Le texte ajoute que Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision. » Mais si l’on examine ce régime plus en détail et que l’on dépasse la différence sémantique applicable à chaque procédure, il n’y a en fait pas grand-chose qui change dans la procédure simplifiée par rapport à la procédure normale. L’Allègement de l’office du juge S’agissant du juge Il doit certes, dans l’action de groupe classique, statuer sur :

(1) la recevabilité de l’action (2) la responsabilité du professionnel (3) la définition du groupe (4) la détermination du préjudice (5) les mesures d’information individuelles ou collectives à la

charge du professionnel (6) le délai d’adhésion au groupe

Alors qu’il ne doit plus, dans l’action de groupe simplifiée, que statuer sur

(1) la recevabilité de l’action (2) la responsabilité du professionnel (3) la définition du groupe il est déjà connu

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(4) la détermination du préjudice il est également déterminé (5) les mesures d’information individuelles ou collectives à la

charge du professionnel elles sont individuelles (6) le délai d’acceptation de l’indemnité

Mais en réalité, dans la procédure simplifiée, le juge aura tout de même à se prononcer sur la définition du groupe et le préjudice au stade de la recevabilité, lorsqu’il vérifiera si les conditions de la procédure simplifiée sont réunies. L’Indemnisation en espèce Certes, dans l’action de groupe classique, on vient réparer un préjudice (c’est-à-dire en nature ou en espèce) alors que dans la procédure d’action de groupe simplifiée on ne peut que prononcer une indemnisation. C’est une vraie restriction. Elle tient toutefois, au moins en partie, à l’une des conditions de recevabilité de la procédure simplifiée elle-même qui est de justifier chez les consommateurs lésés d’un préjudice de même montant.

La condamnation directe et individuelle du professionnel Une différence que le texte souligne, mais qui paraît à la réflexion essentiellement sémantique est que dans la procédure simplifiée on autorise le juge à condamner le professionnel à indemniser les consommateurs lésés « directement et individuellement »...

... sachant que les consommateurs disposeront alors d’un délai pour accepter l’indemnisation à compter de la notification du jugement définitif et non susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation.

Alors que dans la procédure normale le juge ne fait que « statuer sur la responsabilité du professionnel » (L.423-3),

Ceci dit, les consommateurs disposent alors d’un délai pour adhérer au groupe définit par le tribunal, et cette adhésion rend le professionnel tenu à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chacun » (L.423-11)

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Tout bien considéré, cela revient donc en fait au même puisqu’il faut de toutes façons attendre, dans la procédure simplifiée comme dans la procédure normale, après que la décision sur la responsabilité soit devenue définitive et insusceptible de tout recours, que les consommateurs aient accepté le jugement (dans un cas) ou adhéré au groupe (dans l’autre) pour que le professionnel soit tenu de les indemniser. Il faut d’ailleurs observer que dans la procédure simplifiée le jugement ne comportera très probablement pas de liste des personnes à indemniser.

- On l’a vu tout à l’heure, ce n’est pas le demandeur qui va donner

cette liste mais le professionnel qui est censé l’avoir dans ses fichiers clients

- Or, dans cette liste, les personnes, ont encore la liberté d’accepter ou non la décision.

- Par ailleurs, il ne paraît pas concevable que l’on puisse faire figurer dans un jugement la liste de personnes, extraite d’un fichier client, qui n’ont rien demandé à personne, qui ne sont peut-être pas du tout d’accord pour que l’on sache qu’elles sont clientes de telle banque et concernées (potentiellement) par ce procès.

Le jugement prononcera donc la condamnation du professionnel à indemniser les consommateurs lésés directement et individuellement mais pas nommément Le juge ne pourra que dire que le professionnel, nommément désigné est

« condamné au paiement d’une somme déterminée au profit d’une catégorie de client qui sera définie mais dont on ne donnera pas l’identité de chacun ».

C’est en tous cas la seule solution possible pour ne pas porter atteinte au secret professionnel et aux règles relatives à la gestion des fichiers automatisés.

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II – Dangers de l’action de groupe simplifiée S’agissant des dangers de l’action de groupe, vous les avez compris. a. Des inconvénients renforcés dans l’action de groupe simplifiée Il y a d’abord ceux qui sont lié à toute action de groupe classique . Le débat contradictoire est repoussé à la phase d’exécution Le premier étant que le débat contradictoire vis-à-vis de chaque cas individuel se trouve repoussé à la phase d’exécution.

Et l’on sait, quand on fait du contentieux, à quel point chaque cas peut être différent.

Or, si le professionnel estime que tel ou tel consommateur n’a pas à être inclus dans le groupe ou qu’il n’a pas à être indemnisé en raison de sa situation particulière, il doit attendre pour le faire valoir,

- que le juge ait statué sur sa responsabilité,

- il doit notifier à ses frais la décision y compris aux personnes qu’il estime hors jeu,

- puis il doit se mettre en défaut à leur égard et attendre que l’association, mandatée par leur soin, saisisse à nouveau le juge de la difficulté.

Cet inconvénient est d’autant plus flagrant dans le cas de l’action simplifiée que le professionnel sait dès le départ à qui il a affaire (il a son fichier client).

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. L’option du consommateur d’accepter ou non la décision

Un autre inconvénient de l’action de groupe, encore plus flagrant dans la procédure simplifiée, est que les consommateurs peuvent attendre de connaître la décision avant de décider de l’accepter ou non. Dans la procédure simplifiée le professionnel va donc avoir tout ou partie de son fichier client qui va être spectateur du procès que lui fait l’association agréée, qui ne manquera pas de communiquer sur son initiative en attendant de voir si la condamnation tombe...

... sachant que les délais pour agir individuellement sont suspendus et qu’ils seront libres d’attaquer le professionnel autrement s’ils constatent que la stratégie adoptée par l’association n’a pas été bonne.

Lorsque l’on sait, là encore, dans un contentieux, combien il est parfois nécessaire d’adapter sa défense à l’attaque particulière faite à son client...

... il faudra ici avoir à l’esprit que l’attaque pourra totalement changer de forme lorsqu’elle sera mise en œuvre pour la deuxième fois non plus par l’association, mais par les consommateurs qui se seront fédérés dans le cadre d’une action classique où leur état civil figurera en tête de l’assignation.

Contre ces inconvénients-là, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose. Ils sont consubstantiels à l’action de groupe.

En revanche, il y a deux inconvénients, deux dangers qui se profilent et qu’il faut impérativement éviter, mais l’on peut les éviter, tenant au risque, du fait de la divulgation des fichiers clients, d’atteinte au secret professionnel et aux règles de gestion des fichiers automatisés.

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b. Les dangers propres à l’action de groupe simplifiée . Le secret professionnel en question Il paraît inutile de faire à une assemblée de banquier le chapitre sur le secret professionnel que vous connaissez et dont la violation est lourdement sanctionnée. Le risque d’atteinte au secret se manifeste à chaque fois que l’on va vouloir exiger du banquier qu’il fournisse la liste des personnes lésées :

- que ce soit à la demande de l’association lors de la phase de saisine du tribunal,

- ou à la demande du juge lorsqu’il va vouloir prononcer la « condamnation directe et individuelle du professionnel » que permet la procédure simplifiée

Les noms sur la liste ne sont pas des parties au procès. Dans la mesure où les clients ne mettent pas directement en cause le banquier (et que certains ne le mettront peut être jamais en cause s’ils refusent le bénéfice du jugement), il n’y aura aucun motif légitime pour que le banquier lève le secret qu’il leur doit. On ne peut pas admettre que ce secret soit dévoilé à l’égard de personnes qui n’ont rien demandé et qui se trouvent potentiellement dans une cause que parce que d’autres personnes dans la même situation qu’elles ont pris l’initiative de saisir une association agréée d’une difficulté commune.

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. L’utilisation de données nominatives Un tel usage porterait pareillement atteinte à l’interdiction faite à tout dépositaire de données nominatives d’utiliser les données à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été confiées. Les clients d’une banque ont accepté de confier à leur conseiller leurs données nominatives pour les besoins de leurs affaires...

... et non pour qu’elles soient divulguées dans des procès intentés par des tiers auxquels ils ne souhaitent pas nécessairement participer.

CONCLUSION Voici, en quelques mots, ce que l’on peut dire des particularités et dangers de la procédure d’action de groupe simplifiée...

...à un stade où son régime reste à préciser et toute une jurisprudence reste à bâtir.

Il paraît en tous cas utile d’avoir quelques-uns de ces principes à l’esprit lorsqu’arriveront les premières assignations, afin de faire connaître dès le départ aux magistrats qui auront la charge d’aborder cette nouvelle matière...

...les préoccupations plus que légitimes que peuvent avoir les banques... ...et tâcher de construire avec eux une pratique conforme aux intérêts de tous.