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RÉGISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL
ENTRE
LE CAMPUS NOTRE-DAME-DE-FOY
ET
L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS(ES)
DU CAMPUS NOTRE-DAME-DE-FOY
2015-2019
Table des matières
Table des matières ..................................................................................................................... - 2 -
1. LES DÉFINITIONS ................................................................................................................... 7
1.1 ANCIENNETÉ .............................................................................................................. 7
1.2 ANNÉE D’ENGAGEMENT ........................................................................................... 7
1.3 ANNÉE D’ENSEIGNEMENT ........................................................................................ 7
1.4 ANNÉE DE SCOLARITÉ ............................................................................................. 7
1.5 ASSOCIATION DES PROFESSEURS (ES) ................................................................ 7
1.6 CADRE ......................................................................................................................... 7
1.7 CAMPUS NOTRE-DAME-DE-FOY .............................................................................. 7
1.8 CENTRE SPORTIF ...................................................................................................... 7
1.9 COMPÉTENCE ............................................................................................................ 8
1.10 COMPÉTENCE-COURS .............................................................................................. 8
1.11 COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL (CRT) ........................................................... 8
1.12 CONGÉDIEMENT ........................................................................................................ 8
1.13 COORDONNATEUR DE DÉPARTEMENT .................................................................. 8
1.14 COURS ATELIER ........................................................................................................ 8
1.15 DIRECTION .................................................................................................................. 8
1.16 DISCIPLINE ................................................................................................................. 9
1.17 ENSEIGNEMENT RÉGULIER ..................................................................................... 9
1.18 EXPÉRIENCE PERTINENTE ....................................................................................... 9
1.19 GRIEF .......................................................................................................................... 9
1.20 JOURS OUVRABLES .................................................................................................. 9
1.21 LES PARTIES .............................................................................................................. 9
1.22 LICENCIEMENT ........................................................................................................... 9
1.23 MEQ ............................................................................................................................. 9
1.24 MISE EN DISPONIBILITÉ ............................................................................................ 9
1.25 NON-RÉENGAGEMENT .............................................................................................. 9
1.26 PÉRIODE D’ENSEIGNEMENT .................................................................................... 9
1.27 PERMANENCE .......................................................................................................... 10
1.28 PROFESSEUR ........................................................................................................... 10
1.29 PROFESSEUR À TEMPS COMPLET........................................................................ 10
1.30 PROFESSEUR À TEMPS PARTIEL .......................................................................... 10
1.31 PROFESSEUR CHARGÉ DE COURS....................................................................... 10
1.32 PROFESSEUR SUPPLÉANT .................................................................................... 10
1.33 SALAIRE .................................................................................................................... 10
1.34 SALAIRE BRUT D’UN JOUR OUVRABLE ............................................................... 10
1.35 SPÉCIALISATION ..................................................................................................... 10
1.36 TÂCHE ....................................................................................................................... 11
1.37 TUTORAT .................................................................................................................. 11
2. CHAMP D’APPLICATION ET RECONNAISSANCE DES DROITS ...................................... 12
2.1 LE CHAMP D’APPLICATION .................................................................................... 12
2.2 LA RECONNAISSANCE DES DROITS ..................................................................... 13
2.3 LA RESPONSABILITÉ CIVILE .................................................................................. 14
2.4 POURSUITES CRIMINELLES ................................................................................... 14
2.5 DROITS D’AUTEUR .................................................................................................. 14
3. PRÉROGATIVES ................................................................................................................... 15
3.1 L’INFORMATION ....................................................................................................... 15
3.2. LES AFFAIRES DE L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS (ES) .......................... 17
3.3. LA CONSULTATION DE L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS (ES) .................. 18
4. ENGAGEMENT ET LIEN D’EMPLOI ..................................................................................... 19
4.1. LA SÉLECTION DES PROFESSEURS ET LA PROCÉDURE D’EMBAUCHE ......... 19
4.2. LE MOUVEMENT DE PERSONNEL ......................................................................... 20
4.3. L’ENGAGEMENT ET LE RÉENGAGEMENT DES PROFESSEURS ........................ 21
4.4 LA PERMANENCE .................................................................................................... 23
4.5. L’ANCIENNETÉ ......................................................................................................... 24
4.6. LA DISCIPLINE – LA SPÉCIALISATION – LA COMPÉTENCE-COURS ................. 27
4.7. LE CONGÉDIEMENT ET LES MESURES DISCIPLINAIRES ................................... 29
4.8. LA RÉDUCTION DU PERSONNEL ........................................................................... 33
5. ORGANISATION PÉDAGOGIQUE ........................................................................................ 36
5.1 LE DÉPARTEMENT : GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 36
5.2 LA COMPOSITION DU DÉPARTEMENT .................................................................. 36
5.3 LES FONCTIONS DU DÉPARTEMENT .................................................................... 37
5.4 LA DÉSIGNATION DU COORDONNATEUR DE DÉPARTEMENT .......................... 38
5.5 LES FONCTIONS DU COORDONNATEUR DE DÉPARTEMENT ............................ 39
5.6 LIBÉRATION DU COORDONNATEUR DE DÉPARTEMENT ................................... 41
6. LA CHARGE D’ENSEIGNEMENT ......................................................................................... 42
6.1 LA DISPONIBILITÉ .................................................................................................... 42
6.2 LA CHARGE PROFESSIONNELLE .......................................................................... 43
6.3 LA CHARGE INDIVIDUELLE DE TRAVAIL .............................................................. 45
6.4 NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS GROUPES ........................... 48
6.5 LES PROJETS SPÉCIAUX ........................................................................................ 49
6.6 LES VACANCES ....................................................................................................... 51
7. LA RÉMUNÉRATION ............................................................................................................ 52
7.1 LE CLASSEMENT ..................................................................................................... 52
7.2 LES ANNÉES D’EXPÉRIENCE ................................................................................. 53
7.3 LE SALAIRE .............................................................................................................. 54
8. LES AVANTAGES SOCIAUX ................................................................................................ 57
8.1 LES ASSURANCES COLLECTIVES......................................................................... 57
8.2 LES CONGÉS DE MALADIE ..................................................................................... 58
8.3 LES CONGÉS SPÉCIAUX ......................................................................................... 59
8.4 LES DROITS PARENTAUX ....................................................................................... 61
8.5 LES CONGÉS SANS SALAIRE ................................................................................ 66
8.6 LE CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ ..................................................................... 68
8.7 LE PROGRAMME DE RETRAITE PROGRESSIVE .................................................. 72
8.8 LES DROITS DE SCOLARITÉ .................................................................................. 74
8.9 LE PROGRAMME VOLONTAIRE DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ........ 74
8.10 CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES ................................................................. 76
8.11 AVANTAGES SOCIAUX POUR LES CHARGÉS DE COURS .................................. 77
9. COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL (CRT) .................................................................. 78
9.1 BUTS ET FONCTIONS .............................................................................................. 78
9.2 COMPOSITION .......................................................................................................... 78
9.3 FONCTIONNEMENT .................................................................................................. 78
10. PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DE GRIEFS ..................................................................... 80
10.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX ........................................................................................... 80
10.2 SOUMISSION D’UN GRIEF ....................................................................................... 80
10.3 SOUMISSION D’UN GRIEF AU COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL (CRT) ... 81
10.4 TRIBUNAL D’ARBITRAGE ....................................................................................... 82
10.5 TRANSMISSION DES AVIS ET DOCUMENTS ......................................................... 82
10.6 CALCUL DES DÉLAIS .............................................................................................. 83
ANNEXE I LES NORMES D’ORGANISATION SCOLAIRE .................................................... 84
ANNEXE IA CALCUL DES STAGES ......................................................................................... 90
ANNEXE II LIBÉRATION RELATIVE À LA COORDINATION DÉPARTEMENTALE OU DE PROGRAMMES ............................................................................................................................. 92
ANNEXE III LE FONDS DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE PERFECTIONNEMENT ................................................................................................................. 93
ANNEXE IV LISTE DES DISCIPLINES ...................................................................................... 94
ANNEXE V QUALIFICATIONS REQUISES SELON LA DISCIPLINE ET LA SPÉCIALISATION ......................................................................................................................... 96
ANNEXE V-a LISTE DES COURS ET SPÉCIALISATIONS PAR PROGRAMME ................. 131
ANNEXE VI LISTE DES COURS ATELIER ............................................................................. 153
ANNEXE VII ÉCHELLES SALARIALES ............................................................................... 156
ANNEXE VIII CONTRAT D’ENGAGEMENT .......................................................................... 158
SIGNATURES .............................................................................................................................. 159
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1. LES DÉFINITIONS
1.1 ANCIENNETÉ
Temps en année et en fractions d’année à titre de professeur à l’emploi du Campus selon
les dispositions de la section 4.5 de la présente convention.
1.2 ANNÉE D’ENGAGEMENT
Période de douze (12) mois prévue dans le contrat individuel de travail durant laquelle un
professeur est à l’emploi du Campus.
1.3 ANNÉE D’ENSEIGNEMENT
Période de dix (10) mois, dans une même année d’engagement, pendant laquelle un
professeur enseigne ou est à la disposition effective du Campus, soit du 15 août d’une
année au 14 juin inclusivement de l’année suivante, à moins d’entente contraire entre les
parties.
1.4 ANNÉE DE SCOLARITÉ
Année complète de scolarité reconnue comme telle par l’attestation officielle décernée
par le ministère de l’Éducation ou par les services du CADRE.
1.5 ASSOCIATION DES PROFESSEURS (ES)
Association des professeurs (es) du Campus Notre-Dame-de-Foy telle qu’elle est
accréditée auprès du ministère du Travail du Québec.
1.6 CADRE
Centre d’animation, de développement et de recherche en éducation.
1.7 CAMPUS NOTRE-DAME-DE-FOY
Le Campus Notre-Dame-de-Foy est une corporation constituée en vertu de la Partie III de
la Loi sur les compagnies du Québec. Son siège social est situé en la municipalité de
Saint-Augustin-de-Desmaures. Aux fins de la présente convention, le CNDF est
considéré comme l’Employeur.
1.8 CENTRE SPORTIF
Service de loisirs et de sports qui offre à la population de la région immédiate un
ensemble d’activités ne relevant pas de l’enseignement régulier.
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1.9 COMPÉTENCE
Reconnaissance des qualifications d’un professeur pour enseigner un cours spécifique ou
un ensemble de cours. La compétence s’évalue en tenant compte de la scolarité et de
l’expérience pertinentes telle que spécifiée dans l’annexe V.
1.10 COMPÉTENCE-COURS
Reconnaissance des qualifications d’un professeur pour l’enseignement d’un cours
spécifique selon les dispositions de la clause 4.6.5 de la présente convention lorsque le
professeur n’a pas les qualifications indiquées à l’annexe V pour ce cours.
1.11 COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL (CRT)
Comité mixte composé de trois membres représentant la Direction et de deux substituts et
de trois membres représentant l’Association et de deux substituts. Ce comité est chargé,
conformément aux dispositions du chapitre 9, d’interpréter les dispositions de la
convention collective lorsqu’une mésentente survient sur le sens ou l’application à donner
à celles-ci.
Un membre régulier du Comité des relations de travail ne peut siéger lorsqu’il est partie
impliquée dans les enjeux débattus par le comité. Il doit alors être remplacé par un
substitut.
1.12 CONGÉDIEMENT
Rupture définitive du lien d’emploi à l’initiative de l’employeur pour des motifs liés aux
compétences ou aux comportements du professeur.
1.13 COORDONNATEUR DE DÉPARTEMENT
Professeur qui assure la coordination des activités pédagogiques des professeurs d’un
département et qui remplit les tâches administratives ou d’animation liées à cette fonction.
1.14 COURS ATELIER
Cours contenant un nombre important d’heures de laboratoire et dont l’organisation
pédagogique demande que le nombre d’étudiants soit réduit pour la totalité du cours. Ces
contraintes pédagogiques peuvent être des travaux pratiques exigeant une supervision,
un enseignement individualisé ou l’utilisation de matériel ou d’outil particulier, et ce, en
vue de respecter les normes de sécurité, d’organisation scolaire (matériel disponible) ou
de devis ministériels. Voir l’annexe VI pour la liste des cours et la norme correspondante.
1.15 DIRECTION
Le directeur général ainsi que les personnes qui, sous son autorité, exercent une fonction
de gestion.
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1.16 DISCIPLINE
Domaine du savoir reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec, dont la liste est reproduite dans l’annexe IV.
1.17 ENSEIGNEMENT RÉGULIER
Ensemble des cours du DEC offerts par le Campus.
1.18 EXPÉRIENCE PERTINENTE
Expérience professionnelle ou industrielle directement liée à un ensemble de cours ou à
un cours spécifique enseigné au Campus.
1.19 GRIEF
Mésentente relative à l’application ou à l’interprétation de la présente convention.
1.20 JOURS OUVRABLES
Du lundi au vendredi inclusivement, durant l’année d’engagement, à l’exclusion des jours
fériés décrétés par l’autorité civile ou des congés fixés par la Direction.
1.21 LES PARTIES
Le Campus Notre-Dame-de-Foy appelé Campus dans la présente convention et
l’Association des professeurs (es) du Campus Notre-Dame-de-Foy appelée Association
dans la présente convention.
1.22 LICENCIEMENT
Rupture définitive du lien d’emploi d’un professeur permanent, une fois écoulé le temps
pendant lequel le nom de l’employé doit apparaître sur la liste de rappel.
1.23 MEQ
Ministère de l’Éducation du Québec ou ce qui en tient lieu.
1.24 MISE EN DISPONIBILITÉ
Mesure par laquelle un professeur permanent voit sa tâche réduite partiellement ou
totalement en raison d’un manque de travail.
1.25 NON-RÉENGAGEMENT
Non-renouvellement du contrat individuel de travail d’un professeur non permanent.
1.26 PÉRIODE D’ENSEIGNEMENT
Période durant laquelle un professeur anime un cours (théorie et laboratoire), supervise
ou coordonne des stages crédités, d’une durée déterminée par la Direction, en accord
avec l’Association.
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1.27 PERMANENCE
Statut du professeur à temps complet qui remplit les conditions indiquées à la clause
4.4.1.
1.28 PROFESSEUR
Personne, qu’elle soit engagée à temps complet, à temps partiel ou comme chargé de
cours, qui dispense habituellement de l’enseignement régulier.
1.29 PROFESSEUR À TEMPS COMPLET
Professeur qui accomplit une charge professionnelle conformément à la présente
convention et qui est à la disposition exclusive et entière du Campus durant les dix (10)
mois de l’année d’enseignement. Ce professeur accomplit une charge individuelle (CI)
égale ou supérieure à quarante (40) unités de CI par session ou quatre-vingts (80) unités
de CI par année.
1.30 PROFESSEUR À TEMPS PARTIEL
Professeur qui accomplit une charge individuelle égale ou supérieure à vingt-deux (22)
unités et inférieure à quarante (40) unités par session. Le professeur à temps partiel est à
la disposition du Campus selon la proportion correspondant à sa charge.
1.31 PROFESSEUR CHARGÉ DE COURS
Professeur non permanent qui accomplit une charge individuelle de travail inférieure à
une charge individuelle par session de vingt-deux (22) unités.
1.32 PROFESSEUR SUPPLÉANT
Professeur qui remplace temporairement un autre professeur pour une durée de 5
semaines ou moins. Pour la suppléance, la charge professionnelle et la rémunération
sont celles d’un professeur chargé de cours.
1.33 SALAIRE
Rémunération en monnaie légale versée selon les normes et modalités de la présente
convention.
1.34 SALAIRE BRUT D’UN JOUR OUVRABLE
Salaire annuel brut divisé par le nombre de jours ouvrables dans l’année contractuelle
(260, 261, 262…).
1.35 SPÉCIALISATION
Cours relevant d’une discipline qui exigent de la part du professeur une qualification plus
spécifique (formation ou expérience).
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1.36 TÂCHE
La tâche réfère à tout ce qui est inclus dans le calcul de la charge individuelle de travail
indiquée dans la clause 6.3, par exemple cours, supervision de stage, coordination,
projets spéciaux.
1.37 TUTORAT
Situation où la Direction confie à un professeur, un étudiant qui a échoué à un cours et où
le professeur accepte de lui donner une reprise partielle par mode tutoral conformément
aux normes entendues à cet effet entre l’Exécutif de l’Association des professeurs (es) et
la Direction.
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2. CHAMP D’APPLICATION ET RECONNAISSANCE DES DROITS
2.1 LE CHAMP D’APPLICATION
2.1.1. La présente convention s’applique à tous les professeurs salariés visés par
l’unité d’accréditation.
2.1.2. Elle ne s’applique pas :
a) au personnel de Direction;
b) au personnel-cadre;
c) au personnel de gérance;
d) au personnel professionnel non enseignant;
e) au personnel de soutien;
f) aux conférenciers et aux professeurs invités;
g) aux coopérants étrangers engagés par le Campus conformément aux
termes d’une entente conclue entre le gouvernement du Québec et d’autres
gouvernements;
h) aux stagiaires;
i) aux professeurs enseignant au Service de la formation continue et sur
mesure;
j) aux professeurs enseignant à la formation professionnelle (DEP);
k) au personnel de la Coopérative étudiante;
l)) au personnel des résidences;
m) au personnel de la cafétéria, du Centre sportif et du Service des congrès;
n) au personnel de Chaya Muska;
o) au personnel de MATCI;
p) aux professeurs enseignant au DEC accéléré en évaluation offert par le
service de la formation continue.
2.1.3. La présente convention entre en vigueur à la date de la signature, sauf
indication à l’effet contraire et elle s’applique jusqu’au 30 juin 2019. Nonobstant
ce qui précède, la présente convention continue de s’appliquer jusqu’à la
signature de la suivante.
2.1.4. Il n’y a aucune rétroactivité aux avantages et aux inconvénients prévus à la
convention, sauf dans le cas où elle y pourvoit spécifiquement.
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2.2 LA RECONNAISSANCE DES DROITS
2.2.1 En matière de négociation et d’application de la présente convention, le
Campus reconnaît l’Association comme représentant exclusif des professeurs
de l’enseignement régulier qui font partie de l’unité d’accréditation, établie par
décision du service du droit d’association du ministère du Travail et de la Main-
d’œuvre rendue le 4 juillet 1986.
2.2.2 L’Association reconnaît que le droit de gérer et d’administrer l’établissement
appartient à la Direction. Sans limiter ni restreindre la généralité de ce qui
précède, ce droit comporte notamment le droit d’engager ou de ne pas
réengager les professeurs, de déterminer les programmes d’études
conformément aux exigences du ministère de l’Éducation, de déterminer les
charges professionnelles et de les assigner aux professeurs, d’accorder la
permanence aux professeurs et, de façon générale, d’édicter des règlements
pour la bonne marche de l’établissement.
La Direction exerce ce droit avec justice et de façon compatible avec les
dispositions de la convention. L’exercice de ce droit n’autorise pas la Direction
à passer des règlements qui auraient pour effet d’annuler, de modifier ou de
restreindre les clauses de la convention et les droits des professeurs et de
l’Association des professeurs (es) prévus à la convention collective.
Sous réserve de la procédure de règlement des griefs prévue à la convention,
pour tout litige résultant de l’interprétation de la présente convention, la
Direction consulte l’Association.
2.2.3 Dans l’application de la présente convention, ni la Direction ni l’Association
n’useront, directement ou indirectement, de menaces, de contraintes, de
discrimination ou de distinctions injustes à l’endroit d’un professeur en raison de
sa race, de son sexe, de son état civil ou à cause de l’exercice d’un droit ou
d’une fonction que lui reconnaît la présente convention.
De même, ni la Direction ni l’Association n’useront, directement ou
indirectement, de menaces, de contraintes, de discrimination ou de distinctions
injustes à l’endroit d’un professeur pour l’exercice de droits reconnus par la
Charte des droits et libertés de la personne ou en raison de ses activités
syndicales, de ses opinions ou de ses croyances exprimées en dehors de ses
fonctions.
2.2.4 Lorsqu’un règlement du ministère de l’Éducation promulgué après l’entrée en
vigueur de la convention vient en conflit avec celle-ci, les parties se rencontrent
alors pour déterminer les mécanismes d’application de ce règlement et signer
une lettre d’entente.
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2.2.5 La Direction reconnaît le droit de l’Association des professeurs (es) de
demander et de recevoir des informations pertinentes sur les actes
administratifs mentionnés ci-dessus et d’exprimer son opinion à ces sujets.
2.2.6 Lorsqu’une décision de la Direction va à l’encontre d’une recommandation d’un
comité formé en vertu de la présente convention, la Direction explique au
comité les raisons qui motivent sa décision. Sur demande, des explications sont
fournies par écrit, et ce, dans un délai raisonnable. Cette clause ne s’applique
pas dans le cas du Comité des relations de travail (CRT).
2.2.7 En cas de conflit entre le texte de la convention et les statuts de l’Association
ou les règlements de la Corporation, le texte de la convention a priorité.
2.2.8 Si l’Association, un professeur ou un groupe de professeurs dépose un grief en
vertu de la clause 2.2.3, le fardeau de la preuve incombe à la Direction quand
elle est partie au litige.
2.3 LA RESPONSABILITÉ CIVILE
Sauf en cas de négligence grave ou de malice dont la preuve lui incombe, la Direction
s’engage à prendre fait et cause pour tout professeur dont la responsabilité civile est
engagée par le fait de l’exercice de ses fonctions et convient de n’exercer contre lui
aucune réclamation.
2.4 POURSUITES CRIMINELLES
Si un professeur fait l’objet d’accusations criminelles pour des gestes commis à l’occasion
ou pendant l’exercice de ses fonctions, le Campus peut, à sa discrétion et selon la gravité
des accusations, le suspendre de ses fonctions. Cependant, une telle suspension ne peut
être qu’avec solde jusqu’à ce que le professeur soit reconnu coupable par un tribunal de
première instance sauf si l’ordonnance de remise en liberté en attendant l’issue de ces
accusations est assortie de conditions incompatibles avec l’exercice des fonctions de la
personne visée ou avec sa présence à proximité ou dans les lieux où il les exerce.
2.5 DROITS D’AUTEUR
À moins d’entente à cet effet, tout matériel produit par le professeur pour un cours (notes
de cours, examens, cahier d’exercices, matériel audiovisuel, etc.) ne peut être utilisé sans
son consentement, hormis le plan-cadre et le plan de cours. Par ailleurs, le professeur ne
peut demander des redevances à ses étudiants.
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3. PRÉROGATIVES
3.1 L’INFORMATION
3.1.1. La Direction transmet à l’Association des professeurs (es) tout document
adressé à un ou à l’ensemble des professeurs relativement à l’application de la
présente convention.
3.1.2. L’Association des professeurs(es) peut avoir accès à la liste des professeurs
ainsi que celle du personnel de Direction. L’exécutif peut également avoir accès
aux informations suivantes pour chaque professeur :
a) le nom et le prénom;
b) l’adresse et le numéro de téléphone;
c) le classement : scolarité, expérience, disciplines, spécialisations et
compétences-cours;
d) le statut : à temps complet, à temps partiel ou chargé de cours; permanent
ou non permanent;
e) les années d’expérience professionnelle et industrielle reconnues aux fins
d’enseignement;
f) le salaire.
3.1.3. Dans un délai raisonnable ou sur demande, les parties se transmettent
mutuellement la liste complète des membres de tous les comités formés en
vertu de la convention.
3.1.4. La Direction s’engage à mettre à la disposition de l’Association des professeurs
(es) tous les documents nécessaires à l’interprétation de la présente
convention.
3.1.5. L’Association peut afficher, à un endroit approprié et mutuellement accepté,
tous les avis, bulletins et documents pouvant intéresser les professeurs.
3.1.6. L’Association peut distribuer aux professeurs tous les documents qu’elle juge
utiles.
3.1.7. Après entente avec la Direction qui ne peut refuser sans motif valable et pour la
durée de la présente convention, l’Association pourra convoquer, pour des
questions qu’elle juge urgentes, durant les heures de cours, des assemblées
générales de ses membres, sans perte de rémunération, aux conditions
suivantes :
un maximum de quatre (4) heures par année d’enseignement;
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un maximum de douze (12) heures par année d’enseignement où les
parties sont en période de négociation;
les heures en question devront être distribuées sur les deux sessions de
l’année et sur des plages horaires différentes pour celles qui ont lieu dans
la même session.
3.1.8. L’Association a le droit de tenir des réunions de professeurs au Campus
moyennant un avis préalable. Sous réserve de la clause 3.1.7, ces réunions
doivent se tenir en dehors des heures de cours.
3.1.9. L’usage des locaux, aux fins des clauses 3.1.7 et 3.1.8, se fait sans frais sauf
s’il entraîne des déboursés particuliers.
3.1.10. La Direction prélève, pour l’Association, sur le salaire de chaque professeur
membre de l’Association des professeurs (es) une somme égale à la cotisation
fixée par l’Association.
Aux fins du présent article :
a) L’Association indique à la Direction, avant le 15 juin de chaque année, le
taux de la cotisation, par un avis écrit;
b) la Direction prélève, sur chaque paie de chacun des professeurs, le
montant correspondant au taux fixé par l’Association;
c) la Direction fait parvenir à l’Association des professeurs (es), le dernier
jeudi de chaque mois, un chèque correspondant aux montants retenus;
d) la Direction reconnaît le droit à l’Association des professeurs (es) de
vérifier, auprès du Service des ressources humaines et de la paie du
Campus, les cotisations retenues sur les salaires;
e) la Direction transmet à l’Association des professeurs (es), toutes les deux
paies, un état indiquant le salaire versé à chaque professeur, la cotisation
prélevée et le nom de celui-ci.
3.1.11. Afin de permettre à l’Association des professeurs (es) d’assurer la gestion de
ses activités courantes, la Direction met à sa disposition, sans frais, un local
dans les bâtiments du Campus incluant Internet, ordinateur, imprimante et
papeterie.
3.1.12. La Direction doit consulter l’Association, dans un délai raisonnable, avant de
procéder à un changement de local.
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3.2. LES AFFAIRES DE L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS (ES)
3.2.1. Pour vaquer aux affaires de l’Association des professeurs (es), la Direction
consent une libération de charge de 54 unités de CI d’une tâche annuelle, et
ce, sans aucuns frais pour l’Association.
Advenant l’invalidité d’une personne libérée conformément à cette clause, la
totalité ou la partie restante de sa libération est redistribuée aux personnes
désignées par l’Association pourvu que cela n’ait pas d’effet sur l’enseignement
à l’étudiant une fois la session commencée.
L’Association paiera les frais supplémentaires, la rémunération et les avantages
sociaux réellement encourus pour assurer le remplacement de toute libération
additionnelle.
Le choix de toute personne remplaçante se fera en respectant les procédures
établies dans la présente convention. S’il y a plusieurs possibilités de
remplacement qui entraînent des frais différents, le choix se fera après entente
entre la Direction et l’Association.
Le nom de toute personne libérée de même que le nombre d’unités de CI de
libération doivent être transmis par écrit à la Direction au moment de la
répartition des tâches.
Cependant, le pourcentage de libération de chacune des personnes pourra être
modifié par l’Association une semaine après la confirmation des tâches réelles.
Lors de la dernière session de la convention collective et pour toute session
subséquente, tant que la prochaine convention collective n’est pas conclue, la
Direction octroie 20 points de CI afin de libérer des représentants syndicaux
pour qu’ils puissent participer au processus de négociation.
3.2.2. Tout professeur libéré selon les critères établis dans la présente clause
conserve tous les droits qu’il aurait eus s’il n’avait pas été libéré.
3.2.3. Si une personne libérée selon les critères établis à la clause 3.2.1 démissionne
de sa charge syndicale en cours d’année, la Direction lui redonne sa charge
complète d’enseignement, pourvu que sa démission soit présentée avant le
dépôt des tâches à la direction pour la session suivante.
Par contre, si une personne libérée démissionne en cours de session, la
Direction n’est pas obligée de lui verser le salaire correspondant à la libération
de charge prévue dans la clause 3.2.1.
Convention collective 2015 - 2019 Page 18
3.2.4. Si un représentant de l’Association des professeurs (es) accompagne un
professeur lors de la présentation ou de la discussion d’un grief, il peut
s’absenter de son travail, après avoir donné avis dans un délai raisonnable,
sans subir de perte de salaire et sans que soit affectée sa réserve de congés.
Au-delà d’une limite de huit (8) jours ouvrables, la Direction réclamera le
remboursement du salaire à l’Association des professeurs (es).
3.2.5. La Direction s’engage à aménager l’horaire de chacun des membres de
l’exécutif de l’Association des professeurs (es) et des membres du Comité de
négociation, de façon à leur permettre de suivre les réunions. Pour ce faire,
l’Association devra fournir par écrit à la Direction le nom de toute personne
impliquée avant la répartition des tâches.
3.2.6. Si un ou des représentants de l’Association doivent assister à une rencontre ou
à une formation reliée aux activités syndicales, ils peuvent s’absenter de leur
travail après avoir donné un avis à la Direction des études dans un délai
raisonnable sans subir de perte de salaire et sans que soit affectée leur réserve
de congés. Dans un tel cas, une limite globale de cinq (5) jours ouvrables est
consentie pour l’ensemble des participants. Chaque participant devra proposer
à la Direction des mesures appropriées pour assurer, pendant cette libération,
la continuité des services pédagogiques aux étudiants.
3.3. LA CONSULTATION DE L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS (ES)
La Direction consulte et demande avis à l’Association :
lors de l’engagement du directeur général et du directeur des études;
lors du renouvellement du mandat de l’un ou l’autre;
avant la création, la fusion ou la suppression des départements.
Il est convenu que les membres de la Direction et les membres de l’exécutif de
l’Association des professeurs (es) se rencontrent au besoin pour des discussions
ouvertes touchant des questions d’intérêt commun, à partir d’un ordre du jour
préalablement agréé par les parties. Ces rencontres ont lieu à la demande de l’une ou
l’autre des parties.
Convention collective 2015 - 2019 Page 19
4. ENGAGEMENT ET LIEN D’EMPLOI
4.1. LA SÉLECTION DES PROFESSEURS ET LA PROCÉDURE D’EMBAUCHE
4.1.1. Comités de sélection
Pour l’engagement des professeurs et pour la reconnaissance d’une compétence,
la Direction forme des comités de sélection dont la composition est normalement
la suivante :
a) un (1) ou deux (2) représentants de la Direction;
b) le coordonnateur du département;
c) un (1) ou deux (2) professeurs désignés par les professeurs du département;
d) un (1) représentant de l’Association des professeurs (es).
Chacun de ces comités élabore les règles nécessaires à son bon fonctionnement.
Le comité doit notamment prendre en compte les critères suivants pour fonder sa
recommandation :
le caractère connexe des diplômes détenus;
l’expérience d’enseignement dans la discipline ou la spécialisation;
l’expérience de travail jugée pertinente;
la formation universitaire en enseignement
Durant les vacances d’été, les professeurs ne sont pas tenus de participer à ces
comités. Durant cette période, si la Direction désire engager un professeur à
temps complet ou à temps partiel, elle consultera, autant que possible, le
coordonnateur ou un professeur du département concerné.
La décision finale d’engager un professeur relève exclusivement de la Direction.
4.1.2. Priorités d’embauche
a) Lorsqu’une charge d’enseignement est ouverte ou vacante à l’enseignement
régulier, le corps professoral en est d’abord informé par voie d’affichage
électronique cinq (5) jours ouvrables avant que cette charge ne soit pourvue.
La durée de l’affichage pourra être réduite dans certains cas, après entente
entre les parties.
b) Une charge d’enseignement peut être attribuée sans avis de concours, par
ancienneté, à un professeur qui possède la ou les compétences requises.
Convention collective 2015 - 2019 Page 20
c) À compétence égale, un employé du Campus qui a déjà eu sa permanence
comme professeur, qui pose sa candidature et qui possède les qualifications
requises a priorité sur tout autre candidat moins ancien. Dans ce cas, seules
les années d’ancienneté cumulées à titre de professeur au Campus sont
prises en compte.
4.1.3. Toute charge d’enseignement équivalant à une charge complète doit être
comblée par l’engagement d’un professeur à temps complet. Ce n’est qu’à titre
exceptionnel, et après entente entre les parties, que des professeurs à temps
partiel ou des chargés de cours peuvent être engagés dans ce cas.
À titre exceptionnel et après entente entre les parties, la Direction pourra retenir
les services d’une firme. Dans ce cas, la personne assumant la charge
d’enseignement est exclue de l’unité d’accréditation.
L’engagement d’un enseignant lors du remplacement d’un professeur
bénéficiant d’un congé pour lequel il cumule de l’ancienneté ne peut permettre
à l’enseignant remplaçant de déloger l’enseignant bénéficiaire du congé lors de
son retour.
4.2. LE MOUVEMENT DE PERSONNEL
4.2.1. À l’exception des situations d’urgence, les professeurs du Campus sont
informés sans délai, par voie d’affichage électronique, de tout poste de
Direction, de professionnel et d’enseignant qui est ouvert ou vacant.
4.2.2. En cas de création d’un poste de Direction ou de professionnel ou de vacance à
de tels postes, les professeurs du Campus sont officiellement informés par voie
d’affichage électronique cinq (5) jours ouvrables avant que ce poste ne soit
pourvu. La durée de l’affichage pourra être réduite dans certains cas, après
entente entre les parties.
4.2.3. Le choix de tâches se fait selon l’ancienneté.
Un professeur ayant plusieurs disciplines, spécialisations ou compétences-
cours peut choisir parmi tous les cours pour lesquels il possède des
qualifications sauf si ce choix de tâche favorise un professeur au détriment d’un
professeur plus ancien ou si cela implique l’embauche d’un nouveau professeur
alors qu’il déloge un professeur.
Convention collective 2015 - 2019 Page 21
Cependant, un professeur ne peut reprendre la discipline, spécialisation ou
compétence-cours qu’il a abandonnées depuis deux ans, à moins que le
manque de tâche lui impose un retour aux cours qu’il avait préalablement
abandonnés ou que le cours soit libre après la répartition des tâches. Cette
restriction ne s’applique pas lors de l’implantation d’un nouveau programme : le
professeur peut choisir à sa convenance les cours liés à ce programme ou à
d’autres programmes pour lesquels il a une qualification, et ce, jusqu’à
l’implantation complète du programme.
Par ailleurs, un professeur ne détenant pas un (1) an d’ancienneté, peu importe
ses qualifications, ne pourra déloger un professeur moins ancien.
4.3. L’ENGAGEMENT ET LE RÉENGAGEMENT DES PROFESSEURS
4.3.1 Sous réserve des dispositions des sections 4.1 et 4.2, l’engagement des
professeurs se fait par la Direction et le contrat qui en fait foi doit être dressé sur
un formulaire identique à celui figurant à l’annexe VIII. Une copie de ce contrat
est remise à l’Association des professeurs (es) dès sa signature. La charge
d’enseignement et le statut sont précisés sans effet rétroactif négatif sur la
rémunération versée avant les dates de confirmation officielle des tâches de la
session d’automne et de la session d’hiver. Avant ces dates, le professeur est
rémunéré selon la charge d’enseignement établie au début de la session.
4.3.2 Le professeur engagé à temps partiel ou à titre de chargé de cours dont la
charge individuelle annuelle atteint quatre-vingts (80) unités au cours d’une
année d’engagement devient un professeur à temps complet, peu importe la
charge d’enseignement d’une session à l’autre.
4.3.3 Tout professeur qui n’a pas l’intention de demeurer au Campus l’année suivante
doit en aviser la Direction, par écrit, si possible avant le 15 avril ou dans les
délais prescrits aux clauses 4.3.4, 4.3.10 ou 8.5.6 selon le cas.
4.3.4 Le professeur qui désire démissionner doit donner un préavis écrit d’au moins un
(1) mois.
4.3.5 Si un professeur permanent est jugé incapable d’assumer sa charge
d’enseignement à cause de la maladie ou d’un accident et si un poste connexe
est vacant et lui convient, ce poste peut lui être offert s’il répond aux exigences
sous réserve des ententes de travail des autres catégories d’employés du
Campus.
Convention collective 2015 - 2019 Page 22
4.3.6 Aucune mise à pied ni mise en disponibilité de professeur ne peut résulter de
l’entrée en service d’une personne qui n’est pas couverte par l’unité
d’accréditation.
4.3.7 La Direction, en collaboration avec les départements, voit à ce que les
professeurs non permanents, en particulier les jeunes dans la profession, soient
convenablement encadrés et soutenus.
4.3.8 La durée de l’engagement d’un professeur non permanent est clairement
indiquée dans son contrat et celui-ci prend fin automatiquement à la date
d’expiration, sans aucun avis ni procédure.
S’il s’agit d’un professeur suppléant ou remplaçant, le contrat se termine au
retour du professeur remplacé ou au plus tard à la fin des cours.
4.3.9 Le non-réengagement pour motif valable
La direction peut décider de ne pas réengager un professeur non permanent pour
des motifs valables. La direction en avise, par écrit, le professeur au plus tard à la
fin de son contrat. Cette lettre doit contenir les motifs pour lesquels la Direction a
décidé de ne pas renouveler le contrat. Une copie de la lettre doit être remise à
l’Association des professeurs.
a) Le non-réengagement d’un professeur chargé de cours ne peut faire l’objet
d’un grief.
b) Le non-réengagement d’un professeur à temps partiel ou à temps plein peut
faire l’objet d’un grief dans le cas du professeur qui a complété deux (2) ans
de service continu au Campus.
4.3.10 Le droit de refus
Le professeur non permanent qui a travaillé au moins trois (3) sessions au
Campus peut, à chaque session suivant la troisième, et pour un nombre maximal
de trois (3) sessions, refuser partiellement ou complètement une charge
d’enseignement pour quelque raison que ce soit.
Nonobstant ce qui précède, le professeur non permanent peut à nouveau refuser
une charge d’enseignement, selon les modalités prévues au paragraphe
précédent, s’il s’est écoulé au moins cinq (5) années depuis l’exercice de son
dernier refus.
Convention collective 2015 - 2019 Page 23
À moins d’ententes entre les parties, le professeur qui souhaite exercer son droit
de refus doit le faire savoir par écrit à la Direction au plus tard quatre (4)
semaines avant le début des cours de la session pendant laquelle il entend
exercer son droit sinon il est considéré démissionnaire.
Le professeur qui a exercé un droit de refus et qui désire accepter une charge
d’enseignement à la session suivante doit le faire savoir par écrit à la Direction et
à ses coordonnateurs au plus tard quatre (4) jours ouvrables avant le dépôt de la
répartition des tâches de la session concernée. S’il ne fournit pas cet avis, il est
considéré, par défaut, comme ayant exercé son droit de refus. Le professeur qui
a exercé tous ses droits de refus est considéré comme ayant démissionné.
Un professeur non permanent peut décider, sans que ce ne soit considéré
comme un droit de refus, de refuser partiellement une charge d’enseignement au
moins deux (2) jours ouvrables avant le dépôt de la répartition des tâches.
4.3.11 Un professeur à qui une tâche avait été attribuée et qui apprend, une semaine ou
moins, avant le début de ses cours, qu’il n’en a plus, reçoit une compensation
équivalente au traitement qu’il aurait reçu dans les deux (2) premières semaines
de la session.
4.4 LA PERMANENCE
4.4.1. Le professeur à temps complet acquiert sa permanence à la fin de son
troisième (3e) contrat annuel consécutif à titre de professeur à temps complet,
pourvu qu’il puisse avoir une tâche d’enseignement pour être à temps complet
l’année suivante. Ladite tâche ne doit pas être générée par des congés (clauses
8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10) ou des libérations. La Direction peut
retarder l’attribution de la permanence à un professeur pour des motifs valables
et suffisants. Elle doit alors en aviser le professeur par un avis contenant les
motifs de sa décision, et ce, avant le 30 avril de la troisième (3e) année
d’engagement.
4.4.2. Un professeur permanent qui, à la suite de réduction d’étudiants dans sa
charge individuelle de travail, a une charge inférieure à quatre-vingts (80) unités
de CI annuellement est rémunéré au prorata de sa charge sur la base de
quatre-vingts (80) unités et conserve toutes les prérogatives d’un professeur
permanent à temps partiel. Il continue, cependant, de cumuler une (1) année
d’ancienneté par année d’engagement.
Convention collective 2015 - 2019 Page 24
4.5. L’ANCIENNETÉ
4.5.1. L’ancienneté permet de préciser certains droits et obligations des professeurs,
notamment la répartition des tâches dans un département conformément aux
dispositions de la clause 5.3f.
4.5.2. La Direction établit au 14 août la liste d’ancienneté et la rend disponible au plus
tard le 30 septembre. Un courriel avise les professeurs que la liste est disponible
électroniquement sur le réseau. Au besoin et à la demande d’un professeur, une
mise à jour peut être effectuée le 15 octobre et le 15 mars. Les données qui vont
servir à cette mise à jour seront basées sur la confirmation de la tâche de la
session en cours.
Une copie de cette liste est remise à l’Association des professeurs (es). Une
copie reste aussi affichée durant vingt (20) jours ouvrables à la salle du
personnel.
Chacun prend connaissance de la liste et demande qu’on y apporte des
corrections, s’il y a lieu, pendant la période de vingt (20) jours ouvrables que dure
l’affichage. Après ce délai, la liste devient officielle. La version corrigée, s’il y a
lieu, est ensuite transmise à l’Association des professeurs (es).
Si la liste est corrigée à la suite d’une contestation, les corrections sont
immédiatement transmises à l’Association des professeurs (es) et affichées pour
l’ensemble des professeurs. Ces corrections ne peuvent avoir d’effet rétroactif au-
delà de la date de la signature de la convention.
La liste d’ancienneté doit comprendre, par ordre d’ancienneté, les
renseignements suivants :
le nom de la personne;
le statut d’emploi;
la date de son entrée en service;
l’ancienneté;
les disciplines, les spécialisations et les compétences-cours.
4.5.3. Le calcul de l’ancienneté se fait de la manière suivante :
a) l’ancienneté se cumule session par session.
b) en aucun cas un professeur ne peut cumuler plus d’une (1) année
d’ancienneté au cours d’une période de douze (12) mois.
Convention collective 2015 - 2019 Page 25
c) pour le professeur à temps complet : une (1) année d’engagement vaut une
(1) année d’ancienneté. Il en est de même pour le professeur permanent qui
avait choisi une tâche à temps plein et qui, à la suite de réduction d’étudiants
dans sa charge individuelle de travail, a une charge inférieure à quatre-vingts
(80) unités de CI annuellement;
d) pour le professeur permanent qui est mis en disponibilité, il cumule, lors de sa
première année de mise en disponibilité, l’ancienneté selon le pourcentage
de tâche qu’il avait avant sa mise en disponibilité. Pour les années
subséquentes de mise en disponibilité, l’ancienneté sera calculée au prorata
de sa charge.
e) pour le professeur à qui l’on a confié une tâche à temps partiel ou qui a pris
une tâche à temps partiel par le programme volontaire de réduction de temps
de travail, l’ancienneté est calculée au prorata de la charge. Il en est de
même pour le professeur permanent mis en disponibilité, sauf lors de sa
première année de mise en disponibilité où son ancienneté est cumulée
selon le pourcentage de tâche qu’il avait avant sa mise en disponibilité;
f) pour le professeur chargé de cours : cinq cent vingt-cinq (525) périodes
d’enseignement valent une (1) année d’ancienneté.
g) pour les professeurs qui exercent des tâches professorales durant la session
d’été, le calcul de l’ancienneté s’applique à l’année d’engagement (15 août au
14 août) où le cours a été donné et est calculé conformément à la présente
clause (4.5.3).
4.5.4. L’ancienneté continue de s’accumuler pour les périodes d’absence suivantes :
a) l’absence due à un accident de travail ou à une maladie professionnelle
reconnue comme telle par la Commission de la santé et de la sécurité du
travail du Québec;
b) le temps que dure un congé sans salaire pris conformément aux dispositions
des sections 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 et 8.10.
c) le temps que dure le programme de retraite progressive conformément aux
dispositions de la section 8.7;
d) le temps que dure le programme volontaire de réduction de temps de travail
conformément aux dispositions de la section 8.9, et ce, au prorata de sa
charge effective.
Convention collective 2015 - 2019 Page 26
4.5.5. En plus de tous les congés mentionnés à la clause 4.5.4, l’ancienneté continue de
s’accumuler, mais pour une durée maximale de deux (2) ans à l’intérieur de cinq
(5) années d’engagement consécutives, durant les périodes suivantes :
a) les congés de maladie et les congés dus à un accident n’étant pas relié au
travail;
b) tous les autres congés prévus dans la présente convention, sauf mention à
l’effet contraire;
c) le temps pendant lequel un professeur est suspendu de ses fonctions.
4.5.6. L’ancienneté cesse de s’accumuler, mais demeure au crédit du professeur durant
les périodes suivantes :
a) le temps que dure un congé passé dans l’exercice d’une charge publique
(suite à une élection au niveau fédéral, provincial ou municipal);
b) le temps que dure un congé sans salaire non prévu dans la présente
convention, mais accepté après entente entre les parties;
c) le temps qui suit les vingt-quatre (24) premiers mois de maladie ou d’accident
non reconnu par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du
Québec;
d) le temps que dure l’absence à la suite d’une mise en disponibilité complète
ou d’un non-réengagement pour réduction de personnel.
e) À la suite de l’exercice du droit de refus complet selon la clause 4.3.10
4.5.7. L’ancienneté se perd :
a) par la démission du professeur;
b) par la perte du lien d’emploi parce que le professeur n’a pas eu de tâche à
l’enseignement régulier durant la période de rappel de trois (3) ans prévue à
la clause 4.8.2.
c) par le congédiement du professeur.
Convention collective 2015 - 2019 Page 27
4.6. LA DISCIPLINE – LA SPÉCIALISATION – LA COMPÉTENCE-COURS
4.6.1. Tout professeur enseigne dans le cadre d’une ou de plusieurs disciplines telles
que définies par le ministère de l’Éducation. Un programme peut, selon sa nature
et ses exigences particulières, comporter une ou plusieurs disciplines. Aux
disciplines liées à des programmes s’ajoutent les disciplines de la formation
générale. La liste complète des disciplines se retrouve à l’Annexe IV de la
convention.
4.6.2. S’il n’y est pas pourvu autrement dans la présente convention, un professeur peut
enseigner tous les cours des disciplines pour lesquelles il lui est reconnu une
compétence au sens de la clause 1.9. Cependant, dans certains programmes, le
contenu spécifique de certains cours ou groupes de cours peut exiger des
qualifications particulières. Ces qualifications sont des spécialisations telles que
définies à la clause 1.35.
4.6.3. La liste des disciplines et des spécialisations se retrouve à l’Annexe V de la
convention. Cette annexe précise les qualifications exigées pour se voir
reconnaître la discipline ou la spécialisation.
4.6.4. Sous réserve des modifications apportées à la programmation institutionnelle de
chaque programme, des exigences du RREC et du ministère de l’Éducation,
toute modification à l’Annexe V doit être approuvée par la Direction et l’exécutif
de l’Association des professeurs (es).
La reconnaissance de compétence d’enseignement est faite à l’embauche et une
nouvelle demande pour faire reconnaître de nouvelles compétences peut être
déposée en tout temps et sera traitée au moment opportun.
Le professeur qui prétend remplir les conditions requises pour une discipline, une
spécialisation ou un cours spécifique peut faire valoir ses qualifications pour se
voir reconnaître une compétence pour l’enseignement de cette discipline, cette
spécialisation ou ce cours spécifique.
Pour ce faire, il doit faire une demande de reconnaissance de compétence en
déposant auprès de la Direction les pièces justificatives pertinentes (expériences
de travail, attestations d’études en cours ou complétées ou toute autre preuve
pertinente de qualification). Cette demande doit être déposée au plus tard deux
mois avant le début d’une session où une telle reconnaissance de compétence
pourrait lui permettre d’enseigner les cours liés à cette compétence.
Convention collective 2015 - 2019 Page 28
4.6.5. Compétence-cours
Lorsqu’un professeur ne répond pas aux qualifications indiquées à l’annexe V
pour un cours ou un groupe de cours, il ne peut se voir reconnaître la discipline
ou la spécialisation. Par contre, il peut se voir reconnaître une compétence-cours
pour un cours particulier.
Le professeur doit alors faire valoir sa compétence pour le cours donné en faisant
ressortir les points suivants :
le caractère connexe des diplômes détenus par le professeur quant au
contenu du cours pour lequel il réclame une compétence-cours, ou
l’expérience d’enseignement du contenu du cours par le professeur, ou
l’expérience de travail jugée pertinente.
Cette reconnaissance ne s’applique qu’au cours en question. Tout autre cours
exigera du demandeur qu’il fasse valoir sa compétence par une autre demande
de compétence-cours. Lorsqu’un cours est modifié (numéro, titre, 25 % maximum
des éléments de compétence), le professeur qui avait été reconnu compétent
pour l’enseigner conserve la compétence pour ce nouveau cours sous réserve
que les éléments modifiés obligent la détention d’exigences spécifiques.
4.6.6. La reconnaissance d’une discipline, d’une spécialisation ou d’une compétence-
cours est faite par la Direction, en tenant compte de la recommandation du
Comité de sélection constitué selon la clause 4.1.1. Le professeur a droit de se
faire entendre ou de se faire représenter ou accompagner d’un représentant de
l’Association lors de la rencontre du Comité de sélection.
La réponse écrite du Comité de sélection doit être transmise au professeur
concerné et à l’Association des professeurs (es) dans les cinq (5) jours ouvrables
suivant la décision.
4.6.7. Appel de la décision du comité de sélection
Le professeur ou l’Association peut en appeler de la décision du Comité de
sélection devant un comité paritaire, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la
décision de la Direction. Ce comité est composé de cinq (5) membres : deux (2)
représentants de l’Association des professeurs (es), deux (2) représentants de la
Direction et un cinquième (5e) membre coopté par les quatre (4) premiers.
Pour éviter des situations de conflit d’intérêts, l’Association nomme deux (2)
représentants et veille à ce qu’aucun de ses représentants n’appartienne au
même département que le professeur requérant.
Convention collective 2015 - 2019 Page 29
Le Comité paritaire doit rendre sa décision à l’intérieur des cinq (5) jours
ouvrables qui suivent le dépôt de la cause. La décision est exécutoire et ne peut
faire l’objet d’un grief au sens de la présente convention.
Le Comité paritaire doit prendre sa décision en se fondant sur les mêmes critères
que le Comité de sélection. Là aussi, le professeur requérant a le droit de se faire
entendre et de se faire représenter ou accompagner d’un représentant de
l’Association.
4.7. LE CONGÉDIEMENT ET LES MESURES DISCIPLINAIRES
4.7.1. Mesures disciplinaires
a) Dispositions générales
i. Les délais prévus au présent titre ont préséance sur les délais prévus
dans la procédure de règlement de griefs.
ii. Si un professeur formule un grief en vertu du présent titre, le Campus doit
établir, par prépondérance de preuve, les motifs et le bien-fondé de la
mesure disciplinaire.
iii. Le Campus, devant le CRT ou devant le tribunal d’arbitrage, ne peut
mettre en preuve que les motifs qu’il a invoqués au moment de
l’application de la mesure disciplinaire.
iv. Un aveu signé par un professeur ne peut lui être opposé devant toute
instance à moins que cet aveu n’ait été signé devant un représentant de
l’Association.
b) Consultation du dossier d’un professeur
i. En tout temps, un professeur, accompagné ou non d’un représentant
syndical, peut consulter son dossier.
ii. Un professeur est toujours informé par écrit avant qu’une remarque
défavorable ou une pièce incriminante soit versée à son dossier. Dans ce
cas, le dossier doit contenir une attestation à l’effet que le professeur a pris
connaissance de la remarque défavorable ou de l’existence de la pièce
incriminante. Cette attestation ne peut, en aucune façon, être invoquée
comme un aveu de la part du professeur.
iii. Toute remarque défavorable ou pièce incriminante versée au dossier d’un
professeur peut être contestée par le recours à la procédure de grief.
Convention collective 2015 - 2019 Page 30
c) Avis disciplinaire
i. La Direction peut faire parvenir un avis disciplinaire à un professeur pour lui
demander de corriger des comportements qui, par sa négligence, par ses
gestes ou par ses paroles, ne sont pas conformes à ce que le Campus peut
raisonnablement exiger de lui.
ii. Un tel avis ne peut être adressé au professeur qu’après que la Direction lui
ait, à au moins une occasion, par écrit, demandé de corriger les faits
reprochés et lui ait laissé un délai raisonnable pour le faire.
iii. L’avis disciplinaire doit être écrit et contenir, de façon explicite, les doléances
de la Direction. Une copie conforme de cet avis doit être envoyée en même
temps à l’Association des professeurs (es).
iv. Avant de déposer l’avis disciplinaire au dossier du professeur, la Direction
doit convoquer ce dernier, lui expliquer la situation et écouter sa défense en
respectant les règles de la justice naturelle. Le professeur peut alors, s’il le
désire, être accompagné d’un représentant syndical. À la suite de cette
rencontre, la Direction peut modifier le contenu de l’avis disciplinaire ou
décider ne pas le déposer au dossier du professeur.
v. Une fois déposé au dossier du professeur, l’avis disciplinaire peut être
contesté selon les modalités de la procédure de règlement des griefs.
vi. Un avis disciplinaire déposé au dossier d’un professeur est retiré quand il
s’est écoulé un délai de dix-huit (18) mois à partir de la date de réception de
l’avis de dépôt, sans qu’un autre avis lui ait été adressé pour une cause
similaire.
d) Suspension et congédiement pour cause
a. Toutefois, malgré ce qui précède, et ce, exceptionnellement, si un professeur
cause au Campus, à ses membres, à son personnel ou à ses étudiants un
préjudice qui, par sa nature et sa gravité, nécessite une intervention
immédiate, la Direction peut :
i. Suspendre temporairement le professeur avec perte de salaire pour une
durée ne pouvant excéder six (6) mois. Dans les cinq (5) jours ouvrables
de cette décision, un avis écrit comprenant les motifs de sa suspension
doit être envoyé au professeur. Une copie de cet avis doit être envoyée en
même temps à l’Association des professeurs (es)
ou
Convention collective 2015 - 2019 Page 31
ii. Congédier le professeur. Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant cette
décision, un avis écrit comprenant les motifs de son congédiement doit
être envoyé au professeur. Une copie de cet avis doit être envoyée en
même temps à l’Association des professeurs(es).
b. Dans les dix (10) jours ouvrables de la réception de l’avis de suspension ou
de congédiement, l’Association et le professeur peuvent contester la
suspension ou le congédiement. Toutefois, le professeur peut faire savoir par
écrit à la Direction qu’il accepte sa suspension ou son congédiement ou
démissionner. Cependant, l’Association, s’il estime avoir un intérêt à faire
valoir, peut, malgré la décision du professeur, décider de contester la
suspension ou le congédiement.
i. L’Association et la Direction, s’il y a contestation de la décision de
suspendre ou de congédier le professeur, disposent de dix (10) jours
ouvrables pour convoquer le CRT à défaut de quoi le professeur est
réintégré dans ses fonctions sans préjudice.
ii. Le CRT dispose ensuite de dix (10) jours ouvrables pour étudier le cas et
transmettre par écrit le résultat de ses délibérations, à défaut de quoi le
professeur est réintégré, sans préjudice, dans ses fonctions.
iii. Le professeur concerné peut, s’il le désire, être représenté ou assisté par
des représentants syndicaux lors des auditions du CRT. Il peut aussi,
selon les règles de la justice naturelle, se faire entendre, faire entendre
ses témoins, interroger et contre-interroger ceux de la Direction et
produire toute pièce ou preuve pertinente à sa défense.
iv. L’Association, s’il a un intérêt manifeste à faire valoir lors des auditions
du CRT, peut, même si le professeur concerné ne le souhaite pas, s’y
faire entendre.
v. L’Association ou la Direction ou le professeur peut, conformément aux
modalités prévues dans la présente convention, faire appel de la décision
du CRT devant un tribunal d’arbitrage.
vi. Le tribunal d’arbitrage a toute latitude pour maintenir, modifier ou
rescinder, en totalité ou en partie, la décision du Campus ou du CRT. S’il
le juge à propos, le tribunal d’arbitrage peut accorder, en totalité ou en
partie, une indemnité au professeur concerné. Cependant, celui-ci, en
attendant la décision du tribunal d’arbitrage, doit, dans la mesure du
possible, mitiger le préjudice subi.
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vii. Si la décision du tribunal réintègre le professeur dans ses fonctions, celui-
ci reprend tous ses droits, ses années d’expérience, son salaire, ses
avantages sociaux et autres avantages, comme s’il n’avait pas subi de
mesure disciplinaire.
e) Congédiement
i. La Direction peut décider de congédier un professeur, permanent ou non,
à temps complet ou partiel, durant la durée de son contrat. Si elle décide
de le congédier, elle doit en aviser l’intéressé par écrit et cet avis de
congédiement doit contenir les motifs de la décision. Il faudra de plus que
cet avis ait été précédé de deux (2) avis disciplinaires dûment
communiqués par écrit au professeur au cours d’une période de dix-huit
(18) mois consécutifs de travail. Le délai après chacun des deux (2) avis
doit avoir une durée raisonnable, de façon à permettre au professeur de
montrer qu’il a tenu compte des avis qui lui ont été communiqués.
Lorsqu’il reçoit l’avis de congédiement, le professeur à temps partiel ou à
temps complet peut déposer un grief.
ii. Si la Direction décide de congédier un professeur chargé de cours
pendant la durée de son contrat, elle doit en aviser l’intéressé par écrit.
Lorsqu’il reçoit l’avis, le professeur peut demander les raisons de son
congédiement et la Direction dispose de cinq (5) jours ouvrables pour les
lui faire parvenir par écrit. Le professeur chargé de cours ainsi congédié
peut déposer un grief.
4.7.2. Dans le cas de non-réengagement, de congédiement, de suspension,
d’imposition d’une sanction à un professeur ou de tout avis disciplinaire
conformément aux dispositions de la clause 4.7.1 c), la Direction avise
immédiatement l’Association.
4.7.3. Lorsque la Direction adresse à un professeur un avis écrit de nature disciplinaire
en vertu de la clause 4.7.1 c), elle en fait mention explicitement.
4.7.4. Les avis écrits de nature disciplinaire qui ont été déposés au dossier d’un
professeur peuvent faire l’objet d’un grief.
Convention collective 2015 - 2019 Page 33
4.8. LA RÉDUCTION DU PERSONNEL
4.8.1. Advenant un surplus de personnel, la Direction procède de la façon suivante, et
ce, avant le 30 avril :
a) Dans le cadre d’une compétence donnée, elle ne réengagera pas les
professeurs non permanents, en tenant compte de l’ancienneté; à ancienneté
égale, il sera tenu compte des diplômes; puis à diplômes égaux, il sera tenu
compte, de façon globale, de la scolarité, du rendement pédagogique et des
années d’expérience.
b) Dans le cadre d’une même compétence, elle mettra ensuite en disponibilité
les professeurs permanents en tenant compte de l’ancienneté; à ancienneté
égale, il sera tenu compte des diplômes; à diplômes égaux, il sera tenu
compte, de façon globale, de la scolarité, du rendement pédagogique et des
années d’expérience.
c) Le professeur permanent mis ainsi en disponibilité dans sa compétence a
priorité, selon son ancienneté, dans une autre compétence qui lui a été
reconnue dans la liste locale des compétences.
4.8.2. Liste de rappel
Après une réduction de personnel, si une charge individuelle de travail s’ouvre, la
Direction rappelle d’abord les professeurs mis en disponibilité, puis les
professeurs non réengagés, en suivant la liste d’ancienneté.
Le professeur mis en disponibilité ou non réengagé à la suite d’une diminution de
charge conserve ce droit pendant trois (3) ans.
4.8.3. Mise en disponibilité
a) Le professeur permanent mis en disponibilité partielle et possédant moins de
huit (8) années d’ancienneté au moment où la Direction lui signifie sa mise en
disponibilité est rémunéré selon sa CI par rapport à une CI de quatre-vingts
(80) unités. S’il est mis en disponibilité totale, il maintient son lien d’emploi et
demeure sur la liste de rappel pendant trois (3) ans.
Convention collective 2015 - 2019 Page 34
b) Le professeur permanent mis en disponibilité totale ou partielle et possédant
un minimum de huit (8) années d’ancienneté au moment où la Direction lui
signifie sa mise en disponibilité est régi par l’une ou l’autre des dispositions
suivantes :
1) Première année de mise en disponibilité :
i) Le professeur, qui se voit confier une charge annuelle égale ou
supérieure à 80 % de la charge qu’il avait l’année précédant sa mise en
disponibilité est rémunéré selon sa CI par rapport à une CI de quatre-
vingts (80) unités.
ii) Le professeur qui se voit confier une charge annuelle égale ou
supérieure à 20 %, mais inférieure à 80 % de la charge qu’il avait
l’année précédant sa mise en disponibilité, reçoit une compensation
financière de 30 % de plus que sa charge, sans dépasser 80 % ou la
charge qu’il avait l’année précédant sa mise en disponibilité. Dans ce
cas, la Direction, après consultation auprès du professeur ou du
département concerné, détermine une charge compensatoire en
enseignement, en recherche ou toute autre charge connexe, en tenant
compte des qualifications professionnelles du professeur. Un rapport
doit être remis à la Direction pour tout projet accompli dans le cadre de
cet article.
iii) Le professeur qui a une charge inférieure à 20 % ou qui est mis en
disponibilité complète reçoit, pendant un an, 50 % du salaire qu’il aurait
reçu s’il lui était attribué le même pourcentage de charge que celui qu’il
avait l’année précédant sa mise en disponibilité. Dans ce cas, la
Direction, après consultation auprès du professeur ou du département
concerné, détermine une charge compensatoire en enseignement, en
recherche ou toute autre charge connexe, en tenant compte des
qualifications professionnelles du professeur. Un rapport doit être remis
à la Direction pour tout projet accompli dans le cadre de cet article.
2) À partir de la deuxième (2e) année consécutive de mise en disponibilité :
i) Si la Direction lui confie une charge de 50 % ou plus, il est payé au
prorata de sa charge.
ii) Si la Direction lui confie une charge inférieure à 50 %, il peut demander
d’être mis en disponibilité complète et recevoir son indemnité de départ.
Convention collective 2015 - 2019 Page 35
iii) Le professeur mis en disponibilité complète peut, pendant trois (3) ans
de disponibilité complète, choisir entre une indemnité de départ et le
maintien de son lien d’emploi.
c) La mise en disponibilité est annulée lorsqu’une charge complète est offerte au
professeur permanent peu importe son ancienneté. Le professeur retrouve
alors tous les droits qu’il avait avant sa mise en disponibilité.
4.8.4. Indemnité de départ
a) Pour les professeurs permanents, l’indemnité de départ équivaut à une somme
de mille dollars (1 000 $) plus une (1) semaine de salaire par année
d’ancienneté pour les trois (3) premières années et deux (2) semaines de
salaire par année d’ancienneté à compter de la quatrième (4e) année, et ce,
jusqu’à concurrence de quinze (15) semaines du salaire de la dernière année
d’engagement précédant les mises en disponibilité. Les années d’ancienneté
servant au calcul de l’établissement de l’indemnité sont celles reconnues au
professeur à la fin de l’année où il a reçu son avis de mise en disponibilité.
b) L’indemnité de départ est versée au plus tard six (6) mois suivant la demande
du professeur suite à une mise en disponibilité complète ou partielle, comme
spécifié dans la clause 4.8.3. L’indemnité de départ peut être versée en un seul
versement ou en deux (2) versements au choix du professeur concerné.
c) Le versement de l’indemnité de départ met fin aux obligations mutuelles entre
la Direction et le professeur.
4.8.5. Si la Direction entreprend des pourparlers en vue de la cession ou du transfert
total ou partiel des responsabilités administratives, pédagogiques et scolaires du
Campus ou en vue de la modification des structures fondamentales du Campus,
les incidences de cette cession, de ce transfert ou de cette modification sur le sort
des professeurs devront être étudiées avec l’Association et la priorité
d’engagement devra être accordée au personnel déjà en place.
4.8.6. Dans le cas de suppression d’un programme, la Direction devra aviser
l’Association avant le 30 avril précédent, sinon elle paiera aux professeurs mis à
pied six (6) mois du salaire de la dernière année d’engagement, en plus des
avantages prévus dans la présente section.
Dans le cas de fermeture du Campus, la Direction devra aviser l’Association au
moins neuf (9) mois à l’avance, sinon elle paiera aux professeurs neuf (9) mois
du salaire de la dernière année d’engagement, en plus de l’indemnité de départ.
Convention collective 2015 - 2019 Page 36
5. ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
5.1 LE DÉPARTEMENT : GÉNÉRALITÉS
5.1.1 Le département est un regroupement de professeurs enseignant dans une discipline donnée ou dans des disciplines connexes.
5.1.2 Sauf les départements de la formation générale (Philosophie, Français, Éducation physique, Langue seconde et complémentaire), chaque département est porteur de programmes d’études.
5.1.3 La création, la fusion et la suppression des départements relèvent de la Direction
qui doit consulter au préalable la Commission des études et l’Association.
L’Association et la Commission des études sont informées de toute décision à ce
sujet au moins soixante (60) jours à l’avance
5.1.4 Le professeur régi par la présente convention doit être rattaché à un
département. Le professeur qui enseigne des cours dans différents programmes fait partie de chacun des départements où il enseigne. Le professeur doit essayer, autant que faire se peut, de participer aux activités des différents départements, à la mesure du pourcentage de tâche qu’il accomplit dans ces différents départements. Par ailleurs, si des conflits d’horaire font en sorte qu’il ne peut pas participer aux différentes activités départementales (par exemple réunions départementales), sa non-participation à ces activités ne pourra pas lui être reprochée.
5.1.5 Tout professeur participe de droit aux délibérations et aux travaux du département dont il fait partie, tels que définis aux clauses 5.3 et 6.2.
5.1.6 Le département établit lui-même la fréquence de ses réunions de même que ses règles de procédure.
5.1.7 La Direction prévoit un bloc d’heures de réunions départementales.
5.2 LA COMPOSITION DU DÉPARTEMENT
Chaque département est composé des professeurs enseignant des cours de ce
département. La liste des départements est la suivante :
Commercialisation de la mode
Design de mode
Éducation physique
Estimation et évaluation en bâtiment
Convention collective 2015 - 2019 Page 37
Français
Gestion de commerces
Langues
Musique
Philosophie
Sciences de la nature
Sciences humaines et sciences de l’administration
Sécurité incendie
Soins infirmiers
Soins préhospitaliers d’urgence
Techniques de l’éducation à l’enfance
Techniques policières
Les cours d’établissement sont, selon ce qui est établi dans la liste ci-dessus, sous la
juridiction du département de qui relèvent les disciplines et les spécialisations auxquels ils
se rattachent.
La juridiction des disciplines et des spécialisations non prévues dans le présent article
sera déterminée par entente entre la Direction et l’Association.
5.3 LES FONCTIONS DU DÉPARTEMENT
Les fonctions du département sont, entre autres :
a) mettre en place les finalités du programme auquel il est rattaché;
b) recommander à la Direction, s’il y a lieu, des conditions particulières de sélection des
étudiants, compte tenu des conditions générales établies par le RREC;
c) procéder chaque année à la planification d’activités, à la réalisation de celles-ci et à la
rédaction d’un bilan pédagogique en tenant compte du plan de réussite, selon les
mécanismes établis par le département, après entente avec la Direction.
d) faire des recommandations à la Direction en regard des grilles et des listes de cours
qui relèvent du programme, compte tenu des profils de sortie;
e) faire des recommandations concernant l’élaboration du plan-cadre de chaque cours
sous la responsabilité du département;
f) faire des recommandations à la Direction concernant la répartition des charges
individuelles de travail. Cette répartition s’effectue par entente à l’intérieur du
département; en cas de conflit, l’ancienneté prévaut, sauf pour les projets spéciaux;
Convention collective 2015 - 2019 Page 38
g) faire des recommandations à la Direction pour l’engagement de nouveaux
professeurs et pour la reconnaissance de compétence-cours, selon les dispositions
de la section 4.1; à cette fin, le département désigne les professeurs appelés à siéger
au Comité de sélection;
h) faire des recommandations à la Direction pour la désignation des professeurs du
département qui feront partie des différents comités pédagogiques du ministère de
l’Éducation (MEQ) pour les programmes, les disciplines ou les spécialisations relevant
du département;
i) voir au bon usage et à la bonne gestion des locaux et du matériel didactique mis à
l’usage du département dans le cadre de l’enseignement régulier;
j) préparer les prévisions budgétaires du département et appliquer le budget accordé;
k) coordonner les plans de cours;
l) s’assurer du respect de l’approche par compétence et du plan-cadre;
m) participer à la promotion du programme en collaboration avec les différents services
du Campus;
n) mettre en place les actions proposées par le MIR en vue d’assurer la réussite des
étudiants;
o) faire les recommandations pour les équivalences de cours.
5.4 LA DÉSIGNATION DU COORDONNATEUR DE DÉPARTEMENT
5.4.1 Tout professeur d’un département peut être élu à titre de coordonnateur de
département. Malgré ce qui précède, le coordonnateur de département doit
accomplir la plus grande partie de sa charge annuelle dans les disciplines ou
spécialisations relevant de son département. Il a cependant le droit de vote dans les
départements où il donne des cours.
5.4.2 Les professeurs doivent élire le coordonnateur de département au plus tard lors de
la répartition des tâches pour l’automne et selon la procédure dont ils conviendront.
Son mandat, d’une durée d’un (1) an, prend effet le 1er juin et peut être renouvelé. À
défaut d’élire un coordonnateur de département par les professeurs, la Direction
assume directement cette fonction. Et s’il y a plusieurs coordonnateurs élus dans
un département, on doit désigner un représentant officiel auprès de la Direction
5.4.3. La Direction peut révoquer pour cause, et à ce titre, un coordonnateur. À la
demande du département, la Direction peut aussi révoquer le coordonnateur.
5.4.4 Un coordonnateur révoqué en cours de session conserve les points de CI qui lui ont
été accordés pour la tâche de coordination jusqu’à la fin de la session si la Direction
peut lui assigner d’autres tâches.
Convention collective 2015 - 2019 Page 39
5.5 LES FONCTIONS DU COORDONNATEUR DE DÉPARTEMENT
Le coordonnateur de département répond de son département auprès de la Direction et
du département, notamment pour les activités prévues à la section 5.3.
Pour les départements porteurs de programmes, le coordonnateur ou, à défaut, le
responsable de programme nommé par le département, répond du programme auprès de
la Direction et du département.
Le coordonnateur de département anime et coordonne les activités pédagogiques de son
département et remplit les tâches administratives inhérentes à sa fonction :
a) assurer l’assistance professionnelle aux nouveaux professeurs de son département et
coordonner le soutien pédagogique aux professeurs qui le nécessitent;
b) élaborer le plan de travail du département, en assurer le suivi et produire le bilan
départemental annuel;
c) assurer la coordination des plans de cours en fonction des plans-cadres tels
qu’élaborés et approuvés par la Direction;
d) superviser l’acheminement des plans de cours à la Direction des études;
e) participer à la Commission des études;
f) siéger au Comité de sélection pour l’engagement de nouveaux professeurs et pour la
reconnaissance de compétence-cours;
g) établir les ordres du jour des réunions du département et convoquer les professeurs
de son département à ces réunions;
h) transmettre à la Direction les ordres du jour et les comptes rendus des réunions du
département
i) coordonner la participation aux activités de promotion du département ou du
programme en collaboration avec les différents services du Campus.
De plus, les coordonnateurs des départements suivants doivent :
Commercialisation de la mode
Voir à la bonne marche de la boutique mode et des activités mode du département.
Design de mode
Voir à la bonne marche des activités mode du département.
Convention collective 2015 - 2019 Page 40
Éducation physique
En concertation avec les Services aux étudiants et les Services administratifs,
participer :
à l’identification et au partage de l’utilisation des plateaux;
à l’étude relative aux aménagements des plateaux;
à l’étude des besoins concernant les achats d’équipements pour l’enseignement
régulier.
Musique
Voir à la bonne marche des activités artistiques du département;
Collaborer à la sélection des étudiants.
Sécurité-Incendie
Collaborer à la sélection des étudiants;
Collaborer au PMU;
Collaborer à l’ESP multiprogramme avec les départements.
Sciences humaines et Sciences de l’administration
Collaborer avec les départements porteurs de programmes où des cours de
sciences humaines sont offerts.
Techniques policières
Collaborer à la sélection des étudiants;
Participer au comité conjoint avec des organismes extérieurs en lien direct avec
leur programme;
Collaborer à l’ESP multiprogramme avec les départements.
Soins infirmiers
Collaborer à la sélection des étudiants;
Participer aux comités conjoints avec des organismes extérieurs en lien direct avec
le programme
Collaborer à l’ESP multiprogramme avec les départements.
SPU
Collaborer à la sélection des étudiants;
Collaborer à l’ESP multiprogramme avec les départements.
Convention collective 2015 - 2019 Page 41
5.6 LIBÉRATION DU COORDONNATEUR DE DÉPARTEMENT
Le coordonnateur de département est libéré d’un nombre d’unités de CI selon les
données prévues à l’annexe II.
Convention collective 2015 - 2019 Page 42
6. LA CHARGE D’ENSEIGNEMENT
6.1 LA DISPONIBILITÉ
6.1.1
a) Un professeur à temps complet doit consacrer 32,5 heures de disponibilité par
semaine. À moins d’entente entre les parties, il ne peut être exigé d’un professeur que
celui-ci soit disponible en dehors des périodes suivantes : du lundi au vendredi entre
8 heures et 18 heures et du 15 août au 14 juin inclusivement. Des activités
d’enseignement (cours ou stages) peuvent être données en dehors de ces périodes si
un département en fait la demande et si un professeur l’accepte.
b) Afin de répondre aux besoins des milieux de stage et de permettre au Campus Notre-
Dame-de-Foy de compter sur des lieux de stage pour la formation de la clientèle
étudiante en Soins infirmiers et en Soins préhospitaliers d’urgence, les professeurs
qui effectueront de la supervision de stage dans ces programmes peuvent être
appelés à offrir des disponibilités à l’extérieur des périodes identifiées à la clause
6.1.1 a) selon les exigences des milieux de la santé et des services sociaux.
c) De même, aucune disponibilité ne peut être exigée pendant les deux (2) semaines de
vacances lors des fêtes de Noël et pendant les deux (2) semaines de relâche. Les
activités obligatoires pour l’ensemble des professeurs n’auront lieu que dans les trois
(3) jours ouvrables précédant la rentrée des étudiants. Le professeur qui, par
exception, désire accomplir des tâches rémunérées à l’extérieur du Campus, du lundi
au vendredi entre 8 h et 18 h, doit en aviser la Direction. Le professeur à temps partiel
doit fournir une disponibilité équivalente à sa charge et au prorata de celle d’un
professeur à temps complet.
d) Sans inférence sur la rémunération, les paramètres suivants sont utilisés aux fins de
la détermination des heures de disponibilité exigibles par le Campus d’un professeur
chargé de cours et exerçant des tâches d’enseignement proprement dites, y compris
les heures de cours, une unité de CI vaut onze (11) heures de disponibilité. Ce
professeur travaille sur une base de quinze (15) semaines par session.
e) Y compris les heures de cours, une unité de CI vaut seize (16) heures de disponibilité
pour un professeur à temps partiel ou à temps complet.
Convention collective 2015 - 2019 Page 43
6.1.2 La présente section n’a pas pour effet d’exiger la présence du professeur de façon continue au Campus en dehors des heures où il donne des cours ou participe à des réunions réglementaires. Toutefois, le professeur doit assurer une présence au Campus pour un nombre d’heures raisonnable de disponibilité équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) du total de ses heures d’enseignement pour répondre aux besoins des étudiants, de ses collègues et de la Direction. Tout en n’étant pas tenu à une présence régulière au Campus, le professeur demeure accessible et à la disposition de la Direction, conformément aux obligations de ses charges professionnelles telles qu’elles sont décrites à la section 6.2.
6.1.3 Le professeur remplit sa charge professionnelle dans les locaux désignés par la Direction.
6.1.4 Pour avoir droit au maintien de son salaire à l’occasion des congés mentionnés ci-dessus, le professeur doit être présent à son travail le jour ouvrable qui précède immédiatement ou le jour ouvrable qui suit immédiatement le congé, à moins :
a) qu’il soit absent pour cause de maladie et que son absence ne donne pas lieu à
une prestation d’assurance-invalidité. La Direction se réserve le droit de vérifier
le bien-fondé de cette absence en demandant un certificat médical;
b) qu’il ait reçu l’autorisation de s’absenter pour des raisons autres que la maladie.
6.2 LA CHARGE PROFESSIONNELLE
6.2.1
a) La charge professionnelle d’un professeur à temps plein ou à temps partiel
comprend toutes les activités pédagogiques inhérentes à l’enseignement,
conformément aux politiques en vigueur au Campus, telles que :
le respect de la PIEA;
l’appropriation de l’approche par compétences pour le programme auquel il est
rattaché;
l’appropriation de l’approche-programme pour le programme auquel il est
rattaché;
la préparation des plans de cours;
la préparation des plans de leçon;
la prestation des cours;
la préparation, la surveillance et la correction des évaluations sommatives et
formatives;
la transmission des notes à la direction dans les délais prescrits;
la supervision des stages;
les séances de laboratoire et leur préparation;
les rencontres avec les étudiants;
l’encadrement des étudiants en vue de favoriser leur réussite scolaire
Convention collective 2015 - 2019 Page 44
les révisions de correction demandées par les étudiants et la participation au
comité de révision de notes;
les journées pédagogiques organisées par la Direction;
les rencontres de département;
la participation active aux rencontres, aux activités et fonctions du département;
le contrôle des absences;
l’appropriation et le respect de toutes autres politiques du CNDF.
b) La charge professionnelle d’un professeur chargé de cours comprend toutes les
activités pédagogiques inhérentes à l’enseignement, conformément aux politiques
en vigueur au Campus, telles que :
le respect de la PIEA;
l’appropriation de l’approche par compétences pour le programme auquel il est
rattaché;
l’appropriation de l’approche programme pour le programme auquel il est
rattaché;
la préparation des plans de cours;
la préparation des plans de leçon;
la prestation des cours;
la préparation, la surveillance et la correction des évaluations sommatives et
formatives;
la transmission des notes à la direction dans les délais prescrits;
la supervision des stages;
les séances de laboratoire et leur préparation;
l’encadrement des étudiants en vue de favoriser leur réussite scolaire;
les révisions de correction demandées par les étudiants et la participation au
comité de révision de notes;
le contrôle des absences;
l’appropriation et le respect de toutes autres politiques du CNDF.
6.2.2 En plus d’effectuer les activités énumérées ci-dessus, le professeur se doit
d’assurer une disponibilité réelle pour répondre aux besoins des étudiants et de
ses collègues de département, conformément aux dispositions prévues à la
section 6.1.
6.2.3 Tout professeur, s’il en manifeste le désir, peut consulter le dossier pédagogique
de ses étudiants, tout en protégeant la confidentialité des informations contenues
au dossier.
Convention collective 2015 - 2019 Page 45
6.3 LA CHARGE INDIVIDUELLE DE TRAVAIL
6.3.1 La charge individuelle de travail se calcule sur une base sessionnelle, selon la
formule suivante, en fonction des données du 20 septembre pour la session
d’automne et du 15 février pour la session d’hiver :
CI = 1,2 HC + 1,0 HP + 0,04 PES + 0,1 (NES - 160)2 + ST + MU + LI
Ou :
CI = La charge individuelle de travail par session ou par année selon le cas,
exprimée en unités.
HC = Le nombre de périodes de prestation par semaine confiées à un
professeur.
HP = Les heures de préparation, c’est-à-dire le nombre de périodes de cours
différentes par semaine confiées à un professeur
PES = Le nombre de périodes par étudiant par semaine. Ce nombre s’obtient
en additionnant le nombre d’étudiants inscrits à chacune des périodes
de prestation confiée à un professeur. Le calcul de PES inclut les
étudiants inscrits à l’AEC et à Matci qui sont intégrés dans un groupe
de l’enseignement régulier du CNDF.
NES = Le nombre total d’étudiants différents inscrits à chacun de ces
cours confiés au professeur par semaine. Pour que le facteur
[0,1 (NES - 160)2] ou [0,1 (NES - 275)2] s’applique, il faut que
NES > 160 ou NES > 275, selon le cas.
Le nombre de cent soixante (160) associé au paramètre des NES est
remplacé par deux cent soixante-quinze (275) pour la discipline
éducation physique.
ST = Le nombre d’unités accordées à un professeur aux fins de supervision
de stage selon l’annexe 1A.
MU = Le nombre d’unités accordées à un professeur aux fins d’enseignement
dans certains cours de musique selon l’annexe I.
LI = Le nombre d’unités accordées à un professeur qui assume une ou des
libérations :
- libération pour coordination des stages en soins infirmiers
- libération pour projets spéciaux (projets de fin d’études, etc.);
- libération pour coordination de département;
- libération syndicale.
Convention collective 2015 - 2019 Page 46
6.3.2
a) Une charge individuelle annuelle à temps complet se définit de la façon
suivante :
80 CI 88
Cette charge se situe normalement au voisinage de quatre-vingt-six (86) unités,
tout en pouvant osciller entre 80 et 88 unités de CI sans que le salaire du
professeur ne soit modifié. Si la charge individuelle se situe entre 80 et 84
unités de CI, des tâches départementales (telles que définies dans la
section 5.3 concernant les fonctions du département) seront exécutées par le
professeur jusqu’à l’atteinte de 84 de CI. Celles-ci seront déterminées par le
département et approuvées par la direction.
b) Une charge individuelle sessionnelle à temps complet se définit de la façon
suivante :
CI ≥ 40
c) Une charge individuelle annuelle à temps partiel se définit de la façon suivante
pour les professeurs permanents ayant une réduction de tâche annuelle (congé
sans solde partiel ou programme volontaire de réduction de temps de travail)
ainsi que les professeurs mis en disponibilité qui ont 8 ans d’ancienneté ou plus :
CI < 80
d) Une charge individuelle sessionnelle à temps partiel se définit de la façon
suivante pour les professeurs non permanents, les professeurs permanents
ayant pris une réduction de tâche sessionnelle (congé sans solde partiel ou
programme volontaire de réduction de temps de travail) ainsi que les
professeurs mis en disponibilité qui ont moins de 8 ans d’ancienneté :
CI 40
e) Une charge individuelle sessionnelle à titre de professeur chargé de cours se
définit de la façon suivante :
CI 22
f) Deux professeurs donnant conjointement le même cours à un groupe se verront
attribuer le nombre de CI au prorata de leurs heures d’enseignement. Si les
deux professeurs se doivent d’être présents en même temps dans le même
cours, ils reçoivent chacun 75 % de l’ensemble des CI de ce cours.
Convention collective 2015 - 2019 Page 47
g) Pour l’ensemble des professeurs, la charge individuelle annuelle ne peut
excéder 100 CI et 55 CI infranchissable par session. Cependant, un
débalancement de tâches entre les deux sessions de l’année doit être approuvé
par la direction qui en avisera l’exécutif de l’Association.
6.3.3 Le calcul du nombre d’heures de préparation se fait sur une base sessionnelle,
quel que soit le statut du professeur.
6.3.4 Un professeur chargé de cours ne peut se voir refuser l’attribution d’unités de CI
pour le seul motif que cette attribution lui permettrait de changer de statut.
6.3.5 Touchant les normes d’organisation scolaire, la Direction utilise les données
définies à l’annexe I de la présente convention collective.
6.3.6 La charge individuelle totale d’un professeur est constituée de la somme des CI de
l’automne et de l’hiver et elle peut être répartie inégalement entre les sessions :
CIt = CIa + CIh
6.3.7 La Direction ne peut imposer une tâche de plus de 88 unités annuelles. Lorsque la
charge annuelle d’un professeur est supérieure à quatre-vingt-huit (88) unités, ce
professeur peut choisir l’une des options suivantes :
Refuser la tâche et la réaménager afin qu’elle soit égale ou inférieure à 88;
Recevoir une rémunération additionnelle. Le calcul est effectué comme suit :
Unités de CI additionnelle X 5 = nombre d’heures payées selon le tarif chargé de
cours en vigueur dans les collèges d’enseignement général et professionnel du
secteur public.
6.3.8 Lorsque la charge individuelle sessionnelle à temps complet est supérieure à
quarante-quatre (44) unités, le professeur reçoit une rémunération additionnelle. Le
calcul est effectué comme suit :
Unités de CI additionnelle X5 = nombre d’heures payées selon le tarif chargé de
cours en vigueur dans les collèges d’enseignement général et professionnel du
secteur public.
6.3.9 Les unités de CI associées aux cours d’été (en présentiel ou à distance) font partie
du calcul de la tâche de l’année d’enseignement s’ils ont été prévus dans la
répartition des tâches de l’année en cours. Pour les cours d’été non prévus lors de
la répartition de tâches, les professeurs seront payés selon le tarif de chargé de
cours.
Convention collective 2015 - 2019 Page 48
6.3.10 Le professeur ne peut se voir imposer, au cours d’une session d’examens, un
nombre d’heures de surveillance supérieur au nombre d’heures de cours qu’il
donne déjà par semaine.
6.3.11 Si dans la convention majoritaire des cégeps il y a une modification de la charge
d’enseignement égale ou supérieure à dix pour cent (10 %), l’une ou l’autre des
parties pourra demander la réouverture de la convention sur ce point.
6.4 NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS GROUPES
Nonobstant les dispositions ci-dessus concernant les modalités de calcul de la charge
individuelle de travail (CI) ou du tarif de chargé de cours, ce calcul est pondéré selon les
modalités suivantes pour les groupes comprenant dix (10) étudiants ou moins :
Pour un groupe de neuf (9) ou de dix (10) étudiants, la CI ou le tarif de chargé de
cours sont pondérés à (90 %) des normes prévues dans la présente Convention.
Pour un groupe de sept ou de huit (8) étudiants, la CI ou le tarif de chargé de cours
sont pondérés à (75 %) des normes prévues dans la présente Convention
Pour un groupe de cinq (5) ou de six (6) étudiants, la CI ou le tarif de chargé de cours
sont pondérés à (65 %) des normes prévues dans la présente Convention
Pour un groupe de trois (3) ou de quatre (4) étudiants, la CI ou le tarif de chargé de
cours sont pondérés à (55 %) des normes prévues dans la présente Convention
Pour un groupe d’un (1) ou de deux (2) étudiants, la CI ou le tarif de chargé de cours
sont pondérés à (50 %) des normes prévues dans la présente Convention
Ces normes s’appliquent également à tous les petits groupes complets ou divisés en
sous-groupes (nombre d’étudiants présents et suivis simultanément ) lors des stages
hospitaliers du programme de Soins préhospitaliers d’urgence. Chaque sous-groupe est
considéré comme un cours distinct dans le calcul de la CI.
Pour les stages en milieu hospitalier dans le programme de soins infirmiers, le calcul de la
CI est pondéré de la façon suivante :
Pour un groupe de six (6) étudiants, la CI ou le tarif de chargé de cours est de 70 %
des normes prévues dans la présente convention.
Pour un groupe de cinq (5), la CI ou le tarif de chargé de cours est de 65 % des
normes prévues dans la présente convention.
Pour un groupe de quatre (4) étudiants, la CI ou le tarif de chargé de cours est de
60 % des normes prévues dans la présente convention.
Pour un groupe de trois (3) étudiants, la CI ou le tarif de chargé de cours est de 55 %
des normes prévues dans la présente convention.
Convention collective 2015 - 2019 Page 49
Pour un groupe d’un (1) ou de deux (2) étudiants, la CI ou le tarif de chargé de cours
est de 50 % des normes prévues dans la présente convention.
Ces normes s’appliquent à tous les petits groupes complets ou divisés en sous-groupes
(nombre d’étudiants présents et suivis simultanément). Chaque sous-groupe est
considéré comme un cours distinct dans le calcul de la CI.
Les normes ci-dessus ne s’appliquent pas aux cours du programme de musique.
Les normes ci-dessus ne s’appliquent en aucune façon à un nouveau groupe créé par la
scission d’un groupe qui, après la date prévue à chaque session de détermination finale
de la tâche d’un professeur, aurait dépassé les normes admissibles d’organisation
scolaire.
Le dépassement par un professeur du maximum annuel d’unités de CI prévu à la clause
6.3.2 a) ne peut avoir pour effet de créer un petit groupe.
Si l’attribution d’un petit groupe à un professeur a pour effet de modifier à la hausse le
statut de celui-ci, on ne peut refuser de lui attribuer ce groupe si celui-ci lui revient selon
les règles d’attribution des tâches.
La création d’un petit groupe ne peut s’effectuer que pour un seul groupe. Ainsi, pour un
numéro de cours donné, il ne saurait, en aucun cas, exister un groupe dont le nombre
d’unités de CI serait calculé selon les règles communes et, en même temps, un ou
plusieurs petits groupes pour lequel ou lesquels le calcul de la tâche serait effectué selon
les modalités proposées ci-dessus.
6.5 LES PROJETS SPÉCIAUX
Les projets spéciaux accordant une libération à un professeur et permettant l’attribution
d’unités de CI à ce dernier doivent être conformes aux règles suivantes :
a) Un projet spécial est une assignation temporaire confiée par le Campus à un
professeur de l’enseignement régulier à une tâche autre que l’enseignement au
secteur régulier du Campus Notre-Dame-de-Foy. Une telle assignation ne peut se
faire qu’avec le consentement du professeur concerné et après entente avec celui-ci
sur le nombre d’unités de CI alloué pour l’exécution de la tâche.
b) Cette assignation ne peut qu’être temporaire. À cette fin, un professeur ne peut se
voir attribuer des points de CI pour des projets spéciaux que si, sur une période de
huit (8) années scolaires, il enseigne à l’enseignement régulier pendant l’équivalent
d’au moins une (1) année scolaire complète.
Convention collective 2015 - 2019 Page 50
c) Un projet spécial peut consister en un projet de recherche. Un tel projet de recherche,
pour être reconnu aux fins des présentes dispositions, doit avoir comme objet
principal un thème se rapportant à une discipline ou à un programme de
l’enseignement régulier existant au Campus ou à la pédagogie au niveau collégial.
L’attribution des unités de CI se fait, exceptionnellement dans ces cas, sur une base
annuelle de 86 CI.
d) Un projet spécial peut aussi avoir pour objet le développement d’un nouveau
programme à l’enseignement régulier au Campus ou la promotion et le
développement d’un programme existant à l’enseignement régulier au Campus.
e) Un projet spécial peut porter sur le développement des compétences pédagogiques
des professeurs de l’enseignement régulier du Campus ou sur le développement de
nouvelles méthodes ou sur l’élaboration de nouvelles approches ou de nouveaux
outils pédagogiques destinés à l’enseignement collégial.
f) Un projet spécial peut aussi consister dans le développement, au Campus Notre-
Dame-de-Foy, de programmes en dehors de l’enseignement régulier au collégial pour
lesquels on peut établir que ce développement aura des retombées positives sur les
programmes de l’enseignement régulier au Campus. Dans le présent cas, la
reconnaissance du projet spécial doit préalablement être négociée entre l’Association
des professeurs (es) et la Direction du Campus.
g) Un projet spécial peut aussi être reconnu dans le cadre d’un programme d’échanges
de professeurs avec d’autres institutions collégiales ou avec d’autres institutions
d’enseignement de niveau équivalent. Il en est de même dans le cadre d’un prêt de
service au ministère de l’Éducation. Pour tout autre échange ou prêt de service, il doit
y avoir entente préalable entre la Direction du Campus et l’Association des
professeurs (es) pour que celle-ci soit reconnue aux fins des présentes dispositions.
L’attribution des unités de CI se fait, exceptionnellement dans ces cas, sur une base
annuelle de 86 CI.
h) Toute activité qui ne répondrait pas aux règles ci-dessus doit faire l’objet d’une
entente préalable à cette fin entre la Direction et l’Association pour être reconnue
comme un projet spécial. Quelle que soit la nature de l’activité ainsi reconnue comme
projet spécial, une telle reconnaissance ne saurait être considérée comme un
précédent permettant la reconnaissance d’une autre activité de nature semblable.
i) Dans tous les cas, seuls les professeurs de l’enseignement régulier ayant au moins
l’équivalent d’une (1) année complète d’enseignement à l’enseignement régulier au
Campus peuvent participer à un projet spécial.
j) À l’exception des cas prévus au paragraphe g), aucun enseignement en dehors de
l’enseignement régulier au Campus ne peut permettre de cumuler de l’ancienneté ou
d’être couvert par l’une ou l’autre disposition de la présente convention collective.
Convention collective 2015 - 2019 Page 51
6.6 LES VACANCES
6.6.1. Le professeur a droit à une période de vacances rémunérées selon les modalités
suivantes :
a) Le professeur à temps complet a droit à deux (2) mois de vacances rémunérées
dans la mesure où il a été disponible, au sens de la convention, pendant dix (10)
mois.
b) Le professeur à temps partiel a droit, à titre de vacances rémunérées, à deux (2)
mois de vacances rémunérées au prorata de son équivalent à temps complet,
dans la mesure où il a été disponible au sens de la convention pendant dix (10)
mois.
c) Le professeur engagé pour une session à temps complet a droit à un mois de
vacances rémunérées, dans la mesure où il a été disponible, au sens de la
convention, pendant cinq (5) mois.
d) Le professeur engagé à temps partiel pour une session a droit à un mois de
vacances rémunérées au prorata de son équivalent à temps complet, dans la
mesure où il a été disponible, au sens de la convention, pendant cinq (5) mois.
6.6.2. Sous réserve de la clause 4.3.2, le professeur à temps complet ou à temps partiel qui
ne fournit pas la disponibilité prévue en 6.1 et la charge professionnelle indiquée en
6.2 n’a droit, à titre de vacances rémunérées, qu’à une partie des vacances définies à
la clause 6.6.1, au prorata de la disponibilité fournie.
6.6.3. De façon générale, la période de vacances rémunérées du professeur qui a été
disponible, au sens de la convention, pendant dix (10) mois est du 15 juin au 14 août
inclusivement.
Convention collective 2015 - 2019 Page 52
7. LA RÉMUNÉRATION
7.1 LE CLASSEMENT
7.1.1 Le professeur remet à la Direction tous les documents relatifs à sa scolarité
(diplômes, relevés de notes, bulletins, certificats, brevets, etc.) et les documents
officiels attestant son expérience au plus tard le trentième (30e) jour après la date
d’embauche. S’il dépasse le délai de 30 jours, l’ajustement salarial commence au
dépôt des documents, à moins d’une preuve écrite qu’il a fait la demande dans les
délais.
7.1.2 Lors de l’engagement de tout nouveau professeur, le nombre d’années de scolarité
qui lui sont reconnues est basé sur l’attestation de scolarité émise par les services du
CADRE. À défaut de cette attestation, le professeur sera classé au minimum des
années de scolarité.
7.1.3 L’attestation de scolarité émise par les services du CADRE détermine la scolarité du
professeur. Si l’attestation officielle assure au professeur une scolarité supérieure à
celle du classement provisoire établi par la Direction, le salaire de ce professeur est
ajusté rétroactivement :
a) à la première (1re) paie de l’année d’engagement en cours ou à la date de son
engagement, si elle est postérieure au début de l’année :
1) si au 31 août précédent, ce professeur avait fait les études nécessaires à une
nouvelle évaluation de ses années de scolarité et
2) s’il a fourni, avant le 31 octobre de cette année d’engagement, les documents
requis selon la clause 7.1.1.
b) à la quatorzième (14e) paie de l’année d’engagement en cours ou à la date de
son engagement, si elle est postérieure au 1er février :
1) si au 31 janvier de cette année d’engagement ce professeur avait fait les
études nécessaires à une nouvelle évaluation de ses années de scolarité et
2) s’il a fourni, avant le 31 mars de cette année d’engagement, les documents
requis selon la clause 7.1.1.
7.1.4 Tout professeur peut demander que son dossier soit envoyé aux services du CADRE
en vue de l’obtention d’une attestation de scolarité. Toute rétroactivité due en pareil
cas est calculée selon les critères établis à la clause 7.1.3.
7.1.5 Si un professeur poursuit des études et qu’il désire être reclassé, il le sera selon
l’attestation de scolarité émise par les services du CADRE, sans préjudice de la
scolarité déjà reconnue.
Convention collective 2015 - 2019 Page 53
7.1.6 Aucune clause de la présente section n’aura pour effet de diminuer le salaire de base
reconnu lors de l’entrée en vigueur de la présente convention.
7.2 LES ANNÉES D’EXPÉRIENCE
7.2.1 Aux fins d’application de la présente convention, on considère comme année
d’expérience :
a) Toute année d’enseignement à temps complet dans un établissement
d’enseignement reconnu par le MEQ ou, s’il s’agit d’un établissement hors du
Québec, dans un établissement reconnu par l’autorité gouvernementale
concernée;
b) Chacune des dix (10) premières années d’expérience professionnelle ou
industrielle pertinente dans un domaine autre que l’enseignement ainsi que
chaque tranche de deux (2) années supplémentaires. Dans tous les cas, seuls les
nombres entiers sont considérés;
c) L’enseignement à temps complet, sous contrat annuel, pendant au moins quatre-
vingt-dix (90) jours, consécutifs ou non, durant une même année d’engagement;
d) Le temps d’enseignement comme professeur à temps partiel, comme chargé de
cours et comme professeur mis en disponibilité peut être accumulé pour
constituer une (1) année d’expérience et alors le nombre requis pour constituer
une (1) année d’expérience est l’équivalent de quatre-vingt-dix (90) jours
d’enseignement à temps complet;
Le professeur ne peut cependant commencer à accumuler une nouvelle année
d’expérience que lorsqu’il a complété l’équivalent de cent soixante-quinze (175)
jours d’enseignement à temps complet; l’expérience ainsi acquise s’évalue selon
les règles suivantes :
Niveau Jours Heures ou périodes
Primaire et 90 18 sem. x 22 pér. = 396
Secondaire 135 27 sem. x 22 pér. = 594
Postsecondaire 175 35 sem. x 15 pér. = 525
Universitaire 90 18 sem. X 8 pér. = 144
135 27 sem. x 8 pér. = 216
Convention collective 2015 - 2019 Page 54
e) L’année d’enseignement pendant laquelle un professeur, malgré une ou plusieurs
périodes d’invalidité, fournit sa disponibilité pendant au moins cinq (5) mois;
f) Le temps où un étudiant, qui est au moins au niveau de la maîtrise, est engagé
par une université comme auxiliaire de recherche ou auxiliaire d’enseignement.
Les heures ainsi travaillées sont calculées sur la base de mille huit cent vingt (1
820) heures pour une année complète.
7.2.2 En aucun cas, le professeur ne peut accumuler plus d’une (1) année d’expérience
durant une même année d’engagement.
7.3 LE SALAIRE
7.3.1 Aux fins du présent article, le salaire est établi d’après la scolarité et l’expérience,
selon les échelles provinciales et les taux horaires en vigueur dans les collèges
d’enseignement général et professionnel (cégeps) du secteur public, incluant les
montants forfaitaires, la progression des échelons ainsi que tous les ajustements
afférant à ce qui précède.
Si au moment de la signature de la présente convention, les échelles de salaires ne
sont pas encore établies dans la convention collective des cégeps, la Direction
s’engage à ajuster les salaires rétroactivement à la date d’application de ces échelles.
7.3.2. Le professeur chargé de cours, le professeur donnant des cours supplémentaires ou
le professeur suppléant sont rémunérés selon le tarif horaire des chargés de cours en
vigueur dans les collèges d’enseignement général et professionnel (cégeps) qu’on
retrouve à l’annexe VII.
7.3.3 Le professeur de musique chargé de cours et donnant des cours d’instrument
principal ou d’instrument complémentaire est rémunéré selon le tarif horaire
spécifique des chargés de cours d’instrument principal ou d’instrument
complémentaire. Ce tarif spécifique se retrouve à l’Annexe VII.
7.3.4 Salaire horaire d’un professeur chargé de cours à qui sont attribuées des
tâches autres que des cours
a) Un professeur chargé de cours peut se voir attribuer des tâches autres que des
cours, par exemple dans le cadre d’une supervision de stage ou d’un projet
spécial. Dans ce contexte, le professeur se voit attribuer un certain nombre
d’unités de CI et il est rémunéré sur une base horaire en considérant que chaque
unité de CI équivaut à onze (11) heures de travail. Chaque heure de travail est
payée quarante-cinq dollars (45 $).
Convention collective 2015 - 2019 Page 55
b) Un professeur chargé de cours qui participe aux journées pédagogiques, aux
réunions départementales, aux comités de révision de notes ou aux activités de
promotion du programme (si la participation à ces dernières est demandée par la
direction) est rémunéré au tarif horaire de 26 $.
7.3.5 Les dispositions prévues aux clauses 7.3.1 et 7.3.2 et 7.3.3 sont sujettes à
modification selon les variations qui pourraient survenir au plan provincial dans la
rémunération des professeurs de cégep : indexation au coût de la vie et autres
modifications.
7.3.6 Un professeur qui a une charge qui se situe entre 80 et 88 CI est considéré à temps
complet et reçoit son plein salaire annuel. Si sa CI dépasse 88 CI, il recevra une
compensation selon le tarif de chargé de cours pour les unités de CI dépassant 88.
Le calcul est effectué comme suit :
Unités de CI additionnelles X 5 = Nb d’heures payées au tarif chargé de cours.
7.3.7 Le professeur permanent ayant une charge individuelle annuelle à temps partiel est
rémunéré, au prorata de sa charge individuelle, sur une base de quatre-vingts (80) CI
par année.
Le professeur ayant une charge individuelle sessionnelle à temps partiel est
rémunéré, au prorata de sa charge individuelle, sur une base de quarante (40) CI par
session. Si durant une des deux sessions, sa CI dépasse 44 CI, il recevra une
compensation selon le tarif de chargé de cours pour les unités de CI dépassant 44.
Le calcul est effectué comme suit :
Unités de CI additionnelles X 5 = Nb d’heures payées au tarif chargé de cours
7.3.8 Lorsque la Direction confie à un professeur un étudiant qui a échoué un cours et que
le professeur accepte de lui donner une reprise partielle par mode tutoral, ce dernier
est rémunéré en unités de charges individuelles s’il s’agit d’un professeur à temps
partiel ou à temps plein qui n’a pas atteint 84 CI. Sinon, il reçoit le moindre de 45 $
l’heure ou 565 $ en montant forfaitaire.
Pour toute équivalence de cours faite par un professeur qui doit élaborer et corriger,
en surplus, une évaluation à l’étudiant, un montant de 60 $ est versé au professeur.
7.3.9 Lorsque la Direction confie à un professeur, en surplus de sa tâche régulière, la
passation et la correction d’une épreuve synthèse, le professeur est rémunéré en
unités de charges individuelles s’il s’agit d’un professeur à temps partiel ou à temps
plein qui n’a pas atteint 84 CI. Sinon, il reçoit le moindre de 45 $ l’heure ou 565 $ en
montant forfaitaire.
7.3.10 Le salaire est payable tous les deux (2) jeudis uniquement par dépôt direct dans une
institution bancaire reconnue.
7.3.11 Le professeur à temps complet qui se voit attribuer une charge répartie inégalement
d’une session à l’autre est rémunéré également sur toute l’année.
Convention collective 2015 - 2019 Page 56
7.3.12 Le salaire annuel des professeurs à temps complet et à temps partiel comprend la
rémunération de la période de vacances.
Le taux horaire des professeurs chargés de cours comprend la rémunération due
pour les vacances et les congés fériés.
7.3.13 La Direction rembourse les frais de déplacement pour les stages et autres activités,
selon la Politique des frais de déplacement en vigueur au Campus.
7.3.14 À l’exception des professeurs chargés de cours, un professeur qui entre en fonction
ou qui quitte son emploi pendant l’année scolaire reçoit une rémunération annuelle, y
compris la rémunération des vacances, proportionnelle à la partie d’année scolaire
pour laquelle il a travaillé pour le Campus.
7.3.15 Pour les professeurs du programme Soins infirmiers à temps complet annuellement,
le Campus rembourse les frais de cotisation à l’ordre professionnel, et ce, jusqu’à
concurrence de 300 $ sur présentation d’une pièce justificative.
Convention collective 2015 - 2019 Page 57
8. LES AVANTAGES SOCIAUX
8.1 LES ASSURANCES COLLECTIVES
8.1.1 La Direction et l’Association conviennent de la mise en vigueur d’assurances
collectives, lesquelles sont obligatoires pour tous les professeurs à temps complet et
à temps partiel régis par la présente convention, pourvu que les régimes le
permettent.
8.1.2 La Direction applique les décisions de l’assureur relativement aux clauses du contrat
d’assurance en vigueur, sauf s’il y a des spécifications contraires dans la présente
convention. La tarification est révisée annuellement, en janvier, par l’assureur.
8.1.3 La Direction paie, pour le professeur admissible uniquement, l’équivalent de
cinquante pour cent (50 %) de l’ensemble des plans de base obligatoires prévus au
contrat d’assurance, excluant les protections pour les personnes à charge.
8.1.4 Le professeur admissible assume seul :
la prime de l’assurance-invalidité;
les taxes pour l’ensemble des assurances;
le coût de la protection additionnelle qu’il veut ajouter aux plans de base et la
prime pour assurer ses personnes à charge;
toute autre prime d’assurance dont il n’est pas fait mention dans la présente
section.
Note : Les catégories d’employés admissibles sont déterminées lors de la négociation
avec l’assureur.
Lors des changements de tarification, la Direction doit aviser l’assureur du maintien
ou du retrait de son adhésion au contrat d’assurance.
8.1.5 Le choix du plan et de ses modalités relève de la Direction et de l’Association des
professeurs (es).
Advenant le non-renouvellement du contrat avec l’assureur actuel, les parties
conviennent de se rencontrer pour fixer le choix d’un nouvel assureur et d’un nouveau
partage de la prime.
8.1.6 En cas de maladie, le professeur doit se prévaloir de son assurance-invalidité dès
qu’il peut en retirer les bénéfices.
8.1.7 La Direction s’engage à accommoder les professeurs dans la réintégration de leur
charge conformément aux dispositions du contrat d’assurance.
Le professeur peut, après entente, assumer en guise de réadaptation une charge
partielle d’enseignement pour une période donnée.
Convention collective 2015 - 2019 Page 58
Une demande de réintégration ne peut être refusée que pour un motif raisonnable.
Au cours de la période de réadaptation, le professeur reçoit le salaire prévu pour le
temps de travail effectué ainsi que les prestations d’assurance-traitement, selon les
modalités prévues au contrat d’assurance.
8.1.8 Dans tous les cas de congé sans salaire, le professeur peut, s’il le désire, maintenir
en vigueur sa protection d’assurances collectives pendant la durée de ce congé, à la
condition d’en aviser la Direction et à la condition de payer d’avance chaque mois la
prime totale d’assurances exigible, pour autant que les régimes en vigueur le
permettent. Nonobstant ce qui précède, le professeur doit maintenir sa participation
au régime de remboursement des soins médicaux pendant un tel congé.
8.2 LES CONGÉS DE MALADIE
8.2.1 Tout professeur à temps complet ou à temps partiel qui ne peut remplir ses fonctions,
pour cause de maladie ou d’accident, bénéficie d’un congé de maladie, sans perte de
salaire, conformément aux dispositions de la présente section.
8.2.2 Conformément aux dispositions des présentes, le professeur à temps complet a droit,
chaque année, à dix (10) jours de congé de maladie, sauf pour la première année de
service pour laquelle le crédit est de quinze (15) jours. Les jours ainsi accordés sont
cumulatifs, mais ne sont ni monnayables ni remboursables en aucun cas.
8.2.3 Si un professeur devient couvert par la présente section au cours d’une année
d’engagement, le nombre de jours crédités pour l’année en cause est réduit au
prorata du nombre de mois complets expirés depuis septembre jusqu’au moment où il
devient couvert.
8.2.4 Dans le cas d’un professeur à temps partiel, le nombre de jours crédités est réduit au
prorata de la charge qu’il assume par rapport à la charge du professeur à temps
complet à l’emploi du Campus.
Nonobstant ce qui précède, aucun ajustement négatif n’est effectué au nombre de
jours crédités après la confirmation de la charge d’enseignement, selon les données
du 20 septembre et du 15 février.
8.2.5. a) D’une année à l’autre, les jours non utilisés sont accumulés dans une caisse-
maladie non monnayable et non remboursable, jusqu’à concurrence de quarante-
cinq (45) jours. La direction doit transmettre l’information sur le solde de la caisse
maladie au professeur qui le demande.
b) Au 15 juin 1989, le professeur qui a accumulé plus de trente-cinq (35) jours dans
sa caisse-maladie disposera d’une « réserve spéciale » constituée de la
différence entre le nombre de jours accumulés et trente-cinq (35).
Convention collective 2015 - 2019 Page 59
Cette « réserve spéciale » pourra être utilisée par le professeur qui a épuisé sa
caisse-maladie et qui n’est pas encore couvert par son assurance-invalidité ou au
moment de la prise de sa retraite au moyen d’un congé basé sur le solde, en nombre
de jours, de la réserve accumulée.
8.2.6 Pour bénéficier des dispositions de la présente section, le professeur informe la
Direction de la cause de son absence dès la première journée. Pour toute absence de
trois (3) jours ouvrables et moins, la Direction accepte une déclaration écrite de ce
professeur établissant la cause de l’absence. Si l’absence excède trois (3) jours
ouvrables ou s’il y a absences répétées, la Direction peut exiger que le professeur
produise un certificat médical attestant son incapacité physique. Si la Direction juge
qu’il y a abus, elle peut faire examiner le professeur par le médecin de son choix.
8.2.7 Quand un professeur a épuisé sa réserve de congés de maladie, il lui est déduit le
salaire brut d’un (1) jour ouvrable dans l’année contractuelle par jour d’absence pour
cause de maladie.
8.2.8 En cas d’absence, la banque de congés de maladie du professeur est réduite ou le
salaire est déduit de la façon suivante :
a) La base de calcul d’une (1) semaine de travail à temps complet est de trente-
deux, virgule cinq (32,5) heures.
b) Le professeur qui s’absente pendant une (1) heure de cours voit sa banque
diminuer de deux heures.
c) Dans le cas d’un enseignement individualisé, incluant la supervision d’un stage, si
une heure de cours ou de supervision non dispensée peut être reprise avec
l’accord de l’étudiant, l’effet de la déclaration d’absence est annulé.
8.3 LES CONGÉS SPÉCIAUX
8.3.1 Sous réserve des dispositions de la Loi sur les normes du travail, tout professeur
bénéficie de congés sans perte de salaire et sans préjudice de ses congés de
maladie dans les cas suivants pour le nombre de jours indiqué.
a) À l’occasion du décès du conjoint ou d’un enfant : cinq (5) jours ouvrables
consécutifs.
b) À l’occasion du décès d’un ex-conjoint (père ou mère des enfants) : le jour des
funérailles.
c) À l’occasion du décès du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, des beaux-
parents : trois (3) jours ouvrables consécutifs.
Convention collective 2015 - 2019 Page 60
d) À l’occasion du décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, du grand-père ou de
la grand-mère, lorsque le défunt résidait au domicile du professeur : trois (3) jours
ouvrables consécutifs. Si le défunt ne résidait pas au domicile du professeur : le
jour des funérailles.
e) À l’occasion du décès d’un oncle ou d’une tante du professeur : le jour des
funérailles.
f) À l’occasion du mariage d’un enfant, du père, de la mère, d’un frère ou d’une
sœur du professeur : le jour du mariage.
g) À l’occasion du mariage du professeur : cinq (5) jours ouvrables consécutifs, y
compris le jour du mariage.
h) À l’occasion d’une audition pour un divorce, une séparation, une demande de
révision de garde d’enfants ou de pension alimentaire : un (1) jour par année.
i) À l’occasion de tout autre événement social important dans la vie du professeur,
événement qui par sa gravité équivaut aux cas énumérés à la présente section,
l’évaluation du nombre de jours se fait entre la Direction et le professeur
concerné.
j) Le professeur qui est appelé à agir comme juré ou à comparaître comme témoin
dans une cause où il n’est pas l’une des parties ne subit de ce fait aucune perte
de salaire ni de droits.
k) À l’occasion d’un changement de domicile : la journée du déménagement, et ce,
une seule fois par année d’engagement.
8.3.2 Dans les cas prévus aux clauses 8.3.1 a), b), c), d), e), f), si l’événement a lieu à plus
de deux cent quarante (240) kilomètres du domicile du professeur, celui-ci a droit à un
(1) jour ouvrable additionnel de congé.
8.3.3 Dans tous les cas d’absence, le professeur doit prévenir la Direction.
8.3.4 Tout professeur qui en fait la demande à la Direction peut obtenir, pour des raisons
sérieuses, une autorisation d’absence sans perte de salaire. Ces absences sont
déduites de la caisse de maladie.
8.3.5 Congés pour causes fortuites ou raisons personnelles : deux (2) jours par année. Ces
jours sont déduits de la caisse de maladie et ne sont pas cumulatifs d’une année à
l’autre.
8.3.6 Congé pour causes familiales telles que définies à la clause 8.10.1 : trois (3) jours par
année. Ces jours sont déduits de la caisse de maladie et ne sont pas cumulatifs d’une
année à l’autre.
Convention collective 2015 - 2019 Page 61
8.4 LES DROITS PARENTAUX
8.4.1 L’indemnité supplémentaire lors d’un congé de maternité
a) La professeure ayant assuré au moins vingt (20) semaines consécutives de
services au Campus, et qui est déclarée admissible aux prestations de maternité
du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) ou du régime d'assurance-
emploi (RAE), reçoit du Campus une indemnité supplémentaire.
b) Cette indemnité supplémentaire versée par le Campus est égale à la différence
entre 93 % du salaire hebdomadaire de base et la prestation payée par le RQAP
ou par le RAE, pendant tout le congé de maternité. L'indemnité est également
versée pendant les semaines que dure le délai de carence prévu au RAE.
c) Le total des prestations d'assurance-emploi, des prestations supplémentaires de
chômage, de l’indemnité versée par le Campus et de toute autre rémunération
que pourrait recevoir la professeure ne devra, en aucun cas, dépasser 100% de
son salaire hebdomadaire brut habituel.
d) Si la professeure a plusieurs emplois, elle doit produire à chaque employeur un
état des traitements hebdomadaires concernant chaque emploi, en même temps
que le montant des prestations qui lui sont payables, en application de la Loi sur
l’assurance parentale.
e) La Direction cesse de verser l'indemnité à la fin du contrat de la professeure non
permanente.
f) Par salaire hebdomadaire de base, on entend le salaire de base par semaine que
la professeure gagne à son départ en congé de maternité.
g) Aux fins du calcul des vingt (20) semaines de service, la professeure absente
accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et
comporte une prestation ou une rémunération.
8.4.2. Le congé de maternité
a) La professeure enceinte a droit à un congé de maternité d’une durée maximale de vingt-et-une (21) semaines, lesquelles sont consécutives à moins que l’enseignante se prévale de son droit de suspendre ou de fractionner son congé de maternité prévu par la Loi de l'assurance parentale ou la Loi des normes du travail. La répartition du congé avant et après l’accouchement appartient à la professeure et comprend le jour de l’accouchement.
Convention collective 2015 - 2019 Page 62
En vertu des règles du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), le
congé peut commencer, au plus tôt, la 16e semaine précédant la date prévue de
l’accouchement. Dans le cas d’une interruption de grossesse, si elle survient
après la 19e semaine de gestation, le congé débute la semaine de l’interruption
de grossesse. Dans ce dernier cas, la professeure devra fournir un certificat
médical à la Direction.
Pour obtenir le congé de maternité, la professeure donne un préavis écrit à la
Direction au moins trois (3) semaines avant la date de son départ. Ce préavis est
accompagné d'un certificat médical attestant la grossesse et la date prévue pour
la naissance. L'avis peut être de moins de trois (3) semaines si le certificat
médical confirme le besoin de la professeure de cesser de travailler dans un
délai moindre.
b) La professeure qui n’est pas admissible aux prestations du RAE ou du RQAP est également exclue du bénéfice des indemnités supplémentaires versées par la Direction.
La professeure à temps complet ou partiel qui n'a pas assuré au moins vingt (20)
semaines consécutives de service au Campus, avant le début de son congé de
maternité, est exclue du bénéfice des indemnités supplémentaires. De même, la
professeure en congé sans solde et la professeure qui a exercé un droit de refus
complet en vertu de l’article 4.3.11 sont exclues du bénéfice des indemnités
supplémentaires.
Convention collective 2015 - 2019 Page 63
c) Aux fins d'application des paragraphes qui précèdent, la professeure est tenue de faire une demande de prestations au RAE ou au RQAP avant que la Direction ne lui verse son indemnité.
d) L'indemnité due pour les deux (2) premières semaines est versée par la Direction dans les deux (2) semaines du début du congé; l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la professeure éligible au RAE ou au RQAP, que quinze (15) jours après l'obtention par la Direction d'une preuve qu'elle reçoit des prestations du RAE ou du RQAP. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou relevé des prestations, un talon de mandat ainsi que les renseignements fournis par le Régime québécois d’assurance parentale.
e) À l'expiration du congé de maternité, la professeure reprend le poste qu'elle occuperait normalement si elle n'avait pas été en congé de maternité, à moins qu'elle ne se prévale du congé prévu au paragraphe f) de la présente clause.
f) À l’expiration du congé de maternité et du congé parental, la professeure permanente peut, si elle le désire, faire une demande d’un congé sans salaire, à temps complet ou à temps partiel, pour une période n’excédant pas deux (2) années de calendrier. Les dispositions de la clause 8.5 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires.
Convention collective 2015 - 2019 Page 64
8.4.3. Le congé de paternité
a) Le professeur a droit à un congé d’une durée maximale de cinq (5) jours
ouvrables, sans perte de salaire, au prorata du temps travaillé, à l’occasion de la
naissance de son enfant. Le professeur a également droit à ce congé en cas
d’interruption de la grossesse survenant après la 19e semaine de gestation. Ce
congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus
d’accouchement et le quinzième jour suivant l’arrivée de l’enfant à la maison.
Nonobstant ce qui précède, le professeur à temps partiel ou à temps complet qui
choisit d’avoir un congé discontinu doit se présenter au travail au moins une
journée par semaine pour des cours. Un des cinq (5) jours peut être utilisé pour
le baptême ou l’enregistrement de l’enfant.
La professeure, dont la conjointe accouche, a également droit à ce congé si elle
est désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.
b) À l'occasion de la naissance de son enfant, le professeur a droit à un congé de
paternité, sans traitement d'une durée maximale de cinq semaines continues, en
vertu des dispositions du RQAP. Ce congé n'est pas transférable à l'autre parent
et ne peut être partagé entre les deux parents.
Le congé peut être pris à n'importe quel moment, mais il ne peut commencer
avant la semaine de la naissance de l'enfant et doit se terminer au plus tard 52
semaines après sa naissance.
À certaines conditions, lorsque l'enfant est hospitalisé au cours du congé de
paternité, celui-ci peut être suspendu ou fractionné en semaines, après entente
avec l'employeur, pour permettre le retour au travail du professeur pendant la
durée de cette hospitalisation.
Le professeur qui fait parvenir à la Direction, avant la date d'expiration de son
congé, un avis accompagné d'un certificat médical attestant que l'état de santé
de son enfant l'exige a droit à une prolongation du congé de la durée indiquée au
certificat médical.
Ce congé de paternité peut être pris après un préavis écrit d'au moins trois (3)
semaines à la Direction indiquant la date du début du congé et celle du retour au
travail.
Convention collective 2015 - 2019 Page 65
8.4.4. Le congé pour adoption
a) La professeure ou le professeur a droit à un congé d’une durée maximale de
cinq (5) jours ouvrables, sans perte de salaire, au prorata du temps travaillé, à
l’occasion de l’adoption d’un enfant autre que l’enfant de sa conjointe ou de son
conjoint. Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après le quinzième
jour suivant l’arrivée de l’enfant à la maison. Un des cinq (5) jours peut être
utilisé pour le baptême ou l’enregistrement de l’enfant. Nonobstant ce qui
précède, la professeure ou le professeur à temps partiel ou à temps complet qui
choisit d’avoir un congé discontinu doit se présenter au travail au moins une
journée par semaine pour des cours.
b) Une professeure ou un professeur qui adopte légalement un enfant autre que
l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint a droit à un congé sans traitement
pour adoption d’une durée maximale de cinq (5) semaines continues, en vertu
des dispositions du RQAP.
Le congé peut être pris à n'importe quel moment, mais il doit se terminer au plus
tard 52 semaines après l’arrivée de l’enfant à la maison.
À certaines conditions, lorsque l'enfant est hospitalisé au cours du congé pour
adoption, celui-ci peut être suspendu ou fractionné en semaines, après entente
avec la Direction, pour permettre le retour au travail du salarié pendant la durée
de cette hospitalisation.
La professeure ou le professeur qui fait parvenir à la Direction, avant la date
d'expiration de son congé, un avis accompagné d'un certificat médical attestant
que l'état de santé de son enfant l'exige a droit à une prolongation du congé de
la durée indiquée au certificat médical.
Ce congé pour adoption peut être pris après un préavis écrit d'au moins trois (3)
semaines à la Direction indiquant la date du début du congé et celle du retour au
travail.
Convention collective 2015 - 2019 Page 66
8.4.5. Le congé parental
a) Les prestations parentales ou les prestations d’adoption prévues au RQAP
peuvent être versées à l’un ou l’autre des parents ou partagées entre eux. Le
père ou la mère d'un nouveau-né et la personne qui adopte un enfant n'ayant
pas atteint l'âge à compter duquel un enfant est tenu de fréquenter l'école a droit
à un congé parental sans solde d'au plus cinquante-deux (52) semaines
continues. Ce congé, selon le cas, s’ajoute au congé de maternité ou au congé
de paternité. Il peut donc se terminer au plus tard 70 semaines après la
naissance de l’enfant dans le cas d’un congé de maternité et 58 semaines dans
le cas d’un congé de paternité ou d’adoption.
La présente clause ne s'applique pas au professeur qui adopte l'enfant de son
conjoint.
b) Le congé parental peut être pris après un préavis d'au moins trois (3) semaines à
la Direction indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail.
c) Advenant une modification au RAQP ou au RAE concernant les droits parentaux,
les parties s'entendent pour modifier la présente clause.
8.4.6. Vacances rémunérées durant les congés parentaux
a) Le professeur à temps partiel ou à temps complet qui a bénéficié d’un congé de
maternité, d'un congé de paternité ou d’adoption a droit aux vacances
rémunérées auxquelles il aurait eu droit s'il n'avait pas été en congé.
b) Le professeur peut reporter ses semaines de vacances si celles-ci se situent à
l’intérieur du congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Le report est
également possible à la fin du congé parental. Si le report n’est pas possible et
que le retour coïncide avec le début de la session, les vacances seront payées,
mais elles pourraient diminuer le montant des prestations versées par le RQAP
ou le RAE si elles sont payées pendant la période de prestation. Pour tout autre
arrangement, le professeur doit prendre entente avec la Direction.
8.5 LES CONGÉS SANS SALAIRE
8.5.1 Seuls les professeurs permanents sont éligibles à des congés sans salaire.
8.5.2 On distingue trois (3) catégories de congés sans salaire :
a) congés pour fins de perfectionnement professionnel;
b) congés pour occuper un poste de cadre ou de professionnel au Campus;
c) congés pour raisons personnelles;
Convention collective 2015 - 2019 Page 67
8.5.3 Les congés prévus à la clause précédente :
a) peuvent être à temps complet ou à temps partiel;
b) ne peuvent, au total, et quels que soient le type de congés, excéder quatre (4)
sessions du calendrier scolaire au cours des sept (7) années précédentes à
moins qu’il s’agisse d’un congé sans salaire complet ou partiel pour assumer un
mandat relié à des projets de recherche ou de développement pédagogique.
8.5.4 Le professeur qui a épuisé tous les congés prévus à la clause 8.5.2 paragraphes a),
b) et c) peut demander une réduction de temps de travail en participant au
programme volontaire de réduction de temps de travail décrit à la clause 8.9.
8.5.5 Dans tous les cas, le congé doit durer au moins une (1) session.
8.5.6 Pour obtenir un congé à temps plein ou à temps partiel, le professeur doit demander
une autorisation écrite à la Direction au plus tard cinq (5) jours ouvrables après que la
Direction ait transmis les tâches au département à moins qu’une entente entre les
parties en ait décidé autrement. La Direction communique sa réponse dans des délais
raisonnables.
8.5.7 Les conditions de départ et de retour du professeur doivent être arrêtées entre la
Direction, l’Association et le professeur concerné, conformément aux dispositions de
la présente convention.
8.5.8 Tout professeur qui bénéficie d’un congé doit informer la Direction de la date de sa
rentrée en fonction avant le 1er avril, si son retour doit coïncider avec le début de la
session d’automne, et avant le 15 octobre, si son retour doit coïncider avec le début
de la session d’hiver, à moins que la date de son retour n’ait déjà été convenue avec
la Direction. Le professeur réintègre son département, selon l’ordre d’ancienneté.
8.5.9 Le professeur en congé est considéré comme étant à l’emploi du Campus comme s’il
n’avait pas été en congé en ce qui touche ses années d’expérience, son ancienneté
et les privilèges qui y sont rattachés. Il peut aussi continuer de bénéficier des
avantages relatifs aux assurances collectives si le régime le permet et aux régimes de
retraite, à condition d’en assumer entièrement les frais aux conditions fixées par les
modalités prévues au contrat d’assurance et dans les règlements des régimes de
retraite. Malgré ce qui précède, le professeur doit obligatoirement maintenir sa
participation au régime de remboursement des soins médicaux, en autant que le
régime le permette.
8.5.10 Un professeur permanent peut être détaché de son département pour occuper, de
façon provisoire, un poste de Direction ou de professionnel (re : 8.5.2b). S’il est
détaché à temps complet, le professeur ne fait plus partie de l’Association des
professeurs (es) pendant qu’il occupe ces fonctions. S’il est détaché à temps partiel, il
continue à faire partie de l’Association des professeurs (es).
Convention collective 2015 - 2019 Page 68
Dans les deux cas, le professeur garde tous les droits et privilèges d’un professeur,
notamment l’ancienneté, les années d’expérience et la permanence pendant deux
ans ou l’équivalent.
Au retour du titulaire ou à la nomination d’un nouveau titulaire ou remplaçant, le
professeur est immédiatement réinstallé dans le département auquel il appartenait.
8.5.11 Si un professeur demande un congé sans salaire à temps partiel, peu importe le
motif, la Direction fera tous les efforts raisonnables pour que sa tâche et sa
rémunération respectent la diminution demandée. Le calcul de la diminution de la
rémunération et de la tâche se fera sur une base de 40 CI par session ou 80 CI par
année. La rémunération sera alors calculée sur le nombre de CI annuel réellement
effectué sur 80. Cette demande de congé sans salaire ne peut être inférieure à 10 %
par session et la charge de travail annuelle ne pourra dépasser 72 si le congé est sur
2 sessions ou 76 CI annuel si le congé est sur une seule session. Si le professeur qui
a fait une demande de congé sans salaire partiel et qui, lors de la répartition des
tâches respecte ce qui précède et que, lors de la confirmation réelle des tâches
(septembre ou février) dépasse les unités de CI indiquées plus haut, les unités
supplémentaires devraient être payées au tarif de chargé de cours. Le calcul est
effectué comme suit : Unités de CI additionnelles x 5 = nombre d’heures payées au
tarif chargé de cours.
8.6 LE CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
8.6.1 Le régime de congé à traitement différé a pour objectif de permettre à un professeur
permanent qui n’est pas mis en disponibilité de bénéficier d’une période de congé
rémunéré. Cependant, le régime n’a pas pour objectif de permettre au professeur de
différer de l’impôt ou de bénéficier de prestations au moment de la retraite.
8.6.2 Le régime de congé à traitement différé comporte une période de travail et une
période de congé; la période de congé se situe après toute la période de travail.
8.6.3 La durée du régime de congé à traitement différé peut être de deux (2) ans, de trois
(3) ans, de quatre (4) ans ou de cinq (5) ans.
La durée prévue du régime peut cependant être prolongée dans les cas et de la
manière prévue aux clauses 8.6.14 et 8.6.18; toutefois, le congé commence au plus
tard à l’expiration d’une période maximale de six (6) ans suivant la date à laquelle des
montants commencent à être différés.
Le congé ne peut être interrompu pour quelque raison que ce soit.
8.6.4 La durée de la période de congé peut être de six (6) mois ou de douze (12) mois.
Convention collective 2015 - 2019 Page 69
8.6.5 Le professeur qui désire obtenir un congé à traitement différé en fait la demande
écrite à la Direction, en respectant les délais prévus à la clause 8.5.
Cette demande indique la durée prévue du régime et de la période de congé de
même que les dates projetées de début et de fin de la période de congé. Le retour du
congé coïncide avec le début d’une session.
8.6.6 La Direction ne peut accepter la demande de participation au régime de congé à
traitement différé d’un professeur invalide, en congé sans traitement ou mis en
disponibilité.
8.6.7 Sous réserve de difficultés d’ordre pédagogique, la Direction accepte une demande
de participation au régime de congé à traitement différé et il signifie son accord par
écrit au professeur.
Lorsque la Direction doit choisir parmi les demandes de participation au régime de
congé à traitement différé de plusieurs professeurs, les demandes sont acceptées par
ordre d’ancienneté.
8.6.8 Au terme de la période de congé, au terme d’un congé de maternité suivant la
période de congé ou au terme d’un congé sans traitement prévu à la convention
collective suivant le congé de maternité ou la période de congé, le professeur
réintègre son poste sous réserve des dispositions de la convention collective et elle
ou il demeure à l’emploi du Campus pour une durée au moins équivalente à la durée
de sa période de congé.
8.6.9 Pendant chacune des années de participation au régime de congé à traitement
différé, le professeur reçoit le pourcentage de son traitement prévu au tableau ci-
dessous au regard de la durée du régime et de la durée du congé :
Pourcentage de traitement
Durée de participation
du régime 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
Congé de 6 mois 75 % 83,33 % 87,5 % 90 %
Congé de 12 mois s. o. s. o. 75 % 80 %
Le traitement sur lequel le pourcentage est attribué est le salaire prévu à l’échelle
pour le professeur.
Au cours de la période de congé, le professeur ne peut recevoir aucune autre
rémunération, que ce soit du Campus ou d’une autre personne ou société avec qui le
Convention collective 2015 - 2019 Page 70
Campus a un lien de dépendance, que le montant correspondant au pourcentage de
son traitement pour la durée du régime.
8.6.10 Pendant la période de travail, la disponibilité au sens de la convention collective et la
charge individuelle de travail du professeur sont les mêmes que celles qu’il
assumerait s’il ne participait pas au régime. Ainsi, la clause 6.3.7 s’applique
intégralement.
8.6.11 Sous réserve des dispositions prévues au présent article, le professeur bénéficie des
avantages de la convention collective auxquels il aurait droit s’il ne participait pas au
régime.
8.6.12 Pour le calcul de sa pension de retraite, une (1) année de service est reconnue au
professeur pour chacune des années de participation au régime de congé à
traitement différé, de même qu’un traitement moyen établi sur la base du salaire qu’il
aurait reçu s’il n’avait pas participé au régime de congé à traitement différé.
La cotisation du professeur à un régime de retraite pendant les années de
participation au régime de congé à traitement différé est établie par la loi propre à son
régime de retraite.
8.6.13 Si un professeur cesse d’être à l’emploi du Campus, prend sa retraite ou se désiste
du régime de congé à traitement différé, le régime prend fin immédiatement et les
modalités suivantes s’appliquent :
a) si le professeur n’a pas encore bénéficié de la période de congé, la Direction lui
rembourse, sans intérêt, la différence entre le traitement qu’il aurait reçu s’il
n’avait pas participé au régime et le traitement qu’il a effectivement reçu depuis le
début du régime;
b) aux fins des régimes de retraite, les droits reconnus sont ceux qui auraient eu
cours si le professeur n’avait pas adhéré au régime de congé à traitement différé.
Par ailleurs, le professeur qui n’utilise pas cette période de congé se voit
reconnaître la totalité des années travaillées s’il paie les cotisations manquantes.
Ce prélèvement est fait sur le traitement qui lui est alors dû par le Campus.
8.6.14 Pendant la durée du régime, le total des absences sans traitement d’un professeur
pour quelque motif que ce soit, autorisées ou non, ne peut excéder douze (12) mois.
Si le total des absences sans traitement, pour quelque motif que ce soit, autorisées
ou non, est supérieur à douze (12) mois, le régime prend fin à la date où cette durée
atteint douze (12) mois et les modalités prévues aux alinéas a) ou b) de la clause
8.6.13 s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Lorsque le total des absences sans traitement d’un professeur pour quelque motif que
ce soit, autorisées ou non, est égal ou inférieur à douze (12) mois, la durée du régime
est prolongée d’une durée égale au total des absences.
Convention collective 2015 - 2019 Page 71
8.6.15
a) Lorsque le professeur est mis en disponibilité pendant la période de congés, le
régime prend fin le 1er novembre qui suit sa mise en disponibilité ou à la fin de la
période de congés, si le congé est alors en cours et les modalités prévues à la
clause 8.6.13 s’appliquent, mais sans perte de droits pour son régime de retraite :
les cotisations versées en trop ne sont pas exigibles (une (1) pleine année de
service est alors créditée pour chaque pleine année de participation au régime).
b) Lorsque le professeur est mis en disponibilité pendant la durée du régime, mais
avant la période de congés, le congé ne peut commencer et le régime prend fin le
1er novembre qui suit sa mise en disponibilité et les modalités prévues à la clause
8.6.13 s’appliquent, mais sans perte de droits pour son régime de retraite : les
cotisations versées en trop ne sont pas exigibles (une (1) pleine année de service
est alors créditée pour chaque pleine année de participation au régime et le
traitement non versé est remboursé sans être assujetti à la cotisation au régime
de retraite.
c) Malgré les alinéas précédents, le régime continue si le professeur est assuré au
1er novembre d’une charge de travail lui garantissant son plein traitement annuel.
Cette disposition est applicable à chacune des années du régime.
8.6.16 Si le professeur décède pendant la durée du régime, le régime prend fin à la date du
décès et les modalités prévues à la clause 8.6.13 s’appliquent. Cependant, le
traitement versé en trop ne devient pas exigible, le traitement non versé est
remboursé et la cotisation au régime de retraite n’est pas perçue sur ce
remboursement.
8.6.17 Lorsqu’un professeur devient invalide pendant la durée du régime, les modalités
suivantes s’appliquent :
a) Durant les quinze (15) premiers jours, et jusqu’à concurrence du moindre du
nombre de jours de congé de maladie cumulés à son crédit, le professeur utilise
les congés de maladie cumulés à sa caisse de maladie. À la fin de ces quinze
(15) jours, le régime cesse et le traitement non versé est remboursé, sans intérêt;
la cotisation au régime de retraite n’est plus perçue sur ce montant et la pension
d’invalidité à laquelle il a droit en vertu de son régime de retraite devient payable
immédiatement.
b) Le professeur est alors réputé n’avoir jamais participé au programme.
Convention collective 2015 - 2019 Page 72
8.6.18 Si un congé de maternité de vingt (20) semaines commence avant la période de
congés du régime, la participation au régime est suspendue pour une période
maximale correspondant à la durée du congé de maternité et le régime est alors
prolongé d’autant de semaines. L’assurance-emploi est alors premier payeur et la
Direction comble la différence pour totaliser les 93 % du traitement habituel.
Toutefois, la professeure peut mettre fin au régime. Elle reçoit alors le traitement non
versé, sans intérêt, ainsi que la prestation prévue pour le congé de maternité. La
cotisation au régime de retraite est perçue sur les montants ainsi remboursés.
8.6.19 Lorsque le professeur ne prend pas sa période de congés pendant la durée du
régime, la Direction lui verse, dès la première (1re) année d’imposition suivant la fin du
régime, la totalité des montants du traitement différé.
8.7 LE PROGRAMME DE RETRAITE PROGRESSIVE
8.7.1 Seuls les professeurs permanents sont éligibles à ce programme.
8.7.2 Le programme de retraite progressive a pour effet de permettre à un professeur à
temps complet qui participe à l’un des régimes de retraite actuellement en vigueur
(RRF, RREGOP et RRE) de réduire sa charge d’enseignement pour une période de
une (1) à cinq (5) années dans une proportion telle qu’elle ne doit pas être inférieure à
40 % ou supérieure à 80 % de la disponibilité et de la charge individuelle de travail
que fournit un professeur à temps complet. Aux fins de la présente section, la charge
individuelle de travail est établie relativement à la valeur de la CI admise aux fins de
définition de plein salaire, soit quatre-vingts (80) unités.
8.7.3 Le professeur ne peut se prévaloir qu’une seule fois de ce programme même si celui-
ci est annulé avant la date d’expiration de la période prévue à la clause 8.7.2.
8.7.4 Le professeur qui désire se prévaloir du programme doit en faire la demande par écrit
à la Direction soixante (60) jours avant la date du début de la mise à la retraite
progressive, laquelle coïncide avec la date du début d’une session ou au plus tard
cinq (5) jours ouvrables après que la Direction ait transmis les tâches au département.
8.7.5 Les modalités d’application du programme de retraite progressive sont assujetties à
une entente préalable entre le professeur et la Direction.
8.7.6 Prise de la retraite
À la fin du programme de retraite progressive, le professeur prend sa retraite. Si, pour
des circonstances hors de son contrôle (ex. : grève, lock-out, correction du service
antérieur), le professeur n’est pas admissible à la retraite à la fin de son programme,
celui-ci est prolongé jusqu’à la date d’admissibilité à la retraite.
Convention collective 2015 - 2019 Page 73
8.7.7. Charge d’enseignement
Le pourcentage de la charge doit respecter la clause 8.7.2 et peut varier pendant le
programme.
8.7.8. Droits et avantages
Pendant la durée du programme :
a) Le professeur est rémunéré en fonction du pourcentage de sa charge
d’enseignement par rapport au plein salaire d’un professeur à temps complet.
b) Le professeur continue d’accumuler son ancienneté et son expérience comme s’il
ne participait pas au programme.
c) Le professeur se voit créditer, aux fins d’admissibilité à la retraite, le service
auquel il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu du programme. Il en est de
même aux fins du calcul de sa rente de retraite ou des prestations en cas de
décès.
d) Le professeur verse les cotisations au régime de retraite sur la base du salaire
admissible évolutif comme si le professeur ne s’était pas prévalu du programme.
e) Le professeur maintient sa participation au régime de remboursement des soins
médicaux, comme s’il ne s’était pas prévalu du programme. Par ailleurs, pour les
régimes de base, la Direction continue de verser ses contributions comme si le
professeur ne s’était pas prévalu du programme pour autant qu’il paie sa quote-
part. De plus, pour continuer de bénéficier des régimes facultatifs, le professeur
en assume le coût total à la condition que le contrat d’assurance le permette.
f) Dans le cas où une invalidité survient, le professeur est exonéré de ses
cotisations au régime de retraite.
g) Pendant une période d’invalidité, le professeur reçoit une prestation d’assurance-
traitement calculée sur la base du salaire établi à 8.7.8 a), et ce, sans dépasser la
date de la prise effective de la retraite.
8.7.9 a) Lorsque le professeur est mis en disponibilité, il continue de bénéficier du
programme de retraite progressive. Le professeur reçoit le salaire prévu à 8.7.8
a).
b) Les cotisations du professeur à son régime de retraite sont celles prévues à la Loi
pour la personne mise en disponibilité.
Convention collective 2015 - 2019 Page 74
8.7.10 Cessation de l’entente
Advenant la retraite, la démission, le congédiement ou le décès du professeur, le
programme prend fin à la date de l’événement.
8.7.11 Sous réserve des clauses de la présente section, le professeur qui se prévaut du
programme de retraite progressive est régi par les dispositions de la convention
collective qui s’appliquent au professeur à temps partiel pour ce qui est de sa
disponibilité.
8.8 LES DROITS DE SCOLARITÉ
8.8.1 Le professeur du Campus qui désire suivre des cours dans le cadre de
l’enseignement régulier ou de la formation continue au Campus est dispensé des
droits de scolarité, pourvu que ce privilège n’entraîne pas de frais supplémentaires
pour le Campus. Il en est de même pour le professeur retraité.
8.8.2 L’enfant ou le petit-enfant d’un professeur à temps complet ou à temps partiel qui est
inscrit à temps complet dans un programme régulier offert par le Campus est
dispensé des droits de scolarité sous réserve de la politique institutionnelle en vigueur
portant sur les droits de scolarité et frais généraux.
8.9 LE PROGRAMME VOLONTAIRE DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
8.9.1 Seuls les professeurs permanents sont admissibles au programme volontaire de
réduction du temps de travail.
8.9.2 Le programme volontaire de réduction du temps de travail a pour effet de permettre la
réduction de la charge d’enseignement qu’accomplit un professeur à temps complet.
La charge annuelle d’enseignement du professeur participant au programme ne peut
être inférieure à quarante pour cent (40 %) ou supérieure à quatre-vingt-dix pour cent
(90 %) d’un temps plein.
8.9.3 La participation à ce programme de réduction du temps de travail est volontaire.
8.9.4 La demande de participation au programme peut être faite pour une session à la fois
ou pour toute l’année d’engagement. La réduction du temps de travail peut varier
d’une session à l’autre. Toutefois, dans tous les cas, la charge annuelle
d’enseignement du professeur ne peut être inférieure à quarante pour cent (40 %) ou
supérieure à quatre-vingt-dix pour cent (90 %).
8.9.5 La demande de participation au programme est renouvelable.
8.9.6 Le professeur qui désire participer au programme volontaire de réduction du temps de
travail en fait la demande, par écrit, au plus tard cinq (5) jours ouvrables après que la
Direction ait transmis les tâches au département, à moins qu’une entente entre les
parties en ait décidé autrement.
Convention collective 2015 - 2019 Page 75
8.9.7 Sous réserve de difficultés d’ordre pédagogique ou de recrutement, la Direction
autorise une demande de participation au programme et communique sa réponse
dans des délais raisonnables.
8.9.8 Le professeur qui participe au programme a une tâche et une rémunération en
fonction du pourcentage résultant de l’application de la clause 8.9.2. La Direction fera
tous les efforts raisonnables pour que sa tâche et sa rémunération respectent la
réduction demandée. Le calcul de la diminution de la rémunération et de la tâche se
fait sur une base de 40 CI par session si la participation au programme dure une
session ou 80 CI par année si la participation au programme dure une année. La
rémunération annuelle est calculée sur le nombre de CI annuel réellement effectué
sur 80.
8.9.9 Pendant la durée de sa participation au programme, le professeur voit son ancienneté
et son expérience calculées au prorata de sa charge effective. La paie de vacances
est également calculée en fonction de la rémunération reçue.
8.9.10 Pendant la durée de sa participation au programme, le professeur se voit reconnaître,
aux fins de son régime de retraite, le service qui lui serait reconnu s’il ne participait
pas au programme, sous réserve des lois fiscales en vigueur et des règles de la
CARRA. La cotisation du professeur au régime de retraite est établie selon le salaire
qu’il aurait reçu, n’eût été de sa participation au programme. De même, la contribution
de l’employeur est versée sur le traitement que le professeur aurait reçu, n’eût été sa
participation au programme.
8.9.11 Pendant sa participation au programme, le professeur maintient sa participation au
régime d’assurance collective, sous réserve des contrats d’assurance en vigueur. Par
ailleurs, pour continuer de bénéficier des avantages découlant des autres régimes
d’assurance, le professeur en assume le coût total à la condition que les contrats-
cadres le permettent.
8.9.12 Lorsque les ressources disponibles et l’organisation de l’enseignement le permettent,
le Collège favorise l’aménagement d’un horaire en fonction de la réduction de la
charge d’enseignement.
8.9.13 Lorsqu’un professeur s’absente en raison d’une invalidité ou d’un congé découlant
des droits parentaux, la prestation ou l’indemnité versée pendant sa participation au
programme est calculée au prorata de sa charge d’enseignement ainsi réduite.
8.9.14 Sous réserve de la présente entente, la participation au programme volontaire de
réduction du temps de travail ne peut être concurrente à un autre programme ou
congé prévu dans la convention collective, à l’exception des congés découlant des
droits parentaux ou des absences pour invalidité.
Convention collective 2015 - 2019 Page 76
8.10 CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES
8.10.1 Obligations familiales
Un professeur peut s’absenter de son travail jusqu’à concurrence de dix (10) jours
par année, sans salaire, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou
à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint, ou en
raison de l’état de santé de sa conjointe ou de son conjoint, de son père, de sa
mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents. Ces journées
peuvent être fractionnées en demi-journées. Le professeur informe le Campus le
plus tôt possible de l’utilisation de ces congés.
8.10.2 Maladie, accident et autres événements graves
Pour les congés qui suivent, le professeur informe le Campus le plus tôt possible et
fournit, sur demande, une pièce justifiant une telle demande.
a) Un congé sans salaire d’une durée maximale de douze (12) semaines sur une
période de douze (12) mois est accordé au professeur lorsque sa présence est
requise auprès de son enfant, de l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint, de
sa conjointe ou de son conjoint, de son père, de sa mère, de la conjointe ou du
conjoint de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses
grands-parents en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident.
Toutefois, si son enfant mineur est atteint d’une maladie grave, potentiellement
mortelle et attestée par un certificat médical, le professeur a droit à une
prolongation de son absence, laquelle se termine au plus tard cent quatre (104)
semaines après le début de celle-ci.
Un professeur peut aussi prolonger son congé sans traitement jusqu’à
concurrence de cent quatre (104) semaines si sa présence est requise auprès
de son enfant mineur qui a subi un préjudice corporel grave à l’occasion ou
résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’exercer ses
activités régulières.
b) Un congé sans salaire d’une durée maximale de cinquante-deux (52) semaines
est accordé au professeur si son enfant mineur est disparu. Si l’enfant est
retrouvé avant l’expiration de la durée maximale de cinquante-deux (52)
semaines, le congé prend fin à compter de la onzième (11e) journée qui suit.
Convention collective 2015 - 2019 Page 77
c) Un congé sans salaire d’une durée maximale de cinquante-deux (52) semaines
est accordé au professeur si son enfant, sa conjointe ou son conjoint décède par
suicide.
d) Un congé sans salaire d’une durée maximale de cent quatre (104) semaines est
accordé au professeur si le décès de sa conjointe ou de son conjoint ou le décès
de son enfant se produit à l’occasion ou résulte directement d’un acte criminel.
8.10.3 Droits et avantages
Durant les congés prévus aux clauses 8.10.1 et 8.10.2 :
a) Le professeur continue d’accumuler son ancienneté et son expérience comme
s’il n’avait pas été en congé.
b) Le professeur se voit créditer, aux fins d’admissibilité à la retraite, le service
auquel il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu du congé. Il en est de même
aux fins du calcul de sa rente de retraite ou des prestations en cas de décès. Le
professeur verse les cotisations au régime de retraite sur la base du salaire qu’il
aurait eu s’il n’était pas en congé.
c) Le professeur maintient sa participation au régime d’assurance collective, sous
réserve des contrats d’assurance en vigueur. Par ailleurs, pour continuer de
bénéficier des avantages découlant des autres régimes d’assurance, le
professeur en assume le coût total à la condition que le régime le permette.
8.11 AVANTAGES SOCIAUX POUR LES CHARGÉS DE COURS
Le professeur chargé de cours a accès au régime de retraite, comme les autres
professeurs.
Aux fins d’application de la Loi sur les régimes de retraite, l’équivalence de temps complet
du professeur chargé de cours est calculée selon la relation suivante :
nombre total de périodes d’enseignement prévues au contrat / 525
Le professeur chargé de cours n’est pas admissible aux assurances collectives, n’a pas
droit aux congés de maladie, aux congés pour raisons personnelles rémunérés ou aux
congés spéciaux.
Convention collective 2015 - 2019 Page 78
9. COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL (CRT)
9.1 BUTS ET FONCTIONS
Le comité des relations de travail (CRT) est un comité de rencontre entre la Direction et
l’Association établi pour assurer le fonctionnement harmonieux des relations de travail. Il
a pour fonctions d’étudier et de chercher à régler, par entente entre les parties, toute
question, tout problème ou tout litige d’intérêt général relatif à l’application et à
l’interprétation de la présente convention ainsi que le traitement des griefs avant qu’ils
soient déférés à l’arbitrage.
9.2 COMPOSITION
Le comité des relations de travail (CRT) est composé de trois (3) représentants de la
Direction et de trois (3) représentants syndicaux nommés par et parmi l’exécutif de
l’Association. Chacune des parties nomme également deux (2) membres substituts,
lesquels remplacent les membres dans l’impossibilité de siéger en conséquence de leur
intérêt personnel direct ou indirect dans un grief en cause.
La Direction et l’Association nomment leurs représentants respectifs annuellement et
ceux-ci entrent en fonction le 15 juin. Le mandat de tout membre est d’une (1) année et il
est révocable en tout temps par son mandant. Ce mandat est renouvelable d’année en
année. Si l’un des membres démissionne, il est remplacé par la partie concernée pour le
reste du mandat.
9.3 FONCTIONNEMENT
Le comité des relations de travail (CRT) se réunit au moins une fois par session, et aussi
souvent que nécessaire à la demande de l’une ou l’autre des parties. Le représentant de
la direction des ressources humaines doit convoquer une telle réunion dans les trois (3)
jours ouvrables suivant la réception d’une telle demande. Pendant les périodes du 15 juin
au 14 août inclusivement et du 23 décembre au 4 janvier inclusivement, les délais sont
suspendus. La partie qui demande une réunion du CRT doit le faire par écrit et énumérer
les points qu’elle désire inscrire à l’ordre du jour. L’avis de convocation et le projet d’ordre
du jour, comportant tous les points que chacune des parties veut inscrire, doit être
transmis à l’autre partie, au moins vingt-quatre (24) heures avant la réunion.
Le procès-verbal d’une réunion du comité est rédigé par la direction. Il doit être remis au
moins trois (3) jours ouvrables avant la réunion suivante, lors de laquelle il doit être
adopté et signé par au moins un (1) représentant de chacune des parties. Il peut aussi
l’être, en tout ou en partie, séance tenante.
Convention collective 2015 - 2019 Page 79
Le quorum du CRT est d’au moins deux (2) représentants ou substituts de chaque partie.
À défaut de quorum à une réunion, l’une des parties convoque une deuxième réunion qui
doit avoir lieu dans un délai raisonnable n’excédant pas les cinq (5) jours ouvrables qui
suivent. Chaque partie détient un vote. Il y a règlement du comité des relations de travail
(CRT), s’il y a unanimité des votes. Tout règlement ainsi intervenu lie le Campus,
l’Association et les professeurs. Tout amendement ou dérogation à la convention
collective devra faire l’objet d’une lettre d’entente ratifiée par la Direction et l’Assemblée
générale. Dans les cas où les parties n’arrivent pas à une entente, la Direction ou
l’Association procède après avoir informé au préalable l’autre partie et, le cas échéant, le
professeur concerné par la décision.
Les réunions du CRT se tiennent à huis clos. Toutefois, des invités peuvent être présents
à la demande d’une partie, avec l’approbation de l’autre partie. Par ailleurs, dans le cas
d’un grief, le professeur concerné par le grief peut être entendu durant la période de
l’ordre du jour prévue pour la discussion de son cas et pour la recherche d’un règlement.
Convention collective 2015 - 2019 Page 80
10. PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DE GRIEFS
10.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX
La Direction et l’Association reconnaissent la nécessité de régler équitablement et dans le
plus bref délai toute mésentente pouvant intervenir, pendant sa durée, relativement à
l’application ou l’interprétation de la présente convention collective de travail.
Pour ce faire, ils conviennent de mettre en place, par la constitution d’un Comité des
relations de travail (CRT), un processus ayant pour objet de tenter de régler un grief avant
qu’il ne soit déféré à l’arbitrage. La composition et le fonctionnement de ce comité sont
décrits dans le Chapitre 9 de la présente convention.
L’Association peut, sur permission écrite d’un professeur, consulter le dossier personnel
de ce dernier tenu par la Direction.
10.2 SOUMISSION D’UN GRIEF
a) Un grief peut être soumis à la Direction par l’Association, au nom d’un professeur ou
d’un groupe de professeurs.
b) Tout grief est soumis par écrit au directeur général du Campus, ou en son absence à
son remplaçant, dans les trente (30) jours ouvrables de la connaissance du fait dont le
grief découle, mais dans un délai n’excédant pas six (6) mois de calendrier de
l’occurrence du fait qui donne lieu au grief.
c) Dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa réception, la Direction remet par écrit sa
réponse au grief à l’Association des professeurs (es).
d) Si la réponse de la Direction est satisfaisante, l’Association procède au retrait du grief,
par écrit, dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réponse de la Direction.
e) Sous réserve de la clause 10,4, si la réponse de la Direction n’est pas satisfaisante, ou
si cette réponse n’a pas été fournie dans le délai prescrit à la clause 10.2 c),
l’Association peut déférer le grief à l’arbitrage dans les vingt (20) jours ouvrables suivant
sa réception par le directeur général ou par son remplaçant, au moyen d’un avis écrit à
cet effet adressé au directeur général, ou en son absence, à son remplaçant.
f) L’Association doit toutefois, avant l’audience du grief en arbitrage, le soumettre au CRT
afin de chercher à le résoudre.
Convention collective 2015 - 2019 Page 81
10.3 SOUMISSION D’UN GRIEF AU COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL (CRT)
a) Avant de soumettre un grief à l’arbitrage, l’Association doit le soumettre au Comité des
relations de travail (CRT) en avisant par écrit le directeur général ou, en son absence
son remplaçant, à l’intérieur du délai de déférence du grief à l’arbitrage prévu à la
clause 10.2 e) et transmet copie de cet avis écrit, dans le même délai, à la Direction du
Service des ressources humaines.
b) Le CRT doit donner à l’Association des professeurs (es), à la Direction et au professeur
intéressé l’occasion d’être entendus.
À cette fin, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l’avis déférant un
grief au CRT, le représentant de la Direction du Service des ressources humaines
convoque par un avis écrit, les parties intéressées à une réunion du CRT. Le grief est
déféré automatiquement à l’arbitrage si la réunion est tenue plus de vingt (20) jours
ouvrables après la réception de l’avis, à moins d’entente contraire entre les parties
quant à la tenue de la réunion.
c) Lors d’une rencontre du CRT où un professeur est invité soit à titre de partie intéressée
soit à titre de témoin, le Campus libère le professeur de sa charge d’enseignement s’il y
a lieu, sans coupure de salaire. Le professeur peut également être représenté par
l’Association.
d) Si la Direction, l’Association ou le professeur concerné par le grief ne se présente pas
devant le CRT ou refuse de se faire entendre après avoir dûment été convoqué par un
avis écrit d’au moins cinq (5) jours francs précisant la date, l’heure et le lieu où il pourra
se faire entendre, le CRT entend alors les autres parties malgré l’absence de cette
partie.
e) Les parties reconnaissent que le CRT n’est pas un tribunal et s’engagent à n’exercer à
l’encontre de ses membres aucun recours ordinaire ou extraordinaire devant les
tribunaux de droit commun en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de
leurs fonctions de conciliation.
De même, les parties reconnaissent que le CRT ne possède aucun pouvoir
d’assignation de témoins ni aucun pouvoir de contrainte à l’égard de qui que ce soit.
Les parties peuvent cependant inviter toute personne à se faire entendre devant le
Comité, et les membres du CRT peuvent poser les questions qu’ils croient utiles aux
personnes entendues.
f) Après avoir entendu la Direction, l’Association, le professeur intéressé ou les témoins,
s’il y a lieu, les membres du CRT délibèrent sur le grief et déterminent si les parties
s’entendent sur un règlement unanime du grief.
Convention collective 2015 - 2019 Page 82
S’ils arrivent à un tel règlement du grief, celui-ci est rédigé et signé par les
représentants des parties et par le professeur concerné. Un tel règlement peut être à
l’effet d’accueillir le grief, de le rejeter ou de prendre toute autre décision.
g) Si les membres du CRT constatent qu’il leur est impossible de régler le grief, ce constat
est consigné au procès-verbal du CRT. Le CRT fait part au professeur concerné de
l’impossibilité d’un règlement du grief, dans les soixante (60) jours de calendrier suivant
la réception par le représentant de la direction des Services des Ressources humaines
de l’avis prévu à la clause 10.2e.
10.4 TRIBUNAL D’ARBITRAGE
Tout grief qui n’a pas été réglé dans les délais prévus à l’article précédent est
automatiquement déféré à l’arbitrage à moins d’entente contraire entre les parties.
a) Le grief est déféré à un tribunal d’arbitrage formé d’un arbitre nommé conjointement par
les parties ou, à défaut, nommé par le ministre du Travail du Québec, conformément
aux dispositions du Code du travail.
Les articles pertinents du Code du travail s’appliquent au tribunal d’arbitrage nommé
pour décider des griefs relatifs à l’application et à l’interprétation de la présente
convention collective.
b) Le tribunal d’arbitrage, s’il peut appliquer et interpréter la convention, ne peut cependant
modifier son contenu, le changer ou l’altérer. Il ne doit traiter que des questions
spécifiques qui lui sont soumises.
10.5 TRANSMISSION DES AVIS ET DOCUMENTS
Les avis, griefs ou réponses devant être donnés, en vertu de la présente convention
collective, par une partie à une autre, y incluant le professeur concerné, doivent être
transmis en main propre avec accusé de réception signé et daté, par poste
recommandée, par huissier ou par messager avec reçu copie pour valoir signification par
la personne devant recevoir le document.
Dans le cas de la transmission d’un document par poste recommandée, le jour de la
soumission et de la réception de ce document est le jour apparaissant au récépissé de
recommandation, ou l’équivalent, délivré par Postes Canada comme étant le jour où ce
document a été mis à la poste.
Dans le cas de la transmission d’un document par huissier ou par messager avec reçu
copie pour valoir signification, le jour de la soumission et de la réception de ce document
est le jour de sa signification.
Convention collective 2015 - 2019 Page 83
Les accusés de réception, signés et datés ainsi que les reçus copies mentionnés
précédemment font foi de la date de réception qui sert au calcul des délais.
10.6 CALCUL DES DÉLAIS
Les délais déterminés dans le présent chapitre sont de rigueur, mais peuvent être
prolongés par une entente écrite entre les parties.
Aux fins du présent chapitre, l’expression « jours ouvrables » a le sens que lui donne la
clause 1.20 de la présente convention, mais ne comprend pas les jours où le Campus est
fermé pour quelque raison que ce soit ni la période estivale qui s’étend du 15 juin au 14
août inclusivement ainsi que la période du 23 décembre au 4 janvier inclusivement, de
chaque année.
Dans la computation de ces délais, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté,
mais celui de l’échéance l’est. Lors de la transmission d’un avis, le point de départ est la
journée de réception de l’avis.
Convention collective 2015 - 2019 Page 84
ANNEXE I LES NORMES D’ORGANISATION SCOLAIRE
1. Coordination et supervision des stages :
‐ Le nombre d’unités de CI allouées ci-dessous inclut la coordination et la supervision des
stages.
‐ Le partage des unités de CI entre les fonctions de coordination et de supervision des
stages et entre les différents stages se fait en département par les professeurs du
département concerné et selon les règles prévues à la convention collective pour le
partage des tâches
‐ Les programmes de Design de mode et de Commercialisation de la mode reçoivent une
allocation de 0,85 unité de CI par stagiaire et 0,25 unité additionnelle lorsque le stage
est à l’extérieur du Canada.
‐ Le programme de Technologie d’estimation et d’évaluation en bâtiment reçoit une
allocation de 0,75 unité de CI par stagiaire.
‐ Le programme de Sécurité incendie reçoit une allocation de 0,5 unité de CI par
stagiaire.
‐ Le programme de Techniques policières reçoit une allocation de 0,5 unité de CI par
stagiaire.
‐ Le programme de Techniques d’éducation en enfance reçoit une allocation de 2 unités
de CI par stagiaire.
‐ Le programme de Sciences humaines reçoit - selon le cours porteur - une allocation de
0,75 à 1 unité de CI par stagiaire à laquelle s’ajoute une allocation de 2 unités de CI par
session pour la préparation des stages.
‐ Le programme de Soins préhospitaliers d’urgence reçoit une allocation pour les stages
en milieu préhospitalier de 0,8 CI par stagiaire pour le stage I et 1,6 CI par stagiaire
pour le stage II.
‐ Le programme de Soins infirmiers reçoit une allocation pour la coordination des stages
de 6 unités de CI par session.
2. Nombre d’étudiants par groupe
‐ Les nombres d’étudiants indiqués ci-dessous le sont sous réserve des ressources
physiques et matérielles disponibles, de même que des règles en matière de santé et
sécurité au travail.
‐ Si dans un groupe, le nombre maximum d’étudiants est dépassé après la date de
détermination finale des tâches, une prime (CI) est versée au professeur. Celle-ci est
calculée en appliquant la formule de calcul de tâche et en doublant, pour chaque
étudiant en surplus, le PES (nombre de périodes par étudiants par semaine) tel que
décrit à la clause 6.3.1. Si plus de 4 étudiants sont en excédent, après la date de
Convention collective 2015 - 2019 Page 85
détermination finale des tâches, soit un nouveau groupe sera créé et ce sans que le
statut du professeur ne soit révisé à la baisse, soit qu’il accepte ce surplus, auquel cas il
recevra le nombre d’unités de CI correspondants au nombre de périodes de prestation
multiplié par 1,2 (voir formule à l’article 6.3.1).
Convention collective 2015 - 2019 Page 86
1) Éducation physique :
1er ensemble : théorie : un maximum de 36 étudiants
Groupe pratique : un maximum de 25 étudiants
Natation : un maximum de 18 étudiants
Badminton : un maximum de 30 étudiants
Volley-ball : un maximum de 28 étudiants
Autodéfense : un maximum de 30 étudiants
Danse : un maximum de 36 étudiants
Spinning : un maximum de 22 étudiants
Physi rythme : un maximum de 36 étudiants
Conditionnement physique aquatique : un maximum de 36 étudiants
Relaxation Pilates : un maximum de 20 étudiants
Salles de musculation (ensembles 2 et 3) : salle de musculation A => un maximum
de 23 étudiants; salle de musculation B => un maximum de 15 étudiants.
2) Techniques d’éducation en enfance :
Cours théoriques : un maximum de 36 étudiants
Cours ateliers : un maximum de 28 étudiants
Concernant les stages, un professeur n’est pas tenu de visiter un milieu de stage
situé à plus de :
- quarante (40) kilomètres du Campus ou de sa résidence, pour le stage de
sensibilisation (stage 1) et le stage d’intervention (stage 2)
- soixante (60) kilomètres du Campus ou de sa résidence pour le stage
d’intégration (stage 3)
Convention collective 2015 - 2019 Page 87
3) Technologie d’estimation et d’évaluation en bâtiment :
Cours : un maximum de 36 étudiants
Cours avec utilisation de plans (Interprétation de plan et devis, Projet en estimation
et construction, Estimation des travaux d’un site, Estimation de la structure,
Estimation de l’enveloppe et des systèmes, Soumission pour un projet en électricité
et en mécanique) : Un maximum de 36 étudiants ou moins selon le nombre de
grandes tables.
Concernant les stages, un professeur n’est pas tenu de visiter un milieu de stage
situé à plus de :
- quarante (40) kilomètres (en moyenne) du Campus ou de sa résidence.
4) Français :
Cours JEA : un maximum de 28 étudiants
Autres cours : un maximum de 32 étudiants
5) Informatique :
Cours ateliers un maximum de 30 étudiants
Cours : un maximum de 36 étudiants
6) Langues :
Cours : un maximum de 30 étudiants
7) Mathématiques :
Cours : un maximum de 36 étudiants
8) Industrie de la mode :
a) Design de mode :
Cours : un maximum de 36 étudiants
Cours ateliers : un maximum de 22 étudiants
Projet de fin d’études (Salon de la mode) : 11,25 unités de CI
Convention collective 2015 - 2019 Page 88
b) Commercialisation de la mode :
Cours : un maximum de 36 étudiants
Cours ateliers un maximum de 22 étudiants
Gestion de la boutique : 6 unités de CI par session
9) Musique :
Cours : un maximum de 36 étudiants
Formation auditive : théorie : un maximum de 22 étudiants
Formation auditive : laboratoire : un maximum de 11 étudiants
Arrangement : théorie : un maximum de 22 étudiants
Arrangement : laboratoire : un maximum de 11 étudiants
Harmonie : théorie : un maximum de 22 étudiants
Harmonie : laboratoire : un maximum de 11 étudiants
Analyse et écriture (atelier) : un maximum de 22 étudiants
Petits ensembles classique ou populaire : une moyenne de 6 étudiants. 2 unités de
CI par heure de cours.
Grands ensembles : un maximum de 36 étudiants. Un ensemble vaut 6 unités de CI
Instrument principal : 2 unités de CI par étudiant
Instrument complémentaire : 2 unités de CI par étudiant
Combo et studio I : Moyenne 6 étudiants par groupe : 7,5 unités de CI par groupe
Épreuve synthèse 501. AO (partie Littérature) : 4 heures au tarif de chargé de cours
(3 heures de préparation et 1 heure de passation)
10) Philosophie :
Cours : un maximum de 36 étudiants
11) Sciences de la nature :
Cours : un maximum de 36 étudiants
Laboratoires : un maximum de 22 étudiants
Convention collective 2015 - 2019 Page 89
12) Sciences humaines :
Cours : un maximum de 36 étudiants
Cours ateliers : un maximum de 30 étudiants
13) Sécurité incendie :
Cours théoriques : un maximum de 36 étudiants
Cours ateliers : un maximum de 30 étudiants
Laboratoire de sciences : un maximum de 22 étudiants
14) Techniques policières :
Cours : un maximum de 36 étudiants
15) Soins préhospitaliers d’urgence :
Cours : un maximum de 36 étudiants
Cours ateliers : un maximum de 20 étudiants
Laboratoire dans le cours Interventions traumatiques 2 : un maximum de 20
étudiants
Supervision de stage en milieu hospitalier : un maximum de 3 étudiants (pour le
calcul des CI, les stages sont considérés comme un cours)
16) Soins infirmiers
Cours théoriques : un maximum de 36 étudiants
Supervision de stage : un maximum de 6 étudiants (pour le calcul des CI, les stages
sont considérés comme un cours)
Convention collective 2015 - 2019 Page 90
ANNEXE IA CALCUL DES STAGES
TEE
CI Automne Hiver
322-3ZR-NF supervision 1,65
322-3ZR-ST coordination 0,25 1/3 2/3
322-3XR-NF supervision 1,65
322-3XR-ST coordination 0,25 2/3 1/3
322-18B-NF supervision 1,75
322-18B-ST coordination 0,25
322-6ST-NF supervision 1,95
322-6ST-ST coordination 0,25 1/3 2/3
Total 2
DESIGN
CI Automne Hiver
571-245-NF supervision 0,5
571-245-ST coordination 0,35
Total 0,85
COMMERCIALISATION
DE LA MODE
CI Automne Hiver
571-5SS-NF supervision 0,5
571-5SS-RC recherche 0,25
571-5SS-ST coordination 0,1 0,05 0,05
Total 0,85
SPU
CI Automne Hiver
181-SP1-NF supervision 0,4
181-SP1-ST coordination 0,4
Total 0,8
181-SP2-NF supervision 1,2
181-SP2-ST coordination 0,4
Total 1,6
Convention collective 2015 - 2019 Page 91
TECHNIQUES
POLICIÈRES
CI Automne Hiver
310-JFB-NF supervision 0,4
310-JFB-ST coordination 0,1
Total 0,5
MONDE À LA CARTE
CI Automne Hiver
365-STA-NF supervision 0,75
601-JEC-NF supervision 0,9
350-315-M0 supervision 1
Total 2,65
TEÉB
CI Automne Hiver
221-STS-NF supervision 0,75
221-STV-NF supervision 0,75
Total 1,5
Convention collective 2015 - 2019 Page 92
ANNEXE II LIBÉRATION RELATIVE À LA COORDINATION
DÉPARTEMENTALE OU DE PROGRAMMES
1. Coordination des départements ou des programmes
Les coordonnateurs de département ou de programmes reçoivent une allocation de base de
4 unités de CI par session.
En outre, les coordonnateurs des départements porteurs de programmes recevront une
allocation supplémentaire de 0,04 multiplié par la CI départementale.
À la tâche du coordonnateur du département de Sécurité incendie, 2 points CI
supplémentaires sont ajoutés afin de tenir compte de la tâche supplémentaire occasionnée
par la coordination avec le DEP.
2. Implantation d’un programme révisé
Dans le cas de l’implantation d’un programme révisé (année préparatoire et première année
d’implantation en cas de besoin), le coordonnateur de département, s’il assume la
responsabilité du comité de programme, ou, à défaut le responsable du comité de
programme, reçoit une allocation de :
4 unités de CI par programme chaque session
3. Projets spéciaux
La réalisation de projets spéciaux visant à mettre en valeur le savoir-faire du Campus à
l’extérieur de ses murs permet une allocation de CI à déterminer lorsqu’un département est
impliqué. Cette implication demeure à définir dans chaque cas. En outre, le projet spécial
pourrait être assujetti à l’autofinancement
Convention collective 2015 - 2019 Page 93
ANNEXE III LE FONDS DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE
PERFECTIONNEMENT
1) Chaque année de la durée de la présente convention, la Direction verse, à des fins de
recherche, de développement et de perfectionnement de l’enseignement, le montant le plus
élevé des deux chiffres suivants : 40 000 $ ou 375 $ multiplié par le nombre de professeurs
(etc.).
Ces chiffres seront indexés annuellement selon l’indice des prix à la consommation.
2) À même cette somme, 20 % peuvent être réservés pour favoriser la réalisation d’activités
organisées par tout professeur en vue de promouvoir le recrutement d’étudiants de niveau
secondaire. Ces activités de recrutement sont réputées comprises dans le mandat du
Comité, à titre d’aide au développement.
3) Seront prioritairement retenus et financés :
- les projets qui sont conformes aux orientations, aux axes de développement et aux
priorités du Campus;
- les projets qui présentent un caractère collectif (départemental ou interdépartemental);
- les projets dont les retombées envisageables sur le milieu sont les plus importantes eu
égard au coût du projet;
- la formation d’un professeur dans le cadre d’une réorientation de carrière dans le
contexte d’un surplus de personnel;
- la participation à des stages, à des congrès, à des colloques;
- l’accompagnement d’étudiants en voyage éducatif.
4) Advenant que la somme annuelle allouée ne soit pas entièrement dépensée, le solde
retourne au fonds de roulement du Campus.
5) Un Comité bipartite est responsable de l’administration de ce fonds. Il est composé d’un
membre de la Direction, d’un membre désigné par l’Association des professeurs et d’un
membre coopté.
6) Le Comité soumet un rapport annuel aux deux parties.
7) Les membres du Comité sont nommés annuellement, avec un mandat renouvelable pour la
durée de la présente convention.
Les décisions du Comité sont exécutoires et ne peuvent faire l’objet d’un grief au sens de la
présente convention.
8) Le Comité est formé le plus tôt possible après la rentrée de l’année scolaire. Il doit publier,
chaque année, ses procédures et ses critères.
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ANNEXE IV LISTE DES DISCIPLINES
101 Biologie
105 Culture scientifique et technologique
107 Techniques de la santé
109 Éducation physique
180 Soins infirmiers
181 Soins préhospitaliers d’urgence
201 Mathématique
202 Chimie
203 Physique
221 Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment
300 Sciences humaines
310 Techniques policières
311 Sécurité incendie
312 Géographie
322 Techniques d’éducation à l’enfance
330 Histoire
340 Philosophie
350 Psychologie
360 Multidisciplinaire
365 Transdisciplinaire
381 Anthropologie
383 Économique
385 Science politique
387 Sociologie
401 Administration
410 Techniques administratives
420 Informatique
504 Arts plastiques
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551 Musique
571 Industrie de la mode
601 Français
604 Anglais (langue seconde)
607 Espagnol
ainsi que toute autre discipline ou spécialisation ajoutée par la Direction générale
de l’enseignement collégial (DGEC)
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ANNEXE V QUALIFICATIONS REQUISES SELON LA DISCIPLINE ET LA
SPÉCIALISATION
MODE DE CONSULTATION DE L’ANNEXE V L’annexe V présente l’ensemble des qualifications requises pour l’enseignement d’une discipline donnée ou d’une spécialisation qui tiennent compte de la formation et de l’expérience s’il y a lieu. L’annexe est divisée en rubriques où chacune correspond à une discipline énumérée à l’annexe IV. Pour faciliter la consultation de la présente annexe, ces rubriques respectent l’ordre numérique ascendant de l’annexe IV de Biologie (101) à Espagnol (607). Sous chaque rubrique, on trouve, dans l’ordre : l’information relative à la discipline et, le cas échéant, l’information relative aux spécialisations de cette discipline. La présente annexe ne fait pas mention des compétences-cours qui constituent un mode d’attribution de tâche particulier. Pour plus d’information à ce sujet, on consulte la clause 4.6.5 de la convention collective. L’annexe visée ci-haut sera mise à jour au besoin afin de tenir compte des changements à la programmation institutionnelle.
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101 – Biologie – Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline et deux (2) spécialisations en biologie. 1. Discipline : Biologie
Cette discipline est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en biologie ou l’équivalent.
2. Spécialisation : Anatomie et physiologie
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac dans une discipline des sciences de la santé avec cours d’anatomie et
physiologie humaine.
3. Spécialisation : Prévention des infections Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac dans une discipline des sciences de la santé;
ET Expérience de travail pertinente .
105 - Culture scientifique et technologique Sous réserve de la clause 4.6.2, on reconnaît cinq (5) spécialisations dans la discipline Culture scientifique et technologique. 1. Spécialisation : Principes de la performance physique
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en enseignement de l’éducation physique ou l’équivalent.
2. Spécialisation : Sciences des boissons Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en biologie ou Bac en chimie ou Bac en biochimie ou l’équivalent.
3. Spécialisation : Chimie – Physique (eau – matériaux) Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants :
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Bac en physique ou Bac en chimie ou l’équivalent.
4. Spécialisation : Physique de la musique Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en physique ou l’équivalent.
5. Spécialisation : Sciences de la vie et de la terre Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en sciences pures ou l’équivalent.
107 – Techniques de la santé Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) spécialisation dans la discipline Techniques de la santé.
1. Spécialisation : Police - Soins d’urgence
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : AEC en Techniques ambulancières ou DEC en Soins préhospitaliers d’urgence
ou l’équivalent; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente dans la spécialisation visée.
109 – Éducation physique
Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une discipline et trois (3) spécialisations en éducation physique. 1. Discipline : Éducation physique – Ensemble I
Cette discipline est reconnue par les critères suivants : Bac en enseignement de l’éducation physique ou l’équivalent.
2. Spécialisation : Éducation physique – Ensembles II et III Cette spécialisation est reconnue par les critères suivants : Bac en enseignement de l’éducation physique ou l’équivalent; ET Qualifications requises dans le sport enseigné.
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3. Spécialisation : Habiletés physiques Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en enseignement de l’éducation physique ou l’équivalent.
4. Spécialisation : Interventions physiques Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants Bac en enseignement de l’éducation physique ou l’équivalent; ET Expérience de travail pertinente en intervention physique.
180 - Soins infirmiers Sous réserve de la clause 4.6.2, on reconnaît cinq (5) spécialisations en Soins infirmiers. 1. Spécialisation : Soins infirmiers (général)
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en soins infirmiers ou DEC en soins infirmiers et 60 crédits universitaires en
soins infirmiers (ou DEC en soins infirmiers pour la portion « stages »); ET Deux (2) ans d’expérience de travail pertinente en milieu hospitalier ou en CLSC.; ET PERMIS DE L’OIIQ.
2. Spécialisation : Soins infirmiers - Pédiatrie Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en soins infirmiers ou DEC en soins infirmiers et 60 crédits universitaires en
soins infirmiers (ou DEC en soins infirmiers pour la portion « stages »); ET Deux (2) ans d’expérience de travail pertinente en milieu hospitalier ou en CLSC.; ET Six (6) mois d’expérience de travail pertinente dans la matière enseignée; ET PERMIS DE L’OIIQ.
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3. Spécialisation : Soins infirmiers -Chirurgie Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en soins infirmiers ou DEC en soins infirmiers et 60 crédits universitaires en
soins infirmiers (ou DEC en soins infirmiers pour la portion « stages »; ET Deux (2) ans d’expérience de travail pertinente en milieu hospitalier ou en CLSC; ET Six (6) mois d’expérience de travail pertinente dans la matière enseignée; ET PERMIS DE L’OIIQ.
4. Spécialisation : Soins infirmiers Obstétrique Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en soins infirmiers ou DEC en soins infirmiers et 60 crédits universitaires en
soins infirmiers (ou DEC en soins infirmiers pour la portion « stages »; ET Deux (2) ans d’expérience de travail pertinente en milieu hospitalier ou en CLSC; ET Six (6) mois d’expérience de travail pertinente dans la matière enseignée; ET PERMIS DE L’OIIQ.
5. Spécialisation : Soins infirmiers- Psychiatrie Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en soins infirmiers ou DEC en soins infirmiers et 60 crédits universitaires en
soins infirmiers (ou DEC en soins infirmiers pour la portion « stages »; ET Deux (2) ans d’expérience de travail pertinente en milieu hospitalier ou en CLSC; ET Six (6) mois d’expérience de travail pertinente dans la matière enseignée; ET PERMIS DE L’OIIQ.
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181 - Soins préhospitaliers d’urgence
Sous réserve de la clause 4.6.2, on reconnaît onze (11) spécialisations en Soins préhospitaliers d’urgence. 1. Spécialisation : Technicien ambulancier - Paramédic
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Soins préhospitaliers d’urgence ou AEC en techniques ambulancières; ET Cinq (5) ans d’expérience de travail dans le domaine des soins préhospitaliers; ET Détenir un statut actif au registre national de la main-d’œuvre des techniciens
ambulanciers.
2. Spécialisation : Technicien ambulancier - Paramédic - Ergonomie Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Soins préhospitaliers d’urgence ou AEC en techniques ambulancières; ET Cinq (5) ans d’expérience de travail dans le domaine des soins préhospitaliers; ET Détenir un statut actif au registre national de la main-d’œuvre des techniciens
ambulanciers; ET Être instructeur pour le programme de la gestion sécuritaire de la manutention
des charges dans le secteur préhospitalier (ÉCART) de la CSAQ (Corporation des services d’ambulance du Québec).
3. Spécialisation : Technicien ambulancier - Paramédic – Physiopathologie
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Soins préhospitaliers d’urgence ou AEC en techniques ambulancières; ET Cinq (5) ans d’expérience de travail dans le domaine des soins préhospitaliers; ET Détenir un statut actif au registre national de la main-d’œuvre des techniciens
ambulanciers.
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OU Bac en Sciences de la santé; ET Expérience de travail pertinente en premiers soins ou comme premier répondant.
4. Spécialisation : Technicien ambulancier - Paramédic - Réanimation Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en soins préhospitaliers d’urgence ou AEC en techniques ambulancières; ET Cinq (5) ans d’expérience de travail dans le domaine des soins préhospitaliers; ET Être instructeur RCR-SPU de la FMCQ; ET Détenir un statut actif au registre national de la main-d’œuvre des techniciens
ambulanciers; ET Être reconnu instructeur par l’Agence de la santé pour le MDSA-Combitube.
5. Spécialisation : Anatomie et physiologie Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac dans une discipline des sciences de la santé avec cours d’anatomie et
physiologie humaine.
6. Spécialisation : Psychologie – Intervention Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en psychologie ou l’équivalent; ET Expérience de travail pertinente en intervention.
7. Spécialisation : Pharmacologie Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en Pharmacie ou Bac en Sciences de la santé avec cours en pharmacologie; ET Expérience de travail pertinente dans le domaine pharmaceutique.
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OU DEC en soins préhospitaliers d’urgence ou AEC en Techniques ambulancières; ET Cinq (5) ans d’expérience de travail dans le domaine des soins préhospitaliers; ET Détenir un statut actif au registre national de main-d’œuvre des techniciens
ambulanciers.
8. Spécialisation : - Éducation physique - Interventions physiques Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en enseignement de l’éducation physique ou l’équivalent; ET Expérience pertinente en intervention physique.
9. Spécialisation : Prévention des infections Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac dans une discipline des sciences de la santé; ET Expérience de travail pertinente.
10. Spécialisation : Éthique de la profession préhospitalière Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Soins préhospitaliers d’urgence ou AEC en techniques ambulancières; ET Cinq (5) ans d’expérience de travail dans le domaine des soins préhospitaliers; ET Détenir un statut actif au registre national de la main-d’œuvre des techniciens
ambulanciers; ET 6 crédits universitaires en éthique OU 6 crédits universitaires en droit de la santé
OU être formateur pour la formation « L’envers de la médaille ».
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11. Spécialisation : Technicien ambulancier - Paramédic - Conduite Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Soins préhospitaliers d’urgence ou AEC en techniques ambulancières; ET Cinq (5) ans d’expérience de travail dans le domaine des soins préhospitaliers; ET Détenir un statut actif au registre national de la main-d’œuvre des techniciens
ambulanciers. Il est à noter que la partie routière est dispensée par un organisme accrédité dans le cadre d’une entente avec le Campus.
201 - Mathématiques
Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline et une (1) spécialisation en Mathématiques.
1. Discipline : Mathématiques
Cette discipline est reconnue par les critères suivants : Bac en mathématiques ou l’équivalent.
2. Spécialisation : Mathématiques appliquées aux bâtiments Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en mathématiques; ET Expérience de travail pertinente au cours enseigné. OU Bac en génie ou en architecture; ET Expérience de travail pertinente au cours enseigné. OU DEC en technologie de l’estimation et de l’évaluation; ET Expérience de travail pertinente au cours enseigné.
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202 – Chimie Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline. 1. Discipline : Chimie
Cette discipline est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en chimie ou l’équivalent.
203 - Physique
Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline et une (1) spécialisation en physique. 1. Discipline : Physique
Cette discipline est reconnue pour les critères suivants : Bac en physique ou l’équivalent.
2. Spécialisation : Physique appliquée aux bâtiments Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en physique ou Bac en génie mécanique ou Bac en génie physique ou
l’équivalent; ET Expérience de travail pertinente au cours enseigné.
221 - Estimation et évaluation en bâtiment Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue sept (7) spécialisations en Estimation et évaluation en bâtiment. 1. Spécialisation : Estimation
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en génie ou en architecture; ET Expérience de travail pertinente au cours enseigné.
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OU DEC en Technologie de l’estimation et de l’évaluation; ET Six (6) ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné.
2. Spécialisation : Sécurité sur les chantiers Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en génie ou en architecture; ET Expérience de travail pertinente au cours enseigné. OU DEC en Technologie de l’estimation et de l’évaluation; ET Six (6) ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné; ET Être reconnu officiellement par l’Association paritaire pour la santé et sécurité au
travail dans le secteur de la construction.
3. Spécialisation : Mécanique du bâtiment Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en génie mécanique ou électrique; ET Expérience de travail pertinente au cours enseigné.
4. Spécialisation : Histoire de l’architecture Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en architecture ou en art; ET Certificat en histoire (préférablement en architecture ou en design); ET Expérience de travail pertinente.
5. Spécialisation : Dessin de bâtiment Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Diplôme en dessin industriel ou architectural ou en design.
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6. Spécialisation : Droit de la construction Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en droit; ET Expérience de travail pertinente au cours enseigné.
7. Spécialisation : Économie et finances dans l’industrie du bâtiment Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en administration ou en économie ou en finances ou l’équivalent; ET Expérience de travail pertinente au cours enseigné.
300 - Sciences humaines
Sous réserve de la clause 4.6.2, on reconnaît une (1) spécialisation dans la discipline Sciences humaines. 1. Spécialisation : Recherche et intégration en sciences humaines
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac dans une discipline de sciences humaines ou sciences de l’administration.
310 - Techniques policières
Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue treize (13) spécialisations en Techniques policières. 1. Spécialisation : Police
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Techniques policières ou l’équivalent; ET Trois (3) années d’expérience de travail pertinente dans la spécialisation visée.
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2. Spécialisation : Police - Situation de crise Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Techniques policières ou l’équivalent; ET Trois (3) années d’expérience de travail pertinente dans la spécialisation visée.
3. Spécialisation : Police - Alcool, drogues et stupéfiants Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Techniques policières ou l’équivalent; ET Trois (3) années d’expérience de travail pertinente dans la spécialisation visée.
4. Spécialisation : Police – Informatique Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Techniques policières ou l’équivalent; ET Trois (3) années d’expérience de travail pertinente dans la spécialisation visée.
5. Spécialisation : Police - Sécurité routière Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Techniques policières ou l’équivalent; ET Trois (3) années d’expérience de travail pertinente dans la spécialisation visée.
6. Spécialisation : Police - Capacités affaiblies Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Techniques policières ou l’équivalent; ET Trois (3) années d’expérience de travail pertinente dans la spécialisation visée; ET Compétences liées aux interventions policières dans la conduite de véhicules :
- Épreuve de coordination des mouvements; - Appareil ADA.
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7. Spécialisation : Police – Techniques en scène de crime Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Techniques policières ou l’équivalent; ET Trois (3) années d’expérience de travail pertinente dans la spécialisation visée.
8. Spécialisation : Criminologie Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en criminologie; ET Trois (3) années d’expérience de travail pertinente dans la spécialisation visée.
9. Spécialisation : Droit pénal Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en droit; ET Trois (3) années d’expérience de travail dans l’exercice du droit criminel ou pénal.
10. Spécialisation : Droit privé Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en droit; ET Trois (3) années d’expérience de travail dans l’enseignement ou la pratique du
droit privé.
11. Spécialisation : Police - Sécurité incendie Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Sécurité incendie; ET Trois (3) années d’expérience de travail pertinente dans la spécialisation visée.
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12. Spécialisation : Police – Intervention psychologique en situation de crise Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en psychologie ou l’équivalent; ET Trois (3) années d’expérience de travail pertinente dans la spécialisation visée.
13. Spécialisation : Police - Conduite Cette spécialisation est réservée au cours de conduite dispensé par le CAA, dans le cadre d’une entente avec le Campus.
311 - Sécurité incendie
Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue douze (12) spécialisations en Sécurité incendie. 1. Spécialisation : Pompier
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Sécurité incendie ou l’équivalent; ET Cinq (5) ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné.
2. Spécialisation : Sécurité incendie - Intervention spécialisée Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Sécurité incendie ou l’équivalent; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné; ET Expertise de travail spécialisée dans le domaine d’intervention. Domaines d’intervention spécialisée : installations souterraines, matières dangereuses, BGH-BGD, bâtiment à affectation particulière, milieu urbain
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3. Spécialisation : Sécurité incendie – Gestion et analyse d’intervention spécialisée Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Sécurité incendie ou l’équivalent; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné; ET Expertise de gestion dans au moins trois (3) domaines d’intervention spécialisée.
4. Spécialisation : Sécurité incendie : Préventionniste Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en Sécurité incendie (option prévention) ou AEC en prévention incendie ou
l’équivalent; ET 3 ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné.
5. Spécialisation : Chimie Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en chimie ou l’équivalent.
6. Spécialisation : Psychologie - Intervention Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en psychologie ou l’équivalent; ET Expérience de travail pertinente en intervention.
7. Spécialisation : Éducation au public Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en psychologie ou Bac en communication ou Bac en pédagogie ou DEC en
Sécurité incendie (option prévention) ou AEC en prévention incendie ou l’équivalent;
ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné.
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8. Spécialisation : Sécurité incendie - Bâtiments et travaux publics Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en architecture ou Bac dans le domaine du bâtiment ou DEC en Sécurité
incendie (option prévention) ou l’équivalent. ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente.
9. Spécialisation : Sécurité incendie - Mécanique/électrique Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en génie mécanique ou Bac en génie électrique ou DEC en Sécurité
incendie (option prévention) ou l’équivalent; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente.
10. Spécialisation : Sécurité incendie - Premier répondant Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en soins préhospitaliers d’urgence ou AEC en Techniques ambulancières
ou l’équivalent; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné; ET Détenir un statut actif au registre national de la main-d’œuvre des techniciens
ambulanciers; ET Être reconnu instructeur RCR de la FMCA (Fondation des maladies du cœur et
de l’AVC).
11. Spécialisation : Sécurité incendie - Technologie de l’information Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en informatique ou en bureautique ou l’équivalent. OU DEC en sécurité incendie ou l’équivalent; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné; ET
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Expérience pertinente avec les logiciels spécifiques au domaine de la sécurité incendie et expérience approfondie de la suite Office.
12. Spécialisation : Habiletés physiques
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en enseignement de l’éducation physique ou l’équivalent.
320 – Géographie Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline en géographie. 1. Discipline : Géographie
Cette discipline est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en géographie ou l’équivalent.
322 - Techniques d’éducation à l’enfance
Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline et une (1) spécialisation en Techniques d’éducation à l’enfance. 1. Discipline : Techniques d’éducation à l’enfance
Cette discipline est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en éducation au préscolaire et enseignement au primaire. OU DEC en Techniques d’éducation à l’enfance; ET Trois (3) années d’expérience de travail comme éducatrice; ET 60 crédits universitaires en éducation.
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2. Spécialisation : TÉE - Secourisme Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Pouvoir émettre la certification de réussite, valide pour 3 ans, en secourisme
adapté à la petite enfance comprenant un volet sur la gestion de réactions allergiques sévères;
ET Expérience de travail pertinente en urgence et premiers soins.
330 – Histoire
Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline en histoire. 1. Discipline : Histoire
Cette discipline est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en histoire ou l’équivalent.
340 – Philosophie Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline en philosophie. 1. Discipline : Philosophie
Cette discipline est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en philosophie ou l’équivalent.
350 – Psychologie
Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline et deux (2) spécialisations en psychologie. 1. Discipline : Psychologie
Cette discipline est reconnue pour l’ensemble des critères suivants : Bac en psychologie ou l’équivalent; ET Expérience de travail pertinente.
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2. Spécialisation : Psychologie sportive Cette spécialisation est reconnue pour l’ensemble des critères suivants : Bac en psychologie ou l’équivalent; ET Expérience pertinente en psychologie sportive.
3. Spécialisation : Psychologie - Interventions Cette spécialisation est reconnue pour l’ensemble des critères suivants : Bac en psychologie ou l’équivalent; ET Expérience de travail pertinente en intervention.
360 - Multidisciplinaire On distingue trois (3) spécialisations en multidisciplinaire.
1. Spécialisation : Sciences de la nature – Cours synthèse
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en biologie ou Bac en mathématiques ou Bac en chimie ou Bac en physique
ou l’équivalent. 2. Spécialisation : Sciences de la nature – Informatique
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en biologie ou Bac en mathématiques ou Bac en chimie ou Bac en physique
ou l’équivalent; ET - Expérience pertinente au cours enseigné.
3. Spécialisation : Méthodes quantitatives
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac dans une discipline de sciences humaines ou sciences de l’administration ou
en mathématiques; ET Six (6) crédits universitaires en Statistique ou en Méthodes quantitatives.
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365 - Transdisciplinaire On distingue cinq (5) spécialisations en multidisciplinaire. 1. Spécialisation : Arts martiaux
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en enseignement de l’éducation physique ou l’équivalent; ET Expérience de travail pertinente en lien avec le cours.
2. Spécialisation : Nutrition et performance Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants :
Bac en enseignement de l’éducation physique ou en nutrition ou l’équivalent. 3. Spécialisation : Voyage
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en sociologie ou en anthropologie sociale et culturelle ou en science politique
ou en géographie ou en histoire ou l’équivalent; ET Expérience pertinente en lien avec le cours.
4. Spécialisation : Toxicomanie
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en psychologie ou en sociologie/anthropologie ou en criminologie ou bac
multidisciplinaire incluant une mineure en toxicomanie; ET Expérience pertinente auprès de la clientèle en toxicomanie.
5. Spécialisation : Criminologie
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en criminologie; ET Trois (3) années d’expérience de travail pertinente dans la spécialisation visée.
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381 – Anthropologie Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline en anthropologie. 1. Discipline : Anthropologie
Cette discipline est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en anthropologie sociale et culturelle ou l’équivalent.
383 – Économique
Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline en économique. 1. Discipline : Économique
Cette discipline est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en économique ou l’équivalent.
385 – Science politique Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline en science politique. 1. Discipline : Science politique
Cette discipline est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en science politique ou l’équivalent.
387 – Sociologie
Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline et une (1) spécialisation en sociologie. 1. Discipline : Sociologie
Cette discipline est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en sociologie ou en anthropologie sociale et culturelle ou l’équivalent.
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2. Spécialisation : Sociologie - Communautés ethnoculturelles Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en sociologie ou en anthropologie sociale et culturelle ou l’équivalent; ET Expérience pertinente dans le domaine des communautés culturelles et
ethniques.
401 - Administration Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline en sciences de l’administration et deux (2) spécialisations en sciences de l’administration.
1. Discipline : Sciences administratives
Cette discipline est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en administration ou l’équivalent.
2. Spécialisation : Sciences administratives - Management Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en administration (spécialité management) ou l’équivalent.
3. Spécialisation : Commercialisation de la mode - Droit des affaires
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en administration ou Bac en droit ou l’équivalent. OU Bac en gestion et design de la mode, option commercialisation de la mode.
410 - Techniques administratives - Gestion de commerces
Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue sept (7) spécialisations en ce qui a trait à la gestion de commerces.
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1. Spécialisation : Gestion de commerces Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en administration; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné.
2. Spécialisation : Gestion de commerces - Gestion des ressources humaines en
magasin Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en administration; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné.
3. Spécialisation : Marketing Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en administration; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné.
4. Spécialisation : Gestion de commerces – Vente de produits Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en administration; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné.
5. Spécialisation : Comptabilité Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en administration, en économie ou en finances; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente aux cours enseignés.
Convention collective 2015 - 2019 Page 120
6. Spécialisation : Business Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en administration; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné; ET Être bilingue et savoir utiliser l’anglais des affaires.
7. Spécialisation : Gestion de commerces - Droit des affaires Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en administration ou Bac en droit ou l’équivalent; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné.
420 – Informatique On distingue deux (2) spécialisations en informatique. 1. Spécialisation : Estimation – Technologies de l’information
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en génie ou en architecture ou en informatique; ET Expérience de travail pertinente au cours enseigné. OU DEC en Technologie de l’estimation et de l’évaluation; ET Six (6) ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné.
2. Spécialisation : Gestion de commerces - Technologies de l’information Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en administration ou Bac en informatique; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente au cours enseigné.
Convention collective 2015 - 2019 Page 121
504 – Arts plastiques On distingue une (1) spécialisation en arts plastiques.
1. Spécialisation : Photo numérique
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en Design graphique ou l’équivalent. OU Bac en arts visuels et médiatiques (B.A.V). OU DEC en photographie ou l’équivalent; ET Expérience de travail du domaine de photo numérique.
551 - Musique Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue dix-sept (17) spécialisations en Musique :
1. Spécialisation : Littérature musicale classique
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique avec spécialité
en histoire de la musique ou littérature musicale ou en musicologie ou l’équivalent reconnu par une université ou un conservatoire de musique.
2. Spécialisation : Littérature musicale populaire
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique, ou l’équivalent
reconnu par une université ou un conservatoire de musique; ET Avoir dans sa formation universitaire des crédits en histoire du jazz et musique
populaire ou avoir une expérience de travail jugée pertinente et reconnue par le milieu musical populaire et jazz.
Convention collective 2015 - 2019 Page 122
3. Spécialisation : Solfège et dictée Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique, ou l’équivalent
reconnu par une université ou un conservatoire de musique; ET Avoir une connaissance du clavier jugée pertinente pour cet enseignement.
4. Spécialisation : Analyse et écriture - classique Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique classique, ou
l’équivalent reconnu par une université ou un conservatoire de musique; ET Avoir dans sa formation universitaire des crédits en contrepoint, harmonie et
analyse ou en éléments d’analyse et d’écriture classique.
5. Spécialisation : Analyse et écriture classique, pop et jazz Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique, ou l’équivalent
reconnu par une université ou un conservatoire de musique; ET Avoir dans sa formation universitaire des crédits en contrepoint, harmonie et
analyse classique, pop et jazz ou en éléments d’analyse et d’écriture classique, pop et jazz.
6. Spécialisation : Arrangement et composition
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique, ou l’équivalent
reconnu par une université ou un conservatoire de musique; ET Avoir une expérience de travail jugée pertinente comme arrangeur dans le milieu
pop et jazz.
Convention collective 2015 - 2019 Page 123
7. Spécialisation : Formation auditive appliquée Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique, ou l’équivalent
reconnu par une université ou un conservatoire de musique; ET Avoir une connaissance du clavier jugée pertinente pour l’enseignement de la
formation auditive appliquée.
8. Spécialisation : Harmonie pop et jazz Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique, ou l’équivalent
reconnu par une université ou un conservatoire de musique; ET -Avoir une connaissance du clavier jugée pertinente pour l’enseignement de
l’harmonie dans le milieu pop et jazz..
9. Spécialisation : Combo et Studio Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique, ou l’équivalent
reconnu par une université ou un conservatoire de musique; ET Avoir une expérience jugée pertinente comme directeur ou interprète d’un
ensemble de musique pop et jazz; ET Démontrer des aptitudes à improviser dans les différents styles musicaux utilisés
dans le milieu de la musique pop et jazz.
10. Spécialisation : Gestion de carrière Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique, ou l’équivalent
reconnu par une université ou un conservatoire de musique; ET Avoir une expérience de travail jugée pertinente et reconnue par le milieu musical
pop et jazz.
Convention collective 2015 - 2019 Page 124
11. Spécialisation : Technologie musicale Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique, ou l’équivalent
reconnu par une université ou un conservatoire de musique; ET Avoir une connaissance pertinente des logiciels courants en musique; ET Avoir une expérience de travail jugée pertinente et reconnue par le milieu
musical.
12. Spécialisation : Enseignement instrumental classique Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique classique ou
l’équivalent reconnu par une université ou un conservatoire de musique, pour cet instrument;
ET Avoir une expérience de travail jugée pertinente comme interprète et reconnue
par le milieu musical classique. Domaines instrumentaux classiques visés : piano, guitare, chant, contrebasse, percussion, clarinette, saxophone, trompette, trombone, flûte, violon, cor, etc.
13. Spécialisation : Enseignement instrumental populaire Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants :
Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique pop et jazz ou
l’équivalent reconnu par une université ou un conservatoire de musique, pour cet instrument;
ET Avoir une expérience de travail jugée pertinente comme interprète et reconnue
par le milieu musical populaire et jazz; ET Démontrer des aptitudes à improviser dans les différents styles musicaux utilisés
dans le milieu de la musique pop et jazz. Domaines instrumentaux populaires visés : piano, guitare électrique, chant, contrebasse, basse électrique, batterie, saxophone, trompette, trombone, etc.
Convention collective 2015 - 2019 Page 125
14. Spécialisation : Petits ensembles classiques Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique classique, ou
l’équivalent reconnu par une université ou un conservatoire de musique et être spécialiste classique dans la spécialisation instrumentale visée;
ET Avoir une expérience de travail jugée pertinente comme directeur ou interprète
d’un ensemble; ET Avoir la reconnaissance de la spécialisation Enseignement instrumental classique
visé ou, dans le cas d’un petit ensemble mixte, avoir la reconnaissance d’une spécialisation instrumentale d’un des instruments de l’ensemble visé ou de la famille d’instruments visée.
Domaines instrumentaux classiques visés : chant, claviers, cordes, percussions, bois, cuivres, instruments à archet, etc.
15. Spécialisation : Petit ensemble pop et jazz Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique pop et jazz, ou
l’équivalent reconnu par une université ou d’un conservatoire de musique; ET Avoir une expérience de travail jugée pertinente comme directeur ou interprète
d’un ensemble; ET Démontrer des aptitudes à improviser dans les différents styles musicaux utilisés
dans le milieu de la musique pop et jazz; ET Avoir la reconnaissance de la spécialisation Enseignement instrumental pop et
jazz visé ou, dans le cas d’un petit ensemble mixte, avoir la reconnaissance d’une spécialisation instrumentale d’un des instruments de l’ensemble visé ou de la famille d’instruments visée.
Domaines instrumentaux populaires visés : chant, claviers, cordes, percussions, bois, cuivres, instruments à archet, etc.
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16. Spécialisation : Grand ensemble – chant choral Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique, ou l’équivalent
reconnu par une université ou un conservatoire de musique; ET Posséder une culture vocale et avoir des crédits universitaires en Direction
chorale ou avoir une expérience de travail jugée pertinente comme directeur d’un ensemble vocal;
ET - Avoir une connaissance du clavier jugée pertinente pour cet enseignement.
17. Spécialisation : Grand ensemble – instrumental
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Posséder quatre-vingt-dix (90) crédits universitaires en musique, ou l’équivalent
reconnu par une université ou un conservatoire de musique; ET Avoir des crédits universitaires en direction d’orchestre OU avoir une expérience
de travail jugée pertinente comme directeur d’un ensemble.
571 – Industrie de la mode 571.A0 – Design de mode
Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue deux (2) spécialisations en ce qui a trait au programme de design de mode :
1. Spécialisation : Dessin de mode
Cette spécialisation est reconnue par les critères suivants : Baccalauréat en gestion et design de la mode, option design et stylisme de mode
ou l’équivalent. OU Baccalauréat en communications graphiques ou en arts visuels ou l’équivalent et
trois (3) années d’expérience de travail pertinente;
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OU par l’ensemble des critères suivants : DEC en design de mode ou l’équivalent et expérience de design de mode; ET Trente (30) crédits universitaires en enseignement; ET Trois (3) années d’expérience de travail pertinente. Note : La personne postulante devra présenter un portfolio incluant différentes réalisations.
2. Spécialisation : Techniques du vêtement Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : DEC en design de mode ou l’équivalent; ET Trente (30) crédits universitaires en enseignement; ET Trois (3) années d’expérience de travail pertinente.
571.C0 – Commercialisation de la mode Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue dix (10) spécialisations en ce qui a trait au programme de commercialisation de la mode :
1. Spécialisation : Commercialisation de la mode Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en gestion et design de la mode, option commercialisation, ou l’équivalent; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente en commercialisation de la mode; OU par l’ensemble des critères suivants : DEC en commercialisation de la mode; ET Six (6) années d’expérience de travail pertinente.
2. Spécialisation : Marketing de la mode Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en gestion et design de la mode, option commercialisation de la mode ou
Bac en administration, option marketing, ou l’équivalent;
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ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente en commercialisation de la mode. Atout : poste-cadre.
3. Spécialisation : Commercialisation de la mode : Étalage, présentation visuelle
et aménagement Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en gestion et design de la mode, option commercialisation de la mode ou
l’équivalent; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente en gestion de la présentation et
mise en marché de produits mode.
4. Spécialisation : Commercialisation de la mode : Gestion des ressources humaines Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en gestion et design de la mode, option commercialisation de la mode ou
l’équivalent; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente en gestion de personnel ou
gérance de magasin.
5. Spécialisation : Promotion et coordination de produits mode Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en gestion et design de la mode, option commercialisation de la mode ou
l’équivalent; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente en publicité, en promotion de
produits mode ou en organisation d’événements en mode.
6. Spécialisation : Achats de produits mode Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en gestion et design de la mode, option commercialisation de la mode ou
l’équivalent; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente en achats de produits mode.
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7. Spécialisation : Vente de produits mode Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en gestion et design de la mode, option commercialisation de la mode ou
l’équivalent; ET Deux ( 2) ans d’expérience de travail pertinente en représentation (vente en
gros) de produits mode.
8. Spécialisation : Tendances et commercialisation de produits mode Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en gestion et design de la mode, option commercialisation de la mode ou
l’équivalent; ET Trois (3) ans d’expérience de travail pertinente en développement et
commercialisation de différents produits prêts-à-porter mode pour des clientèles cibles variées.
9. Spécialisation : Commercialisation de la mode : Gestion budgétaire
Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en gestion et design de la mode, option commercialisation de la mode ou
Bac en administration ou l’équivalent; ET Connaissance du domaine de la commercialisation de la mode.
10. Spécialisation : Commercialisation de la mode : Design graphique Cette spécialisation est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en Design graphique ou l’équivalent; ET Expérience du domaine de la commercialisation de la mode.
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601 – Français Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline en français. 1. Discipline : Français
Cette discipline est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en littérature ou en linguistique ou l’équivalent.
604 – Anglais (langue seconde)
Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline en anglais (langue seconde). 1. Discipline : Anglais (langue seconde)
Cette discipline est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en enseignement de l’anglais langue seconde ou Bac en littératures
linguistiques anglaises ou l’équivalent.
607 – Espagnol Sous réserve de la clause 4.6.2, on distingue une (1) discipline en espagnol. 1. Discipline : Espagnol
Cette discipline est reconnue par l’ensemble des critères suivants : Bac en enseignement de l’espagnol ou l’équivalent.
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ANNEXE V-a LISTE DES COURS ET SPÉCIALISATIONS PAR PROGRAMME
180.A0 Soins infirmiers
Cours Spécialisation exigée
101-S01-NF Anatomie et physiologie humaine I Anatomie et physiologie
101-S02-NF Anatomie et physiologie humaine II Anatomie et physiologie
101-S03-NF Processus immunologiques et infectieux Prévention des infections
180-S05-NF Pratique infirmière : bases et éléments structurants
Soins infirmiers (général)
180-S06-NF Initiation aux soins infirmiers en médecine
Soins infirmiers (général)
180-S08-NF Soins infirmiers en médecine I Soins infirmiers (général)
180-S09-NF Soins d’urgence Soins infirmiers (général)
180-S10-NF Soins infirmiers en chirurgie Soins infirmiers (général)
180-S11-NF Soins infirmiers en périnatalité Soins infirmiers - Obstétrique
180-S12-NF Soins infirmiers auprès de l’enfant et de l’adolescent
Soins infirmiers - Pédiatrie
180-S15-NF Soins infirmiers : médecine et perte d’autonomie
Soins infirmiers (général)
180-S16-NF Intégration et soins infirmiers en chirurgie
Soins infirmiers - Chirurgie
180-S17-NF Engagement professionnel et promotion de la santé
Soins infirmiers (général)
180-S18-NF Communication aidante et gestion du stress
Soins infirmiers (général)
180-S19-NF Soins infirmiers en santé mentale et psychiatrie
Soins infirmiers - Psychiatrie
180-S20-NF Soins infirmiers en services ambulatoires
Soins infirmiers (général)
350-S01-NF Psychologie du développement I Psychologie
350-S02-NF Psychologie du développement II Psychologie
387-S03-NF Sociologie de la santé Sociologie
387-S04-NF Soins infirmiers et diversité ethnoculturelle
Sociologie – Communautés ethnoculturelles
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181.A0 Soins préhospitaliers d’urgence
Cours Spécialisation exigée
109-237-NF Aptitudes et habiletés physiques I Habiletés physiques
109-247-NF Aptitudes et habiletés physiques II Habiletés physiques
181-111-NF Rôles et fonctions de l'ambulancier Technicien ambulancier - Paramédic
181-112-NF Anatomie et physiologie I Anatomie et physiologie
181-113-NF Déplacement et transport des patients Technicien ambulancier - Paramédic - Ergonomie
181-121-NF Physiopathologie I Technicien ambulancier - Paramédic – Physiopathologie
181-122-NF Anatomie et physiologie II Anatomie et physiologie
181-123-NF Approche clinique préhospitalière I Technicien ambulancier - Paramédic
181-124-NF Initiation à la pharmacologie Pharmacologie
181-125-NF Prévention des infections et immunologie en SPU
Prévention des infections
181-231-NF Physiopathologie II Technicien ambulancier - Paramédic – Physiopathologie
181-232-NF Intervention médicale I Technicien ambulancier - Paramédic
181-233-NF Appréciation clinique préhospitalière II Technicien ambulancier - Paramédic
181-234-NF Interprétation de la pharmacologie Pharmacologie
181-235-NF Éthique de la profession préhospitalière Éthique de la profession préhospitalière
181-241-NF Physiopathologie III Technicien ambulancier - Paramédic – Physiopathologie
181-242-NF Intervention médicale II Technicien ambulancier - Paramédic
181-243-NF Intervention traumatique I Technicien ambulancier - Paramédic
181-245-NF Réanimation en SPU Technicien ambulancier - Paramédic – Réanimation
181-352-NF Intervention médicale III Technicien ambulancier - Paramédic
181-353-NF Intervention traumatique II Technicien ambulancier - Paramédic
181-355-NF Intervention particulière en SPU Technicien ambulancier - Paramédic
181-356-NF Stage en milieu préhospitalier I Technicien ambulancier - Paramédic
181-357-NF Stage d’observation en milieu hospitalier Technicien ambulancier - Paramédic
181-361-NF Intégration synthèse Technicien ambulancier - Paramédic
181-362-NF Conduite d'un véhicule ambulancier Technicien ambulancier - Paramédic - Conduite
181-367-NF Stage en milieu préhospitalier II Technicien ambulancier - Paramédic
350-114-NF Communication en SPU Psychologie - Intervention
350-236-NF Gestion du stress Psychologie - Intervention
350-244-NF Psychologie et problèmes de comportement
Psychologie - Intervention
350-354-NF Intervention comportementale Portion SPU : Technicien ambulancier – Paramédic
Portion psycho : Psychologie - Intervention
Portion intervention physique : Interventions physiques
387-351NF Réalité sociale et culturelle de la santé Sociologie – Communautés ethnoculturelles
Convention collective 2015 - 2019 Page 133
200.B0 SCIENCES DE LA NATURE
Cours Spécialisation exigée
101-JFB-05 L’être vivant Biologie
101-NYA-05 Évolution et diversité du vivant Biologie
201-NYA-05 Calcul différentiel Mathématiques
201-NYB-05 Calcul intégral Mathématiques
201-NYC-05 Algèbre linéaire et géométrie vectorielle Mathématiques
202-JFB-05 Chimie organique Chimie
202-NYA-05 Chimie générale : la matière Chimie
202-NYB-05 Chimie des solutions Chimie
203-NYA-05 Mécanique Physique
203-NYB-05 Électricité et magnétisme Physique
203-NYC-05 Ondes et physique modern Physique
360-JFA-NF Cours synthèse – Sciences de la nature Sciences de la nature - Cours synthèse
360-JFA-P1 Cours d'intégration 1 Sciences de la nature - Informatique
Convention collective 2015 - 2019 Page 134
200.B0 SCIENCES DE LA NATURE, profil BAC DE FRANCE
Cours Spécialisation exigée
101-JFB-05 L’être vivant Biologie
101-NYA-05 Évolution et diversité du vivant Biologie
105-1BF-04 Sciences de la vie et de la terre (Biologie et géologie)
Sciences de la vie et de la terre
105-BDF-03 Chimie – physique pour Bac de France (eau - matériaux)
Chimie – Physique (eau – matériaux)
105-MUS-02 Physique de la musique Bac de France Physique de la musique
109-BDF-02 Heures d’accompagnement en éducation physique pour Bac de France
Éducation physique
201-301-RE Méthodes quantitatives avancées Mathématiques
201-NYA-05 Calcul différentiel Mathématiques
201-NYB-05 Calcul intégral Mathématiques
201-NYC-05 Algèbre linéaire et géométrie vectorielle Mathématiques
202-BDF-01 Heures d’accompagnement en chimie pour Bac de France
Chimie
202-BDF-02 Heures d’accompagnement en chimie pour Bac de France
Chimie
202-JFB-05 Chimie organique Chimie
202-NYA-05 Chimie générale : la matière Chimie
202-NYB-05 Chimie des solutions Chimie
203-NYA-05 Mécanique Physique
203-NYB-05 Électricité et magnétisme Physique
203-NYC-05 Ondes et physique moderne Physique
320-BDF-01 Heures d’accompagnement en géographie pour Bac de France
Géographie
320-BDF-02 Heures d’accompagnement en géographie pour Bac de France
Géographie
320-BDF-NF Géographie pour le Bac de France Géographie
330-BDF-01 Heures d’accompagnement en histoire pour Bac de France
Histoire
330-BDF-01 Heures d’accompagnement en histoire pour Bac de France
Histoire
330-BDF-NF Histoire du monde contemporain Histoire
340-BDF-01 Heures d’accompagnement en philosophie pour Bac de France
Philosophie
340-BDF-02 Heures d’accompagnement en philosophie pour Bac de France
Philosophie
360-JFA-BF Cours synthèse – Sciences de la nature Sciences de la nature - Cours synthèse
360-JFA-P1 Cours d'intégration 1 Sciences de la nature – Informatique
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601-BDF-01 Heures d’accompagnement en français pour Bac de France
Français
601-BDF-02 Heures d’accompagnement en français pour Bac de France
Français
604-BDF-01 Heures d’accompagnement en anglais pour Bac de France
Anglais (langue seconde)
604-BDF-01 Heures d’accompagnement en anglais pour Bac de France
Anglais (langue seconde)
604-BDF-02 Heures d’accompagnement en anglais pour Bac de France
Anglais (lange seconde)
607-BDF-01 Heures d’accompagnement en espagnol pour Bac de France
Espagnol
607-BDF-02 Heures d’accompagnement en espagnol pour Bac de France
Espagnol
607-BDF-03 Heures d’accompagnement en espagnol pour Bac de France
Espagnol
607-BDF-A1 Heures d’accompagnement en espagnol pour Bac de France
Espagnol
Convention collective 2015 - 2019 Page 136
221.DA TEEB SPÉCIALISATION ESTIMATION
Cours Spécialisation exigée
201-MT1-NF Mathématiques appliquées aux bâtiments
Mathématiques appliquées aux bâtiments
203-PB1-NF Physique appliquée aux bâtiments Physique appliquée aux bâtiments
221-1DT-NF Dessin technique I Dessin de bâtiment ou
Estimation
221-2DT-NF Dessin technique II Dessin de bâtiment ou
Estimation
221-3DT-NF Dessin informatisé Dessin de bâtiment ou
Estimation
221-3PL-NF Interprétation de plans et devis Estimation
221-5AC-NF Accès à l’emploi Estimation
221-6ST-NF Stage en estimation Estimation
221-AP1-NF Projet de construction et appels d’offres Estimation
221-B10-NF Histoire de l’architecture Histoire de l’architecture ou
Estimation
221-CS1-NF Intro à la construction Estimation
221-CS2-NF Structure du bâtiment Estimation
221-CS3-NF Enveloppe du bâtiment et finition intérieure
Estimation
221-CS4-NF Rénovation et modification d’un bâtiment
Estimation
221-EM3-NF Soumission pour un projet en électricité et en mécanique
Mécanique du bâtiment
221-EM4-NF Estimation des travaux d’un site Estimation
221-EM5-NF Estimation de l’enveloppe et des systèmes intérieurs
Estimation
221-EM6-NF Estimation de la structure Estimation
221-EM7-NF Estimation budgétaire d’un projet Estimation
221-FT1-NF Rôle et fonction de l’estimateur Estimation
221-GF1-NF Économie et finances Économie et finances dans l'industrie du bâtiment
221-GP1-NF Planification et gestion de projets Estimation
221-GP2-NF Projets en estimation et en construction Estimation
221-LR1-NF Lois et règlementation en construction Droit de la construction
221-MA1-NF Produits et matériaux I Estimation
221-MA2-NF Produits et matériaux II Estimation
221-MB1-NF Mécanique du bâtiment Mécanique du bâtiment ou
Estimation
221-SST-NF Sécurité sur les chantiers de construction
Sécurité sur les chantiers
420-LG1-NF Utilisation de logiciels Estimation – Technologies de l'information
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300.XX SCIENCES HUMAINES (tous les profils)
Cours Spécialisation exigée
101-901-RE Biologie humaine Biologie
105-JEB-NF Principes de la performance physique Principes de la performance physique
201-301-RE Méthodes quantitatives avancées Mathématiques
201-NYA-05 Calcul différentiel Mathématiques
201-NYC-05 Algèbre linéaire et géométrie vectorielle Mathématiques
300-300-RE Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
Recherche et intégration en sciences humaines
300-301-RE Démarche d’intégration en sciences humaines
Recherche et intégration en sciences humaines
320-163-NF Géographie politique et culturelle Géographie
330-233-NF (ou 330-232-NF) Histoire du monde contemporain
Histoire
330-4SP-NF Histoire du sport Histoire
330-910-RE Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
Histoire
330-PSU-NF Histoire de la sécurité publique Histoire
350-102-RE Initiation à la psychologie Psychologie
350-1SP-NF Psychologie sportive et communication Psychologie sportive
350-214-NF Communication et interactions Psychologie
350-320-NF Stage en psychologie Psychologie
350-CP2-NF Communication en contexte policier et correctionnel
Psychologie - Intervention
360-300-RE Méthodes quantitatives en sciences humaines
Méthodes quantitatives
381-1SP-NF Anthropologie et sport Anthropologie
383-920-RE Initiation à l’économie globale Économie
385-153-NF (ou 385-1VP-NF) Introduction à la vie politique
Science politique
385-353-NF (ou 385-352-NF) Enjeux politiques internationaux
Science politique
385-453-NF Institutions politiques et judiciaires du Canada et du Québec
Science politique
387-173-NF (ou 387-1VS-NF) Individu et société Sociologie
387-273-NF (ou 387-1DS-NF ou 387-272-NF) Différenciations sociales
Sociologie
387-543-NF Stage en sociologie Sociologie
387-SC5-NF Sociologie des clientèles différenciées Sociologie
387-SC6-NF Sociologie des diversités culturelles Sociologie – Communautés ethnoculturelles
401-PSU-NF Gestion d’équipes multidisciplinaires Sciences administratives - Management
Convention collective 2015 - 2019 Page 138
310.A0 Techniques policières
Cours Spécialisation exigée
107-JFA-03 Soins d’urgence Police - Soins d’urgence
109-JFA-02 Défense contre les coups frappés Interventions physiques
109-JFB-02 Défense dans les combats corps à corps Interventions physiques
109-JFC-02 Maîtrise d'une personne violente Interventions physiques
109-JFD-03 Habiletés physiques et interventions policières
Habiletés physiques
310-653-NF Interventions policières : circulation et enquêtes d’accidents
Police – Sécurité routière
310-654-NF Interventions policières : évènements criminels
Police
310-663-NF Analyse et communication d'une preuve d'infractions pénales
Droit pénal
310-CAF-NF Capacités affaiblies Police – Capacités affaiblies
310-CSR-NF Code de sécurité routière et conduite préventive
Partie théorique : Police
Partie pratique : Police - Conduite
310-DLQ-NF Droit privé et lois du Québec Droit privé
310-DTP-NF Organisation policière, déontologie, fonction de patrouille
Police
310-ETC-NF Entrevues et interrogatoires Police
310-JCR-NF Notions de criminologie et interventions policières
Criminologie
310-JEB-03 Les rôles et les responsabilités de la police
Droit pénal
310-JED-04 Pouvoirs et devoirs de la police en matière pénale
Droit pénal
310-JEE-03 Jeunes en difficulté Criminologie
310-JEF-04 Établissement de la commission d’un crime
Droit pénal
310-JEG-03 Méthodes d’observation Police
310-JEH-03 Ressources communautaires et travail policier
Police
310-JEJ-03 Opérations planifiées et dirigées Police
310-JEK-03 Processus judiciaire et réinsertion sociale
Criminologie
310-JEN-03 Stratégie d'interventions préventives et communautaires
Police
310-JER-03 Contrôle et dissuasion de la criminalité Police
310-JES-03 Notions de criminalistique Police – Techniques en scène de crime
310-JEX-03 Interventions policières: alcools drogues et stupéfiants
Police – Alcool, drogues et stupéfiants
310-JFB-04 Stage en milieu de travail Police
310-LTP-NF Technologies informatiques Police - Informatique
Convention collective 2015 - 2019 Page 139
310-PSU-NF Incendies Police - Sécurité incendie
310-RGM-NF Règlements municipaux Droit pénal
310-TEM-NF Incidents mineurs Police
310-TSC-NF Techniques d'intervention en situation de crise
Partie police : Police – Situation de crise
Partie psycho : Police – Intervention psychologique en situation de crise
350-284-NF Techniques de base de la communication
Psychologie
350-384-NF Communication en milieu de travail et gestion du stress
Psychologie
387-SC1-NF Sociologie des clientèles différenciées Sociologie
387-SC2-NF Sociologie des communautés culturelles Sociologie – Communautés ethnoculturelles
Convention collective 2015 - 2019 Page 140
311.A0 Techniques de sécurité incendie
Cours Spécialisation exigée
311-101-NF Code du bâtiment et lecture de plans Sécurité incendie - Bâtiments et travaux publics
311-105-NF Systèmes électriques et mécaniques Sécurité incendie - Mécanique/électrique
311-106-NF Science du feu Chimie
311-107-NF Technologies de l'information et de la communication
Sécurité incendie - Technologie de l’information
311-108-NF Rôles et responsabilités en sécurité incendie et civile
Pompier
311-110-NF Chimie des matières dangereuses Chimie
311-111-NF Stratégies d'interventions pour installations souterraines
Sécurité incendie - Intervention spécialisée
Domaine d’intervention: Installations souterraines
311-112-NF Premier répondant Sécurité incendie - Premier répondant
311-114-NF Systèmes de gicleurs et de détection Sécurité incendie - Mécanique/électrique
311-201-NF Plans de sécurité incendie et plans d'intervention
Sécurité incendie - Préventionniste
311-205-NF Stratégies et tactiques pour BGH et BGD
Sécurité incendie - Intervention spécialisée
Domaine d’intervention: BGH-BGD
311-206-NF Matières dangereuses (CBRN) Sécurité incendie - Intervention spécialisée
Domaine d’intervention: Matières dangereuses
311-207-NF Interventions PR et psychosociales Partie PR : Sécurité incendie - Premier répondant
Partie psycho : Psychologie - Intervention
311-208-NF Analyse d'interventions spécialisées Gestion et analyse d'intervention spécialisée
311-209-NF Éducation au public Éducation au public
311-215-NF Bâtiments à affectation particulière Sécurité incendie - Intervention spécialisée
Domaine d’intervention : Bâtiment à affectation particulière
311-216-NF Prévention et inspection Sécurité incendie - Préventionniste
311-217-NF Projet de fin d'études Gestion et analyse d'intervention spécialisée
311-4EP-NF Entraînement et profession Habiletés physiques
311-PL1-NF Planification et interventions Pompier
311-RSU-NF Recherche et sauvetage en milieu urbain
Sécurité incendie - Intervention spécialisée
Domaine d’intervention: Milieu urbain
350-115-NF Habiletés de communication multidisciplinaire et interculturelle
Psychologie - Intervention
Convention collective 2015 - 2019 Page 141
322.A0 Techniques d’éducation à l’enfance
Cours Spécialisation exigée
322-101-NF Santé et sécurité I Partie TÉE : Techniques d’éducation à l’enfance
Partie premiers soins : TÉÉE - Secourisme
322-102-NF Éducateur et services de garde Techniques d’éducation à l’enfance
322-105-NF L'enfant et le jeu Techniques d’éducation à l’enfance
322-1L3-NF Créativité Techniques d’éducation à l’enfance
322-2J3-NF Approche et intervention (jeunes enfants)
Techniques d’éducation à l’enfance
322-2K4-NF Techniques d'observation Techniques d’éducation à l’enfance
322-2L4-NF Éveil sonore Techniques d’éducation à l’enfance
322-2T3-NF Santé et sécurité II Techniques d’éducation à l’enfance
322-2Y3-NF Psychomotricité I Techniques d’éducation à l’enfance
322-301-NF Séminaire Techniques d’éducation à l’enfance
322-3L4-NF Documentation enfantine et stimulation du langage
Techniques d’éducation à l’enfance
322-3XR-NF Stage d'intervention II Techniques d’éducation à l’enfance
322-3ZR-NF Stage de sensibilisation I Techniques d’éducation à l’enfance
322-4F3-NF Courants pédagogiques Techniques d’éducation à l’enfance
322-4J3-NF Approche et intervention (poupons et trottineurs)
Techniques d’éducation à l’enfance
322-4R4-NF Communication, partenariat et éthique professionnelle
Techniques d’éducation à l’enfance
322-4Y3-NF Psychomotricité II Techniques d’éducation à l’enfance
322-5L4-NF Atelier d'expression plastique Techniques d’éducation à l’enfance
322-5P3-NF Organisation d'un service de garde Techniques d’éducation à l’enfance
322-5PS-NF Inclusion de l'enfant présentant des besoins particuliers
Techniques d’éducation à l’enfance
322-5R3-NF Travail en équipe Techniques d’éducation à l’enfance
322-601-NF Élaboration de programmes éducatifs Techniques d’éducation à l’enfance
322-6J3-NF Approche et intervention (enfant d'âge scolaire)
Techniques d’éducation à l’enfance
322-6L4-NF Éveil scientifique Techniques d’éducation à l’enfance
322-6ST-NF Stage d'intégration III Techniques d’éducation à l’enfance
322-6T3-NF Alimentation en milieu de garde Techniques d’éducation à l’enfance
350-1E3-NF Psychologie du développement i Psychologie
350-2E3-NF Psychologie du développement II Psychologie
387-503-NF Enfance, famille et société Sociologie
Convention collective 2015 - 2019 Page 142
410.D0 Gestion de commerces
Cours Spécialisation exigée
401-204-NF Droit des affaires Gestion de commerces - Droit des affaires
410-101-NF Initiation à la gestion d’un commerce
Gestion de commerces - Management
410-105-NF Mathématiques commerciales et comptabilité
Comptabilité
410-110-NF Marketing et comportement du consommateur
Marketing
410-111-NF Relations professionnelles Gestion de commerces - Gestion des ressources humaines
410-114-NF Vente et représentation commerciale
Gestion de commerces - Vente
410-115-NF Aménagement physique d’un commerce
Gestion de commerces
410-201-NF Business Communication Business
410-206-NF Analyse statistique pour le commerce
Marketing
410-217-NF Communication et marketing électronique
Marketing
410-218-NF Gestion du service à la clientèle Gestion de commerces - Vente
410-219-NF Business relationships Business
410-220-NF Analyse financière et gestion commerciale
Gestion de commerces - Finances
410-221-NF Gestion de l’approvisionnement et des stocks
Gestion de commerces
410-222-NF Gestion des ressources humaines Gestion de commerces - Gestion des ressources humaines
410-223-NF Étude de marché Marketing
410-301-NF Gestion budgétaire Gestion de commerces - Finances
410-302-NF Commerce et environnement économique
Gestion de commerces - Économie
410-304-NF Commerce et environnement international
Gestion de commerces - Commerce international
410-309-NF Marketing stratégique Marketing
410-310-NF Stage en gestion de commerces Gestion de commerces
410-312-NF Gestion de projet I Gestion de commerces - Management
410-315-NF Gestion de carrière Gestion de commerces
410-317-NF Gestion de projets II Gestion de commerces - Management
410-319-NF Management stratégique Gestion de commerces – Management
420-112-NF Informatique de gestion commerciale
Gestion de commerces - Technologies de l’information
420-116-NF Gestion d’un cybercommerce Gestion de commerces - Technologies de l’information
Convention collective 2015 - 2019 Page 143
501.A0 Musique (classique)
Cours Spécialisation exigée
551-002-50 Mise à niveau en théorie musicale Analyse et écriture - classique
551-101-NF Formation auditive 1 Solfège et dictée
551-111-NF Introduction à la littérature musicale Littérature musicale classique
551-121-NF Instrument principal I Enseignement instrumental classique Domaines instrumentaux: piano, guitare, chant, contrebasse, percussion, clarinette, saxophone, trompette, trombone, flûte, violon, cor, etc.
551-141-NF Instrument complémentaire I Enseignement instrumental classique Domaines instrumentaux: piano, guitare, chant, contrebasse, percussion, clarinette, saxophone, trompette, trombone, flûte, violon, cor, etc.
551-151-NF Grand ensemble I Grand ensemble – chant choral
Grand ensemble - instrumental
551-161-NF Petit ensemble I Petits ensembles classiques Domaines instrumentaux: chant, claviers, cordes, percussions, bois, cuivres, instruments à archet, etc.
551-171-NF Analyse et écriture I Analyse et écriture - classique
551-181-NF Technologie musicale Technologie musicale
551-201-NF Formation auditive 2 Solfège et dictée
551-211-NF Littérature musicale : de la Renaissance au classicisme
Littérature musicale classique
551-221-NF Instrument principal II Enseignement instrumental classique Domaines instrumentaux: piano, guitare, chant, contrebasse, percussion, clarinette, saxophone, trompette, trombone, flûte, violon, cor, etc.
551-241-NF Instrument complémentaire II Enseignement instrumental classique Domaines instrumentaux: piano, guitare, chant, contrebasse, percussion, clarinette, saxophone, trompette, trombone, flûte, violon, cor, etc.
551-261-NF Petit ensemble II Petits ensembles classiques Domaines instrumentaux: chant, claviers, cordes, percussions, bois, cuivres, instruments à archet, etc.
551-271-NF Analyse et écriture II Analyse et écriture - classique
551-301-NF Formation auditive 3 Solfège et dictée
551-311-NF Littérature musicale : du classicisme au XXIe siècle
Littérature musicale classique
551-321-NF Instrument principal III Enseignement instrumental classique Domaines instrumentaux: piano, guitare, chant, contrebasse, percussion, clarinette, saxophone, trompette, trombone, flûte, violon, cor, etc.
551-351-NF Grand ensemble III Grand ensemble – chant choral
Grand ensemble - instrumental
Convention collective 2015 - 2019 Page 144
551-361-NF Petit ensemble III Petits ensembles classiques Domaines instrumentaux: chant, claviers, cordes, percussions, bois, cuivres, instruments à archet, etc.
551-371-NF Analyse et écriture III Analyse et écriture classique, pop et jazz
551-401-NF Formation auditive 4 Solfège et dictée
551-411-NF Littérature musicale pop : du Blues à aujourd'hui
Littérature musicale populaire
551-421-NF Instrument principal IV Enseignement instrumental classique Domaines instrumentaux: piano, guitare, chant, contrebasse, percussion, clarinette, saxophone, trompette, trombone, flûte, violon, cor, etc.
551-461-NF Petit ensemble IV Petits ensembles classiques Domaines instrumentaux: chant, claviers, cordes, percussions, bois, cuivres, instruments à archet, etc.
551-471-NF Analyse et écriture IV Analyse et écriture classique, pop et jazz
Convention collective 2015 - 2019 Page 145
551.AB Technique de musique et chanson (interprétation)
Cours Spécialisation exigée
551-002-50 Mise à niveau en théorie musicale Analyse et écriture classique
551-003-50 Mise à niveau en solfège et dictée Solfège et dictée
551-100-NF Instrument principal pop et jazz 1 (mise à niveau 1)
Enseignement instrumental populaire. Domaines instrumentaux: piano, guitare électrique, chant, contrebasse, basse électrique, batterie, saxophone, trompette, trombone, etc.
551-101-NF Formation auditive 1 Solfège et dictée
551-111-NF Introduction à la littérature musicale Littérature musicale classique
551-122-NF Instrument principal pop et jazz 1 Enseignement instrumental populaire. Domaines instrumentaux: piano, guitare électrique, chant, contrebasse, basse électrique, batterie, saxophone, trompette, trombone, etc.
551-142-NF Instrument complémentaire 1 (classique) Enseignement instrumental classique. Domaines instrumentaux: piano, guitare, chant, contrebasse, percussion, clarinette, saxophone, trompette, trombone, flûte, violon, cor, etc.
551-152-NF Grand ensemble I Grand ensemble – chant choral
Grand ensemble – instrumental
551-163-NF Petit ensemble classique I Petits ensembles classiques. Domaines instrumentaux: chant, claviers, cordes, percussions, bois, cuivres, instruments à archet, etc.
551-167-NF Petit ensemble pop et jazz I Petit ensemble pop et jazz. Domaines instrumentaux: chant, claviers, cordes, percussions, bois, cuivres, instruments à archet, etc.
551-171-NF Analyse et écriture I Analyse et écriture classique
551-181-NF Technologie musicale Technologie musicale
551-200-NF Instrument principal pop et jazz 2 (mise à niveau 2)
Enseignement instrumental populaire. Domaines instrumentaux: piano, guitare électrique, chant, contrebasse, basse électrique, batterie, saxophone, trompette, trombone, etc.
551-201-NF Formation auditive 2 Solfège et dictée
551-211-NF Littérature musicale : de la Renaissance au classicisme
Littérature musicale classique
551-222-NF Instrument principal pop et jazz 2 Enseignement instrumental populaire. Domaines instrumentaux: piano, guitare électrique, chant, contrebasse, basse électrique, batterie, saxophone, trompette, trombone, etc.
551-242-NF Instrument complémentaire 2 (classique) Enseignement instrumental classique. Domaines instrumentaux: piano, guitare, chant, contrebasse, percussion, clarinette, saxophone, trompette, trombone, flûte, violon, cor, etc.
551-252-NF Grand ensemble II Grand ensemble – chant choral
Grand ensemble – instrumental
Convention collective 2015 - 2019 Page 146
551-263-NF Petit ensemble classique II Petits ensembles classiques. Domaines instrumentaux: chant, claviers, cordes, percussions, bois, cuivres, instruments à archet, etc.
551-267-NF Petit ensemble pop et jazz II Petit ensemble pop et jazz. Domaines instrumentaux: chant, claviers, cordes, percussions, bois, cuivres, instruments à archet, etc.
551-271-NF Analyse et écriture II Analyse et écriture classique
551-301-NF Formation auditive 3 Solfège et dictée
551-311-NF Littérature musicale : du classicisme au XXIe siècle
Littérature musicale classique
551-322-NF Instrument principal pop et jazz 3 Enseignement instrumental populaire. Domaines instrumentaux: piano, guitare électrique, chant, contrebasse, basse électrique, batterie, saxophone, trompette, trombone, etc.
551-342-NF Instrument complémentaire 3 (classique) Enseignement instrumental classique. Domaines instrumentaux: piano, guitare, chant, contrebasse, percussion, clarinette, saxophone, trompette, trombone, flûte, violon, cor, etc.
551-352-NF Grand ensemble III Grand ensemble – chant choral
Grand ensemble – instrumental
551-362-NF Petit ensemble pop et jazz 3 Petit ensemble pop et jazz. Domaines instrumentaux: chant, claviers, cordes, percussions, bois, cuivres, instruments à archet, etc.
551-363-NF Petit ensemble classique 3 Petits ensembles classiques. Domaines instrumentaux: chant, claviers, cordes, percussions, bois, cuivres, instruments à archet, etc.
551-371-NF Analyse et écriture III Analyse et écriture classique, pop et jazz
551-401-NF Formation auditive 4 Solfège et dictée
551-411-NF Littérature musicale pop : du Blues à aujourd'hui
Littérature musicale populaire
551-422-NF Instrument principal pop et jazz 4 Enseignement instrumental populaire. Domaines instrumentaux: piano, guitare électrique, chant, contrebasse, basse électrique, batterie, saxophone, trompette, trombone, etc.
551-442-NF Instrument complémentaire 4 (classique) Enseignement instrumental classique. Domaines instrumentaux: piano, guitare, chant, contrebasse, percussion, clarinette, saxophone, trompette, trombone, flûte, violon, cor, etc.
551-452-NF Grand ensemble IV Grand ensemble – chant choral
Grand ensemble – instrumental
551-462-NF Petit ensemble pop et jazz 4 Petit ensemble pop et jazz. Domaines instrumentaux: chant, claviers, cordes, percussions, bois, cuivres, instruments à archet, etc.
551-463-NF Petit ensemble classique 4 Petits ensembles classiques. Domaines instrumentaux: chant, claviers, cordes, percussions, bois, cuivres, instruments à archet, etc.
551-471-NF Analyse et écriture IV Analyse et écriture classique, pop et jazz
Convention collective 2015 - 2019 Page 147
551-513-NF Arrangement et composition I Arrangement et composition
551-515-NF Formation auditive appliquée 1 Formation auditive appliquée
551-522-NF Instrument principal pop et jazz 5 Enseignement instrumental populaire. Domaines instrumentaux: piano, guitare électrique, chant, contrebasse, basse électrique, batterie, saxophone, trompette, trombone, etc.
551-524-NF Harmonie pop et jazz 1 Harmonie pop et jazz
551-542-NF Instrument complémentaire V Enseignement instrumental populaire. Domaines instrumentaux: piano, guitare électrique, chant, contrebasse, basse électrique, batterie, saxophone, trompette, trombone, etc.
Ou
Enseignement instrumental classique. Domaines instrumentaux: piano, guitare, chant, contrebasse, percussion, clarinette, saxophone, trompette, trombone, flûte, violon, cor, etc.
551-552-NF Combo et studio I Combo et Studio
551-613-NF Arrangement/Composition II Arrangement et composition
551-615-NF Formation auditive appliquée 2 Formation auditive appliquée
551-622-NF Instrument principal pop et jazz 6 Enseignement instrumental populaire. Domaines instrumentaux: piano, guitare électrique, chant, contrebasse, basse électrique, batterie, saxophone, trompette, trombone, etc.
551-625-NF Harmonie pop et jazz 2 Harmonie pop et jazz
551-642-NF Instrument complémentaire VI Enseignement instrumental populaire. Domaines instrumentaux: piano, guitare électrique, chant, contrebasse, basse électrique, batterie, saxophone, trompette, trombone, etc.
Ou
Enseignement instrumental classique. Domaines instrumentaux: piano, guitare, chant, contrebasse, percussion, clarinette, saxophone, trompette, trombone, flûte, violon, cor, etc.
551-652-NF Combo et studio II Combo et studio
551-681-NF Gestion de carrière Gestion de carrière
Convention collective 2015 - 2019 Page 148
571.A0 Design de mode
Cours Spécialisation exigée
571-101-NF Dessin de mode I Dessin de mode
571-102-NF Moulage et exploration Techniques du vêtement
571-103-NF Patron I Techniques du vêtement
571-104-NF Confection Techniques du vêtement
571-105-NF DAO Dessin de mode
571-106-NF DAO Dessin de mode
571-140-NF Dessin de mode II Dessin de mode
571-141-NF Patron II Techniques du vêtement
571-142-NF Mise au point de prototypes I Techniques du vêtement
571-143-NF CAO I Techniques du vêtement
571-144-NF Matières premières Techniques du vêtement
571-145-NF Mode contemporaine et tendances Dessin de mode ou
Techniques du vêtement
571-201-NF Conception et illustration I Dessin de mode
571-202-NF Histoire de la mode et du costume Dessin de mode ou
Techniques du vêtement
571-203-NF Patron III Techniques du vêtement
571-204-NF CAO II Techniques du vêtement
571-205-NF Mise au point de prototypes II Techniques du vêtement
571-206-NF Matières premières et essais Techniques du vêtement
571-207-NF Intégration au marché du travail Dessin de mode ou
Techniques du vêtement
571-208-NF Mise au point des prototypes II Techniques du vêtement
571-209-NF CAO I Techniques du vêtement
571-210-NF Patron III Techniques du vêtement
571-240-NF Conception et illustration II Dessin de mode
571-241-NF Spécification et dossiers techniques Techniques du vêtement
571-242-NF CAO III – Gradation Techniques du vêtement
571-243-NF Mise au point de prototypes III Techniques du vêtement
571-244-NF Commercialisation de produits Marketing de la mode
571-245-NF Stage
(+ 571-245-RC Recherche de stage)
Techniques du vêtement
571-246-NF Mise au point des prototypes III Techniques du vêtement
571-247-NF Conception et illustration II Dessin de mode
571-248-NF CAO II - Gradation Techniques du vêtement
571-301-NF Conception de collections Dessin de mode
571-306-NF Achats et transformation des matières premières
Techniques du vêtement
571-307-NF Gestion de production I Techniques du vêtement
571-310-NF Réalisation de la collection I Techniques du vêtement
Convention collective 2015 - 2019 Page 149
571-311-NF Patron de la collection Techniques du vêtement
571-320-NF Réalisation de la collection I Techniques du vêtement
571-341-NF Projet de fin d'études - Portfolio Dessin de mode
571-342-NF Projet de fin d'études - Diffusion Dessin de mode ou
Techniques du vêtement
571-344-NF Développement de produits pour le milieu
Techniques du vêtement
571-345-NF Gestion de production II Techniques du vêtement
571-346-NF Projet de fin d’études - Portfolio Dessin de mode
571-347-NF Développement de produits pour le milieu
Techniques du vêtement
571-348-NF Patron de la collection Techniques du vêtement
571-349-NF Conception de collections Dessin de mode
571-350-NF Réalisation de la collection II Techniques du vêtement
571-351-NF Réalisation de la collection II Techniques du vêtement
Convention collective 2015 - 2019 Page 150
571.C0 Commercialisation de la mode
Cours Spécialisation exigée
401-3DC-NF Droit commercial Commercialisation de la mode - Droit des affaires
571-1MA-NF Évolution de la mode et actualité Tendances et commercialisation de produits mode
571-1MK-NF Marketing de la mode Marketing de la mode
571-1TX-NF Produits mode et matières textiles Techniques du vêtement
571-2HK-NF Processus de budgétisation Commercialisation de la mode - Gestion budgétaire
571-2PV-NF Étalage et présentation visuelle Commercialisation de la mode - Étalage, présentation visuelle et aménagement
571-2TX-NF Produits mode, matières textiles et essais
Techniques du vêtement
571-2VS-NF Stratégie de vente et de service à la clientèle
Marketing de la mode
571-3CG-NF Commerce de la mode au gros Vente de produits mode
571-3CM-NF Communication marketing en mode Promotion et coordination de produits mode
571-3HB-NF Achat de produits mode et budgets Achats de produits mode
571-3HK-NF Budget d'exploitation Commercialisation de la mode - Gestion budgétaire
571-3MK-NF Mode et consommateur Marketing de la mode
571-3PV-NF Étalage et présentation visuelle (atelier) Commercialisation de la mode - Étalage, présentation visuelle et aménagement
571-4CP-NF Promotion et coordination de la mode Promotion et coordination de produits mode
571-4HP-NF Achat et planification mode Achats de produits mode
571-501-NF Coordination d'une équipe de travail dans l'industrie de la mode
Commercialisation de la mode - Gestion des ressources humaines
571-5AM-NF Aménagement stratégique d'un commerce de mode
Commercialisation de la mode - Étalage, présentation visuelle et aménagement
571-5GP-NF Intégration au projet de commercialisation de la mode
Marketing de la mode
571-5HC-NF Gestion des achats et contrôle des inventaires
Achat de produits mode
571-5SS-NF Stage en commercialisation de la mode Commercialisation de la mode
571-6DP-NF Développement de produits mode Achat de produits mode
571-6EX-NF Import / Export de produits mode Marketing de la mode
571-6LP-NF Marketing électronique d'une entreprise mode
Marketing de la mode
571-6PC-NF Projet de commercialisation de la mode Marketing de la mode
571-AD4-NF Étude de marché en commercialisation de la mode
Marketing de la mode
571-EM3-NF Entreprises de mode Marketing de la mode
571-GP6-NF Gestion des opérations d'un commerce de mode
Commercialisation de la mode
Convention collective 2015 - 2019 Page 151
571-LP1-NF Logiciels de présentation et de communication
Commercialisation de la mode - Design graphique
571-PC3-NF Carrières dans l'industrie de la mode Commercialisation de la mode
571-RT1-NF Recherche de tendances mode Tendances et commercialisation de produits mode
Convention collective 2015 - 2019 Page 152
FORMATION GÉNÉRALE
Cours Spécialisation exigée
109-101-MQ Activité physique et santé Éducation physique – Ensemble I
109-102-MQ Activité physique et efficacité Éducation physique – Ensembles II et III
109-103-MQ Activité physique et autonomie Éducation physique – Ensembles II et III
340-101-MQ Philosophie et rationalité Philosophie
340-102-MQ L’être humain Philosophie
340-JEX-NF Philosophie propre au programme : Éthique
Philosophie
601-101-MQ Écriture et littérature Français
601-102-MQ Littérature et imaginaire Français
601-103-MQ Littérature québécoise Français
601-JEX-NF Français propre au programme : Culture et littérature
Français
604-10X-MQ Anglais commun (4 niveaux) Anglais (langue seconde)
604-JEX-NF Anglais propre au programme Anglais (langue seconde)
COURS COMPLÉMENTAIRES
Cours Spécialisation exigée
105-BSS-NF Science des boissons Sciences des boissons
105-JEB-NF Principes et performance physique Principes de la performance physique
202-3A3-RE Mise à niveau 1 Chimie Chimie
202-4A3-RE Mise à niveau 2 Chimie Chimie
320-BDFNF Géographie pour Bac de France Géographie
330-BDF-NF Histoire du monde contemporain Histoire
350-JEF-NF Psychologie du sport Psychologie sportive
360-300-RE Méthodes quantitatives (préalable universitaire)
Méthodes quantitatives
365-ARM-NF Défis reliés au mieux-être : Arts martiaux
Arts martiaux
365-CRM-NF Initiation à la criminologie et interventions
Criminologie
365-JED-NF Les défis de la nutrition sportive Nutrition et performance
365-STA-NF Étudiant sans frontière (stage) Voyage
365-TOX-NF Toxicomanie et autres dépendances Toxicomanie
365-VOY-NF Préparer son voyage à l’étranger Voyage
420-PHO-NF Photo numérique : prise de vue et correction d’images
Photo numérique
504-PHO-NF Photo numérique : prise de vue et correction d’images
Photo numérique
607-JED-NF Initiation à l’espagnol Espagnol
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ANNEXE VI LISTE DES COURS ATELIER
Numéro du cours Titre du cours Nombre d’étudiants
maximum
181-113-NF Déplacement et transport des patients 20
181-245-NF Réanimation en SPU 20
221-1DT-NF Dessin technique I 26 (tables)
221-2DT-NF Dessin technique II 26 (tables)
221-3DT-NF Dessin informatisé 26 (tables)
311-107-NF Technologies de l’information et de la communication 30
311-219-NF Premier répondant et interventions psychosociales 30
311-PL1-NF Planification et interventions 30
311-206-NF Matières dangereuses CBRN 30
311-201-NF Plans de sécurité incendie et plans d’intervention 30
311-RSU-NF Recherche et sauvetage en milieu urbain 30
311-215-NF Bâtiments à affectation particulière 30
311-209-NF Éducation du public 30
311-205-NF Stratégies et tactiques pour BGH et BGD 30
311-208-NF Analyse d’interventions spécialisées 30
322-102-NF Éducateur et services de garde 28
322-1L3-NF Créativité 28
322-105-NF L’enfant et le jeu 28
322-2J3-NF Approche et intervention (jeunes enfants) 28
322-2K4-NF Techniques d’observation 28
322-2L4-NF Éveil sonore 28
322-2Y3-NF Psychomotricité 1 28
322-3L4-NF Documentation enfantine et stimulation du langage 28
322-301-NF Séminaire 28
Convention collective 2015 - 2019 Page 154
322-4J3-NF Approche et intervention (poupons et trottineurs) 28
322-4R4-NF Communication, partenariat et éthique professionnelle 28
322-4Y3-NF Psychomotricité 2 28
322-5L4-NF Atelier d’expression plastique 28
322-5PS-NF Inclusion de l’enfant présentant des besoins
particuliers 28
322-5R3-NF Travail en équipe 28
322-6L4-NF Éveil scientifique 28
322-6S4-NF Élaboration de programmes éducatifs 28
322-6T3-NF Alimentation en milieu de garde (cuisiner + espace de
travail) 28
350-CM2-NF Communication en soins d’urgence (300.SU) 30
350-CP1-NF Communication en contexte policier (300.PS) 30
350-114-NF ou 116 Communication en SPU 30
350-1SP-NF Psychologie sportive et communication (300.ES) 30
350-354-NF Interventions comportementales (SPU) 30
350-214-NF Communications et interactions 30
350-284-NF Techniques de base de la communication (TP) 30
350-115-NF Habiletés de communication multidisciplinaire et
interculturelle 30
360-300-RE Méthodes quantitatives 30
420-LGI-NF Utilisation de logiciel (TEEB) 30
571-AD4-NF Étude de marché en commercialisation de la mode 22
571-GP6-NF Gestion des opérations d’un commerce de mode 22
571-LP1-NF Logiciels de présentation et communication (571.C0) 30
571-PC3-NF Carrière dans l’industrie de la mode - Partie élaboration
(571.C0) 22
571-101-NF Dessin de mode I 22
571-102-NF Moulage et exploration 22
Convention collective 2015 - 2019 Page 155
571-103-NF Patron I 22
571-104-NF Confection 22
571-106-NF DAO
571-140-NF Dessin mode II 22
571-141-NF Patron II 22
571-142-NF Mise au point de protoypes I 22
571-201-NF Conception et illustration I 22
571-208-NF Mise au point de protoypes II 22
571-209-NF CAO I 22
571-210-NF Patron III 22
571-241-NF Spécification et dossiers techniques 22
571-246-NF Mise au point de protoypes III 22
571-247-NF Conception et illustration II 22
571-248-NF CAO II - Gradation 22
571-301-NF Conception de collections 22
571-307-NF Gestion de production I (laboratoire) Lab. (1 période) : 22
571-310-NF Réalisation de la collection I 22
571-311-NF Patron de la collection 22
571-342-NF Projet de fin d’études - Diffusion 22
571-345-NF Gestion de production II (laboratoire) Lab. (1 période) : 22
571-346-NF Projet de fin d’études - Portfolio 22
571-347-NF Développement de produits pour le milieu 22
571-350-NF Réalisation de la collection II 22
571-2PV-NF Étalage et présentation visuelle 22
571-2TX-NF Produits mode, matières textiles et essais 22
571-2VS-NF Stratégie de vente et de service à la clientèle 22
571-3PV-NF Étalage et présentation visuelle (atelier) 22
571-4CP-NF Promotion et coordination de la mode 22
571-6DP-NF Développement de produits mode 22
571-6LP-NF Marketing électronique d’une entreprise mode 22
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ANNEXE VII ÉCHELLES SALARIALES
Professeurs à temps complet ou à temps partiel
Enseignante ou enseignant à l’enseignement régulier (FNEEQ)
Échelon1 Taux
jusqu’au
2016-03-31
Taux du
2016-04-01
au
2017-03-31
Taux du
2017-04-01
au
2018-03-31
Taux du
2018-04-01
au
2019-04-01
Taux
à compter
du
2019-04-02
1 39 291 39 880 40 578 41 390 42 431
2 40 961 41 575 42 303 43 149 44 237
3 42 703 43 344 44 103 44 985 46 117
4 44 517 45 185 45 976 46 896 48 078
5 46 411 47 107 47 931 48 890 50 120
6 48 383 49 109 49 968 50 967 52 251
7 50 439 51 196 52 092 53 134 54 471
8 52 585 53 374 54 308 55 394 56 787
9 54 820 55 642 56 616 57 748 59 199
10 57 151 58 008 59 023 60 203 61 716
11 59 581 60 475 61 533 62 764 64 757
12 62 114 63 046 64 149 65 432 67 988
13 64 753 65 724 66 874 68 211 71 376
14 67 506 68 519 69 718 71 112 74 935
15 70 375 71 431 72 681 74 135 78 665
16 73 366 74 466 75 769 77 284 82 591
17 76 486 77 633 78 992 80 572 86 713
182-3 77 731 78 897 80 278 81 884 88 126
193 78 995 80 180 81 583 83 215 89 563
203 80 279 81 483 82 909 84 567 91 023
1L’enseignante ou l’enseignant se voit attribuer l’échelon correspondant à son expérience, augmenté de : - 2 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 17 ans; - 4 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 18 ans; - 6 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans; - 8 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans et plus et qui possède un
doctorat du 3e cycle.
2 L’échelon 18 est accessible aux détenteurs et détentrices d’un diplôme de maîtrise acquis dans la discipline enseignée ou acquis dans une discipline apparentée et utile à l’enseignement de la discipline au contrat.
3 Les échelons 18,19 et 20 sont accessibles aux enseignantes et aux enseignants possédant une scolarité de
19 ans ou plus et un doctorat du 3e cycle.
Convention collective 2015 - 2019 Page 157
Enseignante ou enseignant chargé de cours (FNEEQ)
Classe Taux jusqu’au
2016-03-31
Taux du 2016-04-01
au 2017-03-31
Taux du 2017-04-01
au 2018-03-31
Taux du 2018-04-01
au 2019-04-01
Taux à compter
du 2019-04-02
16 65,32 66,30 67,46 68,81 70,54
17 75,92 77,06 78,41 79,98 82,55
18 75,92 77,06 78,41 79,98 82,55
19 91,52 92,89 94,52 96,41 102,32
20 91,52 92,89 94,52 96,41 102,32
Chargé de cours : instrument principal et complémentaire en musique
Classe Taux jusqu’au
2016-03-31
Taux du 2016-04-01
au 2017-03-31
Taux du 2017-04-01
au 2018-03-31
Taux du 2018-04-01
au 2019-04-01
Taux à compter
du 2019-04-02
16 59,99 61,04 62,26 63,83
17 63,64 64,75 66,05 68,17
18 63,64 64,75 66,05 68,17
19 77,96 79,32 80,91 85,87
20 77,96 79,32 80,91 85,87
____________
Convention collective 2015 - 2019 Page 159
SIGNATURES
En foi de quoi, les parties à la présente convention collective ont signé à Saint-
Augustin-de-Desmaures, ce ________e jour de _________________________________
2017
Pour l’Association des professeurs (es) Pour le
du Campus Notre-Dame-de-Foy, Campus Notre-Dame-de-Foy,
_________________________ ___________________________
Claudine Beaupré, présidente Marie- Hélène Riverin, présidente
_________________________ __________________________
Dominique Petitpas, vice-présidente Guy Dufour, directeur général
Pour le Comité syndical Pour le Comité patronal
_________________________ ___________________________
Claudine Beaupré Ghyslaine Picard
_________________________ __________________________
Julie Racine Cathrine Couture
_________________________ __________________________
John Rivera Rénald Dufour