Post on 21-Jun-2022
SUJET :
Justice et développement
AUTEUR :
Dr. Souleymane SOUMAORO Responsable Juridique Club 2030 Afrique
SOMMAIRE
LIMINAIRE……………………………………………………………………………………………………..………………………3 INTRODUCTION…………………………………………………………………………………………………………….……….4
1. Une justice opposable à tous…………………………………………………………………….………………..6
a. Une application effective de l’Etat de droit……………………………………………………….…6
b. Un exercice effectif des droits des justiciables……………………………………………………..7
2. Un justice égale pour tous.............................................................................................10
a. Le renforcement de l’égalité civique……………………………………………………………….10
b. Le renforcement de la justice sociale……….……………………………………………………..11
CONLUSION………………………………………………………….…………………………………………………….……….14
RECOMMANDATIONS……………………………………………………………….……………………………….……….14
SOURCES…………………………………………………………………………………………………………………….……….14
3
LIMINAIRE
La présente étude s’inscrit dans la continuité du forum sur l’entrepreneuriat et la
croissance dans l’espace UEMOA, organisé à Lomé (Togo) les 7 et 8 décembre 2017,
qui se veut un cadre de réflexion sur le rôle du secteur privé dans la croissance
économique des pays de l’UEMOA et la promotion de l’entreprenariat. Dans le cadre
du forum, de nombreuses recommandations ont été formulées afin de renforcer l’esprit
entrepreneurial et l’activité entrepreneuriale dans la zone, ainsi que de rendre
l’UEMOA une région attractive pour les investisseurs. Parmi ces recommandations,
l’accent a été mis sur la nécessité de :
- Rendre la justice plus accessible aux justiciables en mettant en place des
mécanismes moins onéreux voire gracieux d’entraide et/ou consultation
juridique ;
- Assurer aux investisseurs sécurité, lisibilité, fiabilité et prédictibilité grâce à un
Etat de droit garantissant à tous Justice, Equité et Sécurité.
Ainsi, il ressort que la justice est un vecteur de croissance, et plus généralement du
développement, durable et équitable, des Etats africains ; ce que la présente étude
tentera de mettre en exergue.
Résumé : Aujourd’hui, les Etat africains doivent se fixer pour objectif un
développement durable et équitable qui nécessite, entre autres, une justice
efficace et effective. Cette justice doit reposer sur un Etat de droit effectif, un
exercice effectif des droits des justiciables, le renforcement de l’égalité et de
l’équité entre les citoyens.
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INTRODUCTION
Le développement « ne saurait se réduire à la seule croissance économique, car
il comporte également des aspects sociaux, politiques, culturels et psychologiques »1.
Si le développement axé exclusivement sur la croissance économique était justifié il y
a 30-40 ans2, il est unanimement admis aujourd’hui qu’un tel développement n’a plus
de sens. Le développement n’apparaît « pas simplement [comme] un processus
économique mais il a également des dimensions d’ordre social, politique,
environnemental, culturel et juridique »3. La présente étude se propose de démontrer
l’importance de la justice dans le processus de développement afin que le
renforcement de la justice (telle que définie dans la présente étude) soit au cœur des
préoccupations des Etats africains, car leur développement équitable et durable4 en
dépend aussi.
Une définition de la notion de justice s’impose pour comprendre et orienter le
sujet. La justice est « la plus parfaite des vertus ; elle garantit l’ordre et l’harmonie au
sein de la Cité. »5 Il existe plusieurs définitions et acceptions de la notion de justice6.
De manière générale, la justice désigne la conformité avec le droit d’une part, et le
sentiment d’équité d’autre part.
Traditionnellement, la justice est un principe moral de la vie sociale fondé sur la
reconnaissance et le respect du droit des autres qui peut être le droit naturel (l'équité)
ou le droit positif (la loi). Aristote définissait la justice en ces termes : « On appelle juste
en premier sens, tout ce qui contribue à produire ou à entretenir pour une communauté
politique le bonheur aussi bien dans sa totalité que dans les détails. »7 Dans la
conception Aristotélicienne, la justice désigne à la fois la conformité de la rétribution
avec le mérite (justice distributive) et le respect de ce qui est conforme au droit (justice
commutative). Par ailleurs, la justice c’est aussi la codification des règles et des lois
(n’oublions pas que le mot « justice » provient du latin jus qui signifie le droit), et la
sanction des violations desdites règles. Enfin, avec l’accroissement des inégalités
dans les sociétés, la notion de justice sociale a fait son apparition, avec le souci de
réduire les inégalités sociales et établir ou rétablir une certaine équité. Au regard de
1 CNUCED, TD/378, p75 2 En effet, le développement correspondait alors « au rattrapage d’un retard économique, à une augmentation de la richesse, à un processus d’industrialisation ». Guilhaudis Jean-François, Relations internationales contemporaines, Litec, 2002 ; p 616 3 NU, « résolution 1999/59 », Commission des droits de l’homme, rapport sur la cinquante-cinquième session, 1999, supplément n°3, p 211 4 A sa 13ème session, à Doha (Qatar), en avril 2012, la CNUCED plaide pour un développement équitable et durable. 5 Jocelyne Saint-Arnaud, « Les définitions Aristotéliciennes de la justice : leurs rapports à la notion d’égalité », Philosophiques, VXI, Numéro 1, Avril 1984, p 159 6 L’étude n’abordera pas toutes les définitions. 7 Aristote, Ethique à Eudème (VII, 2)
5
son importance, l’absence de justice8, ou l’injustice9, peut menacer la paix d’une
société10 ou, de manière plus globale, être un frein à son développement.
La CNUCED a pris conscience, très tôt, de l’importance de la justice dans le
processus de développement. Elle rappelle, à sa neuvième session, que le
développement doit reposer « sur un gouvernement participatif, des structures
d’économie de marché, le respect des droits de l’homme, et du droit tout court »11, et
plus loin l’organisation déclare : « Une convergence de vues est également apparue
sur l’importance, pour le développement, de systèmes démocratiques reposant sur
l’adhésion populaire et la responsabilité, et sur l’encouragement que le respect des
droits de l’homme pouvait apporter à la créativité, à l’innovation et à l’initiative, faisant
de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, non
seulement un impératif moral, mais aussi un important facteur de développement. »12
Cette évolution des mentalités doit aussi gagner les pays africains, qui ne
doivent pas prendre en compte uniquement les facteurs économiques pour assurer et
mesurer leur développement, mais ils doivent aussi miser sur les facteurs non
économiques, en l’occurrence une justice effective et efficace, qui serait opposable à
tous (1), et égale pour tous (2). L’enjeu pour ces Etats n’étant pas de mettre en place
un système juridique ou judiciaire qui rend justice, mais de les améliorer et de les
renforcer afin d’obtenir une justice effective et efficace dans le but de favoriser un
développement durable13 et équitable14.
8 Situation d’arbitraire 9 « L’injuste » est celui qui transgresse la loi (droit naturel ou droit positif) 10 « Là où il n’y a pas de justice, il ne peut y avoir de paix » selon Jesse Jackson. 11 Actes de la CNUCED, neuvième session, Midrand, 27 avril-11mai 1996, TD/378/Rev.1, p28. 12 Ibid, op.cit 13 La CNUCED définit le développement durable « comme étant un processus tendant à assurer l’efficacité économique, la durabilité écologique et la justice sociale », Bulletin de la CNUCED, n°15, p 4 ; voir aussi CNUCED, TD/364, p2. Il faut comprendre ici que le développement ne saurait se limiter à la seule croissance économique, mais il doit englober des facteurs politiques, sociaux, culturels, environnementaux. 14 Le développement équitable peut être défini comme un développement qui n’exclut aucune catégorie, couche ou genre de la société, qui favorise l’équité et qui permet de réduire les écarts d’inégalités.
6
1. Une justice opposable à tous
Nul n’est au-dessus de la loi, que ce soit les administrés ou l’administration, les
gouvernés ou les gouvernants. Une justice opposable à tous implique une application
effective de l’Etat de droit (a), et un exercice effectif des droits des justiciables (b).
a) Une application effective de l’Etat de droit
Dans un Etat de droit, le droit (et donc le « jus ») s’impose à l’Etat, c’est un
« Etat dans lequel les différents organes agissent en vertu du droit et ne peuvent agir
qu’ainsi. »15 Autrement le pouvoir est institué par le droit et encadré par le droit ; « le
pouvoir dans l’Etat est limité parce qu’assujetti à des normes juridiques. »16 Ainsi, la
puissance publique étant soumis du droit, non seulement elle ne peut pas agir en
dehors de la loi, mais ses agissements peuvent être contestées et sanctionnés en cas
de violation du droit.
Dans sa résolution A/RES/70/1, l’Assemblée Générale des Nations Unies
rappelle que le développement durable ne peut être favorisé que « par la démocratie,
la bonne gouvernance et l’état de droit. »17 Et dans la même résolution, l’Assemblée
Générale « reconnaît la nécessité d’édifier des sociétés pacifiques, justes et
inclusives, qui offrent à tous un accès à la justice dans des conditions d’égalité et qui
soient fondées sur le respect des droits de l’homme (y compris le droit au
développement), un véritable état de droit et une bonne gouvernance à tous les
niveaux. »18
L’effectivité de l’Etat de droit passe nécessairement par le respect d’un ordre
juridique hiérarchisé, et la sanction de la violation de cette hiérarchie. En effet,
l’existence d’une hiérarchie des normes constitue l’une des plus importantes garanties
de l’État de droit. Dans ce cadre, les compétences des différents organes de l’État sont
précisément définies et les normes qu’ils édictent ne sont valables qu’à condition de
respecter l’ensemble des normes de droit supérieures. Au sommet de cet ensemble
pyramidal figure la Constitution, suivie des engagements internationaux, de la loi, puis
des règlements. À la base de la pyramide figurent les décisions administratives ou les
conventions entre personnes de droit privé.
Le respect de cette hiérarchie permet d’éviter l’arbitraire et de garantir
l’exécution de la volonté démocratique. En effet, l’ordonnancement juridique s’impose
à l’ensemble des personnes juridiques. L’État, pas plus qu’un particulier, ne peut ainsi
méconnaître le principe de légalité : toute norme, toute décision qui ne respecterait
15 Olivier DUHAMEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Editions du Seuil, 2009, p 420 16 Alain MOYRAND, « Réflexions sur l’introduction de l’Etat de droit en Afrique noire Francophone », Revue Internationale de Droit Comparé, 4, 1991, p 855 17 Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », Résolution A/RES/70/1 18 Ibid op.cit
7
pas un principe supérieur serait susceptible d’encourir une sanction juridique. L’État,
qui a compétence pour édicter le droit, se trouve ainsi lui-même soumis aux règles
juridiques, dont la fonction de régulation est ainsi affirmée et légitimée. L’Etat de droit
engendre le respect de la hiérarchie des normes, de la séparation des pouvoirs et des
droits fondamentaux des citoyens. Un citoyen, devant un abus présumé ou réel, pourra
(i) ainsi utiliser les normes juridiques supérieures pour demander une correction ou
une réparation soit devant les juridictions administratives soit devant les juridictions
civiles, ou (ii) s’adresser directement à l’auteur d’une illégalité pour obtenir le
rétablissement de son droit, ou encore à leur supérieur hiérarchique.
Il faut insister sur le fait que la notion d'État de droit est vide s’il n'y a pas de
sanction, si les règles juridiques ne voient pas leur application contrôlée. L’effectivité
de l’Etat de droit est conditionnée par l’existence et le fonctionnement d’un système
pouvant rendre justice aux administrés. En effet, « la justice est donc une institution
centrale dans le fonctionnement de l’Etat de droit. Ce sont les juges qui permettent de
rendre effective la notion d’Etat de droit. »19
Le problème qui se pose n’est pas tant l’existence de l’Etat de droit (tous les
Etats africains ont, à notre connaissance, une constitution, des lois et sont parties à
diverses conventions internationales qui s’appliquent à eux et leurs administrés) que
son effectivité. L’effectivité de l’Etat de droit nécessite avant tout une évolution des
mentalités en Afrique. Ceux qui gouvernent doivent accepter que leur pouvoir ne soit
pas sans limite20 et qu’ils sont soumis aux lois au même titre que les administrés. Et
ces derniers doivent dépasser leur peur du pouvoir et demander justice en cas de
violation de leurs droits. Par ailleurs, l’effectivité de l’Etat de droit exige que les juges
africains puissent rendre justice en toute indépendance.
b) Un exercice effectif des droits des justiciables
L’Etat de droit exige l’accès de toute personne à la justice et l’existence de
juridictions indépendantes, qui garantissent aux justiciables l’exercice effectif de leurs
droits. En effet, aux termes de l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle ».
D’une part, tous les Etats doivent garantir à leurs citoyens l’accès à la justice,
c’est un droit inaliénable consacré par les différents textes internationaux, régionaux
et les différentes déclarations. Ainsi, ce principe est réaffirmé par la Charte africaine
19 Alain MOYRAND, op.cit, p 859 20 « De manière générale, le problème avec beaucoup de régimes politiques africains est que les principes de la constitution ne sont pas respectés. Les ordres constitutionnels sont bafoués ou modifiés sans concertation préalable du peuple. » Modèle Francophone des Nations Unies || 5, 6 et 7 avril 2013, « L’Afrique, les défis du développement »
8
des droits de l’homme et des peuples, dont l’article 7 stipule : « Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a. le droit de saisir les juridictions
nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur
; b. le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par
une juridiction compétente ; c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister
par un défenseur de son choix… » Dans son agenda 2063, la Commission de l’Union
Africaine plaide pour une Afrique où : « La population du continent bénéficiera d'un
accès aux tribunaux et systèmes judiciaires […] Il y aura un accès abordable et rapide
à la justice pour tous. »21
D’autre part, il ne saurait y avoir d’Etat de droit sans garantie constitutionnelle
de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Principe fondamental rappelé encore une fois
par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui parle
expressément du « d. droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction
impartiale », ainsi que la Commission de l’Union Africaine qui exhorte pour des
« tribunaux et systèmes judiciaires indépendants qui offriront et rendront justice sans
crainte ni faveur »22.
Le principe d’indépendance signifie que le pouvoir judiciaire soit séparé de
l’exécutif comme du législatif, en ce sens qu’il dit le droit et applique la loi, sans en
référer à l’un ou à l’autre de ces deux autres organes constitutionnels, ou à aucune
autre instance ou élément extérieur à l’institution judiciaire, ni subir leur influence ou
leur pression lorsqu’il rend la justice à l’occasion des conflits qu’il tranche, ou lorsqu’il
prend des sanctions prévues par la loi pour les délits et les crimes commis. La règle
de droit ainsi que le respect des droits de la personne ne peuvent être garantis que
dans un contexte où la profession juridique et la magistrature sont libres de toute
ingérence.
Les théories philosophiques qui ont posé les fondements doctrinaux de la
séparation des pouvoirs ont mis en évidence le lien consubstantiel entre l’Etat de droit
et l’indépendance d’une justice qui soit à l’égal des autres pouvoirs et agisse en
harmonie avec ceux-ci. Kant, dans la Métaphysique des mœurs notamment, a sans
doute été l’un des premiers à exprimer de manière claire le lien entre l’Etat de droit et
l’existence de trois pouvoirs équilibrés, impliquant une justice indépendante et dotée
d’autorité.
La question de l’indépendance des juges en Afrique est une question
récurrente, qui préoccupe non seulement les administrés africains mais aussi les
investisseurs. Elle est gage de respect de l’Etat de droit, de sécurité, et par conséquent
d’investissements, de croissance et de développement. Pour garantir cette
indépendance des juges africains, la doctrine a proposé certaines pistes de réflexions
qui peuvent, en tenant compte du contexte local de chaque pays, être mise en œuvre.
21 Commission de l’Union Africaine, « Agenda 2063. L’Afrique que nous voulons », p 21, Mai 2014 22 Ibid, op.cit, p 21
9
Les premières concernent le recrutement du juge, le déroulement de sa carrière
et les éventuelles sanctions disciplinaires qu’il encourt, qui doivent être soustraits à
toute ingérence politique, afin d’éviter toute connivence entre magistrat et politique.
Par ailleurs, les secondes réflexions concernent l’inamovibilité des juges. Cette
garantie signifie non seulement qu’un magistrat ne peut être muté ou déplacé sans
son consentement ; mais aussi que pendant toute la durée de son mandat, ou jusqu’au
moment où il atteint l’âge de la retraite, un magistrat ne peut être démis de ses
fonctions, sauf en raison de manquements aux devoirs qui se rattachent à cette
dernière. L’inamovibilité protège donc le magistrat de tout changement non consenti
dans la carrière en dehors des obligations prévues par la loi.
Enfin, il est nécessaire de protéger l’autonomie du juge dans sa prise de
décision qui est menacée ; et plus généralement, son office, c’est-à-dire l’essence
même de sa mission, qui est déstabilisé. En effet, les atteintes à l’autonomie du pouvoir
judiciaire prennent parfois la forme de critiques publiques à l’encontre de l’institution
judiciaire, et plus précisément des critiques à des fins strictement politiques, de façon
non justifiée, à l’égard des décisions des hautes juridictions. Ces critiques remettent
en cause l’autorité et la fonction du juge.
Ainsi, pour que le justiciable puisse exercer ses droits de manière effective, il
est nécessaire de garantir et renforcer l’indépendance de la magistrature qui est
fondamentale en ce qu’elle « …est la pierre angulaire, une condition préalable
nécessaire, de l’impartialité judiciaire. »23
Une société où la justice s’applique à tous, sans exception, et où chaque
individu est garanti dans la revendication et protection de ses droits, est la promesse
d’un développement durable24 et équitable fondé sur une justice qui, en plus d’être
opposable à tous, doit être égale pour tous.
23 Jugement de la Cour Suprême R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114., note 21, 139 24 Selon l’Assemblée Générale des Nations Unies, il est nécessaire de créer « un monde où le développement durable soit favorisé par la démocratie, la bonne gouvernance et l’état de droit. » Résolution A/RES/70/1, op.cit, Par. 35
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2. Une justice égale pour tous
Dans sa résolution A/RES/70/1, l’Assemblée Générale des Nations Unies
rappelle que « l’égalité », « l’égalité des chances », et « l’équité » sont des finalités
mais aussi des fondements d’un développement durable25. Ainsi, les Etats doivent
garantir une justice égale pour tous qui passe par un renforcement de l’égalité de droit
(ou « égalité civique ») (a), et par un renforcement de la justice sociale (b), qui permet
d’atténuer les inégalités de fait.
a. Le renforcement de l’égalité civique
L’égalité civique peut être défini comme l’égalité des citoyens devant l’application qui est faite de la loi par l’institution judiciaire. Cela signifie que tous les justiciables, quelle que soit notamment leur nationalité, doivent être traités de manière identique par les juridictions locales (ivoirienne, malienne togolaise etc…).
Concrètement, l’égalité devant la justice se traduit par la consécration d’un droit au juge naturel : les justiciables se trouvant dans une situation identique doivent être jugés par un même tribunal, selon les mêmes règles de procédure et de fond. Par conséquent, aucun individu ne doit bénéficier de traitements de jugement différenciés ou plus favorables du fait de sa condition ou de son statut. Par ailleurs, le mécanisme de la cassation garantit aux justiciables une interprétation identique de la loi sur l’ensemble du territoire.
Le principe d'égalité devant la justice repose sur des fondements
internationaux, régionaux et nationaux. Au niveau international, la déclaration
universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dispose dans son article 1er
que : « ...tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit... »,
L'article 7 de la même déclaration indique « ... tous sont égaux devant la loi et ont droit,
sans distinction, à une égale protection de la loi ... ». Le pacte international relatif aux
droits civils et politiques du 16 décembre 1966 dispose dans son article 26 que « toutes
les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi... ,à cet égard, la loi doit
interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale,
efficace et effective contre toute discrimination... »
Sur le plan régional, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
adopté le 28 juin 1981 à Nairobi par la conférence des chefs d'Etats et de
gouvernements des pays membre de l'OUA, dispose que « toutes les personnes ont
le droit à une protection de la loi... » La Convention Européenne des Droits de l'Homme
(CEDH) dispose, dans son article 14 que « la jouissance des droits et libertés reconnus
dans la convention doit être assurée sans distinction aucune... », et l’article 6-1 de la
CEDH admet que tous les justiciables ont un droit égal à être jugés naturellement par
les mêmes juridictions dans les mêmes formes. L'article 21 de la convention
américaine des droits de l'homme affirme que « toutes les personnes sont égales
25 Résolution A/RES/70/1, op.cit Par. 5
11
devant la loi. Par conséquent toutes ont droit à une protection égale de la loi, sans
discrimination d'aucune sorte... »
Il ne faut pas ignorer le fait que le principe d’égalité civique fait l’objet de nuances dans tous les pays. En effet, la multiplication des juridictions d’exception spécialisées favorise indirectement un traitement différencié entre les justiciables. De même, l’existence de deux ordres juridictionnels conduit l’administration à ne pas être traitée comme les autres justiciables : les modalités d’exercice des voies de recours, ou la mise en œuvre à son encontre de l’exécution forcée lui sont par exemple plus favorables qu’aux particuliers. Enfin, certaines personnes du fait de leur statut, en l’occurrence les diplomates et/ou fonctionnaires internationaux, bénéficient d’une certaine immunité qui leur permet d'échapper à toute sanction judiciaire, sous réserve que ces comportements aient lieu dans l'exercice des fonctions diplomatiques26.
Néanmoins, cette nuance ne remet pas en cause le principe général d’égalité
qui veut que « toute personne à une égale vocation à être jugé par les mêmes
juridictions et selon les mêmes règles de procédure, sans la moindre discrimination ».
Ainsi, les commerçants saisissent le même tribunal de commerce, les personnes
publiques saisissent le même juge administratif etc… Tous les justiciables, y compris
les étrangers (investisseurs ou non), se trouvant dans la même situation doivent donc
être jugé par les mêmes tribunaux, et selon les mêmes règles de procédure et de fond.
Renforcer cette égalité civique est nécessaire en Afrique afin d’éviter et/ou lutter
contre une justice à deux vitesses qui ne va pas dans le sens d’un développement
durable et équitable. C’est aussi la position de l’Assemblée Générale des Nations qui
rappelle qu’il ne saurait y avoir de développement durable sans un « accès à la justice
dans des conditions d’égalité. »27
b. Le renforcement de la justice sociale
Si les hommes ont instauré une égalité de droit pour garantir une justice
meilleure et efficace, il existe une inégalité de fait qui les sépare toujours. Lorsque
cette inégalité de fait est exacerbée, elle peut impacter négativement le
développement des Etats. C’est ainsi que le principe de justice sociale a été développé
afin de réparer, ou en tout cas atténuer, l’inégalité de fait entre les hommes.
La justice sociale est dite commutative quand elle est fondée sur l'idée que la
pure réciprocité doit exister entre les membres et la société (chacun reçoit en
contrepartie mesurée d'un effort fourni). Elle sera, en revanche, qualifiée de distributive
si elle vise à donner à chacun la part qui lui revient pour vivre décemment, en se
réservant de préciser quels critères ou catégories seront utilisés pour élaborer cette
distribution (économique, sociale, culturelle). Les actions ayant pour objectif de rétablir
26 L’immunité n’est donc pas absolue. Ainsi, elle ne s’applique pas pour les actes commis dans le cadre de la sphère privé (en dehors de l’exercice des fonctions du diplomate ou fonctionnaire international). Par ailleurs, elle peut être levée en cas d’infractions graves commises dans l’exercice de leur fonction. 27 Op.cit, Par. 35
12
une justice sociale visent à élaborer un meilleur système de répartitions, où chaque
individu a et conserve les mêmes chances de réussite tout au long des situations de
sa vie d'individu. Ainsi, on parle parfois d’« égalité des chances ». Les corrections
nécessaires peuvent être sociales, financières ou culturelles.
La justice sociale prétend aboutir à une répartition des biens "socialement juste"
dans une société. Elle cherche à combattre les inégalités en instaurant une égalité de
résultats. Selon cette conception de la justice, les ressources devraient être distribuées
de façon à ce que tout le monde possède la même quantité ; elle implique donc une
solidarité collective entre les personnes d'une société donnée.
Cette notion de justice sociale a été développé par John Rawls28 selon lequel
« la justice est la vertu première des institutions sociales ». Ainsi, John Rawls explique
qu'une société est juste si elle respecte trois principes, dans l'ordre : 1) garantie des
libertés de base égales pour tous ; 2) égalité des chances ; 3) maintien des seules
inégalités qui profitent aux plus défavorisés (ce principe justifie les aides accordées
aux plus pauvres). Pour Rawls une société juste est donc une société qui accorde à
chaque individu les mêmes libertés et les mêmes droits d’accéder aux différentes
positions sociales et qui ensuite, distribue les autres biens valorisés de façon à
maximiser la situation des plus défavorisés. Cette conception de la justice sociale
permet de comprendre les politiques de discrimination positive qui consiste donc en
un traitement différencié et inégalitaire au profit de certains groupes sociaux afin de
leur donner les mêmes chances d'accéder aux différentes positions sociales.
Malgré les nombreuses critiques29, la thèse de Rawls met en lumière le
problème des démocraties libérales qui ont privilégié la liberté parfois au détriment de
l’égalité et de l’équité. La thèse de Rawls revient à poser en termes de justice sociale
le problème de l'efficacité des inégalités. Il se place du point de vue des plus démunis
pour soutenir que la société juste est celle qui, dans le respect de l'égale liberté de
tous (exigence que vise son premier principe de justice), leur est le plus favorable.
Quel que soit les théories et les positions des uns et des autres, la justice sociale
est un problème réel auquel des mesures concrètes ont été prises par de nombreux
pays pour donner corps à cette justice sociale. Ces mesures sont :
• d’ordre social : c’est le cas des pays qui ont adopté un système de protection
sociale, à savoir un ensemble d’organismes et de mécanismes de solidarité
permettant aux individus de faire face aux « risques sociaux» (chômage,
maladie, vieillesse, maternité). Ce système implique une solidarité collective qui
permet la protection des plus vulnérables.
• d’ordre fiscal : c’est le cas des pays qui ont adopté une fiscalité progressive sur
le revenu pour diminuer les inégalités. Plus le revenu est élevé, plus la tranche
28 Rawls John,Théorie de la justice, 1971 29 Notamment de Friedrich Hayek et Robert Nozick
13
d’impôt est importante ; plus le revenu est faible, plus la tranche d’impôt est
faible voire non imposable. Par ailleurs, par les impôts ou les taxes locales, et
visent à réduire les inégalités de situation. Les ménages qui ont des revenus
faibles contribuent peu ou pas au financement de ces services financés par
l’impôt, mais ils en bénéficient dans des proportions aussi importantes que les
ménages qui paient des impôts. Ces services publics visent à réduire les
inégalités de situation. C’est le cas de l’éducation, des équipements publics
gratuits (ex squares, aires de jeux, médiathèques, piscine...) des postes,
commissariats, etc.
• d’ordre politique : c’est le cas des pays qui ont adopté des mesures de
discrimination positive, telles que les lois parité hommes/femmes, ou les
mesures en faveur de l’égalité des chances dans l’emploi et dans
l’enseignement.
La notion de justice sociale est de plus en plus affirmée au niveau international
et régional, et acceptée comme élément nécessaire d’un développement durable et
équitable. L’Assemblée Générale des Nations Unies30 et la Commission de l’Union
Africaine31 expriment chacun la nécessité de favoriser « l’égalité des sexes »,
« l’égalité des chances », « combatte et réduire les inégalités ». Par ailleurs, à
l'occasion de la journée mondiale de la justice sociale, le 18 février 2011, l’Organisation
des Nations Unies rappelle que la justice sociale est le fondement de la prospérité
mondiale. Enfin, la CNUCED rappelle à plusieurs repirses que :
« le creusement des écarts de revenu est aggravé par des considérations de
parité, des problèmes ethniques, des problématiques régionales et autres sources de
discrimination et d’inégalité, qui remettent directement en cause la perspective d’un
développement équitable et durable »32 ;
« Réduire les inégalités, y compris entre les hommes et les femmes et d’une
région à une autre au niveau national, peut contribuer à un processus de
développement plus harmonieux et plus prévisible. »33
La justice sociale reste un chantier avec de nombreuses opportunités et un
levier considérable pour le développement durable et équitable des Etats africains. En
effet, les mesures de réalisation d’une telle justice sociale sont nombreuses, elles sont
de différente nature, et les Etats peuvent les adapter en fonction des besoins et des
objectifs recherchés.
30 A/RES/70/1, op.cit 31 « AGENDA 2063 L’Afrique que nous voulons », op.cit 32 CNUCED, TD(XIII)/PC/1/Rev.1, p3 Ibid, p5 33 Ibid
14
CONCLUSION
Il ne peut y avoir de développement durable et équitable sans une justice efficace et
effective. Les Etats africains doivent faire de la justice une condition de leur
développement, en mettant en place le contexte et les éléments nécessaires pour
réaliser cette justice à savoir :
1. un Etat de droit effectif dans lequel la justice s’applique à tous y compris aux
gouvernants qui sont soumis à la sanction de la loi en cas de violations des
droits administrés ;
2. un exercice effectifs des droits des justifiables, en leur facilitant l’accès à des
tribunaux indépendants ;
3. un renforcement de l’égalité entre les citoyens devant la loi, et ce afin de lutter
contre une société à deux vitesses ;
4. un renforcement de l’équité entre les citoyens afin de limiter, et lutter contre,
des inégalités trop grandissantes.
Aussi, l’éducation et la sensibilisation des populations sont des éléments déterminants
dans l’atteinte de cet objectif. En effet, les citoyens africains doivent connaître leurs
droits et comment les utiliser ou revendiquer34 afin que l’effectivité de la justice ne soit
pas vain mot. En même temps, les sociétés africaines évoluent profondément et
rapidement, et il est à parier que « l’accélération de l’Histoire »35 contribuera à
l’avènement, dans ces sociétés, d’une justice plus forte, effective et efficace au service
d’un développement durable et équitable.
34 De nombreux facteurs empêchent ou freinent les gens de faire usage de leurs droits : l’ignorance, les tabous, la peur etc. 35 Colard Daniel, La Société internationale après la Guerre froide, Armand Colin, 1996
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RECOMMANDATIONS
Garantir l’application et le respect de l’Etat de droit en mettant en place ou en renforçant le système juridique et judiciaire pouvant
rendre justice aux administrés.
Garantir l’exercice des droits des justiciables en facilitant l’accès à
des tribunaux indépendants.
Renforcer l’égalité entre les citoyens devant la loi, afin de lutter
contre une société à deux vitesses, en luttant contre toute forme de
discrimination.
Renforcer l’équité entre les citoyens, afin de limiter et lutter contre
des inégalités trop grandissantes, en favorisant les mesures de
justice sociale.
Renforcer/améliorer l’éducation et l’information des
citoyens/administrés afin qu’ils connaissent mieux leurs droits,
comment les exercer et auprès de qui les exercer.
Renforcer/améliorer la formation initiale et continue des juges.
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SOURCES
- Aristote, Ethique à Eudème
- COLARD Daniel, La Société Internationale après la Guerre froide, Armand Colin, 1996
- Commission de l’Union Africaine, « Agenda 2063. L’Afrique que nous voulons », mai 2014
- CNUCED, TD/364
- CNUCED, TD/378
- CNUCED, TD/378/Rev.1
- CNUCED, TD (XIII)/PC/1/Rev.1
- DUHAMEL Olivier, Droit constitutionnel et institutions politiques, Editions du Seuil, 2009
- GHUILHAUDIS Jean-François, Relations internationales contemporaines, Litec, 2002
- Modèle Francophone des Nations Unies, « L’Afrique, les défis du développement »,
5,6 et 7 avril 2013
- MOYRAND Alain, « Réflexions sur l’introduction de l’Etat de droit en Afrique noire Francophone », Revue Internationale de Droit Comparé, 4, 1991
- NU, « Résolution 1999/59 », Commission des droits de l’homme, rapport sur la cinquantième session, 1999supplément n°3
- NU, « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », Résolution A/RES/70/1
- RAWLS John, Théorie de la justice, 1971
- R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S 114
- SAINT-ARNAUD Jocelyne, « Les définitions Aristotéliciennes de la justice : leurs rapports à la notion d’égalité », Philosophiques, VXI, Numéro 1, Avril 1984