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  • CODE DE DONTOLOGIE MDICALE

    DITION NOVEMBRE 2012

  • code de dontologie mdicale

    dition novembre 2012

  • AVERTISSEMENT AU LECTEUR

    Les principes noncs dans chaque article du Code de Dontologie font lobjet de commentaires adopts par le Conseil National delOrdre des Mdecins.Ces commentaires ont pour objet dexpliciter linterprtation que le Conseil National

    donne de la lecture de chaque article. Ces commentaires de doctrine ne constituent pas une rgle juridique. Cette rgle ne dpend que de lapprciation des juges

    disciplinaires sous le contrle de lgalit exerc par le Conseil dEtat.

    En raison des volutions de lexercice mdical, les commentaires seront actualiss et disponibles sur le site Internet du CNOM.

    Les modifications du Code de Dontologie mdicale introduites par le Dcret N2012-694 du 7 mai 2012 apparaissent en bleu italique dans le corps du texte.

  • SOMMairEarticle 1 - Champ dapplication du code

    i DEvOirS gNraux DES MDECiNS

    article 2 - respect de la vie et de la dignit de la personnearticle 3 - Principes de moralit et de probitarticle 4 - Secret professionnelarticle 5 - indpendance professionnellearticle 6 - Libre choixarticle 7 - Non discriminationarticle 8 - Libert de prescriptionarticle 9 - assistance personne en dangerarticle 10 - Personne prive de libertarticle 11 - Dveloppement professionnel continu article 12 - Concours apport la protection de la santarticle 13 - information du public article 14 - information sur des procds nouveauxarticle 15 - recherches impliquant la personne humaine article 16 - Collecte de sang et prlvements dorganesarticle 17 - assistance mdicale la procrationarticle 18 - interruption volontaire de grossesse article 19 - interdiction de la publicitarticle 20 - usage du nom et de la qualit de mdecinarticle 21 - Dlivrance de mdicamentsarticle 22 - Dichotomiearticle 23 - Compragearticle 24 - avantages injustifisarticle 25 - Locaux commerciauxarticle 26 - Cumul dactivitsarticle 27 - Mandat lectifarticle 28 - Certificat de complaisancearticle 29 - Fraude et abus de cotationsarticle 30 - Complicit dexercice illgalarticle 31 - Dconsidration de la profession

    ii DEvOirS ENvErS LES PatiENtS

    article 32 - Qualit des soinsarticle 33 - Diagnosticarticle 34 - Prescriptionarticle 35 - information du patient article 36 - Consentement du patient article 37 - Soulagement des souffrances - Limitation ou arrt des traitements

  • article 38 - Soins aux mourants accompagnementarticle 39 - Charlatanismearticle 40 - risque injustifiarticle 41 - Mutilationarticle 42 - Soins aux mineurs, aux majeurs protgsarticle 43 - Protection de lenfancearticle 44 - Svices article 45 - Dossier professionnel ou fiche dobservation, tenu par le mdecin article 46 - Communication du dossier tenu par le mdecin article 47 - Continuit des soinsarticle 48 - Continuit des soins en cas de danger publicarticle 49 - Hygine et prophylaxiearticle 50 - Secret partag avec les mdecins conseils des organismes dassurance maladiearticle 51 - immixtion dans les affaires de famillesarticle 52 - interdiction de recevoir des dons et legsarticle 53 - Honoraires article 54 - Note dhonoraires article 55 - interdiction du forfait

    iii raPPOrt DES MDECiNS ENtrE Eux Et avEC LES MEMbrES DES autrES PrOFESSiONS DE SaNt

    article 56 - Confraternitarticle 57 - Dtournement de clientlearticle 58 - Consultation occasionnelle dun autre mdecin article 59 - Consultation en urgence article 60 - appel un consultant ou spcialistearticle 61 - Divergence entre consultant et mdecin traitantarticle 62 - Fin du rle consultantarticle 63 - information entre mdecins traitants en cas dhospitalisation

    du patientarticle 64 - Exercice collgial article 65 - remplacements : conditionsarticle 66 - Cessation dactivits lissue de remplacementarticle 67 - abaissement des honoraires dans un but de concurrencearticle 68 - rapport avec les autres professionnels de santarticle 68-1 - Compagnonnage

  • iv DE LExErCiCE DE La PrOFESSiON

    1) Rgles communes tous les modes dexercice

    article 69 - Caractre personnel de lexercicearticle 70 - Omnivalence du diplme et limitesarticle 71 - installation convenablearticle 72 - respect du secret par les collaborateurs du mdecinarticle 73 - Conservation et protection des documents mdicauxarticle 74 - interdiction de la mdecine forainearticle 75 - interdiction dexercer sous un pseudonymearticle 76 - Dlivrance des certificatsarticle 77 - Permanence des soins : obligationsarticle 78 - Permanence des soins : modalitsarticle 79 - Libell des ordonnancesarticle 80 - Libell des annuairesarticle 81 - Libell des plaquesarticle 82 - Libell des annonces dans la pressearticle 83 - rdaction dun contratarticle 84 - Exercice dans une administration

    2) Exercice en clientle prive

    article 85 - Exercice sur plusieurs sitesarticle 86 - installation aprs remplacementarticle 87 - Mdecin collaborateur libral ou salariarticle 88 - assistanatarticle 89 - grance de cabinetarticle 90 - installation dans le mme immeublearticle 91 - Contrat dassociationarticle 92 - abrog report lart. 83 iiarticle 93 - Exercice en commun article 94 - Partage des honoraires au sein dun groupe

    3) Exercice salari de la mdecine

    article 95 - respect des obligations dontologiquesarticle 96 - Conservation des dossiers mdicauxarticle 97 - interdiction des mesures incompatibles avec lindpendance des mdecins salarisarticle 98 - abus de fonctionarticle 99 - interdiction de donner des soins en mdecine de prvention

  • 14) Exercice de la mdecine de contrle

    article 100 - Non cumul des rles de contrle, de prvention, de soinsarticle 101 - Dsistement article 102 - information de la personne examinearticle 103 - Non immixtion dans le traitementarticle 104 - Secret et mdecine de contrle

    5) Exercice de la mdecine dexpertise

    article 105 - Non cumul des rles dexpert et de mdecin traitantarticle 106 - rcusationarticle 107 - information de la personne examinearticle 108 - rdaction du rapport et secret

    v DiSPOSitiONS DivErSES

    article 109 - Engagement du mdecin de respecter le code de dontologiearticle 110 - Fausse dclarationarticle 111 - Modification dexercicearticle 112 - Motivation des dcisions, recours

  • 1code de dontologie medicaledition novembre 2012

    CODE DE DONtOLOgiEMDiCaLE Figurant dans le Code de la Sant Publiquesous les numros r.4127-1 r.4127-112 ARtIClE 1ER (artiCLE r.4127-1 Du CSP)

    Les dispositions du prsent code simposent aux mdecins inscrits au tableau de lOrdre, tout mdecin excutant un acte professionnel dans les conditions prvues larticle L. 4112-7 du code de la sant publique ou par une convention internationale, ainsi quaux tudiants en mdecine effectuant un remplacement ou assistant un mdecin dans le cas prvu larticle 88 du prsent code.

    Conformment larticle L.4122-1 du code de la sant publique, lOrdre des mdecins est charg de veiller au respect de ces dispositions.

    Les infractions ces dispositions relvent de la juridiction disciplinaire de lOrdre.

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    tItRE I DEvOirS gNraux DES MDECiNS

    ARtIClE 2 (artiCLE r.4127-2 Du CSP)Le mdecin, au service de lindividu et de la sant publique, exerce sa

    mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignit. Le respect d la personne ne cesse pas de simposer aprs la mort.

    ARtIClE 3 (artiCLE r.4127-3 Du CSP)Le mdecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de

    moralit, de probit et de dvouement indispensables lexercice de la mdecine .

    ARtIClE 4 (artiCLE r.4127-4 Du CSP)Le secret professionnel, institu dans lintrt des patients, simpose

    tout mdecin dans les conditions tablies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu la connaissance du mdecin dans

    lexercice de sa profession, cest--dire non seulement ce qui lui a t confi, mais aussi ce quil a vu, entendu ou compris.

    ARtIClE 5 (artiCLE r.4127-5 Du CSP)Le mdecin ne peut aliner son indpendance professionnelle sous quelque

    forme que ce soit.

    ARtIClE 6 (artiCLE r.4127-6 Du CSP)Le mdecin doit respecter le droit que possde toute personne de choi-

    sir librement son mdecin. il doit lui faciliter lexercice de ce droit.

    ARtIClE 7 (artiCLE r.4127-7 Du CSP)Le mdecin doit couter, examiner, conseiller ou soigner avec la mme

    conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs murs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance une ethnie, une nation ou une religion dtermine, leur handicap ou leur tat de sant, leur rputation ou les sentiments quil peut prouver leur gard.

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    il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. il ne doit jamais se dpartir dune attitude correcte et attentive envers la

    personne examine.

    ARtIClE 8 (artiCLE r.4127-8 Du CSP)Dans les limites fixes par la loi et compte tenu des donnes acquises de

    la science, le mdecin est libre de ses prescriptions qui seront celles quil estime les plus appropries en la circonstance.

    il doit, sans ngliger son devoir dassistance morale, limiter ses prescrip-tions et ses actes ce qui est ncessaire la qualit, la scurit et lef-ficacit des soins.

    il doit tenir compte des avantages, des inconvnients et des consquences des diffrentes investigations et thrapeutiques possibles.

    ARtIClE 9 (artiCLE r.4127-9 Du CSP)tout mdecin qui se trouve en prsence dun malade ou dun bless en

    pril ou, inform quun malade ou un bless est en pril, doit lui porter assistance ou sassurer quil reoit les soins ncessaires .

    ARtIClE 10 (artiCLE r.4127-10 Du CSP)un mdecin amen examiner une personne prive de libert ou lui

    donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule prsence, favoriser ou cautionner une atteinte lintgrit physique ou mentale de cette personne ou sa dignit.

    Sil constate que cette personne a subi des svices ou des mauvais trai-tements, il doit, sous rserve de laccord de lintress, en informer lauto-rit judiciaire.

    toutefois, sil sagit des personnes mentionnes au deuxime alina de larticle 44, laccord des intresss nest pas ncessaire.

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    ARtIClE 11 (artiCLE r.4127-11 Du CSP)Tout mdecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le

    respect de son obligation de dveloppement professionnel continu.

    ARtIClE 12 (artiCLE r.4127-12 Du CSP)Le mdecin doit apporter son concours laction entreprise par les

    autorits comptentes en vue de la protection de la sant et de lducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire.

    La collecte, lenregistrement, le traitement et la transmission dinforma-tions nominatives ou indirectement nominatives sont autoriss dans les conditions prvues par la loi.

    ARtIClE 13 (artiCLE r.4127-13 Du CSP)Lorsque le mdecin participe une action dinformation du public de

    caractre ducatif et sanitaire, quel quen soit le moyen de diffusion, il doit ne faire tat que de donnes confirmes, faire preuve de prudence et avoir le souci des rpercussions de ses propos auprs du public. il doit se garder cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes o il exerce ou auxquels il prte son concours, soit en faveur dune cause qui ne soit pas dintrt gnral.

    ARtIClE 14 (artiCLE r.4127-14 Du CSP)Les mdecins ne doivent pas divulguer dans les milieux mdicaux un pro-

    cd nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment prouv sans accompagner leur communication des rserves qui simposent. ils ne doi-vent pas faire une telle divulgation dans le public non mdical.

    ARtIClE 15 (artiCLE r.4127-15 Du CSP)Le mdecin ne peut participer des recherches biomdicales sur les

    personnes que dans les conditions prvues par la loi ; il doit sassurer de la rgularit et de la pertinence de ces recherches ainsi que de lobjectivit de leurs conclusions.

    Le mdecin traitant qui participe une recherche biomdicale en tant quinvestigateur doit veiller ce que la ralisation de ltude naltre ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuit des soins.

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    ARtIClE 16 (artiCLE r.4127-16 Du CSP)La collecte de sang ainsi que les prlvements dorganes, de tissus, de

    cellules ou dautres produits du corps humain sur la personne vivante ou dcde ne peuvent tre pratiqus que dans les cas et les conditions dfi-nis par la loi.

    ARtIClE 17 (artiCLE r.4127-17 Du CSP)Le mdecin ne peut pratiquer un acte dassistance mdicale la pro-

    cration que dans les cas et les conditions prvus par la loi.

    ARtIClE 18 (artiCLE r.4127-18 Du CSP)un mdecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse

    que dans les cas et les conditions prvus par la loi ; il est toujours libre de sy refuser et doit en informer lintresse dans les conditions et dlais prvus par la loi.

    ARtIClE 19 (artiCLE r.4127-19 Du CSP)La mdecine ne doit pas tre pratique comme un commerce.Sont interdits tous procds directs ou indirects de publicit et notam-

    ment tout amnagement ou signalisation donnant aux locaux une appa-rence commerciale.

    ARtIClE 20 (artiCLE r.4127-20 Du CSP)Le mdecin doit veiller lusage qui est fait de son nom, de sa qualit ou de

    ses dclarations.il ne doit pas tolrer que les organismes, publics ou privs, o il exerce

    ou auxquels il prte son concours utilisent des fins publicitaires son nom ou son activit professionnelle.

    ARtIClE 21 (artiCLE r.4127-21 Du CSP)il est interdit aux mdecins, sauf drogations accordes dans les condi-

    tions prvues par la loi, de distribuer des fins lucratives des remdes, appareils ou produits prsents comme ayant un intrt pour la sant.

    il leur est interdit de dlivrer des mdicaments non autoriss.

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    ARtIClE 22 (artiCLE r.4127-22 Du CSP)tout partage dhonoraires entre mdecins est interdit sous quelque

    forme que ce soit, hormis les cas prvus larticle 94. Lacceptation, la sollicitation ou loffre dun partage dhonoraires, mme

    non suivies deffet, sont interdites.

    ARtIClE 23 (artiCLE r.4127-23 Du CSP)tout comprage entre mdecins, entre mdecins et pharmaciens, auxi-

    liaires mdicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.

    ARtIClE 24 (artiCLE r.4127-24 Du CSP)Sont interdits au mdecin :- tout acte de nature procurer au patient un avantage matriel injusti-

    fi ou illicite ;- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission quelque

    personne que ce soit ;- la sollicitation ou lacceptation dun avantage en nature ou en espces,

    sous quelque forme que ce soit, dune faon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte mdical quelconque.

    ARtIClE 25 (artiCLE r.4127-25 Du CSP)il est interdit aux mdecins de dispenser des consultations, prescrip-

    tions ou avis mdicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu o sont mis en vente des mdicaments, produits ou appareils quils prescrivent ou quils utilisent.

    ARtIClE 26 (artiCLE r.4127-26 Du CSP)un mdecin ne peut exercer une autre activit que si un tel cumul est

    compatible avec lindpendance et la dignit professionnelles et nest pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils mdicaux.

    ARtIClE 27 (artiCLE r.4127-27 Du CSP)il est interdit un mdecin qui remplit un mandat lectif ou une fonc-

    tion administrative den user pour accrotre sa clientle.

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    ARtIClE 28 (article r.4127-28 du cSP)La dlivrance dun rapport tendancieux ou dun certificat de complai-

    sance est interdite.

    ARtIClE 29 (artiCLE r.4127-29 Du CSP)toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires per-

    us et des actes effectus sont interdits.

    ARtIClE 30 (artiCLE r.4127-30 Du CSP)Est interdite toute facilit accorde quiconque se livre lexercice illgal

    de la mdecine.

    ARtIClE 31 (artiCLE r.4127-31 Du CSP)tout mdecin doit sabstenir, mme en dehors de lexercice de sa profes-

    sion, de tout acte de nature dconsidrer celle-ci.

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    titre II DEvOirS ENvErS LES PatiENtS

    ARtIClE 32 (artiCLE r.4127-32 Du CSP)Ds lors quil a accept de rpondre une demande, le mdecin sen-

    gage assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dvous et fonds sur les donnes acquises de la science, en faisant appel, sil y a lieu, laide de tiers comptents.

    ARtIClE 33 (artiCLE r.4127-33 Du CSP)Le mdecin doit toujours laborer son diagnostic avec le plus grand

    soin, en y consacrant le temps ncessaire, en saidant dans toute la mesure du possible des mthodes scientifiques les mieux adaptes et, sil y a lieu, de concours appropris.

    ARtIClE 34 (artiCLE r.4127-34 Du CSP)Le mdecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clart indispen-

    sable, veiller leur comprhension par le patient et son entourage et sef-forcer den obtenir la bonne excution.

    ARtIClE 35 (artiCLE r.4127-35 Du CSP)Le mdecin doit la personne quil examine, quil soigne ou quil

    conseille une information loyale, claire et approprie sur son tat, les investigations et les soins quil lui propose. tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalit du patient dans ses explications et veille leur comprhension.

    Toutefois, lorsquune personne demande tre tenue dans lignorance dun diagnostic ou dun pronostic, sa volont doit tre respecte, sauf si des tiers sont exposs un risque de contamination.

    un pronostic fatal ne doit tre rvl quavec circonspection, mais les proches doivent en tre prvenus, sauf exception ou si le malade a prala-blement interdit cette rvlation ou dsign les tiers auxquels elle doit tre faite.

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    ARtIClE 36 (artiCLE r.4127-36 Du CSP)Le consentement de la personne examine ou soigne doit tre recher-

    ch dans tous les cas.Lorsque le malade, en tat dexprimer sa volont, refuse les investigations

    ou le traitement proposs, le mdecin doit respecter ce refus aprs avoir inform le malade de ses consquences.

    Si le malade est hors dtat dexprimer sa volont, le mdecin ne peut intervenir sans que ses proches aient t prvenus et informs, sauf urgence ou impossibilit.

    Les obligations du mdecin lgard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protg sont dfinies larticle 42.

    ARtIClE 37 (artiCLE r.4127-37 Du CSP) I. - En toutes circonstances, le mdecin doit sefforcer de soulager les

    souffrances du malade par des moyens appropris son tat et lassister moralement. il doit sabstenir de toute obstination draisonnable dans les investigations ou la thrapeutique et peut renoncer entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionns ou qui nont dautre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.

    II. - Dans les cas prvus au cinquime alina de larticle L. 1111- 4 et au premier alina de larticle L. 1111-13, la dcision de limiter ou darrter les traitements dispenss ne peut tre prise sans quait t pralablement mise en oeuvre une procdure collgiale. Le mdecin peut engager la pro-cdure collgiale de sa propre initiative. il est tenu de le faire au vu des directives anticipes du patient prsentes par lun des dtenteurs de celles-ci mentionns larticle r. 1111-19 ou la demande de la personne de confiance, de la famille ou, dfaut, de lun des proches. Les dtenteurs des directives anticipes du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas chant, lun des proches sont informs, ds quelle a t prise, de la dcision de mettre en oeuvre la procdure collgiale.

    La dcision de limitation ou darrt de traitement est prise par le mdecin en charge du patient, aprs concertation avec lquipe de soins si elle existe et sur lavis motiv dau moins un mdecin, appel en qualit de consultant. il ne doit exister aucun lien de nature hirarchique entre le mdecin en charge du patient et le consultant. Lavis motiv dun deuxime consultant est demand par ces mdecins si lun deux lestime utile.

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    La dcision de limitation ou darrt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antrieurement exprims, en particulier dans des directives anticipes, sil en a rdig, lavis de la personne de confiance quil aurait dsigne ainsi que celui de la famille ou, dfaut, celui dun de ses proches.

    Lorsque la dcision de limitation ou darrt de traitement concerne un mineur ou un majeur protg, le mdecin recueille en outre, selon les cas, lavis des titulaires de lautorit parentale ou du tuteur, hormis les situations o lurgence rend impossible cette consultation.

    La dcision de limitation ou darrt de traitement est motive. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de lquipe de soins ainsi que les motifs de la dcision sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a t dsigne, la famille ou, dfaut, lun des proches du patient sont informs de la nature et des motifs de la dcision de limitation ou darrt de traitement.

    III. - Lorsquune limitation ou un arrt de traitement a t dcid en application de larticle L. 1110 -5 et des articles L. 1111- 4 ou L. 1111-13, dans les conditions prvues aux i et ii du prsent article, le mdecin, mme si la souffrance du patient ne peut pas tre value du fait de son tat cr-bral, met en oeuvre les traitements, notamment antalgiques et sdatifs, permettant daccompagner la personne selon les principes et dans les conditions noncs larticle 38. il veille galement ce que lentourage du patient soit inform de la situation et reoive le soutien ncessaire.

    ARtIClE 38 (artiCLE r.4127-38 Du CSP)Le mdecin doit accompagner le mourant jusqu ses derniers moments,

    assurer par des soins et mesures appropris la qualit dune vie qui prend fin, sauvegarder la dignit du malade et rconforter son entourage.

    il na pas le droit de provoquer dlibrment la mort.

    ARtIClE 39 (artiCLE r.4127-39 Du CSP)Les mdecins ne peuvent proposer aux malades ou leur entourage

    comme salutaire ou sans danger un remde ou un procd illusoire ou insuffisamment prouv.

    toute pratique de charlatanisme est interdite.

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    ARtIClE 40 (artiCLE r.4127-40 Du CSP)Le mdecin doit sinterdire, dans les investigations et interventions quil

    pratique comme dans les thrapeutiques quil prescrit, de faire courir au patient un risque injustifi.

    ARtIClE 41 (artiCLE r.4127-41 Du CSP)aucune intervention mutilante ne peut tre pratique sans motif

    mdical trs srieux et, sauf urgence ou impossibilit, sans information de lintress et sans son consentement.

    ARtIClE 42 (artiCLE r.4127-42 Du CSP)Sous rserve des dispositions de larticle L. 1111 - 5, un mdecin appel

    donner des soins un mineur ou un majeur protg doit sefforcer de prvenir ses parents ou son reprsentant lgal et dobtenir leur consente-ment. En cas durgence, mme si ceux-ci ne peuvent tre joints, le mdecin doit donner les soins ncessaires.

    Si lavis de lintress peut tre recueilli, le mdecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.

    ARtIClE 43 (artiCLE r.4127-43 Du CSP)Le mdecin doit tre le dfenseur de lenfant lorsquil estime que lint-

    rt de sa sant est mal compris ou mal prserv par son entourage.

    ARtIClE 44 (artiCLE r.4127-44 Du CSP)Lorsquun mdecin discerne quune personne auprs de laquelle il est

    appel est victime de svices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adquats pour la protger en faisant preuve de pru-dence et de circonspection.

    Lorsquil sagit dun mineur ou dune personne qui nest pas en mesure de se protger en raison de son ge ou de son tat physique ou psychique, il alerte les autorits judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulires quil apprcie en conscience.

    ARtIClE 45 (artiCLE r.4127-45 Du CSP)I. Indpendamment du dossier mdical prvu par la loi, le mdecin

    tient pour chaque patient une fiche dobservation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les lments actualiss, nces-saires aux dcisions diagnostiques et thrapeutiques.

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    Les notes personnelles du mdecin ne sont ni transmissibles ni acces-sibles au patient et aux tiers.

    Dans tous les cas, ces documents sont conservs sous la responsabilit du mdecin.

    II. A la demande du patient ou avec son consentement, le mdecin transmet aux mdecins qui participent la prise en charge ou ceux quil entend consulter les informations et documents utiles la continuit des soins.

    Il en va de mme lorsque le patient porte son choix sur un autre mdecin traitant.

    ARtIClE 46 (artiCLE r.4127-46 Du CSP)Lorsquun patient demande avoir accs son dossier mdical par lin-

    termdiaire dun mdecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intrts du patient et se rcuse en cas de conflit dintrts.

    ARtIClE 47 (artiCLE r.4127-47 Du CSP)Quelles que soient les circonstances, la continuit des soins aux malades

    doit tre assure.Hors le cas durgence et celui o il manquerait ses devoirs dhumanit,

    un mdecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons profession-nelles ou personnelles.

    Sil se dgage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et trans-mettre au mdecin dsign par celui-ci les informations utiles la pour-suite des soins.

    ARtIClE 48 (artiCLE r.4127-48 Du CSP)Le mdecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger

    public, sauf sur ordre formel donn par une autorit qualifie, conform-ment la loi.

    ARtIClE 49 (artiCLE r.4127-49 Du CSP)Le mdecin appel donner ses soins dans une famille ou une collecti-

    vit doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des rgles dhy-gine et de prophylaxie.

    il doit informer le patient de ses responsabilits et devoirs vis--vis de lui-mme et des tiers ainsi que des prcautions quil doit prendre.

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    ARtIClE 50 (artiCLE r.4127-50 Du CSP)Le mdecin doit, sans cder aucune demande abusive, faciliter

    lobtention par le patient des avantages sociaux auxquels son tat lui donne droit.

    a cette fin, il est autoris, sauf opposition du patient, communiquer au mdecin-conseil nommment dsign de lorganisme de scurit sociale dont il dpend, ou un autre mdecin relevant dun organisme public dcidant de lattribution davantages sociaux, les renseignements mdicaux strictement indispensables.

    ARtIClE 51 (artiCLE r.4127-51 Du CSP)Le mdecin ne doit pas simmiscer sans raison professionnelle dans les

    affaires de famille ni dans la vie prive de ses patients.

    ARtIClE 52 (artiCLE r.4127-52 Du CSP)Le mdecin qui aura trait une personne pendant la maladie dont elle

    est dcde ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamen-taires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prvus par la loi.

    il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un man-dat ou contracter titre onreux dans des conditions qui lui seraient anor-malement favorables.

    ARtIClE 53 (artiCLE r.4127-53 Du CSP)Les honoraires du mdecin doivent tre dtermins avec tact et mesure,

    en tenant compte de la rglementation en vigueur, des actes dispenss ou de circonstances particulires.

    ils ne peuvent tre rclams qu loccasion dactes rellement effectus mme sils relvent de la tlmdecine.

    Le simple avis ou conseil dispens un patient par tlphone ou par correspondance ne peut donner lieu aucun honoraire.

    un mdecin doit rpondre toute demande dinformation pralable et dexplications sur ses honoraires ou le cot dun traitement. il ne peut refuser un acquit des sommes perues.

    aucun mode particulier de rglement ne peut tre impos aux malades.

  • 14 15

    ARtIClE 54 (artiCLE r.4127-54 Du CSP)Lorsque plusieurs mdecins collaborent pour un examen ou un traite-

    ment, leurs notes dhonoraires doivent tre personnelles et distinctes.La rmunration du ou des aides-opratoires, choisis par le praticien et

    travaillant sous son contrle, est incluse dans ses honoraires.

    ARtIClE 55 (artiCLE r.4127-55 Du CSP)Le forfait pour lefficacit dun traitement et la demande dune provision

    sont interdits en toute circonstance.

  • 14 15

    code de dontologie medicaledition novembre 2012

    titre III -raPPOrtS DES MDECiNS ENtrE Eux Et avEC LES MEMbrES DES autrES PrOFESSiONS DE

    SaNt

    ARtIClE 56 (artiCLE r.4127-56 Du CSP)Les mdecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne

    confraternit.un mdecin qui a un diffrend avec un confrre doit rechercher une

    conciliation, au besoin par lintermdiaire du conseil dpartemental de lOrdre .

    Les mdecins se doivent assistance dans ladversit.

    ARtIClE 57 (artiCLE r.4127-57 Du CSP)Le dtournement ou la tentative de dtournement de clientle est

    interdit.

    ARtIClE 58 (artiCLE r.4127-58 Du CSP)Le mdecin consult par un malade soign par un de ses confrres doit

    respecter :- lintrt du malade en traitant notamment toute situation durgence ;- le libre choix du malade qui dsire sadresser un autre mdecin.Le mdecin consult doit, avec laccord du patient, informer le mdecin

    traitant et lui faire part de ses constatations et dcisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des consquences que peut entraner son refus. ARtIClE 59 (artiCLE r.4127-59 Du CSP)

    Le mdecin appel durgence auprs dun malade doit, si celui-ci doit tre revu par son mdecin traitant ou un autre mdecin, rdiger linten-tion de son confrre un compte rendu de son intervention et de ses pres-criptions quil remet au malade ou adresse directement son confrre en en informant le malade.

    il en conserve le double.

  • 16 17

    ARtIClE 60 (artiCLE r.4127-60 Du CSP)Le mdecin doit proposer la consultation dun confrre ds que les cir-

    constances lexigent ou accepter celle qui est demande par le malade ou son entourage.

    il doit respecter le choix du malade et, sauf objection srieuse, ladres-ser ou faire appel tout consultant en situation rgulire dexercice.

    Sil ne croit pas devoir donner son agrment au choix du malade, il peut se rcuser. il peut aussi conseiller de recourir un autre consultant, comme il doit le faire dfaut de choix exprim par le malade.

    a lissue de la consultation, le consultant informe par crit le mdecin traitant de ses constatations, conclusions et ventuelles prescriptions en en avisant le patient.

    ARtIClE 61 (artiCLE r.4127-61 Du CSP)Quand les avis du consultant et du mdecin traitant diffrent profond-

    ment, la suite dune consultation, le malade doit en tre inform. Le mdecin traitant est libre de cesser ses soins si lavis du consultant prvaut auprs du malade ou de son entourage.

    ARtIClE 62 (artiCLE r.4127-62 Du CSP)Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie

    ayant motiv la consultation, convoquer ou rexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le mdecin traitant.

    il ne doit pas, sauf volont contraire du malade, poursuivre les soins exigs par ltat de celui-ci lorsque ces soins sont de la comptence du mdecin traitant et il doit donner ce dernier toutes informations nces-saires pour le suivi du patient.

    ARtIClE 63 (artiCLE r.4127-63 Du CSP)Sans prjudice des dispositions applicables aux tablissements publics

    de sant et aux tablissements privs participant au service public hospi-talier, le mdecin qui prend en charge un malade loccasion dune hospi-talisation doit en aviser le praticien dsign par le malade ou son entou-rage. il doit le tenir inform des dcisions essentielles auxquelles ce praticien sera associ dans toute la mesure du possible.

  • 16 17

    code de dontologie medicaledition novembre 2012

    ARtIClE 64 (artiCLE r.4127-64 Du CSP)Lorsque plusieurs mdecins collaborent lexamen ou au traitement

    dun malade, ils doivent se tenir mutuellement informs ; chacun des pra-ticiens assume ses responsabilits personnelles et veille linformation du malade.

    Chacun des mdecins peut librement refuser de prter son concours, ou le retirer, condition de ne pas nuire au malade et den avertir ses confrres.

    ARtIClE 65 (artiCLE r.4127-65 Du CSP)un mdecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporai-

    rement et par un confrre inscrit au tableau de lOrdre ou par un tudiant remplissant les conditions prvues par larticle L.4131-2.

    Le mdecin qui se fait remplacer doit en informer pralablement, sauf urgence, le conseil de lordre dont il relve en indiquant les nom et qualit du remplaant ainsi que les dates et la dure du remplacement.

    Le remplacement est personnel.Le mdecin remplac doit cesser toute activit mdicale librale pen-

    dant la dure du remplacement. Toutefois, des drogations cette rgle peuvent tre accordes par le conseil dpartemental, dans lintrt de la population lorsquil constate une carence ou une insuffisance de loffre de soins. ARtIClE 66 (artiCLE r.4127-66 Du CSP)

    Le remplacement termin, le remplaant doit cesser toute activit sy rapportant et transmettre les informations ncessaires la continuit des soins.

    ARtIClE 67 (artiCLE r.4127-67 Du CSP)Sont interdites au mdecin toutes pratiques tendant abaisser, dans un

    but de concurrence, le montant de ses honoraires.il est libre de donner gratuitement ses soins.

  • 18 19

    ARtIClE 68 (artiCLE r.4127-68 Du CSP)Dans lintrt des malades, les mdecins doivent entretenir de bons

    rapports avec les membres des professions de sant. ils doivent respecter lindpendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.

    Avec laccord du patient, le mdecin change avec eux les informations utiles leur intervention.

    Article 68-1 (article r.4127-68-1 du CSP)Le mdecin partage ses connaissances et son exprience avec les tu-

    diants et internes en mdecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considration et de respect mutuel.

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    code de dontologie medicaledition novembre 2012

    tItRE IV DE LExErCiCE DE La PrOFESSiON

    1 ) Rgles communes tous les modes dexercice

    ARtIClE 69 (artiCLE r.4127-69 Du CSP)Lexercice de la mdecine est personnel ; chaque mdecin est respon-

    sable de ses dcisions et de ses actes.

    ARtIClE 70 (artiCLE r.4127-70 Du CSP)tout mdecin est, en principe, habilit pratiquer tous les actes de dia-

    gnostic, de prvention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circons-tances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dpassent ses connaissances, son exprience et les moyens dont il dispose.

    ARtIClE 71 (artiCLE r.4127-71 Du CSP)Le mdecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, dune

    installation convenable, de locaux adquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes quil pratique ou de la population quil prend en charge. il doit notamment veiller la strilisation et la dcontamination des dispo-sitifs mdicaux quil utilise et llimination des dchets mdicaux selon les procdures rglementaires.

    il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualit des soins et des actes mdicaux ou la scurit des personnes examines.

    il doit veiller la comptence des personnes qui lui apportent leur concours.

  • 20 21

    ARtIClE 72 (artiCLE r.4127-72 Du CSP)Le mdecin doit veiller ce que les personnes qui lassistent dans son

    exercice soient instruites de leurs obligations en matire de secret profes-sionnel et sy conforment.

    il doit veiller ce quaucune atteinte ne soit porte par son entourage au secret qui sattache sa correspondance professionnelle.

    ARtIClE 73 (artiCLE r.4127-73 Du CSP)Le mdecin doit protger contre toute indiscrtion les documents

    mdicaux concernant les personnes quil a soignes ou examines, quels que soient le contenu et le support de ces documents.

    il en va de mme des informations mdicales dont il peut tre le dtenteur.

    Le mdecin doit faire en sorte, lorsquil utilise son exprience ou ses documents des fins de publication scientifique ou denseignement, que lidentification des personnes ne soit pas possible. a dfaut, leur accord doit tre obtenu. ARtIClE 74 (artiCLE r.4127-74 Du CSP)

    Lexercice de la mdecine foraine est interdit.Toutefois, quand les ncessits de la sant publique lexigent, un mde-

    cin peut tre autoris dispenser des consultations et des soins dans une unit mobile selon un programme tabli lavance.

    La demande dautorisation est adresse au conseil dpartemental dans le ressort duquel se situe lactivit envisage. Celui-ci vrifie que le mdecin a pris toutes dispositions pour rpondre aux urgences, garantir la qualit, la scurit et la continuit des soins aux patients quil prend en charge.

    Lautorisation est personnelle et incessible. Il peut y tre mis fin si les conditions fixes aux deux alinas prcdents ne sont plus runies.

    Le conseil dpartemental au tableau duquel le mdecin est inscrit est inform de la demande lorsque celle-ci concerne une localit situe dans un autre dpartement.

    ARtIClE 75 (artiCLE r.4127-75 Du CSP)Conformment larticle L.4163-5 du code de la sant publique, il est

    interdit dexercer la mdecine sous un pseudonyme.un mdecin qui se sert dun pseudonyme pour des activits se ratta-

    chant sa profession est tenu den faire la dclaration au conseil dparte-mental de lOrdre.

  • 20 21

    code de dontologie medicaledition novembre 2012

    ARtIClE 76 (artiCLE r.4127-76 Du CSP)Lexercice de la mdecine comporte normalement ltablissement par le

    mdecin, conformment aux constatations mdicales quil est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes lgislatifs et rglementaires.

    tout certificat, ordonnance, attestation ou document dlivr par un mdecin doit tre rdig lisiblement en langue franaise et dat, per-mettre lidentification du praticien dont il mane et tre sign par lui. Le mdecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.

    ARtIClE 77 (artiCLE r.4127-77 Du CSP)il est du devoir du mdecin de participer la permanence des soins

    dans le cadre des lois et des rglements qui lorganisent

    ARtIClE 78 (artiCLE r.4127-78 Du CSP)Lorsquil participe un service de garde, durgences ou dastreinte, le

    mdecin doit prendre toutes dispositions pour tre joint au plus vite.il est autoris, pour faciliter sa mission, apposer sur son vhicule une

    plaque amovible portant la mention mdecin urgences , lexclusion de toute autre. il doit la retirer ds que sa participation lurgence prend fin.

    il doit tenir inform de son intervention le mdecin habituel du patient, dans les conditions prvues larticle 59.

    ARtIClE 79 (artiCLE r.4127-79 Du CSP)Les seules indications quun mdecin est autoris mentionner sur ses feuilles

    dordonnances sont :1 ) ses nom, prnoms, adresse professionnelle, numros de tlphone

    et de tlcopie, jours et heures de consultation ;2 ) si le mdecin exerce en association ou en socit, les noms des mde-

    cins associs ;3 ) sa situation vis--vis des organismes dassurance maladie ;4 ) la qualification qui lui aura t reconnue conformment au rglement

    de qualification tabli par lOrdre et approuv par le ministre charg de la sant ;

    5 ) ses diplmes, titres et fonctions lorsquils ont t reconnus par le Conseil national de lOrdre ;

  • 22 23

    6 ) la mention de ladhsion une socit agre prvue larticle 64 de la loi de finances pour 1977 ;

    7 ) ses distinctions honorifiques reconnues par la rpublique franaise.

    ARtIClE 80 (artiCLE r.4127-80 Du CSP)Les seules indications quun mdecin est autoris faire figurer dans les

    annuaires usage du public, quel quen soit le support, sont :1 ) ses nom, prnoms, adresse professionnelle, numros de tlphone et

    de tlcopie, jours et heures de consultation ;2 ) sa situation vis--vis des organismes dassurance maladie ;3 ) la qualification qui lui aura t reconnue conformment au rglement

    de qualification, les diplmes dtudes spcialises complmentaires et les capacits dont il est titulaire.

    ARtIClE 81 (artiCLE r.4127-81 Du CSP)Les seules indications quun mdecin est autoris faire figurer sur une

    plaque son lieu dexercice sont ses nom, prnoms, numro de tlphone, jours et heures de consultation, situation vis--vis des organismes dassu-rance maladie, diplmes, titres et qualifications reconnus conformment au 4e et 5e de larticle 79.

    une plaque peut tre appose lentre de limmeuble et une autre la porte du cabinet; lorsque la disposition des lieux limpose, une signalisa-tion intermdiaire peut tre prvue.

    Ces indications doivent tre prsentes avec discrtion, conform-ment aux usages de la profession.

    Lorsque le mdecin nest pas titulaire dun diplme, certificat ou titre mentionn au 1 de larticle L.4131-1, il est tenu, dans tous les cas o il fait tat de son titre ou de sa qualit de mdecin, de faire figurer le lieu et ltablissement universitaire o il a obtenu le diplme, titre ou certificat lui permettant dexercer la mdecine.

    ARtIClE 82 (artiCLE r.4127-82 Du CSP)Lors de son installation ou dune modification de son exercice, le mdecin

    peut faire paratre dans la presse une annonce sans caractre publicitaire dont le texte et les modalits de publication doivent tre pralablement communiqus au conseil dpartemental de lOrdre.

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    code de dontologie medicaledition novembre 2012

    ARtIClE 83 (artiCLE r.4127-82 Du CSP)I - Conformment larticle L.4113-9, lexercice habituel de la mdecine,

    sous quelque forme que ce soit, au sein dune entreprise, dune collectivit ou dune institution ressortissant au droit priv doit, dans tous les cas, faire lobjet dun contrat crit.

    Ce contrat dfinit les obligations respectives des parties et doit prciser les moyens permettant aux mdecins de respecter les dispositions du pr-sent code de dontologie.

    tout projet de contrat peut tre communiqu au conseil dpartemental de lOrdre, qui doit faire connatre ses observations dans le dlai dun mois.

    toute convention ou renouvellement de convention avec un des orga-nismes prvus au premier alina, en vue de lexercice de la mdecine, doit tre communiqu au conseil dpartemental intress, de mme que les avenants et rglements intrieurs lorsque le contrat y fait rfrence. Celui-ci vrifie sa conformit avec les prescriptions du prsent code de dontolo-gie ainsi que, sil en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types tablis soit par un accord entre le Conseil national et les collectivits ou institutions intresses, soit conformment aux dispositions lgislatives ou rglementaires.

    Le mdecin doit signer et remettre au conseil dpartemental une dcla-ration aux termes de laquelle il affirmera sur lhonneur quil na pass aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis lexa-men du conseil.

    II - Un mdecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte son indpendance professionnelle ou la qualit des soins, notamment si cette clause fait dpendre sa rmunration ou la dure de son engagement de critres de rendement.

    ARtIClE 84 (artiCLE r.4127-84 Du CSP)Lexercice habituel de la mdecine, sous quelque forme que ce soit, au

    sein dune administration de lEtat, dune collectivit territoriale ou dun tablissement public doit faire lobjet dun contrat crit, hormis les cas o le mdecin a la qualit dagent titulaire de lEtat, dune collectivit territo-riale ou dun tablissement public ainsi que les cas o il est rgi par des dispositions lgislatives ou rglementaires qui ne prvoient pas la conclu-sion dun contrat.

  • 24 25

    Le mdecin est tenu de communiquer ce contrat linstance comp-tente de lOrdre des mdecins. Les observations que cette instance aurait formuler sont adresses par elle lautorit administrative intresse et au mdecin concern.

    2 ) Exercice en clientle prive

    ARtIClE 85 (artiCLE r.4127-85 Du CSP)Le lieu habituel dexercice dun mdecin est celui de la rsidence profes-

    sionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil dparte-mental, conformment larticle L. 4112-1.Dans lintrt de la population, un mdecin peut exercer son activit pro-fessionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa rsidence profession-nelle habituelle :

    - lorsquil existe dans le secteur gographique considr une carence ou une insuffisance de loffre de soins prjudiciable aux besoins des patients ou la permanence des soins ;

    - ou lorsque les investigations et les soins quil entreprend ncessitent un environnement adapt, lutilisation dquipements particuliers, la mise en uvre de techniques spcifiques ou la coordination de diffrents inter-venants.

    Le mdecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assures sur tous ces sites dexercice la rponse aux urgences, la qualit, la scurit et la continuit des soins.

    La demande douverture dun lieu dexercice distinct est adresse au conseil dpartemental dans le ressort duquel se situe lactivit envisage. Elle doit tre accompagne de toutes informations utiles sur les conditions dexercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil dpartemental doit demander des prcisions complmentaires.

    Le conseil dpartemental au tableau duquel le mdecin est inscrit est inform de la demande lorsque celle-ci concerne un site situ dans un autre dpartement.

    Le silence gard par le conseil dpartemental sollicit vaut autorisation implicite lexpiration dun dlai de trois mois compter de la date de rception de la demande ou de la rponse au supplment dinformation demand.

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    code de dontologie medicaledition novembre 2012

    Lautorisation est personnelle et incessible. il peut y tre mis fin si les conditions fixes aux alinas prcdents ne sont plus runies.

    Les recours contentieux contre les dcisions de refus, de retrait ou dabrogation dautorisation ainsi que ceux dirigs contre les dcisions explicites ou implicites dautorisation ne sont recevables qu la condition davoir t prcds dun recours administratif devant le Conseil national de lOrdre.

    ARtIClE 86 (artiCLE r.4127-86 Du CSP)un mdecin ou un tudiant qui a remplac un de ses confrres pendant

    trois mois, conscutifs ou non, ne doit pas, pendant une priode de deux ans, sinstaller dans un cabinet o il puisse entrer en concurrence directe avec le mdecin remplac et avec les mdecins qui, le cas chant, exer-cent en association avec ce dernier, moins quil ny ait entre les intresss un accord qui doit tre notifi au conseil dpartemental.

    a dfaut daccord entre tous les intresss, linstallation est soumise lautorisation du conseil dpartemental de lOrdre.

    ARtIClE 87 (artiCLE r.4127-87 Du CSP)Le mdecin peut sattacher le concours dun mdecin collaborateur

    libral, dans les conditions prvues par larticle 18 de la loi no 2005-882 du 2 aot 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou dun mde-cin collaborateur salari.

    Chacun dentre eux exerce son activit mdicale en toute indpendance et dans le respect des rgles de la profession, notamment le libre choix du mdecin et linterdiction du comprage.

    ARtIClE 88 (artiCLE r.4127-88 Du CSP)Le mdecin peut, sur autorisation, tre assist dans son exercice par un

    autre mdecin lorsque les besoins de la sant publique lexigent, en cas dafflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanment, son tat de sant le justifie.

    Lautorisation est accorde par le conseil dpartemental pour une dure de trois mois, renouvelable.

    Le silence gard pendant deux mois par le conseil dpartemental sur la demande dautorisation ou de renouvellement vaut dcision dacceptation.

    Le mdecin peut galement sadjoindre le concours dun tudiant en mdecine, dans les conditions prvues larticle L. 4131-2.

  • 26 27

    ARtIClE 89 (artiCLE r.4127-89 Du CSP)il est interdit un mdecin de faire grer son cabinet par un confrre.toutefois, le conseil dpartemental peut autoriser, pendant une priode

    de trois mois, ventuellement renouvelable une fois, la tenue par un mdecin du cabinet dun confrr e dcd ou empch pour des raisons de sant srieuses de poursuivre son activit.

    ARtIClE 90 (artiCLE r.4127-90 Du CSP)un mdecin ne doit pas sinstaller dans un immeuble o exerce un confrre

    de mme discipline sans laccord de celui-ci ou sans lautorisation du conseil dpartemental de lOrdre. Cette autorisation ne peut tre refuse que pour des motifs tirs dun risque de confusion pour le public.

    Le silence gard par le conseil dpartemental vaut autorisation tacite lexpiration dun dl ai de deux mois compter de la date de rception de la demande.

    ARtIClE 91 (artiCLE r.4127-91 Du CSP)toute association ou socit entre mdecins en vue de lexercice de la

    profession doit faire lobjet dun contrat crit qui respecte lindpendance professionnelle de chacun deux.

    il en est de mme dans les cas prvus aux articles 65, 87, 88 du prsent code de dontologie, ainsi quen cas demploi dun mdecin par un confrre dans les conditions prvues par larticle 95.

    Les contrats et avenants doivent tre communiqus, conformment larticle L. 4113-9 au conseil dpartemental de lordre qui vrifie leur conformit avec les principes du prsent code de dontologie, ainsi que, sil en existe, avec les clauses essentielles des contrats types tablis par le Conseil national.

    toute convention ou contrat de socit ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs mdecins, dune part, et un ou plusieurs membres des professions de sant, dautre part, doit tre communiqu au Conseil dpartemental de lOrdre des mdecins. Celui-ci le transmet avec son avis au Conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de dontologie et notamment avec lindpen-dance des mdecins.

    Les projets de convention ou de contrat tablis en vue de lapplication du prsent article peuvent tre communiqus au Conseil dpartemental de lOrdre, qui doit faire connatre ses observations dans le dlai dun mois.

    Le mdecin doit signer et remettre au conseil dpartemental une dcla-

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    code de dontologie medicaledition novembre 2012

    ration aux termes de laquelle il affirme sur lhonneur quil na pass aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis lexamen du conseil.

    ArtIcle 92 (ArTICLe r.4127-92 DU CSP) Abrog - report lart. 83 II ARtIClE 93 (artiCLE r.4127-93 Du CSP)

    Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerant en commun, quel quen soit le statut juridique, lexercice de la mdecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indpendance professionnelle.

    Le libre choix du mdecin par le malade doit tre respect.Sans prjudice des dispositions particulires aux socits civiles profes-

    sionnelles ou aux socits dexercice libral, lorsque plusieurs mdecins associs exercent en des lieux diffrents, chacun deux doit, hormis les urgences et les gardes ne donner des consultations que dans son propre cabinet.

    il en va de mme en cas de remplacement mutuel et rgulier des mde-cins au sein de lassociation.

    Le mdecin peut utiliser des documents en-tte commun de lassocia-tion ou de la socit dexercice dont il est membre. Le signataire doit tre identifiable et son adresse mentionne.

    ARtIClE 94 (artiCLE r.4127-1 Du CSP)Dans les associations de mdecins et les cabinets de groupe, tout verse-

    ment, acceptation ou partage de sommes dargent entre praticiens est interdit, sauf si les mdecins associs pratiquent tous la mdecine gn-rale, ou sils sont tous spcialistes de la mme discipline, et sous rserve des dispositions particulires relatives aux socits civiles professionnelles et aux socits dexercice libral.

    3 ) Exercice salari de la mdecine

    ARtIClE 95 (artiCLE r.4127-95 Du CSP)Le fait pour un mdecin dtre li dans son exercice professionnel par un

    contrat ou un statut un autre mdecin, une administration, une collecti-vit ou tout autre organisme public ou priv nenlve rien ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret pro-fessionnel et lindpendance de ses dcisions.

  • 28 29

    En aucune circonstance, le mdecin ne peut accepter de limitation son indpendance dans son exercice mdical de la part du mdecin, de lentre-prise ou de lorganisme qui lemploie. il doit toujours agir, en priorit, dans lintrt de la sant publique et dans lintrt des personnes et de leur scurit au sein des entreprises ou des collectivits o il exerce.

    ARtIClE 96 (article r.4127-96 du CSP)Sous rserve des dispositions applicables aux tablissements de sant,

    les dossiers mdicaux sont conservs sous la responsabilit du mdecin qui les a tablis.

    ARtIClE 97 (artiCLE r.4127-97 Du CSP)un mdecin salari ne peut, en aucun cas, accepter une rmunration

    fonde sur des normes de productivit, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour consquence une limitation ou un abandon de son indpendance ou une atteinte la qualit des soins.

    ARtIClE 98 (artiCLE r.4127-98 Du CSP)Les mdecins qui exercent dans un service priv ou public de soins ou de

    prvention ne peuvent user de leur fonction pour accrotre leur clientle.

    ARtIClE 99 (artiCLE r.4127-99 Du CSP)Sauf cas durgence ou prvu par la loi, un mdecin qui assure un service

    de mdecine prventive pour le compte dune collectivit na pas le droit dy donner des soins curatifs.

    il doit adresser la personne quil a reconnue malade au mdecin traitant ou tout autre mdecin dsign par celle-ci.

    4 ) Exercice de la mdecine de contrle

    ARtIClE 100 (artiCLE r.4127-100 Du CSP)un mdecin exerant la mdecine de contrle ne peut tre la fois mde-

    cin de prvention ou, sauf urgence, mdecin traitant dune mme personne.

    Cette interdiction stend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le mdecin exerce au sein dune collectivit, aux membres de celle-ci.

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    code de dontologie medicaledition novembre 2012

    ARtIClE 101 (artiCLE r.4127-101 Du CSP)Lorsquil est investi de sa mission, le mdecin de contrle doit se rcuser

    sil estime que les questions qui lui sont poses sont trangres la tech-nique proprement mdicale, ses connaissances ses possibilits ou quelles lexposeraient contrevenir aux dispositions du prsent code de dontologie.

    ARtIClE 102 (artiCLE r.4127-102 Du CSP)Le mdecin de contrle doit informer la personne quil va examiner de sa

    mission et du cadre juridique o elle sexerce et sy limiter.il doit tre trs circonspect dans ses propos et sinterdire toute rvlation

    ou commentaire.il doit tre parfaitement objectif dans ses conclusions.

    ARtIClE 103 (artiCLE r.4127-103 Du CSP)Sauf dispositions contraires prvues par la loi, le mdecin charg du

    contrle ne doit pas simmiscer dans le traitement ni le modifier. Si, locca-sion dun examen, il se trouve en dsaccord avec le mdecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou sil lui apparat quun lment important et utile la conduite du traitement semble avoir chapp son confrre, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficults ce sujet, il peut en faire part au conseil dpartemental de lOrdre.

    ARtIClE 104 (artiCLE r.4127-104 Du CSP)Le mdecin charg du contrle est tenu au secret envers ladministration

    ou lorganisme qui fait appel ses services. il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons dordre mdical qui les motivent.

    Les renseignements mdicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers tablis par ce mdecin ne peuvent tre commu-niqus ni aux personnes trangres au service mdical ni un autre orga-nisme.

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    5 ) Exercice de la mdecine dexpertise

    ARtIClE 105 (artiCLE r.4127-105 Du CSP)Nul ne peut tre la fois mdecin expert et mdecin traitant dun mme

    malade.un mdecin ne doit pas accepter une mission dexpertise dans laquelle

    sont en jeu ses propres intrts, ceux dun de ses patients, dun de ses proches, dun de ses amis oudun groupement qui fait habituellement appel ses services.

    ARtIClE 106 (artiCLE r.4127-106 Du CSP)Lorsquil est investi dune mission, le mdecin expert doit se rcuser sil

    estime que les questions qui lui sont poses sont trangres la technique proprement mdicale, ses connaissances, ses possibilits ou quelles lex-poseraient contrevenir aux dispositions du prsent code dontologie.

    ARtIClE 107 (artiCLE r.4127-107 Du CSP)Le mdecin expert doit, avant dentreprendre toute opration dexpertise,

    informer la personne quil doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demand. ARtIClE 108 (artiCLE r.4127-108 Du CSP)

    Dans la rdaction de son rapport, le mdecin expert ne doit rvler que les lments de nature apporter la rponse aux questions poses. Hors de ces limites, il doit taire tout ce quil a pu connatre loccasion de cette expertise.

    il doit attester quil a accompli personnellement sa mission.

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    code de dontologie medicaledition novembre 2012

    titre VDiSPOSitiONS DivErSES

    ARtIClE 109 (artiCLE r.4127-109 Du CSP)tout mdecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le

    conseil dpartemental de lOrdre quil a eu connaissance du prsent code de dontologie et sengager sous serment et par crit le respecter.

    ARtIClE 110 (artiCLE r.4127-110 Du CSP)toute dclaration volontairement inexacte ou incomplte faite au

    conseil de lOrdre par un mdecin peut donner lieu des poursuites disci-plinaires.

    ARtIClE 111 (artiCLE r.4127-111 Du CSP)tout mdecin qui modifie ses conditions dexercice ou cesse dexercer

    est tenu den avertir le conseil dpartemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national.

    ARtIClE 112 (artiCLE r.4127-112 Du CSP)toutes les dcisions prises par lOrdre des mdecins en application du

    prsent code doivent tre motives.Celles de ces dcisions qui sont prises par les conseils dpartementaux

    peuvent tre rformes ou annules par le Conseil national soit doffice, soit la demande des intresss ; celle-ci doit tre prsente dans les deux mois de la notification de la dcision.

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    code de dontologie medicaledition novembre 2012

    sERMENt DHIPPOCRAtE

    au moment dtre admis(e) exercer la mdecine, je promets et je jure dtre fidle aux lois de lhonneur et de la probit.

    Mon premier souci sera de rtablir, de prserver ou de promouvoir la sant dans tous ses lments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.

    Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volont, sans aucune discrimination selon leur tat ou leurs convictions. Jinter-viendrai pour les protger si elles sont affaiblies, vulnrables ou menaces dans leur intgrit ou leur dignit. Mme sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de lhumanit.

    Jinformerai les patients des dcisions envisages, de leurs raisons et de leurs consquences.

    Je ne tromperai jamais leur confiance et nexploiterai pas le pouvoir hrit des circonstances pour forcer les consciences.

    Je donnerai mes soins lindigent et quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.

    admis(e) dans lintimit des personnes, je tairai les secrets qui me seront confis. reu(e) lintrieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas corrompre les moeurs.

    Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusi-vement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort dlibrment.

    Je prserverai lindpendance ncessaire laccomplissement de ma mission. Je nentreprendrai rien qui dpasse mes comptences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demands.

    Japporterai mon aide mes confrres ainsi qu leurs familles dans lad-versit.

    Que les hommes et mes confrres maccordent leur estime si je suis fidle mes promesses ; que je sois dshonor(e) et mpris(e) si jy manque.

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    Notes personnelles :

  • Conseil national de lordre des mdeCins 180 boulevard Haussmann75008 Paris

    tl. : 01 53 89 32 00Fax : 01 53 89 32 [email protected]

    www.conseil-national.medecin.fr