** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

161
M. SMAIL KABBAJ 1 ** ** FSJES FSJES ** ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN) (DROIT FISCAL MAROCAIN) Professeur : M. SMAIL KABBAJ

description

** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN). Professeur : M. SMAIL KABBAJ. A VOUS LA PAROLE. QUESTIONS ET CONNAISSANCES?. OBJECTIFS DE LA FORMATION. - MAITRISER LES TECHNIQUES DE BASE DU DROIT FISCAL MAROCAIN DE L’ENTREPRISE ; - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

Page 1: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 1

**** FSJESFSJES****

FISCALITE DE L’ ENTREPRISEFISCALITE DE L’ ENTREPRISE(DROIT FISCAL MAROCAIN)(DROIT FISCAL MAROCAIN)

Professeur : M. SMAIL KABBAJ

Page 2: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 2

A VOUS LA PAROLE

QUESTIONS ET CONNAISSANCES?

Page 3: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 3

OBJECTIFS DE LA FORMATION.OBJECTIFS DE LA FORMATION.

-MAITRISER LES TECHNIQUES DE BASE DU DROIT FISCAL MAROCAIN DE L’ENTREPRISE ;

-SENSIBILISER LES PARTICIPANTS A L’IMPORTANCE DE LA VARIABLE FISCALE DANS LA PRISE DE DECISION ;

Page 4: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 4

La reforme ?

Page 5: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 5

CONTENUCONTENU

SEQUENCE I :SEQUENCE I :FISCALITE : NOTIONS DE BASEFISCALITE : NOTIONS DE BASE

SEQUENCE II:SEQUENCE II:LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEELA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

SEQUENCE III:SEQUENCE III:L’IMPOT SUR LES SOCIETESL’IMPOT SUR LES SOCIETES

SEQUENCE IV:SEQUENCE IV:L’IMPOT SUR LE REVENU SALARIALL’IMPOT SUR LE REVENU SALARIAL

Page 6: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 6

SEQUENCE I : SEQUENCE I :

FISCALITE : NOTIONS DE BASEFISCALITE : NOTIONS DE BASE

Page 7: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 7

DEFINITION DE L’IMPOT

“ L’IMPÔT EST UNE PRESTATION PÉCUNIAIRE NÉCESSAIRE REQUISE DES PARTICULIERS PAR VOIE DE L’AUTORITÉ À TITRE DÉFINITIF ET SANS CONTREPARTIE EN VUE DE LA COUVERTURE DES CHARGES PUBLIQUES ”

Page 8: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 8

DEFINITION DE L’IMPOT

L’impôt est une prestation pécuniaire L’impôt est requis par voie de l’autoritéL’impôt ne comporte pas de contrepartieLe caractère définitif L’impôt sert à la couverture des charges publiques

Page 9: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 9

LES ASPECTS JURIDIQUES DE L’IMPOT : DROIT FISCAL

Définition

Le droit fiscal apparaît comme l’ensemble des dispositions juridiques relatives à l’impôt.

Page 10: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 10

Les sources de droit fiscal

Le droit fiscal relève des compétences de la législation et de l’article 17 de la constitution :

“ Tous les citoyens supportent en proportion de leur faculté contributive, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente constitution, créer et répartir ”

Le pouvoir exécutif élabore des circulaires qui ne constituent pas des sources officielles du droit fiscal. Elles nous font indiquer l’interprétation que l’administration donne aux textes légaux, réglementaire.

Page 11: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 11

Les caractères du droit fiscal :

Autonomie des autres disciplines

Amoralisme : Imposition des opérations

illicites ou immorales

Page 12: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 12

ETAPES ET CONTENU DE LA REFORME DU SYSTEME FISCAL MAROCAIN 

La loi cadre : 20 décembre 1982

Cette loi définit les objectifs fondamentaux d’une réforme fiscale et pose le principe d’un certain nombre d’impôt.

Page 13: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 13

ETAPES ET CONTENUE DE LA REFORME DU SYSTEME FISCAL MAROCAIN 

La loi cadre : 20 décembre 1982

Les objectifs :

corriger les disparités du régime et instituer toute mesure de nature à prévenir et à supprimer la fraude et l’évasion fiscale ;promouvoir et consolider les finances des collectivités locales ;ne pas porter atteinte aux mesures tendant à encourager l’investissement.

Page 14: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 14

LE CONTENU DE LA RÉFORME

L’impôt général sur le revenu ( IGR) Actuellement IR

L’impôt sur les société

La taxe sur la valeur ajoutée

Page 15: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 15

LE CONTENU DE LA RÉFORME

L’impôt général sur le revenu est devenu applicable le 01/06/90 ;

Page 16: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 16

L’impôt sur les société

Applicable depuis 27/01/87 à l’ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales quelque soit leur forme et leur objet.

LE CONTENUE DE LA RÉFORME

Page 17: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 17

La taxe sur la valeur ajoutée

Applicable depuis 01/04/86. Les taux de la TVA sont adaptés aux produits et services en fonction de critères économiques et sociaux.

LE CONTENUE DE LA RÉFORME

Page 18: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 18

SEQUENCE II : SEQUENCE II :

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE -TVA--TVA-

Page 19: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 19

NOTIONS GENERALES :NOTIONS GENERALES :

La T.V.A est une taxe générale sur la consommation qui frappe en principe tous les biens et services consommés ou utilisés au Maroc, qu'ils soient d'origine nationale ou étrangère.

C'est une taxe indirecte, normalement "répercutée" sur le consommateur final, lequel en supporte la charge définitive.

Page 20: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 20

NOTIONS GENERALES :NOTIONS GENERALES :

Impôt indirect;Impôt sur la dépense;Impôt réel;Impôt sur la valeur ajoutéePour le consommateur final.

Page 21: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 21

MECANISME DE T.V.A

ENTREPRISE CONSOMMATEUR ETAT

Page 22: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 22

MECANISME DE T.V.A

ENTREPRISE

FOURNISSEURS CLIENTS

TVA Récupérable TVA Facturée

ETAT

Différence Différence

Page 23: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 23

DÉCLARATION DE TVA :DÉCLARATION DE TVA :

•La déclaration mensuelle, pour les redevables dont le Chiffre d'Affaire taxable réalisé au cours de l'année écoulée atteint ou dépasse 1.000.000,00 DHS.

* La déclaration trimestrielle, pour les redevables dont le Chiffre d'Affaire taxable réalisé au cours de l'année écoulée est inférieur à 1.000.000,00.

Page 24: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 24

MECANISME DE T.V.A

CAS D’UNE DECLARATION MENSUELLE

TVA due ou Crédit de TVA =

TVA facturée (mois N) -TVA récupérable sur immobilisations (mois N)

-TVA récupérable sur charges (N-1)-Crédit de TVA du mois précédent.

Page 25: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 25

CAS D’UNE DECLARATION TRIMESTRIELLE

TVA due ou Crédit de TVA = (N, N+1, N+2)

TVA facturée (mois N, N+1 et N+2)-TVA récupérable sur immobilisations (mois N, N+1 et N+2)

-TVA récupérable sur charges (N-1, N et N+1)- Crédit de TVA du trimestre précédent.

MECANISME DE T.V.A

Page 26: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 26

CHAMPS D'APPLICATION DE LA T.VA :CHAMPS D'APPLICATION DE LA T.VA :

Les opérations imposables par nature

Les opérations imposables en vertu d'une disposition expresse de la loi.

Les opérations imposables par option.

Les opérations exonérées.

Page 27: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 27

Les opérations imposables par nature :

Toutes les opérations réalisées au Maroc, de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant des prestations de services, sont soumises à la T.V.A.Les opérations réputées "civiles", non commerciales sont donc normalement hors du champ d'application de la T.V.A. Exemple : la location d'un immeuble non meublée.

Page 28: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 28

Les opérations imposables en vertu d'une disposition expresse de la loi:

La loi fait entrer dans le champ d'application de la T.V.A., un certain nombre d'autres opérations qui ne constituent pas normalement des opérations imposables :

* Les livraisons à soi-même : Construction d'un hangar ou d'un atelier utilisé par elle-

même

Page 29: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 29

- Les livraisons à soi-même :pour les propres besoins de son exploitation.

Exemple : - Une entreprise fabrique elle-même une machine de production dont elle a besoin.

Les livraisons à soi-même devront être soumises à taxation afin de sauvegarder le principe de la neutralité concurrentielle.

Page 30: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 30

LES OPÉRATIONS EXONÉRÉES :

En matière de la T.V.A, les exonérations trouvent leurs justifications principalement dans des considérations d'ordre social, économique ou culturel. Il faut distinguer :

* Les exonérations de plein droit, c'est-à-dire sans formalité particulière.

* Les exonérations soumises à formalités particulières.

Page 31: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 31

Les exonérations de plein droit :

Exonérations sans droit à déduction :

a) Les ventes autrement qu'à consommer sur place portant sur le pain, les semoules, céréales et les farines, le lait, le sucre brut, les produits de la pêche, la viande, l’huile d’olive……;

Page 32: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 32

b) les tabacs, les journaux, les publications, les livres, les travaux d'impression, les timbres fiscaux, les produits de la pêche, la viande fraîche ou congelée, les produits forestiers, l'huile d'olive, le vin végétal, les ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc, les films cinématographiques documentaires ou éducatifs et les substances minérales (charbon, houille, coke, etc.).

c) Les ventes et les prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires et qui réalisent un Chiffre d'affaires annuel égal ou inférieur à 180.000,00 DHS.

Les exonérations de plein droit :

Exonérations sans droit à déduction :

Page 33: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 33

e) Les opérations et prestations ci-après :

*Les opérations effectuées par les exploitants de hammam, douches publiques et des fours traditionnels ;*Les opérations de livraisons à soi-même de certaines catégories de construction à usage d'habitation personnelle inférieure à 300m²;*Les opérations réalisées par les sociétés ou compagnies d'assurances ;*Les opérations de distractions, de films cinématographiques;*Les opérations médicales : médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, infirmiers, sage-femme….  ;* Autres opérations dont la liste est limitée par la loi.

Les exonérations de plein droit :

Exonérations sans droit à déduction :

Page 34: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 34

Exonérations avec bénéfice du droit à déduction :

- Les produits livrés à l'exportation par les assujettis- Les marchandises ou objet sous les régimes suspensifs en douane.- Les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime;- Les engrais ;-Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation ;-Les opérations de crédits que les associations de micro crédit font au profit de leur clientèle;- Les opérations de construction de locaux à usage exclusif d’habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale, par unité de logement, n’excèdent pas respectivement 100 m2 et 200000DHS TTC.

Page 35: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 35

- Les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel salarié ;- Les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou à la formation professionnelle, à inscrire dans un compte d’immobilisation ;- Les biens et les services acquis ou loués par les entreprises étrangères de productions audiovisuelles, cinématographiques et télévisuelles pour les dépenses supérieures ou égales à 5000 DHS ;

Exonérations avec bénéfice du droit à déduction :

Page 36: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 36

Exonérations soumises à formalités :

Opérations exonérées à la vente sans droit à déduction :

* Les papiers destinés à l'impression des journaux et publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés sur une imprimerie ;* Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l'Etat.

Page 37: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 37

LE CALCUL DE LA T.V.A :LE CALCUL DE LA T.V.A :

Le montant de l'impôt à payer est déterminé à partir des règles bien précises. Celles-ci reposant sur quatre fondements :

* Le fait générateur ;* La détermination de la base imposable ;* Le taux applicable ;* Les déductions autorisées.

Page 38: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 38

Le fait générateur :

C'est l'événement qui entraîne l'exigibilité d'un impôt. Le fait générateur permet de déterminer:

-Pour le vendeur: à quelle période d'imposition faut- il rattacher les opérations réalisées ?

- Pour l'acheteur : la date de naissance de droit à déduction de la taxe qui lui a été facturée ;

LE CALCUL DE LA T.V.A :LE CALCUL DE LA T.V.A :

Page 39: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 39

Le fait générateur varie selon la nature des opérations imposables :

* Par l'encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services, en ce qui concerne les ventes et les prestations ;* Par la livraison des marchandises ou l'exécution des services ou des travaux, en cas d'échange et règlement par compensation ;* Par la livraison, laquelle ne saurait être postérieure à la date d'utilisation, en cas de livraison à soi-même de biens meubles ;* Par la première utilisation et l'inscription à un compte d'immobilisation pour les livraisons à soi-même de biens immeubles ;* Par le dédouanement des marchandises en cas d'importation.

Le fait générateur :

Page 40: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 40

Régime d ’encaissement : fait générateur : Encaissement

Régime débit : les redevables ont la faculté d'opter pour le paiement de la T.V.A suivant les régimes des "Débits", c'est-à-dire en fonction de l'inscription au débit du compte du client des sommes dues par celui-ci.

RÉGIMES DE TAXATION :

Régime d ’encaissement/régime débit :

Page 41: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 41

L'Assiette de la T.V.A :

La base imposable est constituée par tout ce que l'assujetti encaisse ou reçoit en contre partie de l'opération imposable, et qui comprend, en plus de la valeur nue de la marchandise, des travaux, des services, l'ensemble des éléments constitutifs du prix des ventes et des services et notamment :

* Des recettes accessoires (ventes de déchets...) ;* Des compléments de prix ;* Des frais de transport ;* Des frais d'assurances ;* Des frais d'emballages ;* etc..

Page 42: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 42

Les déductions autorisées :

Les biens et services acquis par une entreprise n'ouvrent droit à déduction qu'à condition que ces biens et services soient nécessaires à l'exploitation de l'entreprise tels que :

* Les immobilisations ;* Les valeurs d'exploitations ;* Les divers frais de gestion et d'exploitation.

Page 43: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 43

Exclusions du droit à déduction :

* Les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l'exploitation ;* Les immeubles et locaux non liés à l'exploitation ;* Les véhicules de transport de personnes, à l'exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises.* Les produits pétroliers non utilisés comme combustibles matières premières ou agents de fabrication.* Les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;* Les frais de mission de réception ou de représentation;* Les opérations portant sur les assurances.

Page 44: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 44

Les conditions d'exercice du droit à déduction : Les conditions de forme et de délai :

* Les conditions de forme : La T.V.A n'est déductible que dans la mesure où elle figure d'une manière distincte sur un document justificatif, qui peut être :

- Une facture, s'il s'agit d'un achat.- Un document douanier, s'il s'agit d'une importation - Une déclaration de l'entreprise s'il s'agit d'une

livraison à soi- même.

Page 45: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 45

* Les conditions de délai : le droit à déduction prend naissance avec le fait générateur de la taxe : livraison, encaissement ou débit, selon les cas :

- T.V.A sur immobilisations : cette taxe est déductible immédiatement.- T.V.A sur charges : les taxes ne sont déductibles qu'avec un mois de décalage, c'est-à-dire le mois suivant celui du fait générateur.

Les réductions de prix (Rabais, remise, escompte), ne sont pas imposables.

Les conditions d'exercice du droit à déduction : Les conditions de délai :

Page 46: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 46

Les taux de la T.V.A :

* Le taux normal 20 % : Il s'applique à toutes les opérations imposables, sauf celles pour lesquelles un autre taux ci-dessous, est expressivement prévu par la loi ou qui sont exonérées.

Page 47: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 47

Les taux de la T.V.A :

* Le taux normal 14 % : Il s'applique à toutes les opérations imposables, sauf celles pour lesquelles un autre taux ci-dessous, est expressivement prévu par la loi ou qui sont exonérées.

Page 48: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 48

Les taux de la T.V.A :

* Le taux normal 10 % : Il s'applique à toutes les opérations imposables, sauf celles pour lesquelles un autre taux ci-dessous, est expressivement prévu par la loi ou qui sont exonérées.

Page 49: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 49

* Le taux super réduit de 7 % : Sont soumis au taux 7 % a) avec droit à déduction :* L'eau ;* Les produits de large consommation tels que les huiles fluides alimentaires ;* Les produits pharmaceutiques ;* Les aliments composés pour enfants ;* Les graisses alimentaires (animales ou végétales) margarines ;* Les fournitures scolaires ;* Le lait en poudre destiné à l'alimentation de bétail ; * Le péage dû pour emprunter les autoroutes.

Les taux de la T.V.A :

Page 50: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 50

b) Sans droit à déduction :Les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les personnes ci-après :

* Avocat, interprète, huissier de justice * vétérinaire, exploitant de clinique, maison de santé ou de traitement, exploitant de laboratoires d'analyses médicales.

Les taux de la T.V.A :

Page 51: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 51

Les modalités de déductions de la TVA

- L'imputation :On fait la soustraction entre la taxe exigible et la taxe payée au titre de chaque mois :

* Si le solde est positif, le montant est versé au Trésor;* S'il est négatif, il constitue un crédit de taxe qui sera imputable sur les taxes à payer des mois suivants, jusqu'à l'épuisement, sans limitation de délai.

- Remboursement pour :•Les produits livrés à l'exportation (Admission Temporaire)• Les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables vendus par les assujettis aux entreprises bénéficiant de l'achat en suspension de la T.V.A.

Page 52: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 52

SEQUENCE III :SEQUENCE III :

L’IMPÔT SUR LES SOCIETES -IS-L’IMPÔT SUR LES SOCIETES -IS-

Page 53: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 53

Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, à l'exclusion :

Des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que des associations en participation, sauf dans le cas où ces sociétés et associations optent pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés.

PERSONNES IMPOSABLESPERSONNES IMPOSABLES

Page 54: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 54

Des sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques;

Des sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives :

- actif est constitué soit d'une unité de logement occupée par les membres de la société, soit d'un terrain destiné à cette fin ;

- lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers

PERSONNES IMPOSABLES (suite)PERSONNES IMPOSABLES (suite)

Page 55: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 55

Les établissements publics et autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif .

Précision : Les sociétés, associations, établissements publics et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont appelés "sociétés" dans la loi relative à l’IS..

PERSONNES IMPOSABLES (suite)PERSONNES IMPOSABLES (suite)

Page 56: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 56

A - Les sociétés, qu'elles aient ou non leur siège au Maroc,

B- Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées sociétés étrangères , sont, en outre, imposables en raison des produits bruts (article 12) qu'elles perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent

TERRITORIALITE : ARTICLE 3TERRITORIALITE : ARTICLE 3

Page 57: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 57

Précision : lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un établissement au Maroc de la société étrangère, sans intervention du siège étranger, les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société marocaine .

TERRITORIALITE : ARTICLE 3TERRITORIALITE : ARTICLE 3

Page 58: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 58

Exonération totale

Les associations sans but lucratif et les organismes assimilés, pour les seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts .

A l'exception des banques régionales populaires, les coopératives et leurs unions légalement constituées

Les sociétés qui se livrent à l'élevage du bétail, pour les bénéfices provenant de cette activité.

les profits sur les cessions de valeurs mobilières réalisés par les sociétés étrangères.

Les personnes morales qui exécutent des marchés de services financés par des dons de l’Union Européenne.

EXONÉRATION

Page 59: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 59

Exonération de 50%.

•Aux sociétés agricoles au titre des bénéfices provenant des cultures céréalières, oléagineuses, sucrières, fourragères et cotonnières.

•Les entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficient :

*De l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq ans,

* Et d'une réduction de 50 % du dit impôt au-delà de la période de cinq ans précitée.

EXONÉRATION

Page 60: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 60

•Le secteur minier bénéficie d'une réduction de 50 % pendant les cinq années précitées.

•Les entreprises à raison des activités exercées dans certaines préfectures ou provinces (charte d’ investissement )

Précision : Les établissements stables des sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou des services, les établissements de crédit, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion, les sociétés d'assurances et de réassurances et les agences immobilières ne bénéficient pas de cette exonération

EXONÉRATION (suite)

Exonération de 50%.

Page 61: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 61

•Les entreprises artisanales dont la production est le résultat d'un travail essentiellement manuel,

•Les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle

Exonération de 50%.

EXONÉRATION (suite)

Page 62: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 62

Le résultat fiscal (Article 5) de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des produits d'exploitation, profits et gains provenant des opérations de toute nature effectuées par la société, sur les charges engagées ou supportées pour les besoins de l'activité imposable .

Aux produits d'exploitation, profits et gains s'ajoutent les stocks et travaux en cours existant à la date de clôture des comptes .

Corrélativement, s'ajoutent aux charges les stocks et travaux en cours à l'ouverture des comptes .

BASE IMPOSABLEBASE IMPOSABLE

Page 63: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 63

PRODUITS IMPOSABLES : ARTICLE 6

Les produits d'exploitation, profits et gains visés à l'article 5 ci-dessus s'entendent :

•du chiffre d'affaires;

•des produits accessoires et des produits financiers;

•du prix de revient des travaux relatifs à des biens immobilisés effectués par la société pour elle-même ;

•des profits et gains exceptionnels;

•des indemnités perçues pour le transfert de la clientèle ou la cessation de l'exercice de l'activité, ainsi que des profits réalisés sur les cessions d'éléments quelconques de l'actif ;

•des subventions, primes et dons reçus de l'Etat, des collectivités locales ou de tiers.

Page 64: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 64

CHARGES DÉDUCTIBLES : ARTICLE 7

• les achats de matières et produits ;

• les frais de personnel et de main-d’œuvre et les charges sociales y afférentes ;

•les frais généraux engagés ou supportés pour les besoins de l'exploitation ;

•les frais d'établissement ;

•les impôts et taxes à la charge de la société ;

•l'amortissement des biens corporels et incorporels qui se déprécient par le temps ou par l'usage.

•Les provisions;

•les dons en argent ou en nature;

•les frais financiers;

•les pertes diverses.

Page 65: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 65

Cet amortissement est déductible à partir du premier jour du mois d'acquisition

La déduction est effectuée dans les limites des taux admis d'après les usages de chaque profession, industrie ou branche d'activité.

L’AMORTISSEMENT

Page 66: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 66

La déduction est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits à un compte de l'actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en comptabilité.

L’AMORTISSEMENT.

Deux conditions:

•Inscrits à un compte de l'actif immobilisé

•Amortissement régulièrement constaté

Page 67: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 67

La société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire l'annuité ainsi omise sur le résultat du dit exercice mais conserve le droit de pratiquer cette déduction à partir du premier exercice qui suit la période normale d'amortissement.

Amortissement : Régularisation

Page 68: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 68

Le taux d'amortissement comptable du coût d'acquisition des véhicules de transport de personnes, ne peut être inférieur à 20 % par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq ans à parts égales, ne peut être supérieure à 300000 dirhams par véhicule.

Amortissement : taux d ’amortissement.

Page 69: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 69

Dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location, la partie du prix du véhicule excédant 300 000 dirhams n'est pas déductible.

Toutefois, la limitation de cette déduction ne s'applique pas dans le cas de location par période n'excédant pas trois mois non renouvelable .

Amortissement : taux d ’amortissement.

Page 70: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 70

L'amortissement est calculé sur la base de la durée de vie probable (identique à l'amortissement linéaire). Un taux d'amortissement supérieur à celui de l'amortissement constant, obtenu en multipliant le taux linéaire par un coefficient réglementé :

* 1,5 pour les biens dont la durée d'amortissement est de 3 ans ou 4 ans.* 2 Pour les biens dont la durée d'amortissement est de 5 ans ou 6 ans.* 3 Pour les biens dont la durée d'amortissement excède 6 ans.

L'annuité d'amortissement est obtenue en appliquant le taux non pas à la valeur d'origine, mais à la V.N.A au début de l'exercice.

Remarque : Amortissement dégressif ARTICLE 7

Page 71: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 71

REMARQUE

La méthode d'amortissement dégressif donne lieu à la fin de la durée d'amortissement à une VNA différente de 0.

Pour remédier à ce problème, dès que l'annuité dégressive devient inférieure à l'annuité constante, on pratique l'amortissement constant sur la durée restante.

Page 72: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 72

Application:

Valeur d'origine : 100.000 DHDurée de vie : 5 ans donc taux linéaire 20 %Date d'acquisition : 01/07/1998Taux dégressif : 20 x 2 = 40 %.

0100.0005.7606/640 %57602003

5.76094.24011.52012/1840 %17.2802002

17.28082.72011.52012/3040 %28.8002001

28.80071.20019.20012/4240 %48.0002000

48.00052.00032.00012/5440 %80.0001999

80.00020.00020.0006/6040 %100.0001998(6 mois)

VNA fin d'exercice

Amort cumulé

Amort annuel

Taux linéaire

Taux dégressif

Base d'amort. (VNA en

début)

Années

Page 73: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 73

Taux linéaire (mensuel) = Nombre de mois d’utilisation de l’Immob. Pendant l’exercice.

Nombre de mois restant dans la durée de vie de l’mmob.

NB : Lorsque le taux linéaire devient supérieur au taux dégressif l’entreprise utilise le premier taux.

Page 74: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 74

Les provisions constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des événements en cours rendent probables. Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant .

Provisions

Page 75: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 75

Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportées aux résultats dudit exercice.

Provisions : emploi non conforme ou sans objet

Page 76: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 76

Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans les résultats de l'exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité.

Provisions : réintégration

Page 77: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 77

Les dons en argent ou en nature

Les dons en argent ou en nature octroyés :

a) aux habous publics et à l'entraide nationale ;

b) aux associations reconnues d'utilité publique;

c) aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé ou d'assurer des actions dans les domaines culturel ou d'enseignement ou de recherche ;

d) à la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires;

Page 78: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 78

e) au comité olympique national marocain et aux fédérations sportives régulièrement constituées ;

f) aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou privées dans la limite de deux pour mille (2°/oo) du chiffre d'affaires du donateur ;

g) aux oeuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les institue à percevoir des dons dans la limite de deux pour mille (2°/oo) du chiffre d'affaires du donateur ;

h) au fonds national pour l’action culturelle ;

Les dons en argent ou en nature (suite)

Page 79: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 79

Charges déductibles : Les frais financiers :

a) les agios bancaires et les intérêts payés à des tiers ou à des organismes agréés ;

b) les intérêts servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société

Page 80: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 80

Les frais financiers sur compte courant associés

Les intérêts servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société, à la condition :

- Le montant total des sommes ne peut excéder le montant du capital social; - Le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances.

Page 81: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 81

c) les sommes payées au titre d'intérêts des bons de caisse si les trois conditions ci-après sont réunies :

- les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l'exploitation ;

- un établissement bancaire reçoit le montant de l'émission des dits bons et assure le paiement des intérêts y afférents ;

- la société joint à la déclaration prévue à l'article 30 de la présente loi la liste des bénéficiaires de ces intérêts ;

Charges déductibles : Les frais financiers :

Page 82: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 82

Charges non déductibles

•Les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des sociétés pour infractions aux dispositions légales ou réglementaires.

•A concurrence de 50% de leur montant, les dépenses dont le montant facturé est égal ou supérieur à 10.000 dirhams et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement ou par virement bancaire .

Page 83: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 83

Le déficit d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

DEFICIT REPORTABLE : ARTICLE 11DEFICIT REPORTABLE : ARTICLE 11

Page 84: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 84

La limitation du délai de déduction n'est pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés.

DEFICIT REPORTABLE : ARTICLE 11DEFICIT REPORTABLE : ARTICLE 11AmortissementsAmortissements

Page 85: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 85

LIQUIDATION DE L'IMPOT :

PÉRIODE ET LIEU D'IMPOSITION ARTICLE 13

L'impôt sur les sociétés est calculé d'après le bénéfice réalisé au cours de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à douze mois.

En cas de liquidation prolongée d'une société l'impôt est calculé d'après le résultat provisoire de chacune des périodes de douze mois.

- Les sociétés sont imposées pour l'ensemble de leurs bénéfices, profits et gains au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc .

Page 86: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 86

TAUX DE L'IMPÔT : Article 14

- Le taux de l'impôt est fixé à 30 % .

En ce qui concerne les établissements de crédit, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion ainsi que les sociétés d'assurances et de réassurances, à l'exclusion des établissements de crédit-bail, le taux de l'impôt est fixé à 37%.

Page 87: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 87

10% du montant hors taxe des produits bruts perçus par les sociétés étrangères ;

8% du montant hors taxe des travaux immobiliers ou de montage d’installations industrielles ou techniques, réalisés par les sociétés étrangères ayant opté pour l’imposition forfaitaire ;

8,75% pour les entreprises installées dans les zones franches d ’exportation ;

Taux de l'impôt : Article 14 (suite)

Page 88: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 88

20% en ce qui concerne les produits de placements à revenu  fixe.

Dans ce cas les bénéficiaires doivent décliner, lors de l’encaissement des dits produits :

- la raison sociale et l’adresse du siège social ou du principal établissement  ;- le numéro du registre du commerce et celui de l’article d’imposition à l’impôt sur les sociétés.- intérêts, autres produits: obligation, dépôts à terme.

Taux de l'impôt : Article 14 (suite)

Page 89: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 89

Le résultat fiscal ou le chiffre d’affaires servant de

base de calcul de l’impôt est arrondi à la dizaine de

dirhams inférieure et le montant de chaque versement est

arrondi au dirham supérieur.

Page 90: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 90

COTISATION MINIMALE : CM

BASE DE CALCUL =CHIFFRE D'AFFAIRES

+ PRODUITS ACCESSOIRES + PRODUITS FINANCIERS (HORS PARTICIPATION)

+ SUBVENTIONS, PRIMES ET DONS REÇUS

Le montant de l'impôt dû par les sociétés, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale .

Page 91: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 91

TAUX DE COTISATION MINIMALE

Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%.

* Ce taux est ramené à 0,25 % pour les opérations effectuées par les sociétés commerciales au titre des ventes portant sur :

- les produits pétroliers ;- le gaz ; - le beurre ;- l'eau ;- l'électricité .

Toutefois, le montant de la cotisation minimale ne peut être inférieur à 1.500 dirhams.

Page 92: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 92

La cotisation minimale n'est pas due par les sociétés pendant les trente-six premiers mois suivant la date du début de leur exploitation.

Cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration d'une période de soixante mois qui suit la date de constitution des sociétés concernées.

Les sociétés déficitaires qui paient la cotisation minimale ne perdent pas le droit d'imputer leur déficit sur les bénéfices éventuels des exercices suivants, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.

COTISATION MINIMALE: EXONÉRATION

Page 93: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 93

En ce qui concerne les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale en vertu du paragraphe II de l'article 15 ainsi que les sociétés exonérées en totalité de l'impôt sur les sociétés en vertu du A du paragraphe III de l'article 4 ci-dessus ou de toute autre législation instituant des mesures d'encouragement aux investissements, l'exercice de référence est le dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été appliquées.

COTISATION MINIMALE: EXONÉRATION (suite)

Page 94: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 94

L’IMPUTATION DE LA COTISATION MINIMALE.

La cotisation minimale acquittée au titre d'un exercice déficitaire ainsi que la partie de la cotisation qui excède le montant de l'impôt acquitté au titre d'un exercice donné, sont imputées sur le montant de l'impôt qui excède celui de la cotisation exigible au titre de l'exercice suivant .

A défaut de cet excédent, ou en cas d'excédent insuffisant, le reliquat de la cotisation minimale peut être déduit du montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Page 95: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 95

ACOMPTES PROVISIONNELS : ARTICLE 16

L'impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l'exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé exercice de référence.

Les versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus sont effectués spontanément à la caisse du percepteur du lieu du siège social ou du principal établissement au Maroc de la société avant l'expiration des 3°, 6°, 9° et 12° mois suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours.

Lorsque l'exercice de référence est d'une durée inférieure à 12 mois, le montant des acomptes est calculé sur celui de l'impôt dû au titre dudit exercice, rapporté à une période de douze mois.

Page 96: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 96

Avant l'expiration du délai de déclaration, la société procède à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit exercice.

S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration précité.

Dans le cas contraire, l'excédent d'impôt versé par la société est imputé d'office par celle-ci sur le premier acompte provisionnel échu et, le cas échéant, sur le deuxième. Le reliquat éventuel est restitué d'office à la société par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet.

RÉGULARISATION : ACOMPTES PROVISIONNELS

Page 97: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 97

Avant l'expiration du délai de déclaration, la société procède à la liquidation de l'impôt dû:

Si Total AP < IMPOT DU COMPLÉMENT D'IMPÔT

Si Total AP > IMPOT DU IMPUTATION 1er, 2eme,

RÉGULARISATION : ACOMPTES

Page 98: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 98

L'impôt dû par les sociétés étrangères ayant opté pour l'imposition forfaitaire prévue à l'article 18 de la présente loi est versé, spontanément, par les intéressées dans le mois qui suit chaque encaissement.

REMARQUE : LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

Page 99: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 99

La société qui estime que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée, conforme au modèle fourni par l'administration .

Si lors de la liquidation de l'impôt telle que prévue à l'alinéa suivant, il s'avère que le montant de l'impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, l'amende et la majoration prévues à l'article 45 sont applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n'auraient pas été versés aux échéances prévues.

DISPENSE DE VERSEMENT D ’ACOMPTE PROVISIONNELS

Page 100: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 100

DECLARATIONS DU RESULTAT FISCAL ET DU DECLARATIONS DU RESULTAT FISCAL ET DU CHIFFRE D'AFFAIRESCHIFFRE D'AFFAIRES

*Les sociétés, à l'exception des sociétés étrangères, doivent adresser à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, une déclaration de leur résultat fiscal.

Page 101: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 101

*Les sociétés étrangères imposées forfaitairement, en application des dispositions de l'article 18, doivent produire, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration de leur chiffre d'affaires établie sur ou d'après un imprimé modèle fourni par l'administration.

DECLARATIONS DU RESULTAT FISCAL ET DU CHIFFRE DECLARATIONS DU RESULTAT FISCAL ET DU CHIFFRE

D'AFFAIRES: D'AFFAIRES: LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

Page 102: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 102

SEQUENCE IV : SEQUENCE IV :

L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR SALARIAL.L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR SALARIAL.

Page 103: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 103

L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.

L’IR salarial est l’impôt sur le revenu dont sont redevables les salariés au titre de leurs rémunérations. Il est prélevé à la source mensuellement par l’employeur et versé au percepteur des impôts.

Page 104: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 104

Sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'impôt sur le revenu :- les traitements ;- les salaires ;- les indemnités et émoluments ;- les allocations spéciales, remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés ;- les pensions ;- les rentes viagères ;- les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités.

DÉFINITION DES REVENUS DÉFINITION DES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILÉSSALARIAUX ET ASSIMILÉS

Page 105: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 105

Sont exonérés de l'impôt :1 - Les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, dans la mesure où elles sont justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement.2 - les allocations familiales et d'assistance à la famille ;3 - les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;4 - les pensions d'invalidité servies aux militaires et à leurs ayants cause;5 - les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d'accidents du travail ;

EXONÉRATIONSEXONÉRATIONS

Page 106: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 106

6 - les indemnités journalières de maladie, d'accident et de maternité et les allocations décès servies en application de la législation et de la réglementation relative à la sécurité sociale ;7 - dans la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur en matière de licenciement :- l'indemnité de licenciement ;- l'indemnité de départ volontaire ;- et toutes indemnités pour dommages et intérêts accordées par les tribunaux en cas de licenciement.Toutefois en cas de recours à la procédure de conciliation, l'indemnité de licenciement est exonérée dans la limite de ce qui est prévu par la loi n° 65-99 relative au code du travail ;8 - les pensions alimentaires ;

EXONÉRATIONSEXONÉRATIONS

Page 107: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 107

9 - les retraites complémentaires et dont les cotisations n'ont pas été déduites pour la détermination du revenu net imposable;10 - les prestations servies au terme d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation dont la durée est au moins égale à 10 ans ;11 - la part patronale des cotisations de retraite et de sécurité sociale ;12 - la part patronale des primes d'assurances- groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décès ;13 - le montant des bons représentatifs des frais de nourriture ou d'alimentation, délivrés par les employeurs à leurs salariés afin de leur permettre de régler tout ou partie des prix des repas ou des produits alimentaires, et ce dans la limite de 10 dirhams par salarié et par jour de travail.

EXONÉRATIONSEXONÉRATIONS

Page 108: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 108

Toutefois, le montant de ces frais ne peut en aucun cas être supérieur à 20% du salaire brut imposable du salarié.Cette exonération ne peut être cumulée avec les indemnités alimentaires accordées aux salariés travaillant dans des chantiers éloignés de leur lieu de résidence ;14 - l'abondement supporté par la société employeuse dans le cadre de l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions par ladite société à ses salariés décidée par l'assemblée générale extraordinaire.Par "abondement" il faut entendre la part du prix de l'action supportée par la société et résultant de la différence entre la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'option et le prix de l'action payé par le salarié.

EXONÉRATIONSEXONÉRATIONS

Page 109: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 109

Toutefois l'exonération est subordonnée aux deux conditions suivantes :a) L'abondement ne doit pas dépasser 10% de la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'optionA défaut, la fraction excédant le taux d'abondement tel que fixé ci-dessus est considérée comme un complément de salaire imposé au taux du barème fixé au I de l'article 75 ci-dessous et ce, au titre de l'année de la levée de l'option.b) La cession des actions acquises par le salarié ne doit pas intervenir avant une période d'indisponibilité de cinq ans à compter de la date de l'attribution de l'option sans que le délai écoulé entre la date de la levée de l'option et la date de ladite cession ne puisse être inférieur à trois ans.Dans ce cas, la différence entre la valeur de l'action à la date de la levée de l'option et sa valeur à la date d'attribution de l'option sera considérée comme une plus-value d'acquisition imposable au titre des profits de capitaux mobiliers, au moment de la cession des actions.

EXONÉRATIONSEXONÉRATIONS

Page 110: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 110

En cas de cession d'actions avant l'expiration de la période d'indisponibilité de cinq ans ou du délai de détention des actions de trois ans précités, l'abondement exonéré et la plus-value d'acquisition précités seront considérés comme complément de salaire soumis à l'impôt comme il est indiqué au a) du présent article sans préjudice de l'application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l'article 210 ci-dessous ;15 - les salaires versés par la Banque islamique de développement à son personnel ;

EXONÉRATIONSEXONÉRATIONS

Page 111: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 111

16 - l'indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à 6.000 dirhams pour une période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 versée au stagiaire, lauréat de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé.Cette exonération est accordée aux stagiaires pour une période de 24 mois renouvelable pour une durée de 12 mois en cas de recrutement définitif. Lorsque le montant de l'indemnité versée est supérieur au plafond visé ci-dessus, l'entreprise et le stagiaire perdent le bénéfice de l'exonération.

EXONÉRATIONSEXONÉRATIONS

Page 112: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 112

Le calcul de l’IR sur salaire nécessite le passage par les étapes suivantes :

1ère étape : détermination du salaire brut (SB), c’est à dire la somme des Rémunérations : salaires de base, prime, indemnités, avantages en argents ou en nature, allocations familiales.

L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.

Page 113: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 113

L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.

2ème étape : détermination du salaire brut imposable (SBI).

Le SBI est obtenu en éliminant du salaire brut les éléments exonérés. Il s’agit essentiellement :

-Des allocations familiales ;-Des remboursements de frais engagés par le salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions (exemple : frais de déplacement).

Page 114: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 114

L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.

3ème étape : détermination du salaire net imposable (SNI).Le salaire net imposable s’obtient en déduisant du SBI, certaines déductions de charges engagées par le salarié. Parmi ces déductions nous pouvons citer :-Les frais professionnels évalués forfaitairement à 20% du SBI non compris les avantages en argents ou en nature, et ce dans la limite de «30.000,00 par an (2.500,00 par mois) ;-Les cotisations à la CNSS ;-Les cotisations de retraite constituées auprès d’organismes marocains ;-Le remboursement des emprunts (capital et intérêts) contractés en vue de l’acquisition ou la construction de logements économiques.

Page 115: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 115

Ouvriers d’imprimeries de journaux travaillant la nuit et des ouvriers mineurs : 35% ;Journalistes, rédacteurs en chef, photographes, et directeurs de journaux : 45% ;Personnel naviguant de l’aviation marchande : 45% ;Personnel naviguant de la marine marchande : 40% ;Inspecteur et contrôleurs des compagnies d’assurance des branches vie, capitalisation et épargne : 45% ;Voyageurs, représentants et placiers de commerce et d’industrie : 45% ;Artistes dramatiques, lyrique, cinématographique, musiciens et chefs d’orchestre : 35% ;Personnel de casinos : 25%.

TAUX SPECIFIQUES TAUX SPECIFIQUES 

Page 116: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 116

L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.

4ème étape : calcul de IR brut.On détermine dans quelle tranche se trouve le SNI, on le multiplie par le taux correspondant à la tranche et on déduit la somme figurant dans la dernière colonne afin d’obtenir IR (brut).

Page 117: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 117

Le salaire étant généralement mensuel, le barème annuel de l’IR est ramené à un barème mensuel, celui-ci est obtenu en divisant les paramètres annuels par 12.D’autres barèmes périodiques sont aussi prévus pour simplifier le calcul de l’impôt pour différentes catégories de salariés, ainsi il suffit de diviser les paramètres annuels (tranches et sommes à déduire) par les coefficients suivants :

Par 300 pour le calcul de l’équivalent journalier ;Par 50 pour obtenir le barème hebdomadaire ;Par 24 pour avoir l’équivalent en quinzaine ;Et par 4 lorsqu’on désire déterminer le barème trimestriel.

L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.

Page 118: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 118

Barème mensuel IRBarème mensuel IR

Tranches de revenu mensuel Taux (%) Somme à déduire en DH

0 – 2 500,00 0 -

2.501,00 – 4.166,66 10 250,00

4.166,67 – 5.000,00 20 666,67

5.001,00 – 6.666,67 30 1 166,67

6.666,68 – 15.000,00 34 1.433, 33

Au-delà de 15.000,00 38 2.033,33

Page 119: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 119

EXEMPLEEXEMPLE  ::

Soit un SNI de 12.000,00 par mois.On remarque que ce salaire se situe au niveau de la tranche (6 666,68-15 000,00).

IR (brut) = (12.000,00 x 34%) – (1.433,33)

= 2.646,67.

Page 120: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 120

5ème étape : calcul de l’IR net.Pour obtenir IR net, on retranche de l’IR brut les déductions au titre des charges familiales. Cette déduction est de 30,00 par mois par personne à charge et ce dans la limite de 6 personnes (épouse et enfants).

L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.

Page 121: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 121

« M. ABDELALI » perçoit un salaire mensuel de 5.000,00, une prime d’ancienneté de 10% et une indemnité de déplacement 500,00.La société cotise à la CNSS et à la CIMR (6%).« M. ABDELALI » est marié et père de deux enfants.

Travail à faire :Calculer l’IR sur salaire de Mr. ABDELALI.

APPLICATION 1 APPLICATION 1 

Page 122: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 122

Salaire brut = Salaire de base + prime d’ancienneté. = 5.000,00 + (5.000,00 x 10%) + 500,00

= 6.000,00.

Salaire brut imposableSBI = 6.000,00 - 500,00= 5.500,00

SOLUTION “ APPLICATION 1 ”SOLUTION “ APPLICATION 1 ”

Page 123: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 123

Salaire net imposable :SNI = SBI – abattement forfaitaire – cotisation prestations sociales – cotisations AMO – cotisations CIMR. = 5.500,00 – (20% x 5.500,00) – (5.500,00 x 4,29%) – (5.500,00 x 2%) – (5.500,00 x 6%) = 5.500,00 – 1100,00 – 235,95 – 110,00 – 330,00 = 3.724,05.

Calcul IR brutLe SNI de « ABDELALI » se situe dans la tranche d’impôt de 10% (2.501,00 – 4.166,67IR brut = (3.724,05 x 10%) – 250,00

= 122,41

SOLUTION “ APPLICATION 1 ”SOLUTION “ APPLICATION 1 ”

Page 124: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 124

Calcul IR netIR net = IR brut – déductions familiales

= 122,41 – (30,00 x 3) = 32,41.

SOLUTION “ APPLICATION 1 ”SOLUTION “ APPLICATION 1 ”

Page 125: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 125

La rémunération brute de “ M. YAMANI ”, marié et père de 3 enfants, est constituée comme suit :•Salaire de baseSalaire de base 9.000,00;9.000,00;•Prime dPrime d’’anciennetanciennetéé 1.800,00;1.800,00;•Frais de dFrais de dééplacement placement 700,00; 700,00;•Prime de rendementPrime de rendement 550,00; 550,00;•Logement Logement 2.200,00.2.200,00.

Travail à faireCalculer l’IR sur salaire de “ M. YAMANI ”.

APPLICATION 2 APPLICATION 2 

Page 126: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 126

Salaire brut = Salaire de base + Prime d’ancienneté + Frais de déplacement + Prime de rendement + Logement. = 9.000,00 + 1.800,00 + 700,00 + 550,00 + 2.200,00 = 14.250,00.

Salaire brut imposable :SBI = 14.250,00 – 700,00 = 13.550,00

SOLUTION “ APPLICATION 2 ”SOLUTION “ APPLICATION 2 ”

Page 127: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 127

Salaire net imposable :SNI = SBI – abattement 20% – cotisation prestations sociales – cotisations AMO = 13.550,00 – (20 % x 11.350,00 (1)) – (6.000,00 (2) x

4,29%) – (1 3.550,00 x 2%). = 13.550,00 - 2.270,00– 257,4 – 271,00.

= 10.751,60 (1)Base calcul de l’abattement :(13.550,00 – 2.200,00), plafond 2.500,00 / mois.(2) Plafond de 6.000,00.

SOLUTION “ APPLICATION 2 ”SOLUTION “ APPLICATION 2 ”

Page 128: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 128

- IR brutLe salaire de « YAMANI » est situé dans la tranche (6 666,68-15 000,00) IR brut = (10.751,60 x 34%) – 1.433,33

= 2.222,21.- IR net = IR brut – déductions familiales = 2.222,21– (30,00 x 4 (3)) = 2.102,21.(1) l’épouse + 3 enfants.

SOLUTION “ APPLICATION 2 ”SOLUTION “ APPLICATION 2 ”

Page 129: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 129

BULLETIN DE PAIE ET LIVRE BULLETIN DE PAIE ET LIVRE DE PAIE DE PAIE 

Page 130: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 130

Le bulletin de paie est remis au salarié à l’occasion du paiement de son salaire. Généralement à la fin de chaque mois (ou par quinzaine)

BULLETIN DE PAIEBULLETIN DE PAIE  

Page 131: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 131

Bulletin de paie

Salaire de Base + Majoration (prime, indemnités….) = Salaire brut– Retenues

Cotisation à une caisse de retraiteCotisation à la CNSSIRAutres retenues

= Salaire net– Déductions

AcomptesOppositions

= Sal net à payer.

BULLETIN DE PAIE BULLETIN DE PAIE 

Page 132: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 132

SOCIETE Période du : ,,,,,,,,,,,,,, au : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ADRESSE

Date de Sit Fam Nbre Enf Nbre Déd Matricule

Naissance

- - -

Fonction N° C.N.S.S.

Code Rub Base Nbre Taux Gains

1

30

32 4,29%

2,00%

35

37

38

39

Net à payer

Mode de Réglt : Banque:

Agence: N° Cpte:

Cumul BRUT Cumul CNSS PS Cumul CNSS AMOCumul CIMRCumul MUT Cumul IGR

BULLETIN DE PAIE

NOM & PRENOM DU SALARIE

Date Emb N° C.I.M.R. N° Mutuelle

- -

Libellé Retenues

Salaire de Base

Salaire Brut

Cotisation CNSS PS

Cotisation CNSS AMO

Salaire Brut Imposable

Retenu IGR

Frais de déplacement

Frais de représentation

Cumul Net à Payer

BULLETIN DE PAIE BULLETIN DE PAIE 

Page 133: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 133

- Opposition : part du salaire retenue par l’employeur pour la verser à un créancier du salarié (l’opposition est prononcée par le tribunal).- Avances et acomptes : ce sont des versements effectués au salarié avant l’établissement du bulletin de paie.

BULLETIN DE PAIEBULLETIN DE PAIE  

Page 134: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 134

En reprenant le cas du salarié ABDELALI et en considérant que l’entreprise lui a fait un acompte de 600,00.

Travail à faire :Etablir le bulletin de paie de “ M. ABDELALI ”

APPLICATION 1 APPLICATION 1 

Page 135: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 135

SOLUTION “ APPLICATION 1 ”SOLUTION “ APPLICATION 1 ”

Bulletin de paie « ABDELALI »

Salaire de Base 5.000,00 Prime d’ancienneté 500,00 Indemnité déplacement 500,00.= Salaire brut (1) 6.000,00- Retenues : CNSS (235,95+110) 345,95 CIMR 330,00 IR 32,41 = Total retenues (2) 708,36= Salaire net (1) – (2) 5.291,64- Déductions Avances 600,00 Net à payer 4.691,64

Page 136: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 136

D’après une décision du tribunal, l’entreprise doit retenir une opposition de 1.100,00 par mois du salaire de “ M. YAMANI ”.

Travail à faire :Etablir le bulletin de paie de “ M. YAMANI ”

APPLICATION  APPLICATION  

Page 137: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 137

SOLUTION “ APPLICATION  ”SOLUTION “ APPLICATION  ”

Bulletin de paie YAMANI Salaire de Base 9.000,00 Prime d’ancienneté 1.800,00 Frais de déplacement 700,00 Prime de rendement 550,00 Logement 2.200,00 Allocation familiale 600,00 = Salaire brut (1) 14.850,00 - Retenues : CNSS (257,4+271) 528,40 IR 2.701,61 = Total retenues (2) 3.230,01= Salaire net (1) – (2) 11.619,99- Déductions Opposition 1.100,00 Net à payer 10.519,99

Page 138: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 138

Le livre des salaires (ou livre de paie) est un document obligatoire sur lequel sont récapitulés en fin de mois tous les éléments de la paie des salariés. Il est établi à partir des bulletins de paie.

LE LIVRE DE PAIELE LIVRE DE PAIE  

RetenuesNom

Salbruts

Salplafonné CNSS IR Autres Total

Sal net

Acompt OppositionNet àpayer

Tot

Page 139: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 139

Exemple : Le livre de paie de la société “ AYOURTEC ” au titre du mois de mars est le suivant :

RetenuesNoms

Salairbruts

Salairplafon CNSS IR CIMR Total

Acompt OpposNet àpayer

ZAOUI 9.000 6.000 437,40 1.610,07 540 2.587,47 - 1.100 5.312,53

RABI 3.000 3.000 207,00 64,96 180 451,96 700 - 1.848,04

NABIL 7.000 6.000 397,40 950,074 420 1.767,47 1.500 400 3.332,53

Total 19.000 15.000 1.O41,8 2.625,10 1.140 4.806,90 2.200 1.500 10.493,1

Page 140: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 140

TRAITEMENT TRAITEMENT COMPTABLECOMPTABLE

Page 141: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 141

Pour comptabiliser le livre de paie, on passe l’écriture suivante :

COMPTABILISATION DU COMPTABILISATION DU LIVRE DE PAIE LIVRE DE PAIE 

6171 Rémunération dupersonnel

*

3431 Avances et acomptesau personnel

*

4432 Rémunérations duesau personnel

*

4441 CNSS *44525 IR *4434 Oppositions sur

salaires*

-Enregistrement du bulletin de paie-

Page 142: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 142

A partir de l’exemple précédent,

Travail à faire : Comptabiliser au journal le livre de paie de l’entreprise “ AYOURTEC ”.

APPLICATION  APPLICATION  

Page 143: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 143

SOLUTION “ APPLICATION  ”SOLUTION “ APPLICATION  ”

31/036171 Rémunération du

personnel19.000,00

3431 Avances et acomptes aupersonnel

2.200,00

4432 Rémunérations dues aupersonnel

10.493,1

4441 CNSS 1.041,844525 IR 2.625,104443 Caisse de retraite 1.140,004434 Oppositions sur salaires 1.500,00

- Livre de paie mars « AYOURTEC »-

Page 144: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 144

Remarque : lors du versement de l’acompte ou de l’avance au courant du mois, on doit passer l’écriture suivante :

3431 Avances et acomptes aupersonnel

*

5141 Banques *

Page 145: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 145

Sachant que le versement des avances est effectué en espèces le 15 février,

Travail à faire :Passer au journal “ AYOURTEC ” le versement des avances au titre du mois de mars,

APPLICATION  APPLICATION  

Page 146: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 146

SOLUTION “ APPLICATION  ”SOLUTION “ APPLICATION  ”

15/023431 Avances et acomptes au

personnel2.200,00

5161 Caisse 2.200,00-Bon de caisse n°……..-

Page 147: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 147

Pour comptabiliser la part patronale de la CNSS, on passe l’écriture suivante :

COMPTABILISATION DES COMPTABILISATION DES CHARGES PATRONALES DE CNSS CHARGES PATRONALES DE CNSS 

61741 Cotisations de sécuritésociale

*

4441 CNSS *

Page 148: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 148

REMARQUEREMARQUE  : : Pour les autres organismes sociaux (mutuelles, CIMR…) on peut créditer d’autres comptes comme “ 4443 Caisse de retraite ”, “ 4455 mutuelles ”, “ 4448 autres organismes sociaux ”.

Page 149: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 149

A partir de l’exercice de l’entreprise “ AYOURTEC ”

1/ Calculer la part patronale de cotisation de CNSS.2/ Passer les écritures nécessaires au journal.

APPLICATION  APPLICATION  

Page 150: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 150

SOLUTION “ APPLICATION  ”SOLUTION “ APPLICATION  ”

- Cotisations allocations familiales = 20.000,00 x 6,40% = 1.280,00

- Cotisations prestations sociales = 16.000,00 x 8,6% = 1.376,00

- Cotisations AMO = 20.000,00 x 3.50% = 700,00

- Taxe formation professionnelle = 20.000,00x 1,6% = 320,00

- Total = 3.676,00

Page 151: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 151

SOLUTION “ APPLICATION  ”SOLUTION “ APPLICATION  ”

61741 Cotisations de sécurité sociale

3.676,00

4441 CNSS 3.676,00 -Déclaration CNSS part patronale –mois de

mars-

Page 152: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 152

Il s’effectue par le solde du compte de dettes “ 4432 Rémunérations dues au personnel ” par un compte de trésorerie ‘‘Banque ou Caisse’’.

Exemple : on suppose que le paiement dans cette entreprise est effectué par chèque bancaire.

COMPTABILISATIONCOMPTABILISATION  DU DU PAIEMENT DES SALAIRESPAIEMENT DES SALAIRES  

4432 Rémunérations duesau personnel

*

5141-ch. n°…….-

Banques *

Page 153: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 153

Sachant que Le règlement est fait par virement bancaire,

Travail à faire :

Comptabiliser au journal de “ AYOURTEC ” le paiement des salaires du mois de Mars.

APPLICATION  APPLICATION  

Page 154: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 154

SOLUTION “ APPLICATION  ”SOLUTION “ APPLICATION  ”

4432 Rémunérations dues aupersonnel

10.493,1

5141 Banques 10.493,1- Virement bancaire pour les salaires du mois demars-

Page 155: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 155

Il consiste à solder un compte de dette “ 4452 Impôt et taxes assimilés ” par le crédit d’un compte de trésorerie.

COMPTABILISATION DU COMPTABILISATION DU PAIEMENT DE LPAIEMENT DE L’’IRIR  

4452 Etat impôt et taxeassimilés

*

5141 Banques *

Page 156: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 156

Comptabiliser au journal de “ AYOURTEC ” le règlement de l’IR. (Le règlement est fait par chèque n°T037).

APPLICATION  APPLICATION  

Page 157: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 157

SOLUTION “ APPLICATION  ”SOLUTION “ APPLICATION  ”

4452 Etat impôt et taxeassimilés

2.625,10

5141 Banques 2.625,10-Chèque n° T037-

Page 158: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 158

Il consiste à solder un compte de dette “ 4441 CNSS ” par le crédit du compte “ 5141 Banque ”.

COMPTABILISATION DU PAIEMENT COMPTABILISATION DU PAIEMENT DES COTISATIONS CNSSDES COTISATIONS CNSS  

4441 CNSS *

5141 Banques *

Page 159: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 159

Comptabiliser au journal de “ AYOURTEC ” le règlement de la CNSS. (Le règlement est fait par chèque n°T038).

APPLICATION  APPLICATION  

Page 160: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 160

SOLUTION SOLUTION “ “ APPLICATION APPLICATION  ” ”

4441 CNSS (3399+1041,8) 4440,8

5141 Banques 4440,8

Page 161: ** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

M. SMAIL KABBAJ 161

The endMERCI DE VOTRE ATTENTION