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Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Crédit photo : Arnaud Bouissou/MEDDE
La réforme des études d'impact
Florent POITEVIN
Commissariat général au développement durable
COTITA Ouest
7 juin 2013
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
La réforme des études d’impact
7 juin 2013 3COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
La réforme des études d'impact poursuit trois objectifs : Mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire
Deux mises en demeure : 10 octobre 2005 et 12 décembre 2006 Un avis motivé du 20 novembre 2009 (dernière étape avant la saisine
de la Cour de justice)
Simplifier le système antérieur, difficilement lisible et d’une grande complexité ;
Donner une effectivité à l’étude d’impact
Engagement n°191 du Grenelle de l'environnement
Objet et contexte de la réforme
7 juin 2013 4COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Les reproches de la Commission : Des seuils trop automatiques, techniques ou financiers ; Pas de prise en compte de la sensibilité particulière du milieu : non
prise en compte des critères de l’annexe III de la directive 85/337 ; Des projets relevant de l’annexe I, exclus du champ de l’évaluation
environnementale, par le biais du seuil financier de 1.9 M d’Euros
Objet et contexte de la réforme
7 juin 2013 5COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Les dispositions législatives et réglementaires
Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle 1)
Article 1 (extrait ) : « Pour les décisions publiques susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement, les procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions respectueuses de l'environnement, en apportant la preuve qu'une décision alternative plus favorable à l'environnement est impossible à un coût raisonnable. »
Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2)
Article 230 : modifie la partie législative du code de l'environnement : L.122-1 à 3
Article 231 : modalités d'entrée en vigueur
Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact : R.122-1 à 15
Entrée en vigueur depuis le 1er juin 2012
7 juin 2013 6COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Champ couvert - liste positive en fonction : de critères et des seuils d’un examen au « cas par cas », pour certains d’entre eux (selon
critères annexe III de la directive)
Une plus grande qualité des études d'impact
Une meilleure effectivité de l’étude d’impact dans l’autorisation
Le renforcement de l'information du public
La mise en place d’une police administrative (mise en place d’un contrôle de la mise en œuvre des prescriptions de l’étude d’impact )
Les principes qui gouvernent la réforme
7 juin 2013 7COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Projet soumis à étude d’impact
obligatoire
Soumission à EI Demande de cadrage préalable
Dispense d’EI
Les étapes successives
Autorité environnementale
Projet soumis à étude d’impact au cas par cas
Autorité compétente
Autorité environnementale
Production de l’EI
Avis de l’autorité environnementale
Enquête publiqueDécision de
l’autorité compétente
7 juin 2013 8COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Le décret liste des projets :
Certains projets sont toujours soumis à étude d’impact (par rapport à leur nature) ;
Certains projets sont obligatoirement soumis à étude d’impact au dessus d’un certain seuil ; en dessous de ce seuil soit ils sont soumis soit au « cas par cas » soit sont dispensés ;
Certains projets ne sont soumis qu’à un examen au cas par cas.
Des projets de travaux, ouvrages et aménagement soumis à étude d’impact
Seuil technique 1
Seuil technique 2
EI
systématique
EI au
cas par cas
Pas
d'EI
7 juin 2013 9COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Étude d’impact obligatoire :
toutes installations en mer de production d'énergie
Étude d’impact obligatoire ou au cas par cas, selon seuil : Obligatoire : voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies
de garage
Cas par cas : autres voies ferroviaires de plus de 500m
Examen au « cas par cas » : Zones de mouillage et d'équipements légers
Exemples de seuils
7 juin 2013 10COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Envoi à l’AE par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage d’un formulaire de demande d’examen au cas par cas présentant le projet
Vérification de la complétude du formulaire (délai de 15 jours)
Mise en ligne sur le site de l’AE du formulaire
Dans un délai de 35 jours à compter de la complétude du formulaire, l’AE informe par une décision motivée si une étude d’impact est demandée ou non
L’examen au cas par cas
7 juin 2013 11COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Le cadrage préalable existe avant la loi grenelle 2 (article R. 122-2) : la loi lui donne une base législative (article L. 122-1-2 nouveau)
Le cadrage préalable reste facultatif, à la demande du maître d’ouvrage
C’est l’autorité compétente pour prendre la décision d ’autorisation qui rend l’avis de cadrage (article 5§2 de la directive)
Cette autorité a l’obligation de consulter l’autorité environnementale
Cadrage préalable
7 juin 2013 12COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Contenu de l’étude d’impact
Description du projet Analyse de l’état initial du site (population, continuités écologiques, interrelations) Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents sur l’environnement (facteurs climatiques, consommations énergétiques, interactions) Analyse des effets cumulés avec les projets connus Esquisse des solutions de substitution envisagées et raisons du choix du parti retenu Compatibilité avec le PLU et les plans et programmes Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet Modalités de suivi des effets et des mesures Analyse des méthodes/difficultés éventuelles Auteurs Appréciation des impacts du programme de travaux échelonné + spécificités ICPE, INB, infrastructures de transport
+ résumé non technique
7 juin 2013 13COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Projets soumis à étude d’impact (obligatoire ou après examen au cas par pas)
Le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation est soumis pour avis à l’autorité environnementale
Délai pour rendre l’avis : 3 mois (ministre ou CGEDD) 2 mois préfet de région
Avis réputé sans observation si non rendu dans le délai
Mise en ligne de l’avis ou de l’information relative à l’existence d’un avis tacite sur le site internet de l’AE et sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir
Mise au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente
L’avis de l’autorité environnementale
7 juin 2013 14COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Projets sous maîtrise d’ouvrage du MEDDTL ou de
l’un de ses EP
projets ne relevant pas du MEDDTL
Qui autorise ou approuve?
Décisions du MEDDTL ou prises sur le rapport du
ministre d’État
Décisions de niveau national prises par tout ministre sauf
MEDDTLAutorité locale
L’autorité environnementale
Autorité environnementale ministre chargé de
l’environnement
(préparation CGDD)
Autorité environnementaleProjets = Préfet de région
Autorité environnementale formation AE du CGEDD
7 juin 2013 15COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Une unique AE pour un même programme de travaux
7 juin 2013 16COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
La décision de l’autorité compétente pour autoriser le projet prend en considération : L’étude d’impact L’avis de l’autorité administrative compétente en matière d’environnement Le résultat de la consultation du public
Cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.
La décision d’autorisation
7 juin 2013 17COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Avant la décision : Éventuellement phase de concertation ;
Si examen au « cas par cas » : Alignement des champs étude d’impact et enquête publique (avec
quelques exceptions)
Après la décision : La teneur et les motifs de la décision Les conditions dont la décision est éventuellement assortie Les mesures destinées à éviter, réduire et compenser Les informations concernant le processus de participation du public Les lieux où peut être consultée l’étude d’impact
Renforcement de l’information du public
7 juin 2013 18COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Renforcement du suivi et du contrôle
7 juin 2013 19COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
… en phase chantier
Suivi / Contrôle en phase chantier
Géotextiles + filtrespour éviter pollutions
Cours d’eau impacté
7 juin 2013 20COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Contrôle par des agents assermentés ou habilités de la mise en œuvre des prescriptions fixées en application du IV de l’article L.122-1.
« Cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi »
Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l’autorité administrative pour assurer l’application des prescriptions fixées en application du IV de l’article L.122-1 sont à la charge du pétitionnaire ou maître d’ouvrage.
En cas d’inobservation des mesures destinées à éviter, réduire, compenser : mise en demeure adressée par l’autorité administrative de satisfaire aux prescriptions dans un délai déterminé
Si la personne n’a pas déféré à la mise en demeure, possibilité de consignation d’une somme ou de faire procéder à l’exécution d’office des mesures prescrites
Création d’une police administrative Articles L. 122-3-1 à L. 122-3-5
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L’activité de l’autorité environnementale en
2012
22Journée CICF-TEN – La réforme des études d'impact 6 décembre 2011
Examen au cas par cas projets60
500
28
348
1392
IOTA- merUrbanisme (ZAC, PC ...)EnergieInfrastructuresDéfrichement
2330 décisions entre juin et décembre 2012, 10 tacites (0,4%) 1400 décisions sur des projets de défrichement (60% du total)
500 décisions urbanisme (dont 32% PC, 19% ZAC, 18% tourisme loisir et 17% lotissement)
350 décisions sur infrastructures (à 88% des routes)
60 décisions IOTA (pour moitié en mer, littoral)
30 décisions énergie (pour 79% énergie hydroélectrique)
23Journée CICF-TEN – La réforme des études d'impact 6 décembre 2011
18
114
8
56
78
Energie
IOTA mer
Urbanisme
Infrastructures
Défrichements
0 0,2 0,4
29%
27%
22%
16%
6%
Décisions de soumission à EI
277 décisions de soumission et 10 tacites (12,3%)
Répartition par type de projet En proportion du nombre total de décisions
24Journée CICF-TEN – La réforme des études d'impact 6 décembre 2011
Les recours
IOTA mer
Urbanisme
Energie
Défrichements
Infrastructures
0 0,2 0,4 0,6
39%
15%
13%
10%
7% 42 recours gracieux (15% des
décisions de soumission à EI)
Fin 2012, 15 dispenses suites aux recours
25Journée CICF-TEN – La réforme des études d'impact 6 décembre 2011
141
1250
570
234
52189
75
IOTA- merICPEUrbanisme (ZAC, PC ...)Production énergieTransport énergieInfrastructuresAgriculture (hors ICPE)
Avis sur projets
50% des avis sur ICPE (pour 30% des élevages, 17% des carrières, 9% des déchets et 4,5% des éoliennes)
23% des avis sur urbanisme (pour 60% des ZAC, 19% des PC, 12% tourisme loisir et 7% des lotissements)
9% des avis sur production d'énergie (pour 90% des PC solaires)
7,5% des avis sur infras (routes pour 86%)
5,5% des avis sur IOTA, 3% sur agriculture, 2% sur transport énergie
26Journée CICF-TEN – La réforme des études d'impact 6 décembre 2011
Evolution du nombre d'avis entre 2011 et 2012
Faible baisse : 2550 en 2012 et 2800 en 2011
Essentiellement ralentissement des installation parcs éoliens et photovoltaïque (+ de 50% de baisse)
Nombre avis sur ICPE en hausse, situation très hétérogène en fonction des régions, en Bretagne +130% !
ICPE (sauf éoliennes)Urbanisme
PC solairesInfras
IOTA/merAgriculture/forêt
EoliennesTransport énergie
0200400600800
100012001400
20112012
27Journée CICF-TEN – La réforme des études d'impact 6 décembre 2011
Proportion d'avis tacites
Urbanisme
ICPE
Agriculture (hors ICPE)
IOTA - mer
Infrastructures
Transport énergie
Production énergie
0 0,1 0,2
17%
17%
11%
11%
10%
10%
8% 15% d'avis tacites (16% en 2011)
Peu d'évolution
28Journée CICF-TEN – La réforme des études d'impact 6 décembre 2011
26
68
18
7
46
5
IOTA- merICPEUrbanisme (ZAC, PC ...)Production énergieTransport énergieInfrastructuresAgriculture (hors ICPE)
Cadrages préalables
Environ 200 cadrages préalables formels en 2012 (300 en 2011)
Réunions privilégiées
Implication en baisse en lien introduction du cas par cas
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Le retour d’expérience
des AE
7 décembre 2012 30Evaluation environnementale
Le retour d’expérience des Ae
7 décembre 2012 31Evaluation environnementale
Retour AE : Sur quel périmètre porte l’avis d’Ae ?
L’AE est généralement consultée sur la base du dossier d’enquête publique. L’avis porte t’il sur :
•L’ensemble du dossier d’enquête ?
•L’étude d’impact / l’étude de danger (risque accidentel) ?
•L’étude d’impact et l’étude d’incidence Natura 2000
•L’étude d’impact ?
Difficulté identifiée
Au moins l’étude d’impact / l’étude de danger / l’étude d’incidence Natura 2000
Plutôt le dossier d’enquête publique(au titre de la bonne information du public)
Environnement (Développement durable ???)
7 décembre 2012 32Evaluation environnementale
certains choix importants dans la vie du projet se situent bien après le débat public, et bien avant l'enquête publique,
donc en dehors du calendrier des concertations réglementaires obligatoires pour les grands projets ;
Jusqu’où peut on remonter dans le processus de décision ?
Difficulté identifiée
Retour AE : Sur quel périmètre porte l’avis d’Ae ?
Jusqu’aux décisions qui ont été arrêtées :• suite à un processus d’évaluation ayant pris en compte
l’environnement• ayant fait l’objet d’une concertation publique
• ayant fait l’objet d’une décision de l’autorité compétente
7 décembre 2012 33Evaluation environnementale
Retour AE : Le périmètre, et la date, de l'évaluation
le cas de projets élémentaires intégrés
dans des opérations plus vastes
nécessité d’un dossier unique portant sur
l’ensemble
Difficulté identifiée Préconisation
Qu’est ce qu’un projet, un programme de projets fonctionnellement lié, un plan ou un programme ? (Stade de Lyon, CFAL, gares…)
A quel stade et quelle échelle évaluer un projet ? (SNIT, LGV / Grand Paris, LGV)
7 décembre 2012 34Evaluation environnementale
Retour AE : Le périmètre, et la date, de l'évaluation
Programme / Programme de travaux : l’exemple du CFAL
NFL + Autoroute ferroviaire
Gares ?
Sous stations électriques
ICPE Carrières
Dépôts
7 décembre 2012 35Evaluation environnementale
Retour AE : Le périmètre, et la date, de l'évaluation
L’exemple du Grand Paris
• Evaluation environnementale plans / programmes
• Débat Public
• Evaluation environnementale projet / CDT
• Volet programme complété
• Enquête publique
7 décembre 2012 36Evaluation environnementale
Les variantes examinées et écartées par le pétitionnaire
Préconisations
pour les projets, dans les cas où la solution « ne rien faire » est pertinente, elle doit être analysée ;
les variantes envisageables pouvant relever de maîtres d'ouvrage différents de celui présentant le projet méritent d’être décrites dans le dossier ;
Retour AE : Le périmètre, et la date, de l'évaluation
Sur la justification du projet : peut on aller jusqu’à l’opportunité ?
Evitement
•Faire / ne pas faire
• Où ? (évitement géographique)
• Comment ? (choix technique)
7 décembre 2012 37Evaluation environnementale
Les difficultés observées
Retour AE : L’état initial
• Etat initial incomplet (certaines thématiques manquantes)
• Inventaires faunes flores incomplets
• Aires d’études retenues non pertinentes
• Etat initial non hiérarchisé (proportionnalité)
• Interrelations entre les différents aspects environnementaux non étudiées
7 décembre 2012 38Evaluation environnementale
Les difficultés observées
Retour AE : Les effets
• Imprécision des effets, manque de quantification
• Effets cumulés : jusqu’où aller, quelle prise en charge par le MOA?
• Effets induits (urbanisation, aménagements fonciers)
• Interrelations entre effets
• Etudes repoussées à des stades ultérieurs (Eau, espèces protégées…)
Cumul
• Bruit (train + route...)
• Biodiversité (zone humide)
Etudes
• Anticiper autant que faire se peut
• Proportionnalité
7 décembre 2012 39Evaluation environnementale
Les difficultés observées
Retour AE : Les mesures
• confusion entre évitement, réduction, compensation
• mesures non traduites en engagement du MOA
• mesures imprécises (se conformera à la réglementation)
• non évaluation des effets des mesures (cf. compensation hydraulique, mur anti-bruit)
• raisonnements très faibles sur les mesures compensatoires
7 décembre 2012 40Evaluation environnementale
Les difficultés observées
Retour AE : Etude d’incidence Natura 2000
• Absence d’étude d’incidence Natura 2000
• Démonstration « non impact significatif » insuffisante
• Confusions entre mesures réduction / compensation
• Articulation difficile entre EI, N2000, et espèces protégées
• En cas d’impact significatif, difficultés à appliquer la réglementation
Etude d’incidence Natura 2000
• Etude d’impact => Etude d’incidence Natura 2000
• Impact significatif mesures compensatoires•Intérêt public majeur•Absence d’alternative•Mesure compensatoire garantie
7 décembre 2012 41Evaluation environnementale
Retour AE : Suivi
ConstatLes programmes de suivi sont souvent peu satisfaisants
Préconisation
Un programme de suivi doit comporter : Une présentation des moyens mis en œuvre (création d’un COPIL avec association de l’Etat et des associations, remise de rapports annuelsUne présentation d’indicateurs permettant d’évaluer la mise en œuvre des mesures prévues, leur effet et fonctionnement, les effets du projet sur l’environnement
7 décembre 2012 42Evaluation environnementale
Retour AE : Le résumé non technique
Constat
•le résumé non technique dans bon nombre de cas n’est pas :
• autonome, c’est à dire qu’il n’est ne peut se comprendre sans le reste du dossier;
• complet, c’est à dire qu’il ne reprend pas l’intégralité des données comprises dans le rapport environnemental
Préconisation
Avant transmission du dossier à l’autorité environnementale, le maître d’ouvrage devrait soumettre le résumé à un non spécialiste.
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FIN
7 juin 2013 44COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Art. R. 122-5.- I.- Le contenu de l’étude d'impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine
II.- L’étude d'impact présente :
1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.
2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les équilibres biologiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;
Contenu de l’étude d’impact
7 juin 2013 45COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur les facteurs climatiques, la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ;
Contenu de l’étude d’impact
7 juin 2013 46COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus tels que définis au 6e alinéa de l’article R. 122-4 ;
Contenu de l’étude d’impact
7 juin 2013 47COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
Une définition restrictive
Les projets connus sont :
projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences (R. 214-6) et enquête publique ;
projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale rendu public.
Exclusion :
Projets devenus caducs ;
Ceux dont l’enquête publique n’est plus valable ;
Ceux abandonnés officiellement par le MO
Les projets connus
7 juin 2013 48COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
5° Une esquisse des principales solutions de substitution envisagées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;
Contenu de l’étude d’impact
7 juin 2013 49COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, et avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 ainsi que la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 ;
Contenu de l’étude d’impact
7 juin 2013 50COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour :- éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, et réduire les effets n’ayant pu être évités ;- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3°, ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3°.
Contenu de l’étude d’impact
7 juin 2013 51COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
8° Une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement, et lorsque plusieurs méthodes sont disponibles une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;
10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude ;
Contenu de l’étude d’impact
7 juin 2013 52COTITA Ouest - La réforme des études d'impact
une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation
une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des terres agricoles, naturelles ou forestières induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés
une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise au titre de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI)
une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter
Elle précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l’infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre par les applications locales des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52
Cas particulier des infrastructures de transport